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I. Listes et registres d’experts

Le tribunal peut avoir recours à une liste ou un registre de personnes intéressées à exercer la fonction d’expert. La liste ou le registre est tenu(e) par le ministère de la justice. Les membres de la magistrature conservent un pouvoir discrétionnaire quant au choix de la personne qu’ils désignent comme expert judiciaire parmi celles figurant sur la liste/le registre mis à leur disposition pour un usage interne. Ce registre est destiné uniquement à l’usage de la magistrature. Les personnes intéressées à exercer la fonction d’expert judiciaire doivent manifester leur intérêt afin que leur nom et leurs coordonnées figurent sur la liste du ministère de la justice. Ces personnes ne prêtent pas serment; toutefois, elles sont invitées à remplir un formulaire de diligence raisonnable autorisant les vérifications effectuées par le ministère de la justice et à présenter, avec le formulaire, une copie certifiée conforme de leur mandat et/ou de leurs qualifications, un extrait de casier judiciaire récent, un curriculum vitae Europass et une lettre de motivation manuscrite. Le nombre total de personnes intéressées à exercer les fonctions d’expert judiciaire est d’environ 1 000. Toutefois, les juges et les magistrats peuvent désigner toute personne qu’ils estiment appropriée et compétente, même si elle ne figure pas sur les listes (le choix des tribunaux est libre). Enfin, les tribunaux publient également trois listes d’experts judiciaires, à savoir les architectes et ingénieurs civils, les comptables et les ingénieurs. Ces listes sont publiées chaque année au Journal officiel.

Une liste d’experts pour 2019 est publiée ici (p. 4 et suivantes du PDF).

II. Qualifications de l’expert

Les experts doivent être qualifiés pour se prévaloir du titre d’expert, mais ils ne sont pas tenus d’être membres d’un organisme professionnel. Il n’existe pas de système de formation professionnelle continue ni d’exigence de perfectionnement régulier. Il n’existe pas de cours pour les experts. Le titre d’expert n’est pas protégé et il n’y a pas de distinction entre les différents types d’experts. Le registre/la liste des personnes intéressées à exercer les fonctions d’expert judiciaire, qui est tenu(e) par le ministère de la justice, est organisé(e) en catégories selon le domaine d’expertise.

III. Honoraires des experts

Les honoraires de l’expert sont calculés selon un tarif établi, mais il n’y a aucune restriction sur les modalités de rémunération d’un expert. L’expert est rémunéré par une partie, mais il appartient au tribunal de décider quelle partie doit payer ces dépens. Les parties ont la possibilité de bénéficier d’une aide judiciaire et il n’y a pas de taux prescrit. En ce qui concerne le paiement anticipé, le tribunal peut ordonner aux parties de lui verser une provision, qui sera remise à l’expert une fois sa mission terminée.

IV. Responsabilité des experts

Les principes généraux du droit de la responsabilité délictuelle et contractuelle sont applicables sans plafond en matière de responsabilité. Les experts ne sont pas tenus de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.

V. Informations complémentaires

La désignation des experts est régie par les articles 644 à 682 du code d’organisation et de procédure civile, chapitre 12 des lois de Malte.

En outre, dans le domaine pénal, la désignation des experts est régie par les articles 650 à 657 du code pénal, chapitre 9 des lois de Malte.

Désignation des experts

Dans les procédures civiles, les experts sont désignés par un tribunal et la désignation d’un expert peut également être proposée par les parties. Ainsi, les experts sont désignés à la demande du tribunal ou des parties dans les affaires où des éléments techniques doivent être établis. C’est le cas, par exemple, pour les questions relatives aux bâtiments, les accidents de la circulation, les questions comptables, les problèmes médicaux et l’évaluation des dommages.

Dans les affaires pénales, les experts sont choisis par le tribunal. La procédure de récusation de ces experts est la même que dans les affaires civiles. Dans les affaires pénales, les experts peuvent présenter leur rapport, soit oralement, soit par écrit, selon les directives du tribunal. Le rapport doit indiquer les faits et les circonstances sur lesquels les conclusions des experts sont fondées. Si le rapport est présenté oralement, il doit être consigné par écrit par le greffier ou par la personne agissant à sa place.

1. Désignation par un tribunal

Les experts ont l’obligation légale de déclarer les conflits d’intérêts. Les rapports des experts commis par le tribunal ont plus de poids que ceux des experts désignés par les parties.

2. Désignation par les parties

Il n’y a pas de procédure particulière pour la désignation par une partie. Un expert unique peut être nommé conjointement par accord entre les parties. Un tribunal peut enjoindre aux parties de désigner un expert unique.

VI. Procédure

A) Procédure civile

Il n’y a pas de différence dans la procédure de désignation entre la procédure préliminaire et la phase préalable au procès.

1. Rapport d’expertise

Les parties doivent fournir des instructions détaillées à l’expert et indiquer précisément les questions qu’il doit examiner. La décision du tribunal portant désignation de l’expert doit contenir les termes de son mandat. Après avoir déposé leurs rapports et avoir été rémunérés, les experts sont appelés à prêter serment sur leur rapport et, à ce moment-là, ils font l’objet d’une audition contradictoire par les deux parties.

Le rapport n’a pas de structure imposée et les experts ne sont pas tenus de produire un rapport préliminaire. Ils sont tenus de répondre aux questions des parties dans le rapport final. L’article 665 du code d’organisation et de procédure civile, chapitre 12 des lois de Malte, précise ce que le rapport doit contenir. Il prévoit que le rapport doit indiquer les enquêtes effectuées et les motifs des conclusions. En outre, il précise que le rapport doit être dactylographié ou écrit à l’encre de façon claire et lisible. Le rapport ne doit pas être complété par des plans ou des modèles, sauf si le tribunal l’ordonne ou si les parties y consentent.

2. Participation à l’audience

L’expert n’est pas tenu d’assister à une audience préliminaire. Normalement, les experts n’informent les parties que des séances qu’ils vont convoquer et les demandes adressées par les experts aux parties sont faites au cours de ces séances. Les experts sont généralement soumis à un examen contradictoire lors de l’audience. Le tribunal ni ne surveille ni ne contrôle l’avancement des investigations des experts et le tribunal ne procède pas à un contrôle de la qualité. Les parties peuvent contester le rapport d’expertise à la fois par des commentaires et par des contre-expertises. Le tribunal n’est pas tenu d’adopter le rapport de l’expert contre sa propre conviction.

 

Les informations présentées ici ont été recueillies au cours du projet «Trouver un expert» auprès de contacts par pays sélectionnés par l’ Institut européen de l’expertise et de l’expert.

Dernière mise à jour: 10/09/2020

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