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I. Listes et registres d’experts

Le Ministère de la Justice peut désigner des experts, des traducteurs, des interprètes ainsi que des mandataires de justice et des conciliateurs d’entreprise assermentés en matière répressive et administrative, chargés d’exécuter les missions confiées par les autorités judiciaires et administratives. Les experts, qui ont ainsi été désignés et ensuite assermentés devant une chambre de la Cour supérieure de Justice, sont repris sur une liste disponible sur le site Internet du ministère de la Justice.

Si la liste a été conçue pour les affaires pénales et administratives, elle est également utilisée pour les affaires civiles et commerciales. Les juridictions ne sont pas obligées de désigner les experts figurant sur la liste, mais elles le font généralement.

Les professionnels doivent s’adresser au Ministère de la Justice pour être inscrits sur la liste. Il est possible d’introduire sa demande d’admission sur la liste au Ministère de la Justice à travers un assistant en ligne disponible sur MyGuichet.lu, sous « Services en ligne / Formulaires » ou l’application mobile MyGuichet.lu.Un dossier complet (comprenant un diplôme dans le domaine concerné, des preuves de l’expérience professionnelle, un curriculum vitæ et un extrait du casier judiciaire) est envoyé au Ministère de la Justice, qui lance alors une procédure de vérification, notamment de ce que l’expert est digne de confiance. Le ministère décide d’inscrire l’expert après vérification des qualifications (y compris les diplômes dans le domaine concerné et la formation continue) et de l’expérience du candidat. S’il est admis à figurer sur la liste, l’expert doit prêter serment devant un tribunal.

Une fois l’expert désigné par le Ministère de la Justice et assermenté par un tribunal, le contenu de la liste est publié au Journal officiel du Luxembourg. Une fois inscrits, les experts ne sont soumis à aucune obligation particulière. Ils ne sont pas tenus d’envoyer un rapport d’activité au ministère. Ils ne sont soumis à aucune obligation de suivre une formation continue. La liste est mise à jour à intervalles réguliers.

Les experts peuvent être révoqués en cas de manquement à leurs obligations ou à l’éthique professionnelle ou pour d’autres motifs graves. De tels motifs se présentent lorsque les experts ne remplissent plus les conditions requises en matière de qualifications, ont été jugés négligents dans leurs devoirs ou ne présentent plus le degré de fiabilité requis, par exemple lorsqu’ils ont été reconnus coupables d’un crime. Un expert est révoqué par décision du ministre sur avis du procureur général d’État et après que l’intéressé aura été admis à présenter ses explications. La révocation prend la forme d’un arrêté ministériel. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif. Il n’existe pas de code de conduite ou d’éthique spécifique applicable aux experts. Cependant, les règles en matière d’éthique ou les autres codes professionnels qui s’appliquent à la profession spécifique de l’expert doivent être respectés.

II. Qualifications des experts

Il convient d’avoir atteint un certain niveau de formation dans son domaine de spécialisation pour pouvoir être qualifié d’expert. Les diplômes correspondants sont indispensables pour l’inscription sur la liste des experts tenue par le ministère de la justice. Pour exercer en tant qu’expert, il n’est pas nécessaire d’être membre d’un organisme professionnel, ni de perfectionner régulièrement ses compétences (il n’existe pas de système de formation juridique continue, mais les experts peuvent suivre une formation sur une base volontaire).

III. Honoraires des experts

Les honoraires des experts sont fixés par un règlement. Dans certains cas particuliers, notamment si la mission de l’expert est particulièrement complexe, le tribunal peut décider de ne pas appliquer le tarif légal. Dans la pratique, les experts demandent généralement aux parties de convenir de payer un montant plus élevé que le tarif légal. En matière civile, lorsqu’un expert est désigné par le tribunal, l’une des parties est tenue de lui verser ses honoraires à l’avance. Les experts peuvent recevoir un paiement anticipé sur leurs honoraires supérieur au tarif légal, mais à l’issue de la procédure, dans le cadre du jugement sur le fond, le tribunal décide à qui incombe la charge des dépens. La charge des dépens peut être partagée entre les parties. Les parties peuvent bénéficier d’une aide judiciaire portant sur les honoraires de l’expert sur la base des tarifs réglementaires.

En matière pénale, la provision sur les frais est toujours prise en charge par l’État. Le prévenu ne doit payer les honoraires de l’expert que s’il est condamné. Les experts dont l’intervention est requise par le procureur peuvent également être rémunérés par l’État.

IV. Responsabilité des experts

Il n’existe pas de règle spécifique applicable à la responsabilité des experts. Leur action est donc régie par des règles générales en matière de responsabilité délictuelle et contractuelle. Ces règles ne prévoient aucun plafond en matière de responsabilité. Une assurance de responsabilité civile professionnelle n’est pas obligatoire pour couvrir la responsabilité éventuelle de l’expert.

V. Informations complémentaires sur la procédure d’expertise

La désignation des experts est actuellement régie par une loi spéciale, à savoir la « Loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ». Cette loi ne concerne que les affaires pénales et administratives. Il n’existe pas de loi spécifique en matière civile.

À noter que certaines autres dispositions des codes de procédure pénale ou civile sont également pertinentes, ainsi que la « Loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ».

Il n’y a pas de différences fondamentales entre les procédures de désignation en matière civile, administrative et pénale. Toutefois, en matière pénale, le prévenu dispose de droits plus étendus que dans les autres matières. La grande majorité des experts judiciaires sont désignés dans le cadre de la procédure préjudicielle, avant le procès. Au moins la moitié des demandes de désignation d’un expert sont introduites dans le cadre d’une procédure préliminaire. La nomination d’experts au cours de la procédure principale est peu courante.

1. Désignation des experts

Au Luxembourg, les experts judiciaires sont désignés par les tribunaux ou appelés par les parties. Seuls les juges peuvent désigner des experts ayant le statut d’expert judiciaire, soit à la demande des parties, soit de leur propre initiative. En matière pénale, le juge d’instruction désigne souvent l’expert, soit à la demande du prévenu, soit à celle du procureur. Le juge d’instruction peut également désigner l’expert de sa propre initiative. La décision du juge d’instruction étant une décision préliminaire, le principe du contradictoire n’est pas applicable.

En droit pénal, des règles spéciales s’appliquent concernant les co-experts ou contre-experts auxquels le prévenu a recours.

En matière civile, commerciale et administrative, un expert peut être désigné avant le procès s’il y a une urgence particulière.

a) Désignation par un tribunal

Au cours de l’affaire au principal, le tribunal désigne un expert judiciaire lorsqu’il a besoin de conseils sur des questions techniques soulevées au cours de la procédure. Les tribunaux peuvent le faire à la demande des parties ou de leur propre initiative. Les experts doivent signaler tout conflit d’intérêts avec une partie.

La désignation d’un expert avant le procès est possible si l’affaire est urgente ou si l’expertise est nécessaire en vue d’une procédure ultérieure sur le fond du litige. La désignation de l’expert à ce stade préliminaire est le seul objet de la procédure et nécessite que les parties déposent une demande spécifique. En général, cette procédure ne peut être engagée sans que la partie défenderesse ait la possibilité d’être entendue par le juge. Toutefois, en cas d’extrême urgence, des experts judiciaires peuvent être désignés immédiatement, la partie défenderesse devant alors avoir la possibilité d’être entendue ultérieurement.

Lorsqu’elles demandent la désignation d’un expert judiciaire ou commentent la suggestion du tribunal d’en nommer un, les parties peuvent proposer des noms et se mettre d’accord sur un expert spécifique. Si une juridiction décide de désigner un expert judiciaire de sa propre initiative, elle doit en informer les parties et solliciter leurs commentaires avant de prendre une telle décision. Les tribunaux ne sont pas obligés de nommer les experts figurant sur la liste, mais ils le font généralement.

b) Désignation par les parties

Bien que les parties ne désignent jamais d’experts judiciaires, elles peuvent être associées à la désignation d’un expert par le tribunal. Elles peuvent convenir de la mission de l’expert, de la répartition des coûts et même du recours à un expert spécifique. Dans ce cas, elles envoient une lettre de désignation commune à l’expert choisi. Si les deux parties sont d’accord, le juge peut autoriser la désignation de cet expert. Cela arrive très souvent dans la procédure préjudicielle.

2. Procédure (civile)

Une fois désigné, l’expert judiciaire convoque les parties pour discuter avec elles de l’affaire. Les experts communiquent généralement avec les parties par l’intermédiaire des avocats et informent également le tribunal de l’évolution de l’affaire. Aucune règle spécifique ne s’applique quant à la manière dont cette communication a lieu, à l’exception de l’obligation de respecter à tout moment le principe de la procédure contradictoire: chaque partie a le droit d’exprimer à tout moment son point de vue sur tous les aspects de l’affaire.

Il existe deux atténuations à ce principe. Celles-ci concernent les examens d’experts sur des aspects purement factuels et les enquêtes qui empiètent sur la sphère privée (c’est-à-dire l’examen médical). Mais dans ces cas, l’expert doit présenter les résultats des enquêtes aux autres parties avant d’achever son rapport.

L’avancement des investigations de l’expert est contrôlé par la juridiction compétente. Lorsqu’il est saisi à cet effet, le tribunal peut convenir que l’expert n’est pas suffisamment qualifié et en désigner un autre. Dans la grande majorité des cas, un seul expert est désigné; il n’existe donc pas de procédure par laquelle une réunion d’experts aurait lieu avant le procès pour circonscrire les questions.

a) Rapport d’expertise

L’expert remet son rapport par écrit. Il n’a pas de structure particulière à suivre dans son rapport. L’expert a l’obligation d’exécuter sa mission loyalement et dans le respect du principe du contradictoire. Il doit traiter toutes les questions factuelles comprises dans sa mission mais n’est pas autorisé à répondre aux questions juridiques. Le mandat de l’expert sera limité par le tribunal, sauf pour les procédures dans lesquelles l’expert a été désigné par les parties, sans l’intervention du juge, où il traitera des questions soulevées par les parties.

Un rapport préliminaire n’est pas obligatoire, mais il peut être produit si les circonstances de l’affaire l’exigent. C’est notamment le cas si de nouvelles questions sont soulevées au cours de l’exécution de la mission ou si les parties ne collaborent pas avec l’expert.

Les cas où l’expert pourrait avoir à fournir un rapport supplémentaire sont rares. Cela peut se produire lorsque l’expert n’a pas répondu à toutes les questions comprises dans sa mission ou lorsque des questions supplémentaires apparaissent ultérieurement. Le tribunal rendra une nouvelle ordonnance indiquant la nécessité d’un complément d’informations et précisant les questions nécessitant une réponse. Les parties peuvent adresser une demande de renseignements complémentaires au juge. Toutefois, dans la pratique, il est plus probable qu’un autre expert soit désigné, en fonction de la satisfaction des parties quant au premier rapport.

Les rapports des experts peuvent être contestés à la fois dans les commentaires des parties et par une contre-expertise. Les tribunaux ne sont pas liés par l’avis exprimé dans les rapports d’experts. La jurisprudence indique que le tribunal peut s’écarter de l’avis de l’expert si des raisons valables le justifient, c’est-à-dire si une ou les deux parties prouvent que l’expert a commis une erreur. Les rapports contradictoires ont la même valeur probante, que l’expert ait été désigné par le tribunal ou par les parties. Les rapports établissent l’initiative d’une partie, les rapports contradictoires ainsi que les rapports rédigés sans que l’expert ait respecté le principe du contradictoire peuvent être produits et discutés en procès, mais ils n’ont pas la même force probante que les rapports délivrés en vertu de ce principe.

b) Participation à l’audience

Les experts ne sont pas tenus d’assister à une audience préliminaire. Ils doivent assister à une audience afin de répondre aux questions du tribunal après avoir remis leur rapport. Ils ne sont pas soumis à un examen contradictoire devant le tribunal.

Dernière mise à jour: 06/10/2023

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