

Tout acte qui est envoyé à l’autorité requise en vertu du règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Aux Pays-Bas, l’huissier de justice est désigné comme entité requise et entité d’origine.
L’huissier de justice est tenu de vérifier la résidence du destinataire de l’acte dans le BRP (Basisregistratie Personen, registre des personnes physiques). Cette vérification obligatoire fournit également une nouvelle adresse éventuelle dans le cas où le destinataire de l’acte ne réside plus à l’adresse indiquée.
Non.
Aux Pays-Bas, les tribunaux d’arrondissement sont les entités compétentes en ce qui concerne le règlement (CE) nº 1206/2001 du 28 mai 2001. Le tribunal néerlandais n’est toutefois pas compétent (sur demande) pour demander les coordonnées d’une partie.
La signification ou la notification de l’acte est effectuée au moyen d’un acte du ministère (article 2 de la Gerechtsdeurwaarderswet, loi relative aux huissiers de justice). Après avoir procédé à la vérification telle que décrite à la question 4.1, l’huissier de justice doit signifier l’acte reçu pour signification au destinataire de l’acte. En principe, cette signification est effectuée en personne. Outre la signification ou la notification indirecte visée à la question 7, il n’existe aucun mode alternatif de signification ou de notification.
La signification ou notification électronique d’actes n’est pas autorisée aux Pays-Bas.
Non, ou du moins uniquement si cette forme spécifique n’est pas incompatible avec le droit néerlandais. La signification peut également être effectuée à une adresse autre que la résidence du destinataire de l’acte, à condition que l’huissier de justice le rencontre et lui parle en personne. Si le destinataire n’a pas de domicile ou de résidence connu aux Pays-Bas, un acte peut être déposé au parquet.
Les huissiers de justice n’effectuent pas de signification par services postaux. L’entité d’origine dans l’autre État membre peut, quant à elle, envoyer directement l’acte au destinataire par services postaux.
Sans objet.
Sans objet.
1 Refus d’accepter l’acte
Si le destinataire de l’acte refuse de recevoir l’acte pendant la signification par l’huissier de justice, ce dernier est habilité à laisser l’acte à l’adresse enregistrée dans une enveloppe scellée (article 47 du code de procédure civile). La signification est réputée faite à ce moment.
2 Refus sur la base de la traduction
Si le destinataire de l’acte refuse de recevoir l’acte pour une raison liée à la traduction de celui-ci [article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1393/2007], l’huissier de justice doit consigner ce refus dans l’attestation et le définir comme une non-signification. D’après la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice, il incombe au tribunal d’apprécier la mesure dans laquelle un refus est justifié (arrêt Novo Banco).
Les services postaux peuvent également remettre l’acte à une autre personne. En fonction de la forme de distribution choisie, une preuve d’identité peut être demandée.
Si l’envoi postal est distribué par recommandé, il reste en dépôt au bureau de poste pendant un certain temps. L’agent des postes laisse un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire.
Si l’agent des postes ne peut distribuer un acte recommandé, il laisse un avis de passage indiquant au destinataire qu’il peut aller enlever un acte qui lui est destiné auprès du bureau de poste indiqué. L’acte est conservé durant trois semaines. S’il n’est pas enlevé, il est renvoyé à l’expéditeur.
Oui, outre l’exploit de signification ou de notification, l’autorité requise (l’huissier de justice) établit également une attestation de signification (article 10 du règlement relatif à la signification), qu’elle envoie à l’autorité requérante en même temps que l’exploit.
Si l’huissier de justice procède à la signification d’un acte, il ne saurait être question de signification illégale. La signification peut toutefois être nulle et non avenue, conformément à l’article 66 du code de procédure civile.
Si la signification ou la notification de l’acte est effectuée par l’intermédiaire d’une entité requise établie aux Pays-Bas, les frais de signification s’élèvent à un montant fixe de 65,00 EUR par signification.
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