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La signification et la notification des actes désignent la remise de documents judiciaires à une personne physique ou morale. Le mode de signification ou de notification est régi par le Code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte).
Des règles spécifiques concernant la signification et la notification des actes ont été introduites dans le droit national pour créer une procédure standard de signification et de notification des actes et pour garantir que toutes les parties concernées reçoivent les actes juridiques les concernant ou concernant leurs actions. En outre, ces règles assurent à la juridiction concernée que les actes sont parvenus au destinataire.
Tous les documents dont les juridictions sont saisies doivent être signifiés ou notifiés officiellement. C’est notamment le cas des lettres judiciaires, des contestations judiciaires, des requêtes, des actes introductifs d’instance, des pourvois, des répliques, des actes conservatoires et d’exécution et des décisions rendues par les juridictions, les juges et les magistrats.
C’est la juridiction auprès de laquelle l’acte a été déposé qui est chargée de le notifier ou de le signifier. La partie demanderesse doit saisir la juridiction en indiquant la personne et l’adresse auxquelles il doit être signifié ou notifié. Lorsqu’il y a plusieurs destinataires, la partie qui dépose l’acte doit veiller à ce qu’il y ait suffisamment de copies pour chacun d’eux.
L’entité requise maltaise vérifie l’adresse donnée si la signification ou la notification échoue. Cependant, pour ce faire, elle doit avoir reçu le numéro de carte d’identité du destinataire lorsque celui-ci est une personne physique. Si l’entité d’origine fournit ce numéro d’identification, qui est unique pour chaque personne physique, l’entité requise peut tenter de trouver un autre lieu de résidence.
Dans le cas des entreprises, l’entité requise vérifie l’adresse légale de l’entreprise destinataire au moyen d’un système en ligne géré par le registre des entreprises relevant de l’autorité maltaise des services financiers. Si l’adresse donnée par l’entité d’origine diffère de celle indiquée, il sera procédé à une nouvelle tentative de signification ou de notification des actes à l’adresse légale.
Lorsque l’huissier de justice indique qu’il n’a pas trouvé le destinataire à l’adresse donnée ou que personne n’a ouvert, l’entité requise introduit une demande auprès de la juridiction appropriée pour obtenir l’autorisation d’adresser une signification ou une notification à la personne (physique ou morale) à la même adresse, mais après les heures prévues par la loi. Cela permet parfois de signifier ou de notifier l’acte.
Lorsqu’il s’agit de trouver l’adresse d’une personne physique, seule l’entité requise a accès aux dossiers relatifs à l’adresse d’une personne, pour autant que l’entité d’origine fournisse le numéro d’identification. Cette base de données n’est pas accessible au public ni aux autorités étrangères. En revanche, tout le monde peut consulter, gratuitement, des informations essentielles sur les entreprises, telles que le nom correct de la société, le numéro d’enregistrement de l’entreprise et son siège social, grâce à un système en ligne dans le cadre du registre des entreprises relevant de l’autorité maltaise des services financiers. Des informations spécifiques comme le nom des directeurs, les représentants légaux, le secrétaire de l’entreprise, etc. peuvent être obtenues en ligne sur le même site web, mais moyennant la création d’un compte et contre paiement.
Les raisons de cette demande doivent être communiquées à l’organisme central au moment de la demande de l’adresse d’un témoin. L’organisme central n’est toutefois pas tenu de donner ces informations.
Les contestations judiciaires et les actes juridiques non déférés à une juridiction sont signifiés ou notifiés par courrier recommandé. Une «carte rose» destinée à recevoir la signature du destinataire ou à indiquer que l’acte n’a pas été réceptionné est jointe à l’original (par exemple, à la lettre officielle).
Les autres actes déposés en vue d’intenter une action en justice ou au cours de procédures judiciaires sont notifiés ou signifiés par l’huissier de justice, qui remet ledit acte au destinataire, à l’adresse indiquée par la partie qui a déposé l’acte, ou sur son lieu de travail ou de résidence, ou à une personne de son service, à son avocat ou à une personne autorisée à recevoir son courrier. Cependant, les actes ne peuvent être remis à une personne de moins de 14 ans ou à une personne qui, au moment de la signification ou de la notification, souffre d’un trouble mental ou d’une autre maladie la rendant incapable de fournir la preuve de cette signification ou notification.
Les actes ne peuvent pas être signifiés ou notifiés par voie électronique dans les procédures civiles.
L’entité requise procède à la signification ou à la notification de l’acte en le joignant à une lettre judiciaire déposée au greffe du tribunal civil, première chambre, lorsqu’il s’agit d’actes à signifier ou à notifier sur l’île de Malte, et au greffe de la Cour des magistrats (Gozo) dans sa juridiction supérieure lorsque les actes doivent être signifiés ou notifiés sur les îles de Gozo et de Comino. Ces actes, ainsi que la lettre judiciaire, seront signifiés ou notifiés au destinataire par l’huissier de justice. L’article 187 du Code d’organisation et de procédure civile prévoit la méthode de signification et de notification des actes:
a) l’acte est signifié ou notifié par la remise d’une copie de celui-ci à la personne à laquelle il doit être signifié ou notifié ou par le dépôt d’une copie sur son lieu de résidence ou de travail, à son domicile professionnel ou à son adresse postale auprès d’un membre de sa famille ou de son ménage ou auprès d’une personne de son service, de son avocat ou d’une personne autorisée à recevoir son courrier. Il n’est toutefois pas légal de remettre cette copie à une personne de moins de 14 ans ou à une personne qui, en raison d’une déficience mentale, n’est pas en mesure de fournir la preuve de cette signification ou notification. Une personne est présumée pouvoir donner cette preuve, sauf preuve du contraire, et aucune objection ne peut être soulevée pour cause d’irrégularité de la signification ou de la notification pour l’une de ces raisons s’il est prouvé que la copie est effectivement parvenue au destinataire;
b) dans le cas de personnes se trouvant à bord de navires marchands ou de membres de l’équipage qui n’ont pas de lieu de résidence à Malte, l’acte peut être signifié ou notifié par remise d’une copie au capitaine du navire ou à toute personne agissant en son nom;
c) dans le cas d’un organe ayant une personnalité juridique distincte, l’acte est signifié ou notifié par le dépôt d’une copie de celui-ci: i) à son siège social, à son bureau principal, à son domicile professionnel ou à son adresse postale auprès d’une ou de plusieurs personne(s) habilitée(s) à assurer sa représentation légale ou judiciaire ou bien auprès du secrétaire de l’entreprise ou d’un employé de celle-ci; ou ii) auprès de l’une des personnes précitées selon les modalités prévues au point a).
L’acte est réputé avoir été signifié ou notifié lorsque la personne qui le reçoit accepte l’acte signifié ou notifié.
Sans objet
En vertu de la législation maltaise, lorsqu’une personne à laquelle un acte est adressé refuse de le recevoir personnellement de la part d’un officier judiciaire, la juridiction concernée peut, à la demande de la partie intéressée, après avoir entendu l’officier judiciaire et compte tenu de toutes les circonstances de l’incident, rendre une décision déterminant que l’acte a été signifié ou notifié le jour et à l’heure du refus, et cette décision sera considérée comme une preuve de la signification ou de la notification à toutes fins juridiques.
En outre, si une personne évite, entrave ou refuse sciemment la signification ou la notification d’un acte ou d’une décision judiciaire ou l’exécution d’un mandat ou d’une décision par un huissier de justice, elle se rend coupable d’outrage à la bonne marche de la justice et est passible, si elle est condamnée, a) d’un blâme, b) d’une expulsion du tribunal, c) d’une arrestation pendant 24 heures au sein du bâtiment dans lequel siège le tribunal ou d) d’une amende (ammenda ou multa).
Les services postaux maltais remettent le courrier à toute personne qui se trouve à l’adresse indiquée et qui est disposée à accepter ce courrier, pour autant qu’elle soit saine d’esprit et adulte. Il est présumé que si une personne se trouve à l’adresse indiquée et accepte le courrier, c’est qu’elle y est autorisée par le destinataire. Si elle n’y est pas autorisée, elle ne devrait pas accepter le courrier et, si elle l’accepte, il est supposé qu’elle assume la responsabilité de le transmettre au destinataire. Le destinataire signera lors de la remise. Cette procédure est conforme à l’article 33 du règlement (général) sur les services postaux de 2005.
Si, lorsqu’une remise contre signature est exigée, personne n’est disponible pour accepter le courrier lorsque l’on sonne à la porte, un avis est laissé à l’adresse en question, informant le destinataire de la tentative de remise de l’acte. Le courrier pourra être récupéré au bureau de poste le plus proche. C’est le prestataire du service postal qui décide de faire de nouvelles tentatives pour distribuer le courrier. Si le destinataire ne va pas chercher le courrier, celui-ci est retourné à l’expéditeur avec la mention «non réclamé». Si le courrier est refusé par le destinataire ou par son représentant, il est immédiatement retourné à l’expéditeur avec la mention «refusé».
Si personne n’est disponible à l’adresse indiquée pour réceptionner le courrier, un avis est laissé à l’adresse en question, informant le destinataire de la tentative de remise de l’acte et du fait qu’il pourra aller chercher celui-ci au bureau de poste le plus proche. Si le courrier n’a pas été récupéré, il est loisible au prestataire du service postal d’envoyer un dernier avis au destinataire, l’informant que le courrier n’a toujours pas été réclamé. En général, ce rappel est envoyé après cinq jours pour les courriers recommandés locaux et après dix jours pour les courriers recommandés étrangers. Si le courrier n’a toujours pas été récupéré au terme de ces délais, après cinq jours d’attente supplémentaires, il est retourné à l’expéditeur avec la mention «non réclamé». Au bureau de poste, les courriers sont seulement remis au destinataire ou à un représentant autorisé sur présentation de l’avis ainsi que d’une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) du destinataire.
Un certificat de signification ou de non-signification est délivré.
Les actes originaux signifiés ou notifiés par courrier recommandé sont accompagnés d’une «carte rose». De retour dans la juridiction concernée, les actes originaux se voient apposer un cachet à l’encre noire ou rouge. L’encre noire est utilisée pour indiquer que la notification ou la signification a été effectuée et à qui l’acte a été remis. Si l’acte n’a pas été notifié, le cachet sera apposé à l’encre rouge et il mentionnera également la raison de la non-signification.
Les actes qui sont signifiés ou notifiés par l’huissier de justice se voient apposer un cachet à l’encre noire si la notification ou la signification a eu lieu et à l’encre rouge si elle n’a pas été effectuée. Ils porteront également la signature de l’huissier de justice qui était chargé de procéder à la notification ou à la signification.
Si le destinataire ne reçoit pas les actes mais que ces derniers ont été dûment signifiés ou notifiés sous la forme d’une copie déposée à l’adresse, au domicile ou au lieu de travail du destinataire, la notification ou la signification est jugée complète et valide. Une notification ou une signification effectuée en violation de la loi peut être contestée par une action en justice. Si, en l’absence de signification ou de notification valide, le destinataire de la notification introduit une réplique auprès du tribunal ou comparaît devant celui-ci, la notification est considérée comme valide.
Par l’avis juridique nº 148 de 2014, l’entité requise maltaise a établi, en vertu de l’article 11 du règlement (CE) nº 1393/2007, un droit forfaitaire de 50 EUR pour chaque acte devant être signifié ou notifié à Malte. Ce droit doit être payé avant la signification ou la notification, par virement bancaire à l’ordre du bureau du procureur général, sur le compte suivant:
Nom de la banque: Central Bank of Malta (Banque centrale de Malte)
Nom du compte: AG Office - Receipt of Service Documents
Numéro de compte: 40127EUR-CMG5-000-Y
Code IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y
Code SWIFT: MALTMTMT
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