Coûts

Luxembourg

Cette page vous informe des frais de justice au Grand Duché de Luxembourg.

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Dispositions relatives aux honoraires des professions juridiques

Huissiers de justice

Un règlement grand-ducal règle les honoraires des huissiers. C’est le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Avocats

En vertu de l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, c’est l’avocat qui fixe le montant de ses honoraires et calcule ses frais professionnels. Dans la fixation de ses honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait les normes raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, après avoir examiné les divers éléments du dossier que l’on vient de mentionner. Vous trouverez des informations à ce sujet sur le site du Barreau de Luxembourg.

Les frais de justice fixes

Les frais fixes dans les procédures civiles

Le fait de porter un litige devant un juge civil (que l’on appelle la saisine du juge civil) n’est pas lié à des frais fixes autres que le coût des actes d’huissier et des frais d’avocat. En principe il n’y a pas de frais encourus au niveau des juridictions civiles. Après un jugement, il peut y avoir des frais subséquents, qui sont encourus au niveau de l’exécution de la décision et à la requête de la partie ayant eu gain de cause.

Les frais de justice dans les procédures pénales

Frais fixes dus par toutes les parties à une procédure pénale

Les frais d’expédition d’une décision de justice au pénal sont facturés à 0.25 centimes d’euro la page. Il n’y a pas d’autres frais encourus, à l’exception des copies du dossier répressif facturées en principe au même montant par page copiée à l’attention de l’avocat qui a demandé la copie.

Moment de la procédure où une partie doit régler des frais fixes

Selon l’article 59 du code d’instruction criminelle (CIC) “ La partie civile qui met en mouvement l’action publique (c'est-à-dire qui porte plainte) doit, si elle n’a pas obtenu l’aide judiciaire, consigner, entre les mains du receveur de l’enregistrement la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure.

Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite, sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes. »

Cette procédure est cependant propre aux plaintes avec partie civile déposées devant le juge d’instruction. Les plaintes et dénonciations aux parquets, respectivement les constitutions incidentes de parties civiles devant le juge du fond (quand on porte plainte durant le procès, lors de l’audience) sont sans frais de justice.

Les frais de justice en matière constitutionnelle

Il n’y a, en cette matière, pas de frais fixes particuliers.

Quelle information préalable peut-on attendre de son représentant légal (son avocat) ?

Une information relative aux droits et obligation des parties

Selon les principes du « règlement intérieur modifié du 16 mars 2005 de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg » les représentants légaux (les avocats) sont obligés de fournir une information préalable aux parties qui envisagent un procès possible. Cette information doit leur permettre de comprendre leurs droits et obligations, leurs chances de succès et les frais qu’elles pourraient supporter, y compris ceux qui résulteraient en cas de perte du procès.

Sources d’information relative aux frais de justice

Où peut on trouver de l’information sur les frais de justice au Luxembourg?

  • Notamment dans les sources législatives et Internet citées,
  • Au Service d’accueil et d’informations juridiques auprès du Parquet général,
  • Lors de consultations gratuites spécifiques relatives aux droits des femmes organisées auprès du Parquet général.

Dans quelles langues peut-on trouver l’information sur les frais de justice au Luxembourg?

  • En français pour les sources législatives ;
  • En anglais, allemand, français et en luxembourgeois pour les renseignements autres et notamment pour les renseignements oraux fournis par les services d’accueil et organes cités au dessus.

Où trouver de l’information en matière de médiation?

Des informations sur la médiation sont disponibles sur le site de l’Association luxembourgeoise de la médiation et des médiations agrées (ALMA Asbl), sur le site du Centre de Médiation Civile et commerciale (CMCC) du Barreau et sur le site du Ministère de la Justice.

Voir aussi la fiche nationale publiée dans le portail e-Justice sur le thème de la Médiation - LU.

Aide judiciaire

Quelles sont les limites de revenus pour l’obtenir, en matière civile ou quand on est accusé dans un procès pénal ?

Dans quels cas et sous quelles conditions une demande d'assistance judiciaire peut-elle être formulée?

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg, à condition qu’il s’agisse de ressortissants luxembourgeois, ou de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou de ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, ou de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet d’un traité international.

Ont également droit à l’assistance judiciaire, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.

L’assistance judiciaire peut également être accordée, en matière civile ou commerciale, à une personne visée à l’alinéa premier qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un avocat au Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande d’aide judiciaire destinée à être présenté dans un autre Etat membre de l’Union européenne, jusqu’à ce que la demande d’aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être accordé à tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes, pour les procédures en matière de droit d’asile, d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers. Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d’autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils bénéficient de l’assistance judiciaire limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuffisance de leurs ressources.

L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositionsdes des articles 9 et 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à l’article 5 de la loi précitée. Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.

Si le requérant est un mineur d’âge impliqué dans une procédure judiciaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur, sans préjudice du droit de l’Etat d’exiger le remboursement des dépenses qu’il a exposées pour l’assistance judiciaire du mineur contre ses père ou mère disposant de ressources suffisantes.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être reconnu à des personnes qui en seraient exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission.

Quelles sont les modalités d'application de l'assistance judiciaire?

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application.de l’assistance judiciaire.

L’assistance judiciaire est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense.

Elle s’applique à toute instance portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.

Elle peut être demandée au cours de l’instance pour laquelle elle est sollicitée, avec, en cas d’admission, effet rétroactif au jour de l’introduction de l’instance ou à toute autre date à déterminer par le Bâtonnier.

Elle peut être accordée également pour les actes conservatoires ainsi que pour les voies d’exécution des décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire.

Elle ne saurait toutefois être accordée au propriétaire, au détenteur ou au conducteur d’un véhicule automoteur pour des litiges résultant d’un tel véhicule, à un commerçant, un industriel, un artisan ou un membre d’une profession libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou professionnelle, sauf cas de rigueur dûment justifié, ni, de façon générale, pour un litige résultant d’une activité à caractère spéculatif dans le chef du demandeur d’assistance judiciaire.

Dans le cadre de litiges transfrontaliers couverts par la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003, le Bâtonnier peut néanmoins accorder l’assistance judiciaire dans les cas visés à l’alinéa qui précède.

En matière pénale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcées à charge des condamnés.

En matière civile, l’assistance judiciaire ne couvre ni les indemnités de procédure ni les indemnités pour procédure abusive et vexatoire.

L’assistance judiciaire est refusée à la personne dont l’action apparaît, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement, abusive, ou disproportionnée de par son objet par rapport aux frais à exposer.

L’assistance judiciaire est refusée si le requérant est en droit d’obtenir d’un tiers, à un titre quelconque, le remboursement des frais à couvrir par l’assistance judiciaire.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance d’un avocat et de tous officiers ministériels dont la cause, l’instance ou son exécution requiert le concours.

La décision sur l'attribution de l'assistance judiciaire

Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou le membre du Conseil de l’ordre par lui délégué à ces fins de l’arrondissement du lieu de résidence du requérant décide de l’attribution du bénéfice de l’assistance judiciaire. A défaut de résidence, le Bâtonnier du Conseil de l’ordre de Luxembourg ou le membre du Conseil de l’ordre par lui délégué à ces fins est compétent.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes s’adressent au Bâtonnier soit à ses audiences, soit par écrit.

Si une personne retenue par la police affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la demande, l’avocat qui l’assiste durant sa rétention transmet la demande au Bâtonnier.

Si le juge d’instruction désigne un défenseur au prévenu qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et qui en fait la demande, le juge d’instruction transmet la demande au Bâtonnier.

Le Bâtonnier vérifie l’insuffisance des ressources et, si elle est établie, admet le requérant à l’assistance judiciaire et commet l’avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le Bâtonnier estime le choix inapproprié, l’avocat qu’il désigne. L’avocat est, sauf empêchement ou conflit d’intérêt, tenu d’assumer le mandat qui lui a été ainsi conféré.

Dans tous les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être prononcée, sans autres formalités, par le Bâtonnier, pour les actes qu’il déterminera.

Demande d’assistance judiciaire d’un mineur d’âge

Si le Bâtonnier fait droit à la demande d’assistance judiciaire d’un mineur d’âge dont les parents disposent de ressources telles que le mineur n’entrerait pas dans la catégorie des personnes ayant des ressources insuffisantes, la décision d’admission du mineur à l’assistance judiciaire leur est communiquée avec l’indication que l’Etat est en droit d’exiger des parents, tenus solidairement, qu’ils remboursent les sommes décaissées par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire du mineur.

Dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier, chacun des parents visés ci-dessus pourra introduire appel devant le Conseil disciplinaire et administratif qui statue en dernier ressort. Le Conseil disciplinaire et administratif statue dans les quarante jours de l’introduction du recours.

Le Bâtonnier transmet au Ministre de la Justice une copie de la décision définitive sur l’admission du mineur d’âge à l’assistance judiciaire.

L’administration de l’enregistrement et des domaines, saisie par le Ministre de la Justice, est chargée du recouvrement, contre les parents disposant de ressources suffisantes, des sommes décaissées par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire du mineur.

Conditions de retrait de l’assistance judiciaire

Le Bâtonnier retire le bénéfice de l’assistance judiciaire attribuée au requérant, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à l’aide de déclarations ou au vu de pièces inexactes. Le Bâtonnier peut retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire s’il survient au bénéficiaire pendant cette instance ou pendant l’accomplissement de ces actes ou comme résultant de ceux-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’assistance judiciaire, celle-ci n’aurait pas été accordée. Tout changement de cette nature doit être déclaré au Bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis.

Le retrait rend immédiatement exigibles contre le bénéficiaire les frais, droits, honoraires, indemnités, redevances, émoluments, consignations et avances de toute nature dont il a déjà bénéficié.

La décision du Bâtonnier prononçant le retrait est immédiatement communiquée au Ministre de la Justice. L’administration de l’enregistrement et des domaines est chargée de procéder au recouvrement auprès du bénéficiaire des montants qui ont été décaissés par l’Etat.

Recours contre le retrait de l'assistance judiciaire

Contre les décisions du Bâtonnier de refus ou de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire, le requérant peut introduire un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l’un de ses membres délégué à cet effet entend le requérant en ses explications.

La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d’appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel. Par dérogation, le délai pour la déclaration d’appel est de quinze jours.

Les notaires et les huissiers de justice sont commis d’office par la juridiction saisie de l’affaire pour l’assistance des personnes qui bénéficient de l’assistance judiciaire. A défaut de juridiction saisie, les notaires sont commis d’office par le Président de la Chambre des Notaires et les huissiers de justice sont commis d’office par le Président de la Chambre des Huissiers de Justice.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles l’assistance judiciaire est attribuée, les frais couvert par l’assistance, les conditions et modalités de recouvrement par l’Etat des sommes décaissées pour l’assistance et les modalités selon lesquelles l’avocat qui assume l’assistance des personnes dont les ressources sont insuffisantes, est indemnisé à charge de l’Etat, sans préjudice de son droit éventuel à des honoraires au cas où ces personnes, soit par le résultat du procès, soit pour d’autres raisons, reviendraient à meilleure fortune.

Toutes les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours tant pour l’établissement des documents requis pour présenter une demande d’assistance judiciaire que pour leur vérification, sans pouvoir faire état d’un secret professionnel ou administratif.

Quelles sont les limites de revenus pour l’obtenir, quand on est victime de la criminalité ?

L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à l’article 5 de la loi précitée . Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.

Y a-t-il d’autres conditions pour obtenir l’aide judiciaire, en temps que victime ?

Non, il n'y a pas d’autres conditions pour obtenir l’aide judiciaire en temps que victime.

Y a-t-il d’autres conditions pour obtenir l’aide judiciaire, en temps qu’accusé?

Non, il n'y a pas d’autres conditions pour obtenir l’aide judiciaire en temps qu'accusé.

Y a-t-il des procédures exemptes de frais ?

Non, il n'y a pas d’autres procédures exemptes de frais.

Quand celui qui perd un procès doit il payer les frais de justice de celui qui a gagné?

En matière civile

Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée.

Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Ces règles sont fixées par le Nouveau Code de Procédure Civile et par le règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats.

En matière pénale

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique. Par contre, si la partie civile succombe, elle est personnellement tenue de tous les frais de procédure, lorsque c'est elle qui a mis en mouvement l'action publique. Lorsqu'elle s'est jointe à l'action du ministère public, elle n'est tenue que des frais nécessités par son intervention.

Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Ces règles sont fixées par le Code d'Instruction Criminelle et par le règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats.

Honoraires des experts

Chaque partie doit payer les honoraires de ses propres experts.

Honoraires des traducteurs et interprètes

Chaque partie doit payer les honoraires de ses traducteurs ou interprètes.

Documents connexes

Rapport du Luxembourg sur l'Etude sur la transparence des coûts PDF (551 Kb) en

Dernière mise à jour: 29/05/2019

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