Vous trouverez dans cette section un aperçu des frais de procédure applicables en France. Les études de cas suivantes vous donneront une idée plus précise du coût des procédures:
Trouver des informations par région
Droit de la famille - Garde d’enfants
Droit de la famille - Pension alimentaire
Droit commercial – Responsabilité
Les tarifs sont constitués de droits fixes et de droits variables (souvent en pourcentage du montant du litige).
Il convient d’établir une distinction entre :
Le tarif des huissiers de justice pour les assignations et les significations des requêtes et des décisions de justice est prévu par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et l’arrêté tarifaire du même jour relatif à cette profession.
L’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice a prolongé l’application des tarifs prévus par l’arrêté du 26 février 2016 précité jusqu’au 29 février 2020 (article A444-10 du code de commerce).
En matière civile, il existe des frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès et dont le montant fait l’objet d’une tarification, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire. Ces frais sont qualifiés de dépens.
Ils comprennent :
Les frais du procès civil comprennent toutes les sommes déboursées ou dues par les parties avant ou au cours d’une instance.
Ce sont par exemple, avant l’ouverture du procès les frais de consultation de juristes, de techniciens, les frais de déplacement.
Au cours de l’instance, ces frais pourront concerner les frais de procédure payés aux auxiliaires de justice, aux officiers ministériels, les droits perçus par l’Etat et les honoraires de conseils.
Après le procès, cela pourra concerner les frais d’exécution de la décision.
Si la procédure contentieuse devant la justice administrative est gratuite, certains frais peuvent rester à la charge des justiciables.
Ces frais se décomposent en :
Les dépens comprennent :
Les frais exposés non compris dans les dépens comprennent essentiellement :
La partie perdante peut être tenue au paiement d’une somme que le juge détermine, au titre de ces frais (cf. article L. 761-1 du code de justice administrative)
A l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire, le justiciable peut soutenir qu’une disposition législative, applicable à son affaire, porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantir. Cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut indifféremment être présentée en première instance, en appel ou en cassation, à tout moment de la procédure.
Les coûts de cette procédure de QPC sont par nature corrélés aux frais d’avocat que le justiciable avance dans le cadre de l’instance engagée devant le juge administratif ou le juge judiciaire (soit parce qu’un texte a imposé la représentation par avocat pour cette procédure, soit parce que le justiciable a fait le choix de solliciter un avocat pour le représenter).
La représentation par un avocat n'est pas obligatoire pour la phase d'instruction écrite devant le conseil constitutionnel. Elle est en revanche obligatoire lors de l'audience publique.
Une information relative aux droits et obligations des parties
C’est un élément de la déontologie des auxiliaires de justice de fournir des informations pertinentes à leurs clients quant aux droits et obligations de ceux-ci.
Sur les sites du Ministère de la Justice et des diverses professions.
Les informations sont disponibles en français.
Il n'existe pas de site internet publiant les coûts des procédures.
Les tarifs sont donnés taxes non comprises. Les avocats doivent soumettre à la TVA les indemnités versées par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle ou d’une procédure de commission ou de désignation d’office. Le taux de TVA applicable est de 20%.
Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
Est éligible à l’aide juridictionnelle le demandeur :
Le demandeur doit justifier, pour l’exercice fiscal précédant sa demande, de ressources mensuelles moyennes de 1 031 € pour l’aide totale. Si la situation économique du demandeur a évolué substantiellement depuis, la moyenne actuelle des ressources mensuelles peut être prise en compte en lieu et place de celle de l’année précédente.
Les ressources prises en considérations sont :
Si les ressources moyennes mensuelles sont supérieures à 1031 € et inférieures à 1546 €, le demandeur est éligible à l’aide juridictionnelle partielle.
Les taux de prise en charge de l’État au titre de l’aide juridictionnelle partielle sont de 55 % pour des ressources comprises entre 1032 € et 1219 € et de 25 % pour des ressources comprises entre 1220 € et 1546 €.
Ces plafonds sont majorés pour chaque personne à charge du demandeur. Cette majoration est de 186 € pour les deux premières personnes à charge et de 117 € pour les personnes suivantes.
Sont considérés comme à charge :
Le dispositif français de l’aide juridictionnelle ne distingue pas entre les différents statuts de demandeur. À ce titre, le statut de victime n’implique pas de condition supplémentaire.
Toutefois, bénéficient d’un régime dérogatoire les victimes de crimes d’atteinte volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne mentionnés à l’article 9-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que leurs ayants droit.. En application de ces dispositions, ils n’ont en effet pas à justifier de leurs ressources.
Le dispositif français de l’aide juridictionnelle ne distingue pas entre les différents statuts de demandeur. À ce titre, le statut d’accusé n’implique pas de condition supplémentaire.
En matière civile, comme en contentieux administratif, tout jugement ou arrêt mettant fin à une instance doit statuer sur la charge des frais exposés dans le cadre de la procédure.
En principe, les dépens (frais tarifés – cf. plus haut.) sont mis à la charge de la partie perdante. Toutefois, le juge peut, par décision motivée, en mettre une fraction ou la totalité à la charge d’une autre partie.
Une partie peut également demander à ce que son adversaire supporte tout ou partie des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il s’agit par exemple des honoraires et plaidoiries de son avocat, des frais et constats d’huissiers de justice, de ses frais de déplacement. Dans cette hypothèse, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Devant le tribunal d’instance, les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Lorsque le montant de la demande est inférieur à 4 000 EUR, cette juridiction peut être saisie selon un mode simplifié qui dispense les parties d’avoir recours à un huissier de justice.
Les demandes de révision des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale ainsi que les demandes en matière d’adoption, si l’enfant a été recueilli avant l’âge de 15 ans, les mesures après divorce, les demandes relatives aux obligations alimentaires peuvent être effectuées sans avocat, par voie de simple requête.
Comme pour l’ensemble des procédures devant les juridictions civiles, ces juridictions ne perçoivent pas de frais de saisine ou de délivrance de décisions.
Devant le tribunal administratif, la représentation par un avocat n’est obligatoire que lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant, ou encore pour résoudre un litige né de l’exécution d’un contrat. Devant la cour administrative d’appel, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire pour les recours pour excès de pouvoir. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat est en revanche obligatoire devant le Conseil d’Etat.
En matière civile comme en contentieux administratif, la rémunération des experts désignés par le juge est fixée par décision du juge.
Lorsqu’il confie une mission à un expert, le juge fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci. La provision est aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Le juge désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction.
Dès le dépôt du rapport de l’expert, le juge fixe la rémunération de celui-ci en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe et ordonne, le cas échéant, le versement des sommes complémentaires à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge.
Le jugement ou arrêt mettant fin à l’instance statue sur la charge de la rémunération due à l’expert. En principe, celle-ci repose sur la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, certains frais sont avancés par l’Etat notamment les expertises psychiatriques réalisées dans le cadre de l’hospitalisation ou de soins psychiatriques sans consentement, les actes médicaux en matière de protection juridique des majeurs, les frais d’experts désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère, ou mis définitivement à la charge de l’Etat tels les frais exposés au cours d’une procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou ceux exposés dans le cadre des procédures de surendettement des particuliers.
En revanche, les honoraires des experts non désignés par le juge sont librement convenus entre l’expert et son client. Ils ne sont pas inclus dans les dépens. Une partie peut solliciter du juge qu’il condamne la partie perdante ou à défaut la partie condamnée aux dépens à lui verser une somme au titre des honoraires ainsi exposés. Le juge statue en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En matière pénale, les frais d’expertises sont pris en charge par l’Etat au titre des frais de justice.
En matière civile comme en contentieux administratif, ces frais sont à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et à l’exception des frais suivants avancés ou pris en charge par l’Etat au titre des frais de justice tels que :
En matière pénale, les fais d’interprètes-traducteurs sont des frais de justice réglés par l’Etat.
Rapport de la France sur l'Etude sur la transparence des coûts (1312 Kb)
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