Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

Франция
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European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Existe-t-il différentes formes de «partenariats enregistrés» dans cet État membre? Expliquez les différences entre ces différentes formes

En France, il n’existe qu’un seul type de partenariat civil : le pacte civil de solidarité, ou PACS . Il est défini à l’article 515-1 du code civil comme étant « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

Le partenariat enregistré produit des effets patrimoniaux entre les partenaires et à l’égard des tiers. Ils sont moins étendus que ceux d’un régime matrimonial et laissent une place à la volonté des partenaires.

Ces rapports patrimoniaux sont régis par un ensemble de règles juridiques relatives aux pouvoirs, propriété sur les biens, droits et obligations des partenaires pendant le PACS.

Les partenaires sont par ailleurs soumis à une forme de régime primaire impératif, quel que soit le régime patrimonial choisi. L’article 515-4 du code civil dispose en ce sens que les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Les partenaires sont par ailleurs en principe tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

2 Existe-t-il un régime légal pour les partenariats enregistrés dans cet État membre? Que prévoit-il? À quelles formes de «partenariat enregistré» s’applique-t-il?

La loi française offre aux partenaires de PACS le choix entre deux régimes patrimoniaux.

D’une part, le régime de droit commun (à défaut de convention spéciale) qui est une séparation de biens assortie d’une présomption d’indivision à défaut de preuve contraire. Ainsi, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, et chacun reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte (art. 515-5 du code civil). Ce n’est que s’il est prouvé que le bien n’est pas la propriété de l’un des partenaires qu’il sera réputé leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

D’autre part, les partenaires peuvent faire le choix d’un régime conventionnel d’indivision des acquêts. Les biens acquis, ensemble ou séparément pendant le PACS, sont réputés indivis par moitié (art. 515-5-1 c. civil). Certains biens définis à l’article 515-5-2 du code civil demeurent toutefois la propriété exclusive de chaque partenaire, tels que les deniers perçus par chacun après la conclusion du PACS et non employés à l’acquisition d’un bien, les biens créés et leurs accessoires, les biens à caractère personnel, les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative, les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession, et enfin les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.

Pour mémoire, il n’existe en France qu’un seul type de partenariat civil : le PACS.

3 Comment les partenaires peuvent-ils organiser leur régime patrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les partenaires peuvent conclure leur convention de PACS devant l’officier de l’état civil ou devant notaire.

L’article 515-3 du code civil prévoit que « les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune, ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier d’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties ». A cette occasion, les partenaires produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil.

La convention de PACS peut aussi être passée par acte notarié ; le notaire instrumentaire recueille alors la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité (art. 515-3 al 5 du code civil).

Les partenaires peuvent choisir d’être soumis au régime de l’indivision d’acquêts défini à l’article 515-5-1 du code civil. A défaut, ils seront soumis au régime légal de séparation de biens prévu à l’article 515-5 du code civil.

En cours de pacs, les partenaires peuvent décider de modifier ou de changer de régime patrimonial, par le biais d’une convention modificative, soumise à la même publicité que le pacte initial. Celle-ci est remise ou adressée à l’officier de l’état civil ou au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée (art. 515-3 al 6 du code civil).

4 Existe-t-il des restrictions à la liberté d’organisation d’un régime patrimonial?

Le régime patrimonial des partenaires pacsés est, à défaut de mention contraire dans la convention, le régime de la séparation de biens. Les partenaires peuvent néanmoins expressément choisir le régime de l'indivision d'acquêts défini à l’article 515-5-1 du Code civil : « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale ».

Quel que soit le régime choisi, les partenaires sont par ailleurs soumis à un régime primaire impératif qui définit leurs droits et obligations entre eux et à l’égard des tiers. L’article 515-4 du code civil dispose en ce sens que les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Les partenaires sont par ailleurs en principe tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

5 Quels sont les effets juridiques d’une dissolution ou d’une annulation d’un partenariat enregistré sur ses effets patrimoniaux ?

L’article 515-7 du code civil dispose que le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. Il se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.

La dissolution du pacs prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

La dissolution ou l’annulation du partenariat enregistré entraine la liquidation du régime patrimonial.

Selon l'article 515-7, alinéa 10 du Code civil, il revient aux partenaires de procéder à la liquidation des droits et obligations issus du PACS. Ce n’est qu’à défaut d’accord que le juge statuera sur les conséquences patrimoniales de la rupture.

Chacun des partenaires reprend ses biens personnels.

Les biens indivis sont partagés par moitié, sauf modalités conventionnelles différentes. Rien n’empêche notamment les ex-partenaires de rester dans l’indivision.

Les créances entre les partenaires sont réglées.

Les dispositions relatives aux attributions préférentielles par voie de partage (articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 c. civil) sont applicables entre partenaires.

6 Quelles sont les incidences d’un décès sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés?

Le décès de l’un des partenaires a pour effet la dissolution du partenariat enregistré, au jour du décès, et entraine la liquidation du régime patrimonial, selon les mêmes modalités décrites ci-dessus.

Le partenaire survivant n’est pas un héritier légal en droit successoral français. Il peut toutefois être institué héritier par testament.

Le survivant peut se prévaloir d’un droit de jouissance temporaire d’un an sur le logement qu’il occupait effectivement à la date du décès, à titre d’habitation principale (selon les conditions prévues à l’article 763 al 1 et 2).

Ce droit n’est toutefois pas d’ordre public et le défunt peut l’en priver par testament.

Le survivant peut aussi demander l’attribution préférentielle du logement familial lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament (art. 515-6 al 2 du code civil).

7 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés?

C’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui est compétent en matière d’indivisions entre partenaires de PACS ou concubins (loi n° 2009-506 du 12 mai 2009 sur la simplification du droit, décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions, circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 sur les compétences du juge aux affaires familiales en matière de liquidation).

8 Quelles sont les incidences des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés sur un rapport de droit entre un partenaire et un tiers?

En vertu de l’article 515-4 alinéa 2 du code civil, applicable quel que soit le régime patrimonial choisi par les partenaires, les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

En vertu de l’article 515-5 alinéa 3 du code civil, le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

9 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens du partenariat enregistré dans cet État membre.

Selon l'article 515-7, alinéa 10 du code civil, à la dissolution du PACS, il revient aux partenaires de procéder à la liquidation des droits et obligations issus du PACS. Ce n’est qu’à défaut d’accord que le juge statuera sur les conséquences patrimoniales de la rupture.

Le partage est en effet soit amiable soit judiciaire. A l’amiable, une convention de partage est établie entre les partenaires. Elle prendra la forme d’un acte notarié si elle porte sur des biens soumis à la publicité foncière. Le partage sera judiciaire si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la liquidation ou sur la répartition des biens. Le juge statuera sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle (art. 831 du code civil).

Si les partenaires étaient soumis au régime patrimonial de droit commun, c’est-à-dire la séparation de biens, tous les biens dont les partenaires ont pu justifier qu’ils étaient propres à l’un ou à l’autre reviendront à leur propriétaire. De même que les dettes personnelles d’un partenaire lui resteront personnelles. En revanche, les biens dont il n’a pas été prouvé la propriété de l’un ou l’autre des partenaires sont présumés indivis, et appartiennent à chacun pour moitié.

Si les partenaires avaient opté pour un régime conventionnel d’indivision des acquêts, la masse indivise est réputée appartenir à chacun des partenaires pour moitié. La masse indivise sera en conséquence divisée par moitié entre chacun des partenaires, sous réserve des biens qui demeurent la propriété de chacun (cf. supra et art. 515-5-2 c. civil).

Les dispositions relatives aux attributions préférentielles par voie de partage (articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 c. civil) sont applicables entre partenaires.

10 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Dans le cadre d’un partage amiable, portant sur des biens soumis à publicité foncière (autrement dit sur des immeubles), l’acte de liquidation-partage doit nécessairement être reçu en la forme notariée.

L’article 710-1 du code civil prévoit en effet que “tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative”

Dernière mise à jour: 11/06/2021

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