Matrimonial property regimes

National rules relating to the division of marital property of spouses that have an international element to their relationship in cases of divorce, separation or death

European Union citizens increasingly move across national borders to study, work or start a family in another EU country. This leads to an increased number of international couples, whether in a marriage or a registered partnership.

International couples are couples whose members have different nationalities, live in an EU country other than their own or own property in different countries. International couples, whether in a marriage or in a registered partnership, need to manage their property and, in particular, share it in case of divorce/separation or the death of one of the members.

EU rules help international couples in these situations. These rules apply in 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus.

These rules determine which EU country’s courts should deal with matters concerning the property of an international couple and which law should apply to resolve these matters. The rules also simplify how judgments or notarial documents originating in one EU country should be recognised and enforced in another EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Should you need additional information, please contact the authorities or a legal professional of the EU country concerned.

You can also consult the website http://www.coupleseurope.eu/en/home of the Council of Notariats of the European Union.

Last update: 30/05/2023

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Régimes matrimoniaux - Tchéquie

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Oui.

Selon la législation tchèque, font partie de la communauté des biens des conjoints ce qui leur appartient, présente une valeur patrimoniale et n'est pas exclu des relations juridiques. La communauté des biens des conjoints est soumise au régime légal, à un régime contractuel ou à un régime fondé sur une décision de justice.

Dans le régime légal, fait partie de la communauté des biens tout ce que l'un des conjoints a acquis ou tout ce que les deux conjoints ont acquis en commun pendant la durée de leur mariage, sauf:

a)      ce qui sert pour les besoins personnels de l’un des conjoints;

b)      ce qui n'est acquis que par l'un des conjoints à la suite d'une donation, d'un héritage ou d'un legs, sauf si le donateur, au moment de la donation, ou le défunt, en vertu d’une disposition à cause de mort, a manifesté une autre intention;

c)      ce qui est acquis par l'un des conjoints en tant que réparation d'un préjudice immatériel touchant ses droits naturels;

d)      ce qui n'est acquis que par l'un des conjoints à la suite d'une action en justice portant sur sa propriété exclusive;

e)      ce qui n'est acquis que par l'un des conjoints au titre de la réparation d'un dommage à son patrimoine exclusif, de la destruction ou de la perte de celui-ci.

Fait partie de la communauté des biens placée sous le régime légal le bénéfice tiré de ce qui appartient exclusivement à l'un des conjoints.

Font partie de la communauté des biens placés sous le régime légal les dettes assumées pendant la durée du mariage, sauf si elles concernent des biens appartenant exclusivement à l'un des conjoints, et ce dans la mesure excédant le bénéfice tiré de ces biens, ou que seul l'un des conjoints les a assumées sans le consentement de l'autre conjoint, sans qu'il s'agisse de répondre aux besoins quotidiens ou courants de la famille.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les fiancés et les conjoints peuvent convenir d'un régime patrimonial «contractuel» qui est différent du régime légal.  Le régime contractuel peut prendre la forme d'un régime de séparation des biens, d'un régime de cessation de la communauté des biens à la date de dissolution du mariage, ainsi que d'un régime restreignant ou élargissant la communauté des biens placée sous le régime légal. Le contrat peut contenir toute forme d'arrangement et peut concerner toute chose, sauf si la loi l'interdit. Le contrat peut notamment régir la portée, le contenu, le moment de la prise d'effet du régime légal ou d’un autre régime de communauté des biens, d'éléments isolés ou d’éléments groupés. Le contrat permet d'organiser la classification des éléments futurs du patrimoine d’une manière différente de ce que prévoit le régime légal. Le contrat permet également d’aménager les relations patrimoniales en cas de dissolution du mariage.

Le contrat portant sur le régime matrimonial doit revêtir la forme d’un acte officiel (c’est-à-dire d’un acte notarié).

Le contrat entre fiancés relatif au régime matrimonial prend effet au moment de la conclusion du mariage.

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Le contrat peut contenir tout arrangement et concerner toute chose, sauf si la loi l’interdit.

Il n'est pas possible, par contrat, d’exclure ou de modifier des dispositions relatives à l’équipement habituel d’un foyer familial, sauf si l’un des conjoints a quitté le foyer et refuse de le regagner. Le contrat ne peut pas avoir pour effet d’exclure la capacité d’un conjoint à subvenir aux besoins de la famille. Le contrat ne peut pas, du fait de son contenu ou de son objet, porter atteinte aux droits d’une personne tierce, à moins que cette dernière ne consente à un tel contrat. Un tel contrat conclu sans le consentement de la personne tierce n’a aucun effet juridique à son égard.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

La communauté de biens des conjoints prend fin par la dissolution du mariage. Le mariage est dissous lorsque l’un des conjoints décède ou est déclaré mort ou en cas de divorce. Lorsque la communauté des biens cesse, on procède à sa liquidation.

Si un mariage a été déclaré nul, il est réputé n’avoir jamais été conclu. Les dispositions régissant les obligations et les droits patrimoniaux au cours de la période suivant un divorce s’appliquent mutatis mutandis aux obligations et aux droits patrimoniaux de l’homme et de la femme dont le mariage a été déclaré nul.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

La communauté des biens des conjoints cesse d'exister et fait l'objet d'une liquidation. Le conjoint survivant est héritier légal du défunt dans les premier et deuxième ordres.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

Le tribunal.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

Sous le régime légal, est exclu de la communauté des biens, entre autres, tout ce que l’un des conjoints aura acquis avant le mariage. Font partie de la communauté des biens les dettes assumées pendant la durée du mariage, sauf si elles concernent des biens appartenant exclusivement à l’un des conjoints, et ce dans la mesure excédant le bénéfice tiré de ces biens ou que seul l’un des conjoints les a assumées sans le consentement de l’autre conjoint, sans qu'il s'agisse de répondre aux besoins quotidiens ou courants de la famille.

Pour les affaires concernant la communauté des biens et ses composantes, qu'il n’est pas possible de considérer comme des affaires courantes, les conjoints sont réputés agir conjointement ou l’un des conjoints peut agir seul avec le consentement de l’autre conjoint. Lorsque l’un des conjoints refuse de donner son consentement en l’absence d’un motif grave et en contradiction avec les intérêts des conjoints, de la famille ou du foyer familial, ou s’il est incapable d’exprimer sa volonté, l’autre conjoint peut proposer que le consentement du conjoint soit remplacé par une décision du tribunal.

Si l’un des conjoints réalise des actes juridiques sans le consentement de l’autre conjoint, dès lors que ce consentement est exigé, le second conjoint peut demander l’invalidité d’un tel acte. Si une partie du patrimoine matrimonial doit être utilisé pour les besoins de l’entreprise de l’un des conjoints et lorsque la valeur de ce qui doit être utilisé dépasse un niveau raisonnable vis-à-vis de l’ensemble de la valeur du patrimoine des conjoints, le consentement du second conjoint est requis lors de la première utilisation d’un tel patrimoine. Si l’un des conjoints a été ignoré, ce dernier peut demander l’invalidité d’un tel acte. Si une partie du patrimoine matrimonial doit être utilisé pour acquérir une part sociale dans une entreprise commerciale ou une coopérative ou si l’acquisition d’une part sociale dans une entreprise a pour conséquence de garantir les dettes d’une société ou d’une coopérative d’un montant dépassant un niveau raisonnable vis-à-vis de l’ensemble de la valeur du patrimoine des conjoints, le consentement du second conjoint est requis et lequel peut demander l’invalidité d’un tel acte s’il est ignoré.

Lorsque les conjoints ont convenu d’un régime contractuel, le contrat ne peut pas, du fait de son contenu ou de son objet, porter atteinte aux droits d’une personne tierce, à moins que cette dernière ne consente à un tel contrat. Un tel contrat conclu sans le consentement de la personne tierce n’a aucun effet juridique à son égard.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

Si la communauté des biens est annulée ou cesse d'exister ou si son étendue est restreinte, on procède à la liquidation des obligations et des droits communs. Tant que la communauté des biens restreinte, annulée ou qui a cessé d’exister n’est pas liquidée, les dispositions relatives à la communauté des biens sont appliquées comme il convient.

La liquidation de la communauté des biens ne peut pas porter atteinte aux droits d’une personne tierce. Si les droits d’une personne tierce sont affectés par la liquidation, cette personne tierce peut demander à un tribunal de décider qu’une telle liquidation ne produit pas d’effet vis-à-vis de sa personne. La liquidation des dettes n’a d’effet qu’entre les conjoints.

Un accord conclu entre les conjoints portant sur la liquidation de la communauté des biens est privilégié lorsque c’est possible (par exemple, en cas de divorce ou du rétrécissement de la communauté des biens). L'accord de liquidation prend toujours effet à la date à laquelle la communauté des biens a été restreinte, annulée ou a cessé d’exister, sans tenir compte du fait si cet accord a été signé avant ou après le rétrécissement, l’annulation ou la cessation de la communauté des biens.

Un accord de liquidation exige une forme écrite lorsqu’il a été conclu pendant la durée du mariage ou lorsque l’objet de la liquidation est un bien pour lequel une forme écrite est exigée lorsqu’il fait l’objet d’un contrat de transfert de droits de propriété (par exemple, un bien immobilier). Lorsque l'accord de liquidation n’exige pas de forme écrite et que l’un des conjoints la demande, il remet à l’autre conjoint une attestation mentionnant de quelle manière ils ont procédé à la liquidation.

Si les conjoints ne réussissent pas à se mettre d’accord sur la liquidation, chacun d’eux peut proposer au tribunal de décider à leur place. Le tribunal décide de la liquidation en fonction de l’état dans lequel se trouvait l’affaire au moment de la prise d’effet d’un rétrécissement, d’une annulation ou de la cessation de la communauté de biens.

Lors de la liquidation, les règles suivantes sont appliquées:

a)      le produit de la liquidation est identique pour les deux conjoints;

b)      chacun des conjoints rembourse ce qui a été utilisé du patrimoine matrimonial au profit de son patrimoine exclusif;

c)      chacun des conjoints peut demander à être remboursé pour ce qu’il a utilisé de son patrimoine exclusif au bénéfice du patrimoine matrimonial;

d)      les besoins d’un enfant à charge sont pris en compte;

e)      il est tenu compte de la manière dont chaque conjoint s’est occupé de la famille, notamment de quelle manière il a pris soin de l’enfant et du foyer familial;

f)       il est tenu compte des mérites de chacun des conjoints pour l’acquisition et l’entretien des valeurs patrimoniales faisant partie de la communauté de biens.

En l’absence d'une liquidation de ce qui faisait partie auparavant de la communauté des biens dans les trois années à compter du rétrécissement, de l’annulation ou de la cessation de la communauté des biens, ni même sur la base d'un accord, et qu’une demande de liquidation n’a pas été déposée au tribunal, il est acquis que les conjoints ou les anciens conjoints ont liquidé de fait leur communauté des biens de manière que:

a)      les biens matériels meubles sont la propriété de celui des conjoints qui les utilise en tant que propriétaire exclusif pour ses besoins propres, ceux de sa famille ou du foyer familial;

b)      les autres biens matériels meubles et les biens immatériels sont détenus conjointement à parts identiques;

c)      les autres droits de propriété, les créances et les dettes sont détenus conjointement à parts identiques.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Les actes juridiques créant ou transférant un droit réel vis-à-vis d’un bien immeuble, de même que les actes juridiques modifiant ou annulant un tel droit, doivent revêtir la forme écrite. En cas de transfert d'un droit de propriété portant sur un bien immeuble enregistré dans un registre public, le bien est réputé acquis par son enregistrement dans un tel registre.

Dernière mise à jour: 14/12/2020

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Régimes matrimoniaux - Allemagne

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

La question de savoir à qui appartiennent les biens acquis pendant le mariage et comment ils sont répartis après la fin du mariage est toujours régie par le régime matrimonial respectif visé par le droit de la famille. Les effets patrimoniaux de la conclusion d’un mariage sont réglés dans les dispositions du code civil allemand (Bürgerlisches Gesetzbuch, «BGB») relatives au droit matrimonial. Le BGB connaît les régimes matrimoniaux suivants: la participation aux acquêts, la séparation de biens, la communauté de biens et le régime optionnel de la participation aux acquêts.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts s’applique sauf si les époux en conviennent autrement dans un contrat de mariage notarié. La participation aux acquêts signifie la séparation des biens pendant le mariage et la compensation des acquêts acquis pendant le mariage après la fin du régime matrimonial.

Le régime matrimonial de la séparation de biens doit en revanche être convenu par les époux au moyen d’un acte notarié. La séparation de biens signifie que les biens des deux époux sont complètement séparés sans aucune compensation éventuelle des acquêts après la fin du mariage. Chaque conjoint conserve comme biens propres ce qu’il avait déjà acquis avant le mariage et aussi ce qu’il a acquis pendant le mariage. La séparation de biens peut également se produire sans disposition contractuelle expresse des époux, par exemple si le régime matrimonial est annulé ou exclu par le contrat de mariage sans qu’un autre régime matrimonial soit convenu dans le même temps.

Le régime matrimonial de la communauté de biens doit également être convenu par les époux au moyen d’un acte notarié. Dans la communauté de biens, les biens apportés dans le mariage et ceux acquis pendant le mariage deviennent généralement des biens communs des époux (ce qu’on appelle le patrimoine conjugal). En outre, les conjoints peuvent avoir des biens dits propres, qui ne deviennent pas la propriété commune des conjoints. Il s’agit d’objets qui ne peuvent pas être transférés par des actes juridiques (par exemple, des créances insaisissables ou une participation dans une société de personnes). Enfin, certains biens peuvent être réservés à un seul conjoint comme propriété exclusive. Les conjoints peuvent également opter pour un régime de communauté réduite aux acquêts comme forme particulière de communauté de biens. À cette fin, ils doivent stipuler dans le contrat de mariage que tous les biens acquis avant le mariage doivent être des biens réservés.

Le régime matrimonial franco-allemand appelé régime optionnel de la participation aux acquêts vise à éviter d’éventuels problèmes de relations juridiques dans le mariage, en particulier entre un ressortissant français et un ressortissant allemand, en raison des différents régimes patrimoniaux. Si les couples mariés choisissent ce régime optionnel, leurs biens restent séparés pendant le mariage - comme dans le cas du régime allemand de la participation aux acquêts («Zugewinngemeinschaft»). Ce n’est que lorsque le régime matrimonial prend fin que les acquêts accumulés sont équilibrés entre les époux. Malgré des similitudes, sur le fond, avec le régime allemand de la participation aux acquêts, le régime optionnel de la participation aux acquêts présente un certain nombre de caractéristiques françaises. Par exemple, les dommages-intérêts pour préjudice moral et les augmentations imprévues de la valeur d’un bien immobilier (par exemple, par déclaration de terrain à bâtir) ne sont pas pris en compte dans la compensation des acquêts.

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Si les époux estiment que le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts ne convient pas à leur mariage, ils peuvent conclure un contrat de mariage notarié. Les époux peuvent, par exemple, s’entendre sur la séparation de biens ou la communauté de biens, ou adopter des dispositions qui s’écartent de la loi dans le cadre d’un régime matrimonial particulier. Les dispositions relatives à la compensation des droits ou à la pension alimentaire peuvent également être convenues par contrat.

Lors de la conclusion d’un contrat de mariage, il convient toutefois de veiller à ce que les dispositions envisagées soient réellement efficaces. Si, par exemple, un conjoint est désavantagé unilatéralement et que d'autres éléments s'ajoutent à cette situation, le contrat de mariage peut être abusif et donc nul. Dans ce cas, les dispositions légales que le contrat de mariage était censé exclure s’appliquent à nouveau. Il existe une jurisprudence très diverse dans ce domaine. La question de savoir si une disposition est effectivement abusive et donc nulle ou si elle doit être adaptée ne peut, par conséquent, être jugée en définitive que dans des cas individuels.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

Selon le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts, en cas de dissolution du régime matrimonial (par exemple, par le décès du conjoint, le divorce ou la convention contractuelle d’un autre régime matrimonial), il est procédé à ce qu’on appelle la compensation des acquêts c'est-à-dire que le conjoint qui a acquis plus de biens pendant le mariage que l’autre conjoint doit accorder une contrepartie pécuniaire correspondant à la moitié de la différence de l’augmentation du patrimoine de l’autre conjoint.

Dans le régime matrimonial de la communauté de biens, les biens communs sont divisés en cas de divorce – le cas échéant, après exécution des engagements. Les conjoints ont en principe droit chacun à la moitié de l’excédent restant. Si, en revanche, les époux ont opté pour la séparation de biens, il n'y aura pas de compensation patrimoniale après la fin du régime matrimonial du fait de la séparation complète des biens des deux époux.

Le droit relatif aux pensions alimentaires est indépendant du régime matrimonial. Si les époux vivent séparément sans que le divorce n’ait été prononcé, le conjoint dans le besoin peut en principe faire valoir un droit à une pension alimentaire pour cause de séparation à l’encontre du conjoint financièrement capable. La demande de pension alimentaire pour cause de séparation n’est valable que jusqu’à ce que le divorce devienne définitif. Toutefois, après le divorce, le conjoint dans le besoin peut, sous certaines conditions, réclamer une pension alimentaire à son ex-conjoint. La loi reconnaît les créances alimentaires suivantes: pensions alimentaires pour enfants, pour la vieillesse, la maladie ou l’infirmité, pour le chômage, compléments d’aide, pensions pour la période d’éducation, de formation et de reconversion et pour des raisons d’équité.

Même après l’annulation d’un mariage en raison de l’existence d’un motif d’annulation, des demandes d’indemnisation et de créances alimentaires peuvent exister au cas par cas.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

Dans le cadre du régime matrimonial de la participation aux acquêts, en cas de décès de l’un des conjoints, la compensation forfaitaire des acquêts est versée en augmentant d’un quart la réserve légale, que le conjoint décédé ait ou non réalisé des acquêts pendant le mariage. Si le conjoint survivant ne devient pas héritier ou refuse l’héritage, il peut exiger une compensation pour les acquêts effectivement réalisés et réclamer en outre ce qu’on appelle la petite réserve. Celle-ci est calculée sur la base de la réserve légale, le quart forfaitaire de la compensation des acquêts n’étant pas pris en compte.

Si les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens, il n’y a pas de compensation forfaitaire des acquêts à la fin du mariage. La succession légale générale s’applique.

Dans le régime matrimonial de la communauté de biens, la succession se compose de la moitié des biens communs, des biens réservés et des biens propres du défunt. La part d’héritage du conjoint survivant est déterminée selon les dispositions générales.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

Le tribunal de la famille est compétente dans les affaires de droit matrimonial, c’est-à-dire les procédures concernant les demandes découlant du droit matrimonial, en particulier la compensation des acquêts des conjoints.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

Une personne mariée n’est généralement responsable que de ses propres dettes et seulement sur ses propres biens. Sont exclues les dettes ménagères.

Il existe des exceptions au principe de la liberté de disposer dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts. Si l’un des conjoints souhaite disposer de la totalité ou de la quasi-totalité des biens (vente, don, etc.), il doit obtenir le consentement de l’autre conjoint. Il en va de même si une personne mariée souhaite disposer d’objets qui sont sa propriété exclusive mais qui appartiennent au ménage conjugal.

En revanche, dans le régime matrimonial de la séparation de biens, un conjoint peut disposer de tous ses biens ou n’a pas besoin du consentement de l’autre conjoint pour disposer des effets du ménage.

Si les conjoints ont opté pour le régime de la communauté de biens, ils administrent en principe les biens communs conjointement, sauf si l’administration des biens est confiée à un seul conjoint par le contrat de mariage. Le patrimoine commun est engagé pour une obligation découlant d’un acte juridique conclu par un conjoint pendant la durée de la communauté de biens seulement si l’autre conjoint approuve l'acte juridique ou si cet acte juridique produit un effet pour le patrimoine commun sans son consentement.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

Le domicile conjugal et les effets du ménage peuvent être répartis pendant la séparation ou après le divorce. Si la copropriété a pris naissance autrement et que les époux ne parviennent pas à se mettre d’accord, l’objet doit être mis aux enchères et le produit doit être divisé.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Si les époux choisissent la communauté de biens comme régime matrimonial, ils doivent soumettre le contrat de mariage notarié au service du registre foncier et demander la rectification du registre foncier. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire si les époux ne choisissent pas la communauté de biens comme régime matrimonial, le registre foncier ne doit pas être rectifié.

Dernière mise à jour: 02/11/2023

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Régimes matrimoniaux - Espagne

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

1.1 Régime légal: droit civil commun et droit propre à certaines communautés autonomes.

Il n’existe pas en Espagne de législation unique pour l’ensemble du territoire national, ni de régime matrimonial unique. En effet, certaines communautés autonomes disposent, avec l’État, de compétences en matière de droit civil (bien qu’elles ne soient pas toutes compétentes pour légiférer au sujet des régimes matrimoniaux). Cela implique que tous les Espagnols ont, outre la nationalité espagnole, une citoyenneté régionale précise appelée vecindad civil, qui détermine s’ils sont soumis au droit civil commun ou spécial, ou bien encore au droit civil de la communauté autonome (art. 14 du code civil).

Les territoires disposant de leur propre droit civil sont l’Aragon, la Catalogne, les Baléares, la Navarre, le Pays basque, la Galice et la Communauté valencienne (bien que cette dernière ne régit pas les régimes matrimoniaux, car la législation qu’elle avait adoptée a été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle espagnole). Ainsi, les citoyens des autres communautés autonomes possèdent ce que l’on appelle la citoyenneté régionale de droit commun (l’article 14 du code civil espagnol régit les modes d’obtention de cette citoyenneté régionale).

-        Pour les mariages entre personnes de nationalité espagnole (et sans lien international), afin de déterminer la loi applicable au régime matrimonial et, concrètement, le droit à appliquer (droit commun ou droit d’une communauté autonome donnée), il convient de se référer à la réglementation du droit inter-régional contenu dans le titre préliminaire du code civil espagnol (art. 9.2 et 16 du code civil):

  • Concernant les époux soumis au droit civil commun, il convient d’appliquer le régime prévu au code civil.
  • Si les époux ne relèvent pas de la citoyenneté régionale de droit commun, le droit qui s’applique est celui de la citoyenneté régionale ou du lieu de résidence habituel de l’un des époux, convenu par les deux époux dans un acte authentique préalablement à la célébration du mariage. En l’absence d’un tel choix, on applique le droit de leur lieu habituel de résidence commune immédiatement après la célébration du mariage. Enfin, en l’absence d’une telle résidence, on applique le droit du lieu où le mariage a été célébré.
  • À titre exceptionnel, si les époux ont des citoyennetés régionales différentes et si le droit de leurs deux citoyennetés régionales prévoit que le régime matrimonial applicable est celui de la séparation des biens (si les normes antérieures ne prévoyaient pas qu’un tel régime était applicable), ce régime, tel que prévu par le code civil, leur est appliqué.

-        Lorsque l’un des époux n’est pas espagnol ou que le mariage a un lien avec un autre pays, le droit applicable est déterminé conformément aux dispositions à l’article 33 du règlement (UE) 2016/1103. Il est entendu que, concernant les Espagnols et dans la mesure où le règlement utilise la nationalité comme facteur de rattachement, celui-ci est réputé se référer à la citoyenneté régionale.

Le concept de citoyenneté régionale ne s’applique cependant qu’aux personnes de nationalité espagnole (article 15 du code civil) et, puisqu’il ne s’applique pas aux étrangers, le paragraphe 2 de l’article 33 entre en jeu et remplace le critère de la nationalité par le critère des liens les plus étroits, c’est-à-dire qu’on applique la loi de l’unité territoriale avec laquelle les époux présentent les liens les plus étroits.

1.2 Régimes matrimoniaux applicables à défaut de contrat entre les époux dans le code civil et les législations propres aux communautés autonomes.

Afin de déterminer le régime matrimonial applicable en l’absence de contrat entre les époux à cet égard, on applique le régime par défaut, qui diffère selon le droit civil interne applicable:

  • Code civil (qui s’applique sauf si la loi applicable est celle d’Aragon, de Catalogne, des Baléares, de Navarre, du Pays basque ou de Galice): communauté matrimoniale (articles 1344 et suivants du code civil). En vertu de ce régime, les acquisitions et bénéfices obtenus indistinctement par chacun des époux sont communs. Les biens propres (personnels) de chaque époux comprennent principalement les biens apportés dans le mariage, les biens acquis à titre gratuit durant le mariage ou les biens obtenus à titre de remplacement de biens personnels. La résidence principale acquise avant le mariage a un régime particulier, en vertu duquel, à la différence des autres biens acquis avant le mariage (qui sont toujours personnels), la résidence devient commune proportionnellement aux paiements réalisés par la suite sur le patrimoine commun. En cas de doute concernant les biens, la communauté est présumée. Le régime de responsabilité des acquêts est régi de la même manière et inclut également les biens provenant de l’exercice normal de la profession, de l’art ou de la fonction des époux. Les dettes individuelles de l’un des époux relèvent de sa seule responsabilité et, dans un premier temps, seuls ses biens personnels pourront être utilisés pour régler ces dernières. Lorsque ces biens personnels sont insuffisants, les créanciers pourront saisir des acquêts. En pareil cas, l’autre époux peut demander la dissolution de la communauté matrimoniale et la saisie des biens communs se limite à la part qui revient à l’époux débiteur. Le mariage est alors régi selon les règles du régime de la séparation des biens. L’administration des acquêts se fait conjointement (bien que, au quotidien, l’autorité familiale puisse être exercée par l’un ou l’autre époux). L’administration des biens personnels est exercée par l’époux qui possède le bien en question (à titre d’exception, lorsqu’il s’agit de l’habitation familiale, même si celle-ci appartient à un seul époux, le consentement de l’autre époux ou, à défaut, une autorisation judiciaire, est nécessaire). Les deux époux doivent consentir aux actes de cession ou de garantie donnés sur les acquêts.
  • Aragon: régime de la communauté matrimoniale aragonais. Ce régime est régi par les articles 210 et suivants du code civil de la communauté d’Aragon. Dans ce régime, sont mis en commun entre les époux les acquisitions et bénéfices obtenus indistinctement par chacun des époux, résultant de leur travail ou de leur activité ou de la fructification de leurs biens. Les biens propres (personnels) de chaque époux comprennent principalement les biens apportés dans le mariage, les biens acquis à titre gratuit durant le mariage ou les biens obtenus à titre de remplacement de biens personnels. En cas de doute concernant les biens, la communauté est présumée. Selon le droit civil d’Aragon, les biens acquis avant le début du mariage, y compris la résidence principale, sont toujours personnels, sauf si le prix a été intégralement différé et est payé en totalité, après la célébration du mariage, par les fonds communs. Le régime de responsabilité des biens communs est régi comme suit: en cas de dettes dont un seul époux est responsable, seuls les biens personnels de celui-ci peuvent être utilisés pour les régler. Si ces biens personnels ne sont pas suffisants et que les biens communs sont visés par une action en exécution pour une dette dont un seul époux est responsable, l’autre époux peut faire valoir son droit à ce que soit préservée la part du patrimoine commun qui lui revient en demandant la liquidation de la communauté. Cette demande a simplement pour effet de déterminer la valeur de la part qui doit être préservée et n’entraîne pas la dissolution de la communauté.

Il convient de mentionner qu’il existe un droit d’usufruit de veuvage dans le droit aragonais qui, bien qu’étant un droit de succession, a également des effets alors que les époux sont en vie en raison du droit à l’expectative des biens de l’époux.

  • Catalogne: séparation des biens (article 232-1 du code civil de Catalogne). Selon ce régime, chaque époux bénéficie de la propriété, de l’usage, de l’administration et de la libre disposition de l’ensemble de ses biens. S’il est difficile de déterminer à quel époux appartient un bien ou un droit, il est considéré comme leur appartenant pour moitié indivise. Cependant, il est présumé que les biens mobiliers à usage personnel de l’un des époux n’ayant pas une valeur extraordinaire et que les biens directement destinés à l’exercice de son activité lui appartiennent de manière exclusive.
  • Baléares: séparation des biens (article 3 du recueil de droit civil des Îles Baléares en ce qui concerne Majorque, article 65 de ce recueil en ce qui concerne Minorque et article 67 de ce recueil en ce qui concerne les îles d’Ibiza et de Formentera). Selon ce régime, les biens personnels d’un époux correspondent aux biens qui lui appartiennent au moment de la célébration du mariage ainsi qu’aux biens qu’il acquiert en son nom propre pendant la durée de ce mariage.
  • Navarre: communauté matrimoniale (loi 87 et suivantes des lois uniformisées de la communauté de Navarre). Selon ce régime, les biens communs incluent (entre autres) les biens acquis pendant la durée du mariage par le travail ou par toute autre activité des époux ainsi que les fruits et autres produits des biens communs et personnels. Les biens personnels incluent les biens acquis à titre onéreux par un époux avant le mariage, même si, pendant la durée du mariage, l’acquisition a eu lieu ou la contrepartie a été payée, totalement ou partiellement, sur les fonds de l’autre époux ou de la communauté matrimoniale ou sur les fonds acquis à titre onéreux avant ou pendant le mariage. Sont présumés communs l’ensemble des biens dont la propriété personnelle ne peut pas être établie. Le logement familial et son mobilier sont soumis à un régime spécifique lorsque leur acquisition ou le versement total ou partiel de leur prix a eu lieu pendant le mariage, même s’ils résultent d’un titre acquis avant le mariage. Dans un tel cas, si le paiement a été effectué par l’apport unique et exclusif de l’un des époux, l’habitation familiale et son mobilier lui appartiennent personnellement. Si le paiement a été effectué au moyen de biens appartenant personnellement aux deux époux, l’habitation familiale et son mobilier leur appartiennent en indivision, dans une part proportionnelle à leurs apports respectifs. Si le paiement a été effectué au moyen de biens appartenant à l’un des époux ou aux deux époux ou de biens appartenant à la communauté, l’indivision est proportionnelle aux apports de chaque époux et de la communauté. Le régime d’administration et de responsabilité des biens de la communauté et personnels est également régi. Lorsqu’il s’agit de dettes privées, si le patrimoine personnel de l’époux concerné n’est pas suffisant, le créancier peut demander la saisie des biens de la communauté, ce qui est notifié à l’autre époux. S’il ne se manifeste pas, la saisie des biens de la communauté est exécutée. On considère que la part de l’époux débiteur dans la communauté est réduite de la valeur de ces biens lorsqu’il les apporte sur son propre patrimoine ou lorsque la communauté matrimoniale est liquidée. Cela étant, l’autre époux peut, dans les neuf jours suivant la notification de la saisie, exiger que cette saisie porte non pas sur les biens de la communauté mais sur les biens restants du conjoint débiteur qui lui reviennent du fait de la liquidation de la communauté matrimoniale, auquel cas la saisie entraîne la dissolution et la liquidation de cette communauté et l’application à ce moment du régime de la séparation des biens.
  • Pays basque: lorsque les deux époux résident sur le territoire de Biscaye, d’Aramaio ou de Llodio, le mariage est organisé selon le régime de la communauté universelle des biens. Lorsqu’un seul des époux possède la citoyenneté régionale du territoire de Biscaye, d’Aramaio ou de Llodio, ce régime est appliqué s’il correspond à la première résidence habituelle commune des époux. À défaut, le régime correspondant au lieu de célébration du mariage est appliqué. Dans les autres territoires du Pays basque, en l’absence de contrat, le régime matrimonial applicable est celui de la communauté matrimoniale prévu par le code civil (articles 127 et suivants du code civil de la communauté autonome du Pays basque). Selon le régime de la communauté universelle des biens, sont mis en commun pour moitié l’ensemble des biens, droits et actions, quels qu’en soient l’origine, la propriété, le mode d’acquisition ou l’emplacement, apportés au moment du mariage ou acquis pendant la durée de celui-ci. Malgré ce caractère en principe universel, il existe des communautés distinctes en cas d’extension, qui dépendent de la cause de la dissolution. Ainsi, si le mariage est dissous par le décès d’un des époux alors qu’il existe des enfants issus de ce mariage, la communauté a un caractère universel. En revanche, si le mariage est dissous en raison du décès de l’un des époux sans qu’il existe d’enfant issu de ce mariage, ou si le mariage est dissous pour toute autre cause (comme le divorce), la communauté se limite aux biens communs ou aux biens acquis à titre onéreux et exclut les biens apportés au mariage et ceux reçus à titre gratuit.
  • Galice: communauté matrimoniale (article 171 du code civil de Galice).

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Oui.

Les époux peuvent prévoir l’application d’un régime matrimonial afin de ne pas relever du régime par défaut mentionné en réponse à la question précédente. À cette fin, ils doivent conclure en présence d’un notaire un contrat de mariage revêtant la forme d’un acte authentique (articles 1280 et 1315 du code civil). Le contrat doit être inscrit à l’état civil; pour ce faire, le notaire transmet le jour de sa conclusion une copie certifiée électronique de l’acte public à l’officier de l’état civil compétent afin de procéder à son enregistrement dans l’acte de mariage (article 60 de la loi sur l’état civil).

Les époux peuvent également, pendant la durée du mariage, modifier leur régime matrimonial en respectant les mêmes prescriptions formelles (article 1331 du code civil), sans toutefois que les droits des tiers ne puissent en être affectés (article 1317 du code civil).

Cette possibilité est prévue dans les communautés autonomes disposant d’un droit civil propre pour les mariages régis par ce droit: articles 231-10 et suivants du code civil de Catalogne; article 3 du recueil de droit civil des Îles Baléares en ce qui concerne Majorque et Minorque (capítulos) et article 66 du recueil de droit civil des Îles Baléares en ce qui concerne les îles d’Ibiza et de Formentera (espolits); articles 125 et suivants du code civil du Pays basque; articles 171 et suivants du code civil de Galice; article 185 du code de la communauté autonome d’Aragon; loi 78 et suivantes du recueil du droit civil de la communauté autonome de Navarre.

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Les époux peuvent librement déterminer le régime régissant leur mariage et choisir d’appliquer tout régime matrimonial prévu par les lois civiles espagnoles (qui décrivent en détail le régime matrimonial applicable par défaut en l’absence de contrat ainsi que les autres régimes que peuvent choisir les parties) ou par la législation de tout autre État. Toutefois, ils ne peuvent jamais convenir de stipulations contraires aux lois ou aux bonnes mœurs ou limitant l’égalité des droits des époux (article 1328 du code civil et article 14 de la constitution espagnole).

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

La nullité du mariage, la séparation et le divorce mettent fin au régime matrimonial. C’est ce que prévoient les différentes dispositions régissant les différents régimes matrimoniaux (il convient par exemple de citer l’article 1392 du code civil en ce qui concerne le régime de la communauté matrimoniale ou l’article 1415 du code civil en ce qui concerne le régime de la participation aux acquêts).

Pour le régime de la communauté matrimoniale, il est nécessaire de procéder à la liquidation au moyen de la procédure prévue par le code de procédure civile espagnol (Ley de enjuiciamiento civil). Dans un tel cas, une forme de communauté se crée entre les époux, qui est différente des régimes matrimoniaux de communauté matrimoniale et est soumise au régime juridique spécifique d’une communauté matrimoniale. Ce régime continue d’exister tant que la communauté susmentionnée existe et jusqu’à ce que, au moyen des opérations pertinentes de liquidation-division, cette dernière soit divisée en lots de biens individuels et concrets revenant à chacun des membres de la communauté.

La liquidation de la communauté peut se faire par consentement mutuel des époux, conformément aux modalités établies dans les articles 1392 à 1410 du code civil, devant un notaire ou, à défaut, devant le juge ayant à connaître de la procédure, le cas échéant, dans le respect du code de procédure civile espagnol (art. 806 et suivants).

Pour le régime de la séparation des biens, il n’est pas nécessaire de procéder à la liquidation du régime matrimonial puisque chaque époux est propriétaire de ses biens. Les biens appartenant aux deux époux dès le début sont soumis au régime de copropriété, qui continue d’exister dans les mêmes conditions après la nullité, la séparation ou le divorce, sans préjudice de la possibilité pour l’un des membres de la communauté de demander la division (comme dans toutes les situations de copropriété).

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

Le décès met également fin au régime matrimonial. C’est ce que prévoient les différentes dispositions régissant les différents régimes matrimoniaux (il convient par exemple de citer l’article 1392 du code civil, lu conjointement avec l’article 85 de ce code, en ce qui concerne le régime de la communauté matrimoniale ou l’article 1415 du code civil en ce qui concerne le régime de la participation aux acquêts).

Sans préjudice des dispositions qu’aurait pu prendre l’époux décédé dans ses dernières volontés ou son testament, l’époux survivant bénéficie de certains droits en fonction de la loi applicable à la succession. De même, en cas de décès ab intestat d’un époux, l’autre époux bénéficie de certains droits.

Pour déterminer la loi civile applicable:

-        Dans le cas des mariages ayant un lien avec plus d’un État, on suit les dispositions de l’article 36 du règlement (UE) nº 650/2012 et, lorsqu’en vertu de cet article la loi applicable est la loi espagnole, on applique le code civil ou la législation civile de la communauté autonome pertinente en vigueur, en fonction du lien qu’a éventuellement l’intéressé avec une communauté autonome disposant de son propre droit civil en la matière.

-        Dans le cas des successions sans élément étranger, même si la succession est régie par la législation civile de la citoyenneté régionale de l’intéressé au moment de son décès, les droits accordés par la loi à l’époux survivant sont régis par la même loi que celle régissant les effets du mariage, sans préjudice de la réserve héréditaire des descendants (article 16 et article 9, paragraphe 8, du code civil).

Les droits de l’époux survivant sont ensuite analysés selon les différents droits civils existants en Espagne, selon si le défunt a organisé sa succession (le plus souvent par testament) ou est décédé ab intestat.

-        Si le défunt a rédigé un testament:

  • Les dispositions du code civil s’appliquent (à moins que la loi applicable ne soit celle d’Aragon, de Catalogne, des Baléares, de Navarre, du Pays basque ou de Galice). Le code civil prévoit que le minimum auquel l’époux survivant a droit correspond à ce à quoi a droit l’époux survivant en cas de décès ab intestat, c’est-à-dire à un usufruit sur le tiers de la succession s’il existe des enfants ou des descendants. S’il existe uniquement des ascendants, l’époux survivant a droit à un usufruit sur la moitié de la succession. Enfin, s’il n’existe ni ascendants, ni descendants, le droit d’usufruit porte sur les deux tiers de la succession (articles 834 et suivants du code civil).
  • Aragon: la célébration du mariage attribue aux époux un droit d’usufruit sur l’ensemble des biens du premier époux décédé (article 271 du code civil de la communauté autonome d’Aragon). Ce droit (qui relève du droit de la famille et non pas du droit des successions) bénéficie aux époux soumis au régime matrimonial de la communauté matrimoniale, même s’ils changent par la suite de citoyenneté régionale, à l’exception dans ce cas de la réserve héréditaire prévue par le droit des successions. Le droit d’usufruit bénéficie également à l’époux survivant lorsque l’époux prédécédé relevait de la citoyenneté régionale de la communauté autonome d’Aragon au moment de son décès.
  • Baléares: à Majorque et Minorque, l’époux survivant bénéficie d’un droit d’usufruit universel en l’absence des parents du de cujus. L’usufruit porte sur les deux tiers de la succession si les parents du de cujus sont en vie et sur la moitié s’il existe des descendants (article 45 du recueil de droit civil de la communauté autonome des Îles Baléares). À Ibiza et Formentera, l’époux survivant n’est pas considéré comme un héritier réservataire.
  • Catalogne: l’époux survivant ne disposant pas de ressources économiques a droit au quart de la succession (article 452-1 du code civil de Catalogne). L’époux survivant dispose également d’autres droits portant sur le mobilier familial qui lui appartient et qui n’est pas pris en compte dans le calcul du patrimoine héréditaire (article 231-30 du code civil de Catalogne) et sur la résidence familiale. Plus précisément, en ce qui concerne la résidence familiale, on applique le concept d’année de deuil, qui correspond au droit pour l’époux survivant de continuer à utiliser le domicile conjugal et à être entretenu à la charge du patrimoine successoral pendant l’année suivant le décès du de cujus (article 231-31 du code civil de Catalogne).
  • Galice: l’époux survivant bénéficie d’un droit d’usufruit sur la moitié de la succession (articles 228 et suivants de la loi régissant le droit civil de Galice).
  • Navarre: l’époux survivant bénéficie d’un usufruit universel sur l’ensemble des biens et droits appartenant au prédécédé (à condition que celui-ci relevât de la citoyenneté régionale de la communauté autonome de Navarre au moment de son décès) au moment du décès (loi 253 des lois uniformisées de la communauté de Navarre).
  • Pays basque: l’époux survivant ou le membre survivant d’une union libre bénéficie d’un droit d’usufruit sur la moitié de l’ensemble des biens du de cujus s’il existe des descendants. En l’absence de descendants, il bénéficie d’un droit d’usufruit sur les deux tiers de ces biens (article 52 de la loi sur le droit civil de la communauté autonome du Pays basque). Cette disposition ne s’applique pas dans la vallée d’Ayala (communes d’Ayala, Amurrio et Okondo et villages de Mendieta, Retes de Tudela, Santacoloma et Sojoguti de la commune d’Artziniega, article 89 de la loi sur le droit civil de la communauté autonome du Pays basque), où s’applique la liberté de tester. Elle ne s’applique pas non plus à Biscaye, Aramaio et Llodio, où s’appliquent encore des règles particulières relatives aux biens devant faire retour aux ascendants donateurs (articles 61 et suivants de la loi sur le droit civil de la communauté autonome du Pays basque).

-        Si le défunt n’a pas rédigé de testament (succession ab intestat):

  • Code civil (qui s’applique sauf si la loi applicable est celle d’Aragon, de Catalogne, des Baléares, de Navarre, du Pays basque ou de Galice): l’époux survivant bénéficie d’un droit d’usufruit sur un tiers de la succession en la présence d’enfants ou de descendants, sur la moitié de la succession s’il existe seulement des ascendants et qu’il est nommé héritier unique en l’absence d’ascendants ou de descendants (articles 834 et suivants et article 944 du code civil).
  • Aragon: L’époux survivant est appelé aux biens ne devant pas faire retour aux ascendants donateurs après les ascendants, sans préjudice de son droit à l’usufruit mentionné dans le point relatif à la succession testamentaire, dont il bénéficie toujours (article 517 du code juridique de la communauté autonome d’Aragon). Les biens devant faire retour aux ascendants donateurs sont les biens qui sont restés au domicile ou dans la famille du de cujus pendant les deux générations précédant immédiatement la sienne, quels que soient leur origine ou leur mode d’acquisition, ainsi que les biens cédés à titre gratuit au de cujus par ses ascendants ou ses parents jusqu’au sixième degré. Ces biens sont transmis aux parents définis (les parents auxquels les biens font retour) par l’article 526 du code juridique de la communauté autonome d’Aragon.
  • Baléares: les dispositions du code civil (susmentionné) s’appliquent, étant entendu qu’à Majorque et Minorque, l’époux survivant bénéficie toujours d’un droit d’usufruit universel en l’absence des parents du de cujus et d’un droit d’usufruit sur les deux tiers de la succession si les parents du de cujus sont en vie ou sur la moitié de la succession s’il existe des descendants.
  • Catalogne: en l’absence de descendants, l’époux survivant hérite de l’ensemble des biens de la succession, avant les ascendants du défunt (articles 441-2 et 442-3 du code civil de Catalogne). S’il existe des enfants du de cujus ou des descendants de ceux-ci, l’époux survivant bénéficie d’un droit d’usufruit universel sur la succession (articles 441-2 et 442-3 du code civil de Catalogne).
  • Galice: on applique le même régime que celui prévu par le code civil (article 267 de la loi régissant le droit civil de Galice).
  • Navarre: en ce qui concerne les biens ne devant pas faire retour aux ascendants donateurs, l’époux survivant hérite après les frères et sœurs et les ascendants. En ce qui concerne les biens devant faire retour aux ascendants donateurs, il bénéficie d’un usufruit universel sur l’ensemble des biens et droits appartenant au prédécédé (à condition que celui-ci relevât de la citoyenneté régionale de la communauté autonome de Navarre au moment de son décès) au moment du décès (lois 304 et suivantes des lois uniformisées de la communauté de Navarre).

Pays basque: en ce qui concerne les biens devant faire retour aux ascendants donateurs, ce n’est qu’en ce qui concerne les biens immobiliers acquis par les époux pendant la durée du mariage que les deux époux ou membres de l’union libre peuvent hériter (article 66 la loi sur le droit civil de la communauté autonome du Pays basque). En ce qui concerne les biens ne devant pas faire retour aux ascendants donateurs, ils reviennent à l’époux survivant en l’absence de descendants (articles 110 et suivants de la loi de droit civil de la communauté autonome du Pays basque).

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

Le Juzgado de Primera Instancia (tribunal de première instance) saisi de la procédure de nullité, de séparation ou de divorce ou de la procédure de dissolution du régime matrimonial pour l’une des causes prévues par le droit civil (art. 807 de la loi de procédure civile).

Dans les circonscriptions judiciaires comprenant des juridictions spécialisées en droit de la famille, ces dernières sont compétentes pour traiter la procédure de dissolution ou de liquidation du régime matrimonial, même si elle ne résulte pas d’une procédure préalable de nullité, de séparation ou de divorce.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

De manière générale, selon le système civil de droit commun, l’article 1373 du code civil prévoit que, vis-à-vis des tiers, chaque époux est responsable sur son propre patrimoine de ses dettes personnelles mais, si ses biens personnels ne sont pas suffisants pour les régler, le créancier (tiers) peut demander la saisie des acquêts. Cela étant, l’époux non débiteur peut exiger que les acquêts visés par la saisie soient remplacés par la part appartenant à l’époux débiteur dans la communauté, auquel cas la saisie entraînera la dissolution de la communauté matrimoniale.

Le code de procédure civile prévoit une disposition similaire en matière d’exécution lorsque la dette est personnelle mais qu’elle doit être payée sur la communauté de biens.

Concrètement, il est prévu (article 1365 du code civil) que les acquêts puissent être utilisés pour régler au créancier (tiers) les dettes contractées par l’un des époux: 1. Dans le cadre de l’exercice de l’autorité familiale ou de la gestion ou la disposition des biens communs, conformément à la loi ou au contrat de mariage et 2. Dans le cadre de l’exercice de la profession, l’art ou de la fonction des époux ou de l’administration courante des biens personnels.

Le code du commerce contient également des dispositions dans le cas où l’un des époux est commerçant.

En ce qui concerne les actes de garantie ou de cession portant sur les biens communs, sauf disposition contraire contenue dans le contrat de mariage, le consentement des deux époux est nécessaire. Si l’acte de cession était à titre gratuit (un don par exemple), la cession réalisée par un seul des époux est nulle de plein droit.

Cependant, dans l’intérêt de la sécurité des activités commerciales, le code civil indique que les actes d’administration des biens et les actes de cession des valeurs ou des titres réalisés par l’époux au nom duquel ils sont établis ou en la possession duquel ils se trouvent sont valides.

En ce qui concerne les biens immobiliers enregistrés, afin que le bien puisse être enregistré au nom de la personne mariée et que le droit ainsi acquis produise ses effets sur les droits présents ou futurs de la communauté matrimoniale, il est nécessaire que le nom et le régime matrimonial de l’époux soient indiqués, afin que les tiers aient connaissance de ces informations en consultant le registre foncier. Si le registre ne contient pas d’informations à cet égard, le tiers agissant de bonne foi qui acquiert à titre onéreux le bien auprès de la personne qui, selon le registre, a la capacité de le céder, conserve son acquisition.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

Cette procédure est régie par les articles 806 et suivants du code de procédure civile espagnol. Elle se compose des phases suivantes:

A)      Réalisation de l’inventaire des biens appartenant à la communauté matrimoniale.

Cette phase peut se dérouler en même temps que la procédure de nullité, de séparation ou de divorce ou de dissolution du régime matrimonial, bien qu’en pratique elle ait lieu après l’obtention d’une décision définitive portant dissolution du régime.

La demande doit s’accompagner d’une proposition d’inventaire. Une audience est organisée devant le référendaire de l’administration judiciaire, au cours de laquelle, à partir de la proposition, l’inventaire est dressé de manière conjointe. En cas de désaccord relatif à un bien, une comparution devant un juge est organisée, qui rendra une décision pouvant faire l’objet d’un appel.

b)      Liquidation.

Cette phase ne peut commencer que lorsque la décision portant dissolution du régime matrimonial est définitive. Elle commence par une proposition de liquidation et se formalise au cours d’une audience devant le référendaire de l’administration judiciaire afin que les époux parviennent à un accord concernant le versement des indemnisations et des remboursements qui leur sont dus et la division du reliquat dans les proportions applicables au moyen de la constitution de lots.

Si un accord ne peut pas être trouvé, un comptable répartiteur est nommé afin de réaliser les opérations de division. Une fois la proposition réalisée, les époux peuvent l’accepter ou s’y opposer, auquel cas le litige est soumis au juge, qui tranche au moyen d’une décision pouvant faire l’objet d’un appel.

C)      Remise des biens et inscription au registre foncier.

Une fois que les opérations de liquidation sont définitivement approuvées et que la formation de lots est terminée, le référendaire de l’administration judiciaire est chargé de la remise des biens et de la délivrance des titres de propriété à chaque époux.

Outre cette procédure, il existe une procédure plus simple dans le cas où la liquidation est réalisée d’un commun accord entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers du prédécédé, conformément aux règles prévues par le code civil, devant notaire.

Dans les deux cas, si parmi les biens concernés par la liquidation se trouvent des biens immobiliers, tant la copie certifiée de la décision d’approbation des opérations de division que la décision prononçant la division du patrimoine ou que l’acte public notarié de dissolution de la communauté matrimoniale peuvent être inscrits au registre foncier.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Les actes et contrats relatifs à la propriété et aux autres droits réels relatifs aux biens immobiliers peuvent être inscrits au registre foncier. Ces documents doivent être autorisés au moyen d’un acte public et présentés aux bureaux du registre foncier du territoire sur lequel se trouvent les biens immobiliers concernés, puis il convient d’acquitter les impôts et frais correspondants.

Ils doivent être présentés sous une forme authentique, accompagnés d’un certificat du registre d’état civil espagnol (si le mariage y était inscrit) dans lequel a été inscrite la dissolution du régime matrimonial afin que celle-ci puisse produire ses effets vis-à-vis des tiers. Si le document authentique a été délivré à l’étranger, il doit être légalisé et, le cas échéant, si l’officier d’état civil le demande, traduit. Ce régime n’est pas applicable aux documents et décisions judiciaires couverts par le règlement européen, qui circulent conformément aux dispositions de ce règlement.

Dernière mise à jour: 01/02/2023

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Régimes matrimoniaux - France

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Le régime matrimonial désigne l’ensemble des règles juridiques destinées à organiser les rapports patrimoniaux entre les époux et à l’égard des tiers. Il régit les règles applicables aux époux en termes de pouvoirs et de propriété sur les biens pendant et à la dissolution du régime, par décès ou par divorce.

Lorsque les époux n’ont pas choisi de régime matrimonial aux termes d’un contrat de mariage, ils sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts défini aux article 1401 et suivants du code civil.

Cette communauté légale distingue trois masses de biens : les biens propres de chacun des époux et les biens communs aux époux.

Restent propres tous les biens dont les époux étaient propriétaires avant le mariage et ceux acquis pendant le mariage, par succession, donation ou legs (article 1405 du code civil). Certains biens à caractère personnel (tels que les vêtements, actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, etc.), définis à l’article 1404 du civil, restent également propres. Les biens acquis à titre d’accessoires ou en échange d’un bien propre forment aussi des propres (articles 1406 et 1407 du code civil).

La communauté est quant à elle constituée des biens acquis pendant le mariage, ensemble ou séparément par les époux, parmi lesquels on compte les gains et salaires des époux. Il existe également une présomption de communauté édictée à l’article 1402 du code civil qui permet de réputer acquêt de communauté tout bien dont on ne peut prouver qu’il est propre.

Chacun des époux a en principe le droit d’administrer seul des biens communs et d’en disposer (article 1421 du code civil). Le consentement des deux époux est cependant nécessaire pour les actes les plus graves tels que les actes de disposition à titre gratuit, aliénation et constitution de droits réels sur les immeubles, fonds de commerce, droits sociaux non négociables, etc. (art. 1422 et 1424 du code civil).

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

En ce qui concerne les règles de fond, il existe un principe de liberté des conventions matrimoniales. L’article 1387 du code civil dispose en effet que « la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ».

Les époux sont donc libres de choisir leur régime matrimonial, sous réserve de respecter les dispositions impératives du régime primaire défini aux articles 212 et suivants du code civil.

Le code civil propose plusieurs types de régimes conventionnels : communauté conventionnelle (tel que le régime de communauté universelle définie à l’article 1526 du code civil), séparation de biens (articles 1536 et s. du code civil), participation aux acquêts (article 1569 et s. du même code).

En ce qui concerne les règles de forme, les conventions matrimoniales doivent être rédigées par acte devant notaire, à peine de nullité, avant la célébration du mariage (articles 1394 et 1395 du code civil). Elles peuvent être modifiées, dans les mêmes formes, par acte notarié, dans les conditions prévues à l’article 1397 du code civil. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il est possible de changer de régime matrimonial sans attendre l’écoulement d’un délai de deux ans, et l’homologation judiciaire du changement de régime n’est en principe plus nécessaire (sous réserve d’une opposition des créanciers ou des enfants majeurs).

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Le principe de liberté des conventions matrimoniales est limité par les dispositions impératives du régime primaire, qui s’appliquent à tous les régimes indistinctement.

Elles sont définies aux articles 212 et suivants du code civil. On compte notamment parmi celles-ci les dispositions protectrices du logement de la famille (article 215 alinéa 3), les règles relatives à la contribution aux charges du mariage (art. 214 du même code), à la solidarité aux dettes ménagères (art. 220 c. civil).

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

En cas de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, le régime matrimonial est dissout et liquidé.

La liquidation du régime matrimonial est une procédure réalisée devant notaire qui consiste à déterminer et évaluer les biens et les dettes qui reviendront à chacun des époux.

L’intervention du notaire n’est néanmoins pas obligatoire lorsqu’il n’y a aucun bien immobilier à partager.

Les causes de dissolution de la communauté sont prévues à l’article 1441 du code civil ; il s’agit de la mort de l’un des deux époux, l’absence déclarée, le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens, et le changement de régime matrimonial.

A propos de la date des effets du divorce, en cas de divorce par consentement mutuel, le mariage est dissout à la date à laquelle la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats acquiert force exécutoire. En cas de divorce judiciaire, à la date à laquelle la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

La mort de l’un des époux est une cause de dissolution du régime matrimonial. Cette dissolution intervient à la date du décès, tant pour les rapports entre époux qu’à l’égard des tiers. Pour les époux mariés sous le régime légal de communauté, l’article 1441 du code civil prévoit que la communauté est dissoute par la mort de l’un des époux.

En cas de décès d’une personne mariée, une double liquidation est alors nécessaire : d’abord du régime matrimonial puis de la succession.

En vertu de l’article 763 du code civil, si le conjoint survivant occupait à titre d’habitation principale un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession, il dispose d’un droit de jouissance gratuit sur ce logement pendant un an. Il s’agit là d’un effet du mariage.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

C’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui est compétent en matière de régimes matrimoniaux (loi n° 2009-506 du 12 mai 2009 sur la simplification du droit, décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions, circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 sur les compétences du juge aux affaires familiales en matière de liquidation).

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire, la convention des époux prend la forme d’un acte sous seing privé contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire (art. 229-1 c. civil). En cas de divorce par consentement mutuel, la liquidation du régime matrimonial doit être faite au moment du divorce. La convention doit comporter impérativement un état liquidatif du régime matrimonial, qui doit être fait en la forme authentique lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière (immeubles notamment), (article 229-3 du code civil). Il y a alors intervention de deux avocats et d’un notaire.

De manière générale, le notaire est un acteur incontournable d’une liquidation de régime matrimonial chaque fois que la liquidation concerne au moins un bien soumis à publicité foncière.

Seules les situations contentieuses ou sans accord sont tranchées par le juge.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

L’article 220 du code civil, disposition du régime primaire, applicable quel que soit le régime matrimonial des époux, régit les relations entre les époux et les tiers. Cet article édicte un principe de solidarité entre époux pour les dettes ménagères : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».

Dans le cadre du régime légal de communauté, les créanciers peuvent en principe poursuivre le paiement des dettes dont les époux sont tenus sur les biens communs, en vertu de de l’article 1413 du code civil.

Les gains et salaires d’un époux ne peuvent cependant être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du code civil (article 1414 c. civil).

Les biens communs ne sont pas engagés non plus lorsque l’un des époux contracte seul un cautionnement ou un emprunt. Seuls les biens propres et les revenus de l’époux contractant sont en ce cas engagés, à moins que son conjoint y ait expressément consentis (article 1415 du code civil).

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

Pour liquider un régime matrimonial, il faut identifier les différentes masses patrimoniales (biens propres et biens communs, récompenses et créances entre époux, actif et passif).S’il existe des masses à partager, le partage intervient ensuite pour effectuer la répartition des biens et valeurs entre les époux.

Dans le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, le principe est que la communauté est partagée par moitié entre les époux. Les parties peuvent toutefois être convenu d’une autre répartition, inégalitaire, dans leur contrat de mariage.

Le partage de la communauté peut être amiable ou judiciaire. A l’amiable, une convention de partage est établie entre les époux. Elle prendra la forme d’un acte notarié si elle porte sur des biens soumis à la publicité foncière. Le partage sera judiciaire si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la liquidation ou sur la répartition des biens. Le juge statuera sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle (art. 831 du code civil).

Que le partage soit amiable ou judiciaire, le processus se termine par la confection des lots, suivant un principe d’égalité dans le partage qui est une égalité en valeur. Ainsi, chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Il peut y avoir par ailleurs une attribution préférentielle de certains biens dans le lot d’un copartageant.

Le partage a un effet déclaratif. C’est-à-dire que chaque époux est considéré, par fiction juridique, comme ayant toujours eu la propriété des biens qui figurent dans son lot, et comme n’ayant jamais eu la propriété des autres biens du partage.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Dans le cadre d’un partage amiable, portant sur des biens soumis à publicité foncière (autrement dit sur des immeubles), l’acte de liquidation-partage doit nécessairement être reçu en la forme notariée.

L’article 710-1 du code civil prévoit en effet que “tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative”

Les époux devront alors acquitter, d’une part, un droit de partage de 2,5% calculé sur la base de la valeur nette des biens partagés, et d’autre part, les frais et émoluments du notaire.

Dernière mise à jour: 11/06/2021

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Régimes matrimoniaux - Italie

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Le régime matrimonial légal en Italie est la communauté juridique des biens, prévue aux articles 177 et suivants du code civil.

La communauté légale de biens prévoit la communauté des biens acquis par les époux, ensemble ou séparément, pendant le mariage, à l’exclusion des biens personnels.

Sont des biens personnels de chacun des époux:

1) les biens qui leur appartenaient déjà avant le mariage;

2) les biens reçus par donation ou par héritage après le mariage;

3) les biens réservés à leur usage strictement personnel;

4) les biens servant à l’exercice de leur profession;

5) les biens obtenus à titre de réparation d’un préjudice ainsi que les allocations perçues en cas de perte totale ou partielle des capacités de travail;

6) les biens acquis avec les gains perçus du transfert ou de l’échange de biens personnels, pour autant que cela soit expressément indiqué dans l’acte d’achat.

Relèvent également de la communauté les activités suivantes:

1) les fruits des biens propres de chacun des époux, perçus et non consommés à la dissolution de la communauté;

2) les revenus provenant des activités séparées des époux non consommés à la dissolution de la communauté;

3) les entreprises gérées par les deux époux et constituées après le mariage

L’administration des biens communs et le droit d’ester en justice pour les actes qui s’y rapportent appartiennent à chacun des époux de manière disjointe, alors qu’ils leur appartiennent de manière conjointe pour les actes d’administration extraordinaire.

Le partage des biens de la communauté légale se fait en répartissant l’actif et le passif en parts égales.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les époux peuvent établir une autre convention, qui doit prendre la forme d’un acte authentique sous peine de nullité.

Si les époux optent pour le régime de la séparation des biens, ce choix peut également être déclaré dans l’acte de célébration du mariage.

Par convention entre les époux, il est possible d’instituer un fonds patrimonial en y destinant des biens immeubles ou meubles spécifiques enregistrés ou des titres de créance, pour répondre aux besoins de la famille (article 167 du code civil).

Le fonds peut être institué par les deux époux ou par un seul d’entre eux, par acte authentique. Le fonds peut également être institué par un tiers, par acte authentique ou par testament.

En ce qui concerne la propriété et l’administration du fonds, les règles relatives à la communauté légale des biens (article 168 du code civil) s’appliquent.

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Les époux ne peuvent convenir d’une manière générale que leurs rapports patrimoniaux seront régis en tout ou en partie par des lois auxquelles ils ne sont pas soumis ou par les usages et doivent énoncer de façon concrète le contenu des conventions auxquels ils entendent soumettre leurs rapports patrimoniaux (article 161 du code civil).

Toute convention visant à constituer des biens en dot est nulle (article 166 bis du code civil).

Si les époux modifient, par contrat, le régime de la communauté légale, les biens suivants ne peuvent pas être inclus dans la communauté:

1) les biens à usage strictement personnel;

2) les biens servant à l’exercice de la profession des époux;

3) les biens obtenus à titre de réparation d’un préjudice;

4) les allocations perçues en cas de perte totale ou partielle des capacités de travail

En outre, il est impossible de déroger aux règles de la communauté légale relatives à l’administration des biens et l’égalité des parts.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

Le divorce, la séparation ou l’annulation du mariage entraîne la dissolution de la communauté légale.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

La mort entraîne la dissolution de la communauté légale.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

L’autorité judiciaire est compétente conformément aux règles générales.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

Les biens de la communauté légale ne peuvent répondre des engagements pris par l’un des époux avant le mariage, ni des engagements liés aux donations et aux legs reçus par les époux au cours du mariage et non versés dans la communauté (articles 187 et 188 du code civil).

Les biens de la communauté légale répondent des engagements pris après le mariage par l’un des époux pour accomplir des actes excédant l’administration extraordinaire sans le consentement nécessaire de l’autre, lorsque les créanciers ne peuvent se satisfaire sur les biens personnels (article 189 du code civil).

Lorsque les biens de la communauté ne suffisent pas à couvrir les dettes, les créanciers peuvent agir à titre subsidiaire sur les biens personnels de chacun des époux, à concurrence de la moitié de la créance (article 190 du code civil).

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

Le partage des biens de la communauté légale se fait en répartissant l’actif et le passif en parts égales.. Le juge qui procède au partage peut, en considération des besoins des enfants et du droit de garde sur ces derniers, constituer un droit d’usufruit en faveur d’un époux sur une partie des biens revenant à l’autre époux (article 194 du code civil).

Dans les opérations de partage, chacun des époux a le droit de prélever les biens meubles qui lui appartenaient avant la communauté ou qu’il a obtenus à la suite d’une succession ou d’une donation au cours de la période au cours de laquelle il était en communauté de biens.

Si l’on ne retrouve pas les biens meubles à prélever, les époux peuvent demander une somme correspondant à leur valeur, valeur dont ils doivent apporter la preuve, y compris par notoriété, sauf si la disparition des biens est due à une consommation par usage ou détérioration ou à une autre cause non imputable à l’autre époux (article 196 du code civil).

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Doivent faire l’objet d’une transcription dans les registres fonciers les contrats qui transfèrent la propriété de biens immeubles et, plus généralement, tous les actes constituant, transférant ou modifiant des droits réels immobiliers. Cette règle ne souffre aucune dérogation pour l’acquisition de biens immobiliers relevant de la communauté légale.

L’auteur de la demande de transcription doit présenter au conservateur du registre foncier, avec la copie du titre, une note en double original, dans laquelle doit également être indiqué le régime patrimonial des parties, si elles sont mariées, selon ce qui ressort de leur déclaration dans l’acte ou du certificat de l’officier d’État civil qui a mentionné le régime patrimonial en marge de l’acte de mariage.

Les autres conventions matrimoniales, telles celles par lesquelles des biens immobiliers spécifiques propres à un seul époux sont versés dans une communauté de biens ou qui instituent un fonds patrimonial comportant des biens immeubles, doivent également faire l’objet d’une transcription dans les registres fonciers.

Dernière mise à jour: 21/12/2023

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Régimes matrimoniaux - Luxembourg

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Le Code Civil luxembourgeois dispose qu’en l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime matrimonial légal (cf. l’article 1400 et suivants du Code Civil). Le régime en l’occurrence étant celui de la communauté des biens réduite aux acquêts, ou généralement appelé « communauté légale ». Ce régime distingue entre les biens communs et les « biens propres » de chaque époux.

Tous les biens dont les époux étaient propriétaires avant le mariage leur restent propres. Les biens acquis pendant le mariage font en principe partie d’une masse commune aux époux (salaires et revenus, fruits et revenus des « biens propres », biens acquis à titre onéreux).

Les biens dont les époux ne peuvent en prouver la propriété sont présumés communs.

Il existe plusieurs exceptions à cette présomption, sont notamment réputés propres tous les biens ayant un caractère personnel ainsi que les droits exclusivement attachés à la personne. Sont notamment considérés comme « biens propres » les vêtements, les souvenirs de famille, les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle et les actions en réparation d’un dommage (article 1404 du Code Civil). Sont encore réputés « biens propres » les biens acquis pendant la communauté par succession, donation ou legs (article 1405 du Code Civil).

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20220701

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

L’article 1387 du Code Civil relatif au principe de liberté des conventions matrimoniales dispose que « la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ».

Les époux peuvent déroger au régime matrimonial légal par l’établissement d’un contrat de mariage. Ce contrat s’établit soit librement soit en optant pour une des formes prédéterminées au sein du Code Civil.

Ainsi, les époux peuvent établir par contrat de mariage une « communauté universelle » de leurs biens. Dans ce régime il n’existe pas de biens propres à l’un des époux sauf les biens qui sont propres par leur nature à l’un des époux (vêtements personnels, souvenirs de famille, etc.). Tous les biens sont communs (biens meubles, biens immeubles, biens acquis pendant le mariage et présents au jour du mariage). De même, toutes les dettes des époux sont communes et obligent les 2 époux solidairement.

Une deuxième option de régime matrimonial prévue par le Code Civil est la « séparation de biens ». Dans ce régime, il n’existe en principe pas de biens communs entre époux. Tous les biens appartiennent à l’un ou l’autre des époux. Chaque époux conserve alors seul l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. De même, chaque époux reste seul tenu de ses dettes (nées avant ou pendant le mariage). Une exception existe pour les dettes contractées par l’un des époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. En effet, ces dettes obligent toujours les deux époux

En ce qui concerne les règles de forme, les conventions matrimoniales sont rédigées par acte devant notaire.

Ainsi, le contrat de mariage, ou la modification d’un contrat préexistant, doit toujours être rédigé sous forme d’acte notarié en présence et avec le consentement de toutes les personnes qui y sont parties (article 1394 du Code Civil). Le notaire rédige le contrat de mariage, le fait signer par les époux ou les futurs époux et se charge de la transmission du contrat de mariage au Parquet Général, aux fins de transcription sur le répertoire civil. Cette formalité est indispensable afin de rendre le contrat de mariage opposable aux tiers (par exemple : aux créanciers de l’un des époux).

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Oui, certains principes doivent être respectés. Ainsi le contrat de mariage ne peut pas être contraire aux bonnes mœurs (art. 1387 du Code Civil), déroger aux règles de la puissance paternelle, de l'administration légale et de la tutelle (art. 1388 du Code Civil) ou avoir pour effet de changer l'ordre légal des successions (art. 1389 du Code Civil).

Le régime primaire (articles 212 à 226 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code Civil), en tous les points où les dispositions ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, est impérativement à respecter. Les stipulations du contrat de mariage ne peuvent pas aller à l’encontre des droits et devoirs respectifs des époux.

Ainsi, à titre non exhaustif les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Ils ne peuvent disposer des droits par lequel est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. De même, une solidarité aux dettes ménagères est présumée.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

a) Le divorce dissout le mariage et entraîne la liquidation et le partage du régime matrimonial. Le contrat de mariage n’a plus effet et les relations patrimoniales des parties se règlent selon le droit commun des obligations, respectivement le droit commun de l’indivision.

Le tribunal qui prononce le divorce peut accorder une pension alimentaire à l’un des conjoints. La pension alimentaire est fixée en fonction des besoins du conjoint à qui elle est versée et des facultés contributives de l’autre conjoint.

Si un conjoint a abandonné ou réduit son activité professionnelle pendant le mariage (p.ex. pour s’occuper des enfants), il dispose, sous certaines conditions, d’une créance envers l’autre conjoint en vue de faire un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension.

Lorsqu’un ou plusieurs enfants communs sont âgés de moins de douze ans révolus à la date où le divorce est prononcé, le conjoint qui exerce l’autorité parentale (seul ou conjointement avec l’autre parent) et auprès duquel les enfants ont leur résidence habituelle peut demander au juge de lui attribuer la jouissance du logement familial. Le fait que le logement appartienne éventuellement à l’autre conjoint ne fait pas obstacle à cette attribution.

En principe, le divorce des parents ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale qui continue d’être exercée conjointement par les deux parents. C’est uniquement lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige que le tribunal confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents.

b) Les conjoints qui souhaitent se séparer, mais qui ne veulent pas déjà divorcer, peuvent opter pour une « séparation de corps ». Les conjoints séparés de corps ne sont plus tenus de résider ensemble, mais « séparation de corps », emporte toujours la « séparation de biens », qui emporte à son tour la dissolution de la communauté. Les autres devoirs et obligations du mariage subsistent.

Si la « séparation de corps » cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la « séparation de biens » sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial.

c) L’annulation du mariage a pour effet l’effacement rétroactif du mariage. Le régime matrimonial est considéré comme n’ayant jamais existé. Les droits et devoirs du mariage disparaissent et les personnes concernées sont considérées comme ayant vécu en concubinage.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

La communauté se dissout par la mort de l’un des conjoints. Une double liquidation est nécessaire: la liquidation du régime matrimonial légal ou conventionné, puis les droits successoraux du conjoint survivant.

Sauf dispositions contraires et lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants d’eux, le conjoint survivant a le droit, dans la succession, soit à une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse être inférieure au quart de la succession, soit à l’usufruit de l’immeuble habité en commun par les conjoints et les meubles meublants le garnissant, à condition que l’immeuble ait appartenu au défunt en totalité ou conjointement avec le survivant (article 767-1 du Code Civil).

Lorsque le défunt ne laisse ni enfants, ni descendants d’eux, le conjoint survivant a droit, sauf dispositions testamentaires contraires, à la totalité de la succession en pleine propriété (article 767-2 du Code Civil).

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

Les dispositions de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, entrée en vigueur le 1er novembre 2018 sont applicables : Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo

Le juge aux affaires familiales connaît des demandes ayant trait aux régimes matrimoniaux.

Un partage à l’amiable, extrajudiciaire, est possible. Or, l’intervention du notaire devient nécessaire qu’au cas où un bien est soumis à la publicité foncière.

Seules les situations contentieuses sont tranchées judiciairement.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

L’article 220 du Code Civil, applicable quel que soit le régime matrimonial, instruit une présomption de solidarité entre les époux et les tiers relative aux dettes ménagères alors que chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux conjoints.

Un autre effet du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers concerne le changement du régime matrimonial. Ce dernier a effet à l’égard des tiers, trois mois après qu’inscription en aura été faite au répertoire civil. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les conjoints ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

A l’égard des tiers, le jugement prononçant le divorce ne produit effet que du jour de la mention ou de la transcription. Si l’un des conjoints est commerçant, tout contrat de mariage et tout acte modifiant ou changeant le régime matrimonial doit être transmis dans le mois au Registre de commerce et des sociétés.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

Le contrat de mariage n’a plus d’effet lorsque le contrat de mariage est dissout.

La liquidation de la masse commune se fait sur base de différents calculs afin de déterminer la partie du patrimoine commun à partager, l’actif et le passif de chaque époux.

Chacun des conjoints reprend ses « biens propres ». Ensuite un compte des récompenses est établi, retraçant tant les récompenses que la communauté doit à chacun des conjoints que les récompenses que les conjoints doivent à la communauté.

Par après il est procédé au partage, qui se fait en principe par moitié sauf stipulation contraire.

La liquidation du régime matrimonial peut se faire à l’amiable. Le partage de biens soumis à la publicité foncière se fait par acte notarié.

Lorsque les conjoints ne s’accordent pas sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, le notaire liquidateur, désigné au préalable par le juge aux affaires familiales dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des conjoints. Le tribunal statue, en formation collégiale, sur les contestations subsistant entre les conjoints et les renvoie devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Tout partage portant sur un acte soumis à la publicité foncière se fait par acte notarié.

En tout état de cause, tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges ou les hypothèques, seront transcrits au bureau de la conservation des hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont situés.

Les dispositions de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers sont applicables : Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1905/09/25/n1/jo

Dernière mise à jour: 08/03/2023

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Régimes matrimoniaux - Malte

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

L’État maltais laisse aux parties souhaitant contracter un mariage en vertu de la législation maltaise le libre choix du régime devant régir leur régime matrimonial. Toutefois, le principal régime matrimonial à Malte est celui de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime s’applique de plein droit dans tout mariage, à moins que les parties qui ont déjà contracté ou contracteront le mariage décident que leurs biens matrimoniaux doivent être régis par un autre régime conforme à l’esprit du droit maltais, dans le cadre d’un contrat public. Les autres régimes matrimoniaux existant à Malte, outre celui de la communauté réduite aux acquêts, sont la séparation de biens et le régime de la participation aux acquêts.

La communauté réduite aux acquêts comme régime matrimonial légal à Malte prévoit que tout ce qui a été acquis par les parties à la suite du mariage fait partie de cette communauté des acquêts et appartient donc aux deux parties à parts égales. Le droit maltais prévoit expressément ce qui fait partie de la communauté des acquêts, à l’exclusion des donations, des héritages et des biens propres de chaque partie.

La séparation de biens, autre régime que les parties peuvent choisir à la place du régime de la communauté des acquêts, prévoit que chaque partie a le droit d’exercer un contrôle absolu sur/de gérer les biens qu’elle a acquis avant et après le mariage, sans le consentement de l’autre partie.

Enfin, la participation aux acquêts, dernier régime que les parties peuvent choisir à la place du régime de la communauté des acquêts, prévoit que chaque partie au mariage a le droit d’acquérir, de garder et de gérer les biens qu’elle a acquis pour son compte en tant que propriétaire exclusif. Toutefois, en vertu de ce régime, les parties au mariage ont la possibilité d’acquérir des biens communs qu’elles gèrent alors conjointement.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

En ce qui concerne le régime de la communauté réduite aux acquêts, la règle générale est que les deux parties au mariage ont l’obligation de régir et de gérer leurs biens matrimoniaux conjointement. Toutefois, le droit maltais relatif à ce régime particulier fait une distinction entre la gestion ordinaire, à savoir les actes qui peuvent être effectués par l’une des parties seule, et la gestion extraordinaire, c’est-à-dire les actes qui doivent être effectués conjointement par les deux parties. En effet, le droit maltais n’énumère que les actes de gestion extraordinaire, de sorte que ce qui n’est pas expressément prévu par la loi doit être considéré comme un acte de gestion ordinaire. Par conséquent, une exigence formelle qui devrait toujours être respectée pour réglementer le régime de la communauté réduite aux acquêts est celle du consentement des deux époux. Lorsque le consentement des parties n’a pas été donné en ce qui concerne le transfert ou la création d’un droit réel ou personnel sur un bien immobilier ou mobilier, l’acte peut être annulé à la demande de la partie qui n’a pas consenti.

En ce qui concerne le régime de séparation de biens, la règle générale est que chaque conjoint a le droit de régir et de gérer les biens à son nom sans le consentement de l’autre conjoint.

En ce qui concerne le régime de la participation aux acquêts, la règle générale est que, lorsqu’une partie au mariage choisit d’acquérir un bien propre, le consentement de l’autre partie n’est pas nécessaire, et que la partie qui fait l’acquisition a le droit de régir et de gérer seule ladite acquisition. En revanche, si les deux parties au mariage procèdent conjointement à l’acquisition, le consentement des deux doit être donné et elles ont donc le droit de régir et de gérer ensemble ladite acquisition.

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Lorsque s’applique le régime de la communauté réduite aux acquêts, les parties au mariage ont l’obligation de tout faire ensemble. Elles n’ont donc aucune liberté de régir et de gérer, sauf pour les actes de gestion ordinaire qui n’exigent pas le consentement des deux parties.

En revanche, dans le cas du régime de séparation de biens, chaque partie au mariage est libre de faire tout ce qu’elle juge approprié avec le bien à son nom, sans aucune ingérence de l’autre partie.

En ce qui concerne le régime de la participation aux acquêts, lorsqu’une partie au mariage effectue une acquisition sans le consentement de l’autre partie, elle est libre de régir le régime sans aucune restriction. Toutefois, si une acquisition est effectuée au nom des deux parties, ces dernières ne sont pas libres d’agir comme elles veulent et doivent agir conjointement.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

Dans le cadre du régime de la communauté réduite aux acquêts, la loi prévoit clairement que ce régime commence dès le jour du mariage et prend fin dès la dissolution du mariage, c’est-à-dire au moyen d’un divorce. En outre, la loi prévoit également qu’en cas de séparation légale des époux, la division judiciaire des biens peut être demandée.

En cas de régime de participation aux acquêts, la loi prévoit que le régime prend fin, notamment, lors de la dissolution du mariage ou de la séparation légale des époux.

Toutefois, si un mariage est régi par un régime de séparation de biens, toute partie à un mariage ayant pris fin, par séparation ou annulation, continue à régir et à gérer les acquisitions qu’elle a faites pour son compte.

Par conséquent, en ce qui concerne les biens matrimoniaux, le divorce, la séparation ou l’annulation du mariage ont pour effet d’entraîner une répartition des acquisitions entre les parties, à l’amiable ou par décision de la juridiction compétente.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

En cas de décès de l’un des époux, le régime matrimonial prend fin et le droit successoral maltais s’applique afin que les biens du conjoint décédé soient partagés entre ses héritiers. Le principal élément à prendre en considération est de savoir si le défunt a laissé ou non un testament.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

L’autorité compétente pour statuer sur les questions relatives au régime matrimonial est le Tribunal civil (section affaires familiales).

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

À partir du moment où le régime matrimonial commence à s’appliquer au mariage des parties, il se crée une relation juridique entre les époux et les tiers, le cas échéant. Les tiers ont le droit d’exercer conjointement ou séparément leurs droits légaux à l’égard des conjoints, selon le cas, en fonction de la personne avec laquelle ils sont liés par un contrat ou une créance.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

La division des biens matrimoniaux est une procédure qui intervient normalement lorsque les parties ont engagé une procédure de séparation ou de divorce. Ces procédures exigent que les parties aient entamé une procédure de médiation avant d’avoir saisi la juridiction compétente.

En cas de succès de la médiation, les conjoints pourront se séparer à l’amiable lorsqu’ils conviennent de leurs droits réciproques, de leurs droits sur leurs enfants et de la répartition des biens matrimoniaux, ce qui donnera lieu à un acte public qui sera examiné par la juridiction compétente afin de garantir un équilibre entre les droits des époux. Ce contrat, après approbation par la juridiction compétente, est enregistré afin de produire des effets légaux, y compris vis-à-vis des tiers.

Si la procédure de médiation n’aboutit pas et que les parties ne sont pas parvenues à un règlement à l’amiable, elles engagent la procédure adéquate devant la juridiction compétente et demandent la dissolution du régime matrimonial afin que les biens matrimoniaux soient répartis entre les deux parties. Une fois la décision rendue par la juridiction compétente, elle est enregistrée afin de produire des effets légaux, y compris vis-à-vis des tiers.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Pour qu’un bien immobilier puisse être enregistré à Malte, le notaire qui a établi le contrat immobilier présente une note de notarisation au registre public en vue d’effectuer l’inscription. À partir du moment où une note de notarisation a été présentée, le bien immobilier est enregistré et le contrat lie les parties ainsi que les tiers.

Dernière mise à jour: 09/11/2020

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Régimes matrimoniaux - Autriche

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Selon le droit autrichien, il y a séparation de biens; chaque conjoint conserve les biens apportés au mariage et devient le seul propriétaire des biens qu’il a acquis [articles 1233 et 1237 du Code civil général autrichien, (Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, «ABGB»)]. Il est également le seul créancier de ses débiteurs et le seul débiteur de ses créanciers.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les parties sont libres de déroger au régime matrimonial légal par un arrangement contractuel («pacte de mariage»). Les pactes de mariage doivent faire l’objet d’un acte notarié pour acquérir leur validité [article 1er de la loi sur les actes notariés, (Notariatsaktes, «NotAktsG»)].

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

En ce qui concerne le droit matrimonial, il existe en principe la liberté contractuelle. Cependant, un pacte de mariage ne peut pas réglementer, par exemple, une renonciation mutuelle complète à l’entretien pour le mariage existant.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

La séparation de biens «complète» n’existe que jusqu’à la déclaration en nullité, jusqu'au divorce ou jusqu'à l’annulation du mariage, car alors doit avoir lieu un partage pour lequel la structure de la propriété n’est pas déterminante. La dissolution du mariage est donc régie par le principe du partage des biens matrimoniaux. D’une part, les biens matrimoniaux, c’est-à-dire les biens qui ont servi à l’usage des deux conjoints, par exemple le domicile conjugal, une voiture ou des effets mobiliers, sont répartis. D’autre part, l’épargne matrimoniale doit également être divisée, c’est-à-dire les biens de toute nature que les époux ont accumulés au cours de leur union et qui, par leur nature, sont normalement destinés à être réalisés.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

Si l’un des conjoints vivant en communauté de biens (ce qui est rare dans la pratique) décède, le bien commun doit être divisé. L’actif restant après déduction de toutes les dettes est affecté au conjoint survivant et à la succession du défunt, au prorata de leur participation. En ce qui concerne cette succession, ainsi que pour le cas de séparation de biens qui se présente régulièrement, le droit à héritage légal du conjoint dépend des autres parents du défunt qui héritent. Le conjoint du défunt a droit à un tiers de la succession face aux enfants du défunt et à leurs descendants, à deux tiers de la succession face aux parents du défunt, et est légataire universel dans les autres cas. En outre, le conjoint fait partie des héritiers réservataires. Au titre de la part réservataire, le conjoint a droit à la moitié de ce qui lui reviendrait dans le cadre de la succession légale.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

En cas de divorce, d’annulation ou de nullité du mariage conformément aux articles 81 et suivants de la loi sur le mariage (Ehegesetzes, «EheG»), le litige patrimonial est réglé soit à l'amiable, soit par décision judiciaire.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

En principe, un conjoint ne peut, sans la coopération de l’autre conjoint, lui accorder un droit particulier ou lui imposer une obligation spécifique. Ce n’est que dans le cadre de ce que l’on appelle le «mandat domestique» que le conjoint qui gère le ménage commun et qui n’a pas de revenus représente l’autre dans les opérations juridiques de la vie quotidienne qu’il conclut pour le ménage commun et qui ne dépassent pas un niveau correspondant aux conditions de vie des conjoints. Cette disposition ne s’applique pas si l’autre conjoint a indiqué au tiers qu’il ne souhaitait pas être représenté par son conjoint. Si le tiers ne peut pas déduire, d’après les circonstances, que le conjoint agit en qualité de représentant, les deux conjoints sont responsables conjointement et solidairement.

La communauté de biens, qui doit être décidée au cas par cas, ne crée initialement qu’un lien obligatoire dans les relations entre les époux, selon lequel l’un d’eux ne peut pas disposer de sa part des biens communs sans le consentement de l’autre. La communauté de biens ne peut avoir un effet réel dans le cas des biens immobiliers que par l’inscription au registre foncier, soit par une interdiction de vente et de grèvement (article 364c ABGB), soit, conformément à l’article 1236 ABGB, par l’inscription de la restriction selon laquelle, pendant la durée de la communauté de biens, aucune partie ne peut disposer unilatéralement de la moitié ou de la part qui lui revient.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

En cas de divorce, d’annulation ou de nullité du mariage conformément aux articles 81 et suivants de la loi sur le mariage, le litige patrimonial est indépendant de la faute, mais la faute peut être prise en compte dans les considérations d’équité. Le partage des biens a lieu d’un commun accord entre les parties ou lorsqu’une partie demande une décision judiciaire. Sinon, la séparation de biens continue de s'appliquer, de sorte que chaque conjoint conserve sa propriété. La requête doit être déposée dans un délai d’un an après que le jugement de divorce est devenu définitif. Les biens matrimoniaux et l’épargne matrimoniale doivent être divisés. Selon l’article 82 de la loi sur le mariage, sont exclus du partage les objets qu’un conjoint a apportés au mariage ou acquis par héritage ou qui lui ont été donnés par un tiers, qui servent à l’usage personnel du conjoint seul ou à l’exercice de sa profession et qui appartiennent à une société ou sont des actions d’une société, à condition qu’il ne s’agisse pas de simples placements de valeur.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Une demande d’inscription du titre de propriété au registre foncier doit être déposée auprès du tribunal de district compétent pour le district dans lequel se trouve le bien à enregistrer.

La demande écrite doit être signée par le demandeur. En principe, la signature ne doit pas être certifiée, sauf si la déclaration de transfert de propriété est incluse dans la demande.

La demande doit être accompagnée d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé portant les signatures certifiées des parties et contenant un fondement juridique pour l’acquisition de propriété (par exemple, un contrat d’achat). Outre les détails exacts de la propriété, l’acte sous seing privé doit également contenir la déclaration de transfert de propriété.

La déclaration de transfert de propriété est une déclaration explicite de la personne dont le droit doit être limité, grevé, révoqué ou transféré à une autre personne, selon laquelle elle consent à l'enregistrement (dans le cas d’un contrat de vente, il s’agit du vendeur). La déclaration de transfert de propriété doit être certifiée par un tribunal ou un notaire et signée par la partie obligée. La déclaration peut également être faite dans la demande d’inscription au registre foncier, mais les signatures de la demande d’inscription au registre foncier doivent alors être certifiées par un tribunal ou un notaire.

La demande doit également être accompagnée du certificat de décharge fiscale conformément à l’article160 du code fédéral des impôts («BAO»). Il s’agit d’une «confirmation» de l’administration fiscale selon laquelle il n’y a pas d’objections à l’enregistrement au regard des impôts dus.

Si la demande est faite par un avocat ou un notaire, elle doit être présentée par voie électronique. Dans ce cas, les pièces jointes doivent être placées dans une archive de documents. Le certificat de décharge de l’administration fiscale peut alors également être remplacé par une déclaration d’auto-imposition effectuée par l’avocat ou le notaire.

Dernière mise à jour: 05/06/2023

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Régimes matrimoniaux - Portugal

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Oui. En règle générale, les époux sont libres de conclure un contrat par lequel ils choisissent le régime matrimonial. Ledit contrat est appelé contrat de mariage - article 1698 du code civil portugais.

Toutefois, lorsque les époux n'en choisissent pas, ou dans certains cas d’invalidité du contrat de mariage, le régime matrimonial légal qui s’applique est le régime de la communauté réduite aux acquêts, conformément aux articles 1717 et 1721 du code civil portugais.

Dans ce cas, les dispositions des articles 1721 à 1731 du code civil portugais doivent être appliquées afin de déterminer quels sont les biens communs et quels sont les biens propres.

Exceptionnellement, il existe des situations visées à l’article 1720 du code civil portugais, dans lesquelles le régime obligatoire est celui de la séparation de biens.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les époux peuvent fixer leur régime matrimonial en concluant un contrat de mariage grâce auquel ils peuvent choisir l’un des trois régimes matrimoniaux prévus par le code civil portugais ou conclure un accord différent dans les limites de la législation applicable (article 1698 du code civil portugais).

Les trois régimes matrimoniaux prévus par le code civil portugais sont:

  • le régime de la communauté réduite aux acquêts (articles 1721 à 1731 du code civil portugais);
  • le régime de la communauté universelle (articles 1732 à 1734 du code civil portugais);
  • le régime de la séparation de biens (article 1735 du code civil portugais).

Comme exposé ci-dessus, les époux peuvent conclure un accord différent dans les limites établies par la législation applicable. Tel est le cas lorsque le régime matrimonial est le régime de la communauté réduite aux acquêts et lorsque les époux conviennent, dans le contrat de mariage, qu’un bien immobilier spécifique acquis par l’un d’eux avant le mariage (par exemple une maison de famille) devienne un bien commun après le mariage, parce qu’ils souhaitent partager la responsabilité du prêt lorsque ce bien est grevé d’une hypothèque.

En ce qui concerne les exigences formelles, le contrat de mariage doit prendre la forme d’un acte authentique établi devant notaire (acte notarié) ou d’une déclaration faite devant un officier de l’état civil (article 1710 du code civil portugais et articles 189 à 191 du code de l’état civil).

En règle générale, le contrat de mariage doit être conclu avant le mariage. Conformément à l’article 1714 du code civil portugais, le contrat de mariage et le régime matrimonial ne peuvent pas être modifiés après le mariage, sauf disposition contraire prévue à l’article 1715 du code civil portugais.

Le livre IV, titre II, chapitre IX, section III, articles 1698 à 1716, du code civil portugais contient les dispositions légales applicables aux contrats de mariage.

Les dispositions légales applicables aux donations pour le mariage et aux donations entre époux figurent dans le livre IV, titre II, chapitre X, sections I et II, articles 1753 à 1766, du code civil portugais.

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Il existe deux cas prévus par l’article 1720 du code civil portugais, dans lesquels le régime matrimonial obligatoire est celui de la séparation de biens: lorsque le mariage est célébré sans avoir fait l'objet d’une procédure préliminaire de mariage; et lorsque les époux ont soixante ans et plus.

En dehors de ces cas, la liberté de choix des époux peut s’exprimer dans les limites de la législation applicable.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

Conformément à l’article 1688 du code civil portugais, les relations matrimoniales entre les époux prennent fin avec le divorce ou l’annulation du mariage, sans préjudice des dispositions relatives aux aliments. La séparation de corps et de biens ne dissout pas le mariage mais ses effets juridiques, en cas de séparation, sont très semblables au divorce, comme il sera expliqué ci-dessous.

En ce qui concerne le partage des biens et le paiement des dettes, l’article 1689 du code civil portugais établit que, lorsque le régime matrimonial prend fin, chacun des époux ou leurs héritiers respectifs ont droit à recevoir leurs biens personnels et leur part du patrimoine commun des époux. L'époux qui a une dette vis-à-vis du patrimoine commun doit la compenser.

En ce qui concerne les dettes, priorité est donnée au paiement des dettes communes au moyen du patrimoine commun, et les dettes restantes ne sont remboursées qu’après ce paiement. Si l’un des époux a une dette envers l’autre, il doit s’en acquitter au moyen de sa part du patrimoine commun. S’il n’y a pas de patrimoine commun, l'époux doit payer avec ses biens personnels.

Effets juridiques du divorce

Les effets du divorce sont prévus aux articles 1788 à 1793 bis du code civil portugais.

En règle générale, le divorce dissout le mariage et a les mêmes conséquences que la dissolution du mariage par décès.

En ce qui concerne la succession, conformément à l’article 2133 du code civil portugais, après le jugement de divorce, l’ex-époux perd sa qualité d’héritier légitime, même si le jugement de divorce est prononcé après le décès de l’autre conjoint.

En vertu de la loi portugaise, en règle générale, le partage des biens matrimoniaux n’intervient pas lors de la procédure de divorce, mais seulement ultérieurement. Toutefois, en cas de divorce par consentement mutuel devant le bureau d’état civil, les époux peuvent d’emblée conclure un accord sur le partage des biens matrimoniaux (article 272º-A du code de l’état civil).

Quant aux effets du divorce, en règle générale:

  • le divorce produit des effets à partir de la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée.

Les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont les suivants:

  • le divorce a des effets patrimoniaux rétroactifs entre les époux à partir de la date d’introduction de l’action;
  • cependant, à la demande de l’un des époux, les effets patrimoniaux du divorce peuvent rétroagir à la date à laquelle la cohabitation des époux a pris fin, si cette date est vérifiée lors de la procédure;
  • lors du partage des biens consécutif au divorce, aucun des époux ne peut recevoir plus que ce qu’il recevrait si le mariage avait été célébré selon le régime de la communauté réduite aux acquêts;
  • chaque époux perd tous les bénéfices reçus ou qu’il doit recevoir en vertu du mariage (par exemple, donations entre conjoints; donations effectuées par un tiers en faveur du couple en vue du mariage); dans ce cas, l’auteur de la donation peut décider que le bénéfice revienne aux enfants issus du mariage;
  • l'époux lésé est en droit de demander réparation des dommages causés par l’autre époux, dans les conditions générales de la responsabilité civile et devant des tribunaux ordinaires;
  • lorsque les motifs du divorce consistent en une anomalie psychique de l’un des époux, l'époux qui a demandé le divorce doit réparer les dommages non patrimoniaux causés à l’autre époux par la dissolution du mariage; cette demande doit être présentée lors de la procédure de divorce proprement dite;
  • chaque époux peut demander au tribunal de l’autoriser à conserver le bail du domicile conjugal, que celui-ci soit commun ou propre à l’autre époux.
  • Les animaux de compagnie sont confiés à l’un ou aux deux conjoints, en tenant compte, entre autres, des intérêts de chacun des conjoints et des enfants du couple, ainsi que du bien-être de l’animal.

Les effets patrimoniaux du divorce dans les relations entre époux et tiers sont les suivants:

  • les époux ne peuvent se prévaloir des effets patrimoniaux du divorce à l'égard de tiers qu’après la date à laquelle un jugement est enregistré à l’état civil.

En ce qui concerne l'obligation alimentaire entre ex-époux, les articles 2016 et 2019 du code civil portugais disposent que:

  • en règle générale, après le divorce, chaque ex-époux a le devoir de subvenir à ses besoins;
  • chaque ex-époux a droit à une pension alimentaire, indépendamment du fait qu’il y ait divorce avec ou sans consentement mutuel, mais le droit à une pension alimentaire peut être refusé pour des raisons d’équité;
  • Le droit à une pension alimentaire prend fin si le bénéficiaire se remarie, contracte un partenariat civil ou si, par son comportement moral, il se montre indigne de ces aliments.

Effets de la séparation de corps et de biens

En ce qui concerne la séparation de corps, l’article 1794 du code civil portugais renvoie aux dispositions applicables au divorce, susmentionnées, avec une exception: la séparation de corps n’implique pas la dissolution du mariage.

À cette exception près, conformément aux articles 1795 bis, 2016 et 2133 du code civil portugais, les effets de la séparation de corps sur les biens matrimoniaux, sur l'obligation alimentaire et la succession sont identiques aux effets découlant du divorce.

Effets juridiques de l’annulation

Il y a une différence entre annulation et mariage inexistant.

En cas de mariage inexistant, prévu par les articles 1628 à 1630 du code civil portugais (par exemple, absence totale de déclaration de la part d’un ou des deux époux), ledit mariage ne produit aucun effet.

En cas d’annulation d’un mariage civil, telle que prévue à l’article 1631 du code civil portugais (par exemple pour cause d’obstacles juridiques ou de déclaration entachée d’une erreur), les effets sont établis à l’article 1647 du code civil portugais de la manière suivante:

  • si les deux conjoints sont de bonne foi, le mariage produit des effets entre eux et à l’égard de tiers jusqu’à ce que le jugement en annulation ait acquis force de chose jugée;
  • si un seul des époux est de bonne foi, lui seul pourra bénéficier des effets du mariage; de plus, l'époux de bonne foi peut se prévaloir des effets du mariage à l'égard des tiers, pour autant qu’ils reflètent les relations entre les époux.

Ce régime s’applique à l’annulation du mariage catholique par les autorités ecclésiastiques, jusqu’à ce que le jugement soit enregistré à l’état civil, pour autant que le mariage catholique y ait été enregistré.

Les articles 1649 et 1650 du code civil portugais prévoient des sanctions patrimoniales spéciales en cas de mariage de mineurs ou de mariage enfreignant des obstacles juridiques:

  • le mineur qui se marie sans l’autorisation requise est considéré, jusqu'à sa majorité, comme mineur pour l’administration des biens qu’il possédait au moment du mariage et qu’il acquiert par donation après le mariage; cependant, les aliments nécessaires à sa subsistance sont déduits des revenus de ces biens;
  • l’administration de ces biens incombe aux parents ou au représentant légal du mineur pendant sa minorité, et non à l’autre époux;
  • ces biens ne répondent, ni pendant le mariage ni après sa dissolution, des dettes contractées par l’un ou l’autre des époux pendant la période de minorité;
  • En cas de violation des obstacles prévus à l’article 1604, points c) et d), du code civil portugais (par exemple, obstacle résultant de la parenté), l'époux défaillant ne peut recevoir de l’autre époux aucun bénéfice par donation ou testament.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

Le régime matrimonial prend fin avec le décès, comme il ressort de l’article 1788 du code civil portugais.

Dans le cas d’une propriété commune, elle doit être partagée. Le patrimoine du défunt comprend son patrimoine personnel et, le cas échéant, sa participation au patrimoine commun des époux, conformément aux dispositions de l’article 2024 du code civil portugais.

En règle générale, l'époux survivant est l’héritier légal et bénéficie d’une réserve héréditaire dans la succession indépendamment de l’existence d’un testament (articles 2131 et 2133 ou 2158 et 2159 du code civil portugais, selon le cas).

De plus, dans les conditions prévues à l’article 2103 bis du code civil portugais, l'époux survivant est en droit de recevoir, lors du partage, l’usage du domicile conjugal ainsi que de son contenu et de son mobilier. Si cela excède sa part tant dans la succession que dans les biens communs, l'époux survivant doit dédommager les autres héritiers.

Toutefois, conformément aux articles 1698 et 1700, paragraphe 3, du code civil portugais, lorsque le régime matrimonial est celui de la séparation de biens, les époux peuvent renoncer à la condition d’héritier dans le contrat de mariage.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

Les autorités compétentes pour statuer en matière de régime matrimonial sont les tribunaux, les bureaux d’état civil et les notaires, selon les situations présentées ci-dessous.

Le principe d'immuabilité des contrats de mariage et du régime matrimonial, tel que consacré par l'article 1714 du code civil, s'applique en droit portugais. Ainsi, si les futurs époux veulent choisir leur régime matrimonial et renoncer au régime matrimonial légal, cette décision sur le régime matrimonial doit figurer dans le contrat de mariage (article 1710 du code civil), qui doit obligatoirement être conclu par les conjoints avant le mariage. Dans le cadre du mariage, les époux ne sont pas autorisés à conclure un accord modificatif ou libératoire du régime matrimonial. Les situations décrites à l'article 1715 du code civil font exception au principe d'immuabilité (par exemple, en cas de séparation de biens ou de séparation de corps et de biens).

Les dispositions relatives au régime matrimonial doivent figurer dans le contrat de mariage (article 1698 du code civil). La conclusion d'un contrat de mariage est soumise à des exigences de forme et de publicité. Pour ce qui est des exigences de forme, conformément à l'article 1710 du code civil, seuls les contrats de mariage conclus à la suite d'une déclaration dans un bureau d’état civil ou formalisés par un acte notarié, sont réputés valides. Pour ce qui est des exigences de publicité, afin de produire des effets à l’égard de tiers, les contrats de mariage doivent être enregistrés conformément à l’article 1711, paragraphe 1, du code civil. À cet effet, les héritiers des époux et toute autre partie à l'acte ne sont pas considérés comme des tiers. L'enregistrement du contrat ne dispense pas de l'inscription au registre foncier des éléments qui sont soumis à cette obligation. À cela s’ajoute une limite temporelle: le contrat de mariage doit être conclu avant le mariage, sans toutefois que plus d'une année ne s’écoule entre la conclusion du contrat et la célébration du mariage, sous peine de caducité dudit contrat, conformément à l'article 1716 du code civil.

Les informations ci-dessus peuvent être consultées dans le manuel intitulé Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.L’impact des règlements européens sur l’activité des officiers de l’état civil et des notaires, disponible en portugais et en anglais.

En cas de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, les autorités compétentes pour statuer sur le partage, et donc appliquer à celui-ci le régime matrimonial correspondant, varient selon que les époux sont parvenus ou non à un accord sur le partage.

S'il existe un accord des époux quant au partage, en cas de divorce ou de séparation de corps, la compétence revient aux bureaux d’état civil. Deux situations peuvent alors se présenter: en cas de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, les bureaux d’état civil sont compétents en ces matières et peuvent, dans le cadre de cette procédure, approuver l’accord de partage, gérer le paiement d’obligations fiscales et apporter les modifications à l’enregistrement de biens résultant du partage; en cas de divorce conflictuel ou de séparation de corps conflictuelle, pour lesquels les tribunaux de la famille et des mineurs sont compétents, si les parties acceptent le partage après le divorce ou la séparation, les services de l’état civil sont compétents en matière de partage, d’obligations fiscales et de modifications à l’enregistrement des biens issus de ce partage. Ce cadre juridique est prévu aux articles 272 bis et 272 ter du code de l’état civil portugais. Des informations pratiques sur ce service et ses coûts sont disponibles à Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.l’adresse suivante.

Selon le cas, si, après le divorce ou la séparation de corps, il existe un accord sur la répartition des biens, les parties peuvent conclure un acte notarié de partage. Dans ce cas, le notaire est chargé de l’enregistrement des biens immobiliers dans un délai de deux mois et, dans le même délai, les parties s'acquittent de leurs obligations fiscales (articles 8 ter et 8 quater du code du registre foncier portugais).

S’il n’y a pas d’accord des époux sur le partage, en cas de divorce, de séparation de corps, de nullité ou d’annulation du mariage, une procédure d’inventaire est engagée à la demande de l’une des parties. La compétence relative à la procédure d'inventaire revient alors exclusivement aux tribunaux dans les cas prévus à l'article 1083, paragraphe 1, du code de procédure civile (par exemple, lorsque l'inventaire dépend d'une autre procédure judiciaire). Dans les autres cas, la procédure d'inventaire peut être engagée, à discrétion de la partie demanderesse ou par accord entre toutes les parties intéressées, en justice ou devant un notaire figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Regime do Inventário Notarial (régime de l’inventaire notarié) publié en annexe de la loi n° 117/19 du 13 septembre 2019, conformément à l'article 1083, paragraphe 2, du code de procédure civile. Les notaires traitent cette procédure en utilisant le système de gestion de procédures.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

Les articles 1682 et 1683 du code civil portugais prévoient dans certains cas que l’un des époux, pour conclure certains contrats avec un tiers, doit obtenir le consentement de l’autre époux. Cela dépend du régime matrimonial (par exemple, séparation de biens ou régime de la communauté de biens), des pouvoirs d’administration résultant dudit régime (par exemple, administration commune de certains biens), de la nature des biens (par exemple, domicile conjugal; biens communs) ou de la nature du contrat (par exemple, contrat d’achat; acceptation de donations).

Conformément à l’article 1687 du code civil portugais, le défaut de consentement de l’autre époux a les conséquences suivantes envers les tiers:

  • si l’un des époux conclut un contrat enfreignant les dispositions des articles 1682, paragraphes 1 et 3 (par exemple, le transfert de propriété de certains biens mobiliers), 1682 bis (par exemple, le transfert de propriété de biens immobiliers dans les régimes matrimoniaux de communauté de biens; de propriété du domicile conjugal dans n’importe quel régime matrimonial), 1682 bis (par exemple, l’annulation d’une location du domicile conjugal) ou 1683, paragraphe 2 (renonciation à une succession ou à un héritage) du code civil portugais, l’autre époux ou son héritier peut demander l’annulation d’un tel contrat;
  • si l’un des époux transfère la propriété de biens mobiliers non enregistrés ou conclut un contrat qui constitue une charge grevant ces biens, sans le consentement de l’autre époux lorsqu’il s’avère nécessaire, l’annulation susmentionnée ne peut être invoquée contre un tiers qui a agi de bonne foi;
  • si l’un des époux transfère illégitimement la propriété d’un bien appartenant exclusivement à l’autre époux ou conclut un contrat qui constitue une charge grevant ce bien, ce contrat est nul et le prix doit être restitué, notamment en application des articles 892 à 904 du code civil portugais qui établit les conséquences du manque de légitimité du vendeur.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre

S'il y a accord sur le partage, celui-ci peut être approuvé par les bureaux d'état civil ou formalisé par un acte notarié, suivant les situations mentionnées ci-dessus dans la réponse à la question 6.

S’il n’y a pas d’accord sur le partage, la procédure d'inventaire est engagée en justice ou devant notaire, toujours selon les modalités décrites dans la réponse à la question 6.

La procédure d'inventaire judiciaire est régie par les dispositions du livre V, titre XVI (articles 1082 à 1130) du code de procédure civile, régime qui s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'inventaire notarié (article 2 du régime de l’inventaire notarié publié en annexe de la loi n° 117/19 du 13 septembre 2019).

La procédure d’inventaire pour le partage du patrimoine conjugal comporte, pour l’essentiel, les étapes suivantes: phase initiale; opposition et vérification du passif; audition préalable des parties intéressées; mise en état de la procédure et audition contradictoire des parties intéressées; plan de partage et jugement d’homologation; incidents postérieurs au jugement d’homologation.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Le demandeur de l’inscription de biens immobiliers doit introduire une demande d’enregistrement auprès du bureau du registre foncier, en y joignant les documents prouvant les faits qui figurent dans le registre foncier. Les documents normalement requis sont: l'acte notarié; le cahier foncier; la preuve de paiement du droit de timbre et de l’impôt foncier communal; la levée de l’hypothèque, le cas échéant. Si ces documents sont déjà enregistrés au bureau du registre foncier, il suffit de faire un renvoi.

En outre, si la demande est introduite par un représentant du demandeur, la procuration doit être jointe à la demande. Toutefois, en vertu de l’article 39 du code du registre foncier, les avocats, notaires et avoués ne sont pas tenus de joindre une procuration pour demander l’enregistrement.

Les demandeurs qui possèdent un certificat numérique (citoyens avec la carte de citoyen portugais, avocats, notaires et avoués dûment inscrits dans les ordres professionnels correspondants) peuvent introduire une demande d’inscription de biens immobiliers et joindre, par l'internet, les documents nécessaires. Les demandeurs qui n'ont pas de certificat numérique peuvent introduire la demande en personne auprès du bureau du registre foncier ou l’envoyer par courrier postal.

Les informations sur la procédure d’enregistrement et ses coûts peuvent être consultées à l’adresse:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://justica.gov.pt/Servicos/Pedir-registo-predial

Les versions actualisées du code civil portugais et les autres dispositions légales susmentionnées peuvent être consultées en version portugaise aux adresses suivantes:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code civil

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de l’état civil

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code du registre foncier

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Régime de l’inventaire notarié

Observation finale:

Les informations contenues dans la présente fiche d’information revêtent un caractère général, sans vocation d’exhaustivité; elles n’engagent aucunement le point de contact, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, les tribunaux ni aucun autre destinataire. La dernière version de la loi applicable doit toujours être consultée à chaque moment. De plus, ces informations ne remplacent pas le recours à l’assistance juridique d’un professionnel du droit.

Dernière mise à jour: 06/10/2023

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Régimes matrimoniaux - Slovénie

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Oui.

Les rapports patrimoniaux entre époux sont régis par le code de la famille de la République de Slovénie (ci-après le «DZ»):

Le régime matrimonial légal est applicable aux époux, sauf s'ils déterminent le contenu du régime matrimonial par un contrat de mariage. Dans ce cas, le régime matrimonial contractuel s'applique.

Le régime matrimonial légal a la forme d'un régime de communauté de biens pour le patrimoine commun des époux et la forme d'un régime de séparation de biens pour le patrimoine particulier de chacun des époux.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les époux ou les futurs époux peuvent établir un contrat de mariage. Le contrat de mariage est un contrat par lequel les époux déterminent le régime matrimonial qui diffère du régime légal.

Par ce contrat, ils peuvent également définir d'un commun accord les autres rapports patrimoniaux pour la durée de leur mariage ainsi que dans le cas d'un divorce. Les contrats concernant les droits et obligations patrimoniaux que les époux contractent entre eux doivent être conclus sous la forme d'un acte notarié. Le régime matrimonial contractuel est applicable aux époux à partir de la conclusion du contrat de mariage, s'ils n'en disposent pas autrement. Le contrat de mariage conclu par les futurs époux prend effet à la date de la célébration du mariage ou à une date suivant cette célébration que les futurs époux fixent dans le contrat de mariage. Le contrat de mariage est inscrit au registre des contrats de mariage. Si le contrat de mariage n'est pas inscrit au registre des contrats de mariage, c'est le régime matrimonial légal qui est censé être applicable aux rapports patrimoniaux entre époux vis-à-vis des tiers.

Avant la conclusion du contrat de mariage, les époux ont l'obligation de s'informer l'un l'autre de leur situation patrimoniale, sans quoi le contrat de mariage est attaquable.

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Non. Or, avant la conclusion du contrat de mariage, les époux ont l'obligation de s'informer l'un l'autre de leur situation patrimoniale, sans quoi le contrat de mariage est attaquable.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

La communauté de biens des époux est divisée si leur mariage prend fin.

Lorsque le contrat de mariage par lequel les époux modifient le régime matrimonial légal ne fixe pas le mode de partage des biens communs, ceux-ci sont partagés selon les règles du régime matrimonial légal, sauf accord différent des époux. Le partage est effectué en fonction de la situation existant lors de la prise d'effet du contrat de mariage.

Lors du partage de la communauté de biens, les parts sont réputées être identiques, mais les époux peuvent démontrer avoir contribué au patrimoine commun de façon différente. Une différence minimale entre les contributions de chacun des époux à la communauté de biens n'est pas prise en considération.

Lorsque les parts du patrimoine commun sont déterminées ou fixées, les époux peuvent s'accorder sur le mode de partage des biens. Leur accord de devenir copropriétaires des biens proportionnellement à leurs parts est également valable pour le partage.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

Le décès de l'un des conjoints n'affecte pas les rapports patrimoniaux entre eux.

Le patrimoine du conjoint décédé fait l'objet d'une succession.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

C'est le tribunal compétent qui statue sur les litiges relatifs aux régimes matrimoniaux.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

Les obligations communes des époux sont celles qui, en vertu des règles générales, pèsent sur les deux époux, celles qui sont nées relativement à la communauté de biens et celles qu'un époux assume pour les besoins immédiats de la communauté de vie avec l'autre époux ou de la famille. Les époux sont responsables de ces obligations solidairement avec leurs biens communs ainsi qu'avec les biens particuliers de chacun.

Un époux peut demander à l'autre époux de lui rembourser ce qu'il a payé en plus, par comparaison à sa part de l'obligation, lors du règlement d'une obligation concernant les deux époux.

Les obligations particulières de l'époux sont celles qu'il a contractées avant la conclusion du mariage ainsi que celles qu'il assume après la conclusion du mariage, mais qui ne représentent pas les obligations communes des époux visées au premier paragraphe de l'article 82 du code de la famille.

L'époux se porte garant des obligations particulières avec son propre patrimoine et avec sa part des biens communs.

Si le contrat de mariage n'est pas inscrit au registre des contrats de mariage, c'est le régime matrimonial légal qui est censé être applicable aux rapports patrimoniaux entre époux vis-à-vis des tiers.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

La communauté de biens des époux est divisée si leur mariage prend fin. Pendant la durée du mariage, les biens communs sont répartis sur la base d'un accord commun ou sur proposition de l'un des époux.

L'accord visé au paragraphe précédent inclut également l'accord des époux relatif à l'étendue des biens communs. Lorsque le contrat de mariage par lequel les époux modifient le régime matrimonial légal ne fixe pas le mode de partage des biens communs, ceux-ci sont partagés selon les règles du régime matrimonial légal, sauf accord différent des époux. Le partage est effectué en fonction de la situation existant lors de la prise d'effet du contrat de mariage.

Avant de déterminer la part de chacun des époux dans la communauté de biens, il convient de déterminer leurs dettes et créances concernant lesdits biens.

Soit les époux se mettent d'accord eux-mêmes sur la valeur de leurs parts des biens communs, soit c'est le tribunal qui en décide sur demande de l'un d'eux.

Lors du partage de la communauté de biens, les parts sont réputées être identiques, mais les époux peuvent démontrer avoir contribué au patrimoine commun de façon différente. Une différence minimale entre les contributions de chacun des époux à la communauté de biens n'est pas prise en considération.

Dans le cadre d'un litige concernant la part de chacun des époux dans la communauté de biens, le tribunal prend en considération toutes les circonstances de leur situation, notamment les revenus de chacun des époux, l'aide fournie par un époux à l'autre, la garde et l'éducation des enfants, la réalisation des tâches ménagères, le fait de s'occuper du foyer et de la famille ainsi que de préserver les biens, et toute autre forme de travail et de participation à la gestion, la préservation et la valorisation des biens communs.

Lorsque les parts du patrimoine commun sont déterminées ou fixées, les époux peuvent s'accorder sur le mode de partage des biens. Leur accord de devenir copropriétaires des biens proportionnellement à leurs parts est également valable pour le partage.

Si les époux n'arrivent pas à conclure un accord sur le mode de partage des biens, le tribunal répartit ces biens selon les règles applicables au partage de la communauté de biens.

Lors du partage de ladite communauté, l'époux peut, sur sa proposition, se voir attribuer, concernant sa part, les objets destinés à l'exercice de sa profession ou d'autres activités ou lui permettant de recevoir des revenus.

Il en va de même pour les objets destinés exclusivement à l'usage personnel d'un des époux et ne faisant pas partie de son patrimoine particulier.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

L'autorisation de l'inscription est décidée par le tribunal compétent en matière cadastrale sur la base des documents justifiant du fondement juridique de l'acquisition du droit faisant l'objet de l'inscription et remplissant les autres conditions prévues par la loi.

Ces documents sont énumérés au premier paragraphe de l'article 40 de la loi sur le registre foncier (zakon o zemljiški knjigi, ZKK-1).

Dernière mise à jour: 09/11/2020

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Régimes matrimoniaux - Finlande

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Le régime matrimonial finlandais repose sur une communauté différée des biens (deferred community of property). Au cours du mariage, les biens sont distincts. Lorsque le mariage prend fin, les biens sont partagés en parts égales.

Le mariage n’entraîne aucun changement dans la relation de propriété entre les époux. Conformément à la loi sur le mariage (234/1929), les biens du conjoint au moment du mariage lui restent acquis après le mariage. De même, les biens qu’il acquiert ou reçoit par voie de succession ou de donation au cours du mariage lui appartiennent. Outre la séparation des biens, les dettes des époux sont distinctes, c’est-à-dire que chaque époux est seul responsable de la dette assumée avant ou pendant le mariage. Toutefois, une dette contractée par l’un des époux aux fins de l’entretien familial est supportée conjointement par les époux.

En vertu du régime matrimonial finlandais, les époux ont un droit matrimonial sur les biens de l’autre époux. Conformément à ce droit, les deux époux ou le veuf et les héritiers du conjoint décédé perçoivent la moitié des économies réalisées sur les biens des époux en vertu du droit matrimonial sous la forme d’une répartition des biens après la dissolution du mariage. Le droit matrimonial s’applique à tous les biens, quels que soient le moment et la manière dont ils ont été acquis ou reçus par les époux avant le mariage. Un contrat de mariage peut exclure le droit matrimonial. De même, les biens acquis par le conjoint dans le cadre d’un don, d’un testament ou d’une assurance personnelle conformément au règlement sur les bénéficiaires, à condition que le futur époux du bénéficiaire ne possède pas de droit matrimonial sur ces biens, sont exclus du champ d’application du droit matrimonial.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les époux peuvent conclure un contrat de mariage avant ou pendant le mariage. Le contrat de mariage affecte le partage des biens lors de la répartition. Dans le contrat de mariage, les époux peuvent, par exemple, convenir qu’aucun des époux n’a un droit matrimonial sur la propriété quelconque de l’autre, mais que chaque époux conserve ses biens. Un contrat de mariage peut également prévoir l’exclusion de certains biens du partage.

Le contrat de mariage doit être écrit, daté et signé. Il doit en outre être certifié par deux témoins irrécusables. Le contrat de mariage entre en vigueur une fois qu’il a été enregistré auprès du bureau de l’état civil (depuis le début de l’année 2020 auprès du bureau numérique de l’état civil, Digi- ja väestötietovirasto).

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

La loi sur le mariage contient certaines dispositions relatives aux restrictions en ce qui concerne la résidence commune et les biens meubles des époux. Le conjoint ne peut, sans le consentement écrit de l’autre conjoint, transférer la propriété des biens immeubles destinés à être utilisés comme résidence commune des époux. En outre, sans le consentement de l’autre conjoint, le conjoint n’a aucun droit de location ou autre droit de disposer du logement utilisé comme résidence commune des époux, les effets domestiques communs des époux, le matériel de travail nécessaire à la disposition de l’autre conjoint ou les biens meubles destinés à l’usage personnel de l’autre époux ou des enfants.

La répartition des biens peut être soumise à la médiation si la répartition aboutirait à un résultat déraisonnable ou entraînerait un avantage économique injustifié pour l’un des conjoints. La médiation de la répartition signifie que, dans un cas particulier, il est possible de déroger aux règles qui, sans cela, devraient être suivies pour la répartition des biens, sur la base d’une considération raisonnable. Lors de la réflexion sur la médiation de la répartition, il est notamment tenu compte de la durée du mariage, des activités des époux en faveur du ménage commun, de l’accumulation et de la conservation de biens, ainsi que d’autres aspects comparables des finances des conjoints.

La répartition peut être soumise à la médiation de sorte que l’un des époux ne perçoive pas les biens de l’autre époux en vertu du droit matrimonial ou que celui-ci soit limité. La répartition peut également être organisée de telle sorte qu’elle exclue tout ou partie des certains biens du droit matrimonial. En outre, la répartition peut être soumise à la médiation de telle sorte que les biens à l’égard desquels l’un des époux n’a pas de droit matrimonial en vertu du contrat de mariage, soient traités en totalité ou en partie dans la répartition en tant que propriété sur laquelle l’autre époux dispose d’un droit matrimonial.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

Lorsque la procédure de divorce est en cours ou que le mariage a été dissous, la répartition des biens, c’est-à-dire le partage des biens, doit être réalisée si le conjoint ou l’héritier du conjoint décédé le demande. Dans le cas d’une répartition, le droit matrimonial est appliqué par la détermination de la prestation compensatoire à payer par le conjoint qui possède le plus de biens. Dans le cas où aucun des époux n’a un droit matrimonial sur les biens de l’autre, seule la séparation des biens des époux est fournie au lieu de la répartition des biens. Si les conjoints possèdent des biens en commun, ils doivent être partagés à la demande lors d’une répartition ou d’une séparation des biens.

En outre, une répartition peut être réalisée si les époux dont le régime est régi par le droit finlandais ont fait l’objet d’une condamnation pour séparation de corps dans un État étranger. Toutefois, la répartition lors de la séparation de corps ne peut être assurée si, après la séparation de corps, les époux ont repris la vie commune.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

Les effets du décès de l’un des époux sur le régime matrimonial sont, en principe, les mêmes que ceux du divorce.

Si le conjoint décédé a des descendants directs c’est-à-dire des enfants ou leurs descendants, le veuf ou les héritiers peuvent exiger une répartition. Dans le cas d’une répartition, les biens totaux des époux sont, en règle générale, partagés en parts égales. Le conjoint survivant perçoit la moitié des biens et les héritiers perçoivent l’autre moitié. Toutefois, si le conjoint survivant possède plus de biens que le conjoint décédé, il a le droit de conserver la totalité de ses biens.

Lorsque le mariage prend fin avec le décès d’un des époux et que le conjoint décédé n’a pas de descendants directs, le veuf hérite des biens du défunt, sauf si le premier conjoint décédé a légué ses biens à une autre personne. À ce stade, aucune distinction n’est faite entre les biens du conjoint décédé en premier et ceux du veuf. En cas de décès des deux époux, les biens du dernier conjoint décédé sont aussi, en règle générale, partagés de manière égale entre les héritiers des deux conjoints. Le veuf ne peut pas déterminer par un testament la quote-part appartenant aux héritiers du conjoint décédé en premier lieu.

Le conjoint survivant peut conserver un ensemble indivisible de la succession du conjoint décédé, sous réserve d’une demande de partage par le descendant direct ou d’un testament rédigé par le défunt. Toutefois, un conjoint survivant peut toujours garder en indivisible le logement utilisé comme résidence commune des époux, ainsi que des effets domestiques ordinaires, à moins qu’un logement approprié ne soit inclus dans les actifs du veuf.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

En Finlande, l’autorité n’engage pas de procédure en matière de régimes matrimoniaux de sa propre initiative. Si les époux ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la répartition, le tribunal de première instance ordonne, sur demande, à l’exécuteur testamentaire de procéder à la répartition des biens.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

En principe, le mariage ne limite pas le droit du conjoint conclure des accords ; au cours du mariage, l’un ou l’autre des époux peut prendre des décisions concernant ses propres biens sans le consentement de l’autre.

En outre, les époux ne sont pas juridiquement responsables des dettes réciproques. Toutefois, les époux sont solidairement responsables d’une dette contractée par l’un d’eux seul en ce qui concerne l’entretien de la famille. En outre, les deux conjoints sont responsables du paiement du loyer du logement commun. Le contrat de bail du logement commun ne peut être résilié que conjointement, même si le bail est conclu uniquement sous le nom de l’autre.

Les créanciers sont protégés par la loi sur le mariage afin que le conjoint ne puisse pas renoncer à ses droits d’une manière contraignante pour les créanciers. Si le conjoint a transféré ses biens à son conjoint ou à ses héritiers de manière substantiellement plus importante que ce qu’il aurait été tenu de faire, la répartition peut être mise de côté dans la masse de l’insolvabilité.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

En Finlande, l’autorité n’engage pas de procédure en matière de régimes matrimoniaux de sa propre initiative. Lorsque la procédure de divorce est en cours ou que le mariage a été dissous, la répartition des biens doit être réalisée si le conjoint ou l’héritier du conjoint décédé le demande. Dans le cas où les époux n’ont pas de droit matrimonial sur les biens de l’autre, la séparation des biens est fournie au lieu de la répartition des biens.

Dans le cas d’une répartition des biens sur la base d’un divorce, tous les biens des époux sont, en règle générale, partagés de manière égale entre les époux, à moins que les époux n’aient conclu un contrat de mariage. La répartition des biens peut également être soumise à la médiation sur la base des considérations d’équité. En cas de répartition ou de séparation des biens, les biens en commun des époux doivent également être divisés sur demande.

Lorsqu’un mariage a été dissous à la suite du décès d’un des époux et que le conjoint décédé a des descendants directs, c’est-à-dire des enfants ou leurs descendants, le veuf ou les héritiers peuvent exiger une répartition des biens. En cas de la répartition des biens, tous les biens des époux sont, en règle générale, partagés en parts égales. Le conjoint survivant perçoit la moitié des biens et les héritiers perçoivent l’autre moitié. Toutefois, si le survivant possède plus de biens que le conjoint décédé, le conjoint survivant a le droit de conserver la totalité de ses biens. Si le mariage est dissous à la suite du décès du conjoint, mais que le conjoint décédé n’a pas de descendants directs, le conjoint survivant hérite du patrimoine du conjoint décédé, à moins que le conjoint décédé en ait décidé autrement par testament. En cas de décès des deux époux, les biens du dernier conjoint décédé sont, en règle générale, également partagés de manière égale entre les héritiers des deux conjoints.

Les parties peuvent convenir entre elles du partage de leurs biens (répartition sous la forme d’un contrat). Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, le tribunal ordonne, à la demande de l’un des époux, de procéder à une répartition par l’exécuteur testamentaire (répartition sous la forme d’un ordre).

Lorsqu’une répartition est fournie sous la forme d’un contrat, un document doit être établi, daté et signé. Le document doit être certifié conforme par deux témoins irrécusables. En revanche, si la répartition est fournie par l’exécuteur testamentaire, un document sur la réalisation de la répartition sera établi et signé par celui-ci.

Ce document de répartition peut être soumis au bureau de l’état civil (depuis le début de l’année 2020 au bureau de l’état civil numérique, Digi- ja väestötietovirasto) pour l’enregistrement. L’enregistrement du document de répartition donne lieu à une protection envers les créanciers de l’autre époux et n’affecte pas la validité de la répartition elle-même entre les parties.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

La propriété des biens immobiliers est enregistrée en demandant le titre de propriété. Le titre de propriété est inscrit au registre des hypothèques. Le propriétaire figure alors sur le certificat de titre de propriété.

En cas de modification des biens immobiliers à la suite d’une répartition ou d’une séparation de biens, un contrat de répartition ou de séparation des biens originaux, une justification de la base de la répartition, c’est-à-dire par exemple une déclaration du tribunal de première instance sur l’ouverture d’une procédure de divorce, ainsi qu’une quittance éventuelle concernant toute recette d’impôt sur le transfert de fonds, doivent être soumis au service national de cartographie.

La période d’obtention du titre des biens immobiliers basé sur la répartition commence à courir à partir du moment où la répartition devient définitive. Un délai de six mois est accordé pour la période d’obtention du titre des biens immobiliers.

Dernière mise à jour: 15/02/2024

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Régimes matrimoniaux - Suède

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Oui, il existe un tel régime. Il réglemente les obligations alimentaires entre conjoints pendant et après le mariage. Il contient également des règles relatives aux droits et obligations pendant et après le mariage en ce qui concerne les divers types de patrimoine, les dettes, le logement et les meubles communs, ainsi que les donations entre conjoints.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les conjoints peuvent avoir des patrimoines de deux catégories: les «biens matrimoniaux» (giftorättsgods, équivalent du régime de la communauté) et les biens propres (enskild egendom, équivalent du régime de la séparation de biens). Le régime des biens matrimoniaux est le plus fréquent, et c’est celui qui est instauré par défaut. La règle principale veut que les biens matrimoniaux fassent partie des biens à liquider lors du décès d’un des conjoints ou lors d’un divorce. Les biens peuvent être soumis au régime de la séparation selon les modalités suivantes; le cas échéant, ils ne font pas l’objet d’une liquidation.

a) Par contrat de mariage. Le contrat doit être écrit et enregistré auprès de l’Agence suédoise des impôts (Skatteverket, administration fiscale).

b) Par la stipulation de cette condition en cas de donation.

c) Par la stipulation de cette condition dans le testament.

d) Par la stipulation de cette condition lors de la désignation du bénéficiaire dans les contrats d’assurance vie, accident ou maladie, ou dans les plans individuels d’épargne-retraite.

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Oui, il existe des restrictions. Il existe, par exemple, des règles de protection applicables pendant le mariage en ce qui concerne le logement et les meubles communs des conjoints. L’un des conjoints ne peut pas vendre, donner en location ou aliéner de toute autre manière le logement sans le consentement de l’autre conjoint. Lesdites règles sont applicables même si le contrat de mariage prévoit la séparation des biens. En cas de liquidation, le logement et les meubles communs sont attribués au conjoint qui en a le plus besoin. C’est le cas même si les biens sont la propriété exclusive de l’autre conjoint. Si la valeur des biens ainsi attribués à l’un des conjoints est supérieure à la part de celui-ci dans la liquidation, il peut malgré tout en bénéficier moyennant le paiement de la différence à l’autre conjoint. Autre exemple: le conjoint survivant jouit d’une réserve sur le patrimoine commun. C’est le cas même si les biens du conjoint décédé appartenaient en propre à celui-ci ou s’il avait légué tout son patrimoine à un tiers par voie testamentaire.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

La législation suédoise prévoit uniquement le divorce. L’effet juridique du divorce est la liquidation du patrimoine des époux. Une pension alimentaire peut également être prononcée, au moins pour une période transitoire, en faveur de l’un des conjoints.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

Le patrimoine des époux est liquidé. La liquidation intervient entre, d’une part, les héritiers du conjoint décédé et, d’autre part, le conjoint survivant. Les héritiers en ligne descendante directe communs aux deux conjoints doivent cependant attendre le décès du conjoint survivant pour hériter.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

Les parties peuvent procéder elles-mêmes à la liquidation. En cas d’accord entre les parties, l’unique formalité est que la liquidation soit établie par écrit et signée par les deux parties. Si les parties n’arrivent pas à s’accorder, un tribunal peut désigner un liquidateur. Les parties peuvent attaquer en justice les décisions de celui-ci.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

Chaque conjoint est seul responsable de ses dettes. Le créancier de l’un des conjoints ne peut donc être satisfait sur le patrimoine de l’autre conjoint, indépendamment du régime matrimonial (communauté ou séparation). Il existe également des règles protégeant les créanciers contre la soustraction de biens en commun par les conjoints. L’un des conjoints ne peut ainsi décider d’affecter son bien propre au patrimoine commun en vue de se soustraire à une créance.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

La règle principale veut que les biens matrimoniaux font partie du patrimoine à liquider. Cette règle connaît toutefois plusieurs exceptions. Chaque conjoint peut soustraire aux biens matrimoniaux le montant de ses dettes. Chaque conjoint peut également soustraire les vêtements et les autres biens qu’il utilise personnellement, ainsi que les cadeaux qu’il a reçus à titre personnel. Ne relèvent pas non plus du patrimoine à liquider, par exemple, les droits à pension acquis auprès d’un employeur ou auprès du régime public et, dans une certaine mesure, des régimes privés d’assurance retraite. La valeur des biens matrimoniaux restants est, en principe, partagée à égalité entre les conjoints. La répartition s’effectue en fonction du propriétaire du bien. Comme indiqué précédemment, il existe aussi des règles spéciales de protection concernant le logement commun et les meubles communs.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Tout transfert d’un bien immobilier doit être enregistré par le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Institut national de la cartographie et du cadastre (Lantmäteriet). C’est généralement l’acquéreur du bien immobilier qui demande l’enregistrement. Les documents originaux doivent être joints à la demande.

Dernière mise à jour: 10/11/2020

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.