Régimes matrimoniaux

Slovénie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Oui.

Les rapports patrimoniaux entre époux sont régis par le code de la famille de la République de Slovénie (ci-après le «DZ»):

Le régime matrimonial légal est applicable aux époux, sauf s'ils déterminent le contenu du régime matrimonial par un contrat de mariage. Dans ce cas, le régime matrimonial contractuel s'applique.

Le régime matrimonial légal a la forme d'un régime de communauté de biens pour le patrimoine commun des époux et la forme d'un régime de séparation de biens pour le patrimoine particulier de chacun des époux.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les époux ou les futurs époux peuvent établir un contrat de mariage. Le contrat de mariage est un contrat par lequel les époux déterminent le régime matrimonial qui diffère du régime légal.

Par ce contrat, ils peuvent également définir d'un commun accord les autres rapports patrimoniaux pour la durée de leur mariage ainsi que dans le cas d'un divorce. Les contrats concernant les droits et obligations patrimoniaux que les époux contractent entre eux doivent être conclus sous la forme d'un acte notarié. Le régime matrimonial contractuel est applicable aux époux à partir de la conclusion du contrat de mariage, s'ils n'en disposent pas autrement. Le contrat de mariage conclu par les futurs époux prend effet à la date de la célébration du mariage ou à une date suivant cette célébration que les futurs époux fixent dans le contrat de mariage. Le contrat de mariage est inscrit au registre des contrats de mariage. Si le contrat de mariage n'est pas inscrit au registre des contrats de mariage, c'est le régime matrimonial légal qui est censé être applicable aux rapports patrimoniaux entre époux vis-à-vis des tiers.

Avant la conclusion du contrat de mariage, les époux ont l'obligation de s'informer l'un l'autre de leur situation patrimoniale, sans quoi le contrat de mariage est attaquable.

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Non. Or, avant la conclusion du contrat de mariage, les époux ont l'obligation de s'informer l'un l'autre de leur situation patrimoniale, sans quoi le contrat de mariage est attaquable.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

La communauté de biens des époux est divisée si leur mariage prend fin.

Lorsque le contrat de mariage par lequel les époux modifient le régime matrimonial légal ne fixe pas le mode de partage des biens communs, ceux-ci sont partagés selon les règles du régime matrimonial légal, sauf accord différent des époux. Le partage est effectué en fonction de la situation existant lors de la prise d'effet du contrat de mariage.

Lors du partage de la communauté de biens, les parts sont réputées être identiques, mais les époux peuvent démontrer avoir contribué au patrimoine commun de façon différente. Une différence minimale entre les contributions de chacun des époux à la communauté de biens n'est pas prise en considération.

Lorsque les parts du patrimoine commun sont déterminées ou fixées, les époux peuvent s'accorder sur le mode de partage des biens. Leur accord de devenir copropriétaires des biens proportionnellement à leurs parts est également valable pour le partage.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

Le décès de l'un des conjoints n'affecte pas les rapports patrimoniaux entre eux.

Le patrimoine du conjoint décédé fait l'objet d'une succession.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

C'est le tribunal compétent qui statue sur les litiges relatifs aux régimes matrimoniaux.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

Les obligations communes des époux sont celles qui, en vertu des règles générales, pèsent sur les deux époux, celles qui sont nées relativement à la communauté de biens et celles qu'un époux assume pour les besoins immédiats de la communauté de vie avec l'autre époux ou de la famille. Les époux sont responsables de ces obligations solidairement avec leurs biens communs ainsi qu'avec les biens particuliers de chacun.

Un époux peut demander à l'autre époux de lui rembourser ce qu'il a payé en plus, par comparaison à sa part de l'obligation, lors du règlement d'une obligation concernant les deux époux.

Les obligations particulières de l'époux sont celles qu'il a contractées avant la conclusion du mariage ainsi que celles qu'il assume après la conclusion du mariage, mais qui ne représentent pas les obligations communes des époux visées au premier paragraphe de l'article 82 du code de la famille.

L'époux se porte garant des obligations particulières avec son propre patrimoine et avec sa part des biens communs.

Si le contrat de mariage n'est pas inscrit au registre des contrats de mariage, c'est le régime matrimonial légal qui est censé être applicable aux rapports patrimoniaux entre époux vis-à-vis des tiers.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

La communauté de biens des époux est divisée si leur mariage prend fin. Pendant la durée du mariage, les biens communs sont répartis sur la base d'un accord commun ou sur proposition de l'un des époux.

L'accord visé au paragraphe précédent inclut également l'accord des époux relatif à l'étendue des biens communs. Lorsque le contrat de mariage par lequel les époux modifient le régime matrimonial légal ne fixe pas le mode de partage des biens communs, ceux-ci sont partagés selon les règles du régime matrimonial légal, sauf accord différent des époux. Le partage est effectué en fonction de la situation existant lors de la prise d'effet du contrat de mariage.

Avant de déterminer la part de chacun des époux dans la communauté de biens, il convient de déterminer leurs dettes et créances concernant lesdits biens.

Soit les époux se mettent d'accord eux-mêmes sur la valeur de leurs parts des biens communs, soit c'est le tribunal qui en décide sur demande de l'un d'eux.

Lors du partage de la communauté de biens, les parts sont réputées être identiques, mais les époux peuvent démontrer avoir contribué au patrimoine commun de façon différente. Une différence minimale entre les contributions de chacun des époux à la communauté de biens n'est pas prise en considération.

Dans le cadre d'un litige concernant la part de chacun des époux dans la communauté de biens, le tribunal prend en considération toutes les circonstances de leur situation, notamment les revenus de chacun des époux, l'aide fournie par un époux à l'autre, la garde et l'éducation des enfants, la réalisation des tâches ménagères, le fait de s'occuper du foyer et de la famille ainsi que de préserver les biens, et toute autre forme de travail et de participation à la gestion, la préservation et la valorisation des biens communs.

Lorsque les parts du patrimoine commun sont déterminées ou fixées, les époux peuvent s'accorder sur le mode de partage des biens. Leur accord de devenir copropriétaires des biens proportionnellement à leurs parts est également valable pour le partage.

Si les époux n'arrivent pas à conclure un accord sur le mode de partage des biens, le tribunal répartit ces biens selon les règles applicables au partage de la communauté de biens.

Lors du partage de ladite communauté, l'époux peut, sur sa proposition, se voir attribuer, concernant sa part, les objets destinés à l'exercice de sa profession ou d'autres activités ou lui permettant de recevoir des revenus.

Il en va de même pour les objets destinés exclusivement à l'usage personnel d'un des époux et ne faisant pas partie de son patrimoine particulier.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

L'autorisation de l'inscription est décidée par le tribunal compétent en matière cadastrale sur la base des documents justifiant du fondement juridique de l'acquisition du droit faisant l'objet de l'inscription et remplissant les autres conditions prévues par la loi.

Ces documents sont énumérés au premier paragraphe de l'article 40 de la loi sur le registre foncier (zakon o zemljiški knjigi, ZKK-1).

Dernière mise à jour: 09/11/2020

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