Droits des mineurs dans les procédures judiciaires

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1. Capacité juridique de l’enfant

Selon les dispositions générales du code civil, toutes les personnes sont dotées de la capacité juridique passive. Les personnes âgées de moins de 18 ans ont une capacité juridique active restreinte. Une juridiction peut étendre la capacité juridique active restreinte des enfants âgés de 15 ans et plus si cela est dans l’intérêt de l’enfant et si le niveau de développement de l’enfant le permet. En Estonie, l’âge minimum auquel un plaignant peut ester en justice de plein droit est de 15 ans.

2. Accès à des procédures adaptées

Pour un aperçu des systèmes judiciaires, veuillez consulter le portail e-Justice correspondant.

Les enfants n'ayant pas atteint l’âge minimal de la responsabilité pénale (14 ans) et qui ont commis des délits sont pris en charge par les comités pour mineurs. Les décisions des comités sont d’abord examinées par le gouverneur de comté, et les recours ultérieurs introduits dans le cadre de procédures judiciaires administratives sont examinés par des tribunaux administratifs. Il est possible de demander une mesure appropriée lorsqu'une juridiction est saisie d'une affaire depuis plus de neuf mois et qu'elle n'a pas encore entamé la procédure nécessaire sur la base d’une justification raisonnable. De même, si l’audience est reportée de plus de trois mois sans le consentement des parties, celles-ci peuvent faire appel de la décision. Il existe des règles spécifiques concernant les mesures provisoires, qui peuvent être ordonnées par le tribunal afin de protéger l’enfant contre tout préjudice et de préserver l’action. La loi prévoit également une dispense d’audience en faveur des enfants présentant des besoins particuliers.

3. Aspects pluridisciplinaires

La protection de l’enfance est organisée par le gouvernement de la République, le conseil de la protection de l’enfance, le ministère des affaires sociales, l'Office d'assurances sociales, les gouverneurs de comté et les gouvernements locaux, sur la base des fonctions prévues dans la loi sur la protection de l’enfance.

4. Formation des professionnels

La formation des juges est organisée par le Conseil de formation judiciaire, placé sous l'égide de la Cour suprême conformément à la loi estonienne sur les juridictions. L’Ordre estonien des avocats est membre de l'Association des barreaux européens et il communique avec les autres États membres à propos des formations qu'il dispense.

5. Intérêt supérieur de l’enfant

De nombreux actes juridiques font référence aux intérêts de l’enfant. La loi sur la protection de l'enfance (article 21) stipule que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

6. Contrôle et exécution des décisions dans les procédures impliquant des enfants

Les enfants n'ayant pas la capacité d'ester en justice, ils ne sont pas personnellement informés de la décision et de son exécution par le tribunal. Lorsque la décision devient exécutoire, le représentant légal de l’enfant peut introduire une demande d’exécution auprès de l’huissier de justice. La communication, à l’enfant, des informations relatives à la procédure d’exécution est censée relever de la responsabilité du représentant légal.

7. Accès aux voies de recours

En Estonie, les enfants impliqués dans des procédures judiciaires civiles sont représentés par leurs représentants légaux, qui sont supposés agir dans leur intérêt supérieur. Par conséquent, les représentants légaux de l’enfant peuvent, en principe, présenter des observations à la juridiction et former un recours au nom de leurs enfants sans le consentement de l’enfant. Toutefois, il ressort de la loi qu’un enfant peut également saisir la justice et former un recours de son propre chef. D’une manière générale, son représentant légal est censé se joindre immédiatement à l'action. En matière de droit de la famille, un enfant âgé de 14 ans et plus, ayant une connaissance suffisante de la procédure, a le droit de faire appel des décisions de justice sans être représenté par son représentant légal.

8. Procédure d’adoption, y compris l'adoption internationale

Une personne souhaitant adopter dépose une demande d'adoption auprès des autorités de comté. Si ces dernières considèrent que les conditions requises pour l’adoption sont respectées, le parent candidat à l'adoption dépose une demande d'adoption auprès du tribunal. La demande d’adoption est déposée auprès du tribunal du lieu de résidence de l’enfant adoptif. Si la résidence du parent adoptif ou de l’enfant ne se trouve pas en Estonie, le tribunal ne se prononcera sur l’adoption qu'après avoir reçu le consentement du comité pour les adoptions internationales formé au sein du ministère des affaires sociales de la République d’Estonie. Un enfant âgé d’au moins 10 ans ne peut être adopté qu’avec son consentement.

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Dernière mise à jour: 31/07/2020

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