Médiation

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Article 10 — Informations sur les autorités et les juridictions compétentes

Conformément aux articles. 58 et 59 de la loi n° 192/2006 sur la médiation et l’organisation de la profession de médiateur, telle que modifiée et complétée ultérieurement, lorsque les parties en litige sont parvenues à un accord, un accord écrit peut être rédigé, comprenant toutes les clauses dont elles ont convenu et qui vaut acte sous seing privé. L’accord est généralement rédigé par le médiateur, à moins que les parties et le médiateur n’en conviennent autrement.

L'accord entre les parties ne doit pas contenir de dispositions contraires à la loi et à l’ordre public. Lorsque la loi impose le respect de certaines conditions de fond et de forme, la légalité de l’accord de médiation peut être vérifiée et attestée soit par les avocats des parties soit par un notaire, si les parties ont bénéficié, dans le cadre de la procédure de médiation, d’une assistance juridique, soit encore par un autre avocat ou un notaire choisi par le médiateur avec l’accord des parties.

L'accord de médiation vérifié et attesté par les avocats des parties ou un notaire ou encore par un avocat ou un notaire choisi par le médiateur avec l’accord des parties forme titre exécutoire.

Si le conflit faisant l’objet de la médiation concerne le transfert d’un droit de propriété sur des biens immeubles, ainsi que d'autres droits réels, le partage de patrimoine et les affaires de succession, sous peine de nullité absolue, l'accord de médiation rédigé par le médiateur est présenté au notaire ou à la juridiction compétente afin qu'ils puissent, sur la base de l’accord de médiation, vérifier les conditions de fond et de forme au moyen des procédures prévues par la loi et émettre un acte authentique ou une décision judiciaire, selon le cas, dans le respect des procédures légales. Les accords de médiation sont vérifiés sur le plan du respect des conditions de fond et de forme et le notaire ou la juridiction compétente, selon le cas, peuvent y apporter les modifications et les ajouts correspondants avec l’accord des parties. Le médiateur est tenu par ces obligations y compris dans les cas où l'accord de médiation constitue, modifie ou étend des droits réels immobiliers. Ces obligations s'appliquent dans toutes les situations où la loi impose, sous peine de nullité, le respect de certaines conditions de fond et de forme. Lorsque la loi impose le respect de conditions de publicité, le notaire ou la juridiction compétente demande l’inscription du contrat authentifié ou de la décision judiciaire dans le registre foncier.

L’accord dégagé par les parties est contraignant pour celles-ci.

Les parties peuvent demander au notaire d’authentifier leur accord. L’acte établi par le notaire qui sert à authentifier l'accord de médiation forme titre exécutoire. Si l’accord de médiation porte sur une affaire de succession et qu’il est antérieur à l’émission du certificat successoral, c’est le notaire qui est compétent, conformément à la loi.

Les parties peuvent se présenter devant la juridiction pour demander qu'une décision soit prise pour homologuer leur accord. Est compétente soit la juridiction dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile ou la résidence ou, selon le cas, le siège social de l'une des parties, soit la juridiction dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu où l’accord de médiation a été conclu. La décision qui homologue l’accord des parties est prise en chambre du conseil et forme titre exécutoire, les dispositions des articles 438 à 441 du code de procédure civil s'appliquant en conséquence.

Conformément à l’article 63 de la loi n° 192/2006 portant sur la médiation et l’organisation de la profession de médiateur, telle que modifiée et complétée ultérieurement, si le litige a été réglé au moyen d'une médiation, la juridiction prononce, à la demande des parties et dans le respect des conditions légales, une décision qui homologue l'accord des parties (transaction), les articles 438 à 441 du code de procédure civile s'appliquant en conséquence. La transaction est conclue par écrit et constitue le dispositif de la décision. Le jugement d’expédient prononcé conformément aux dispositions de la présente loi vaut titre exécutoire.

En application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive, les juridictions ou autorités compétentes pour recevoir une demande conformément aux paragraphes 1 et 2 sont: les tribunaux de première instance, les tribunaux de grande instance, les cours d’appel, la Haute Cour de cassation et de justice.

La liste des médiateurs et des notaires est publiée sur le site e-justice:

  • comment trouver un médiateur? ici
  • comment trouver un notaire? ici
Dernière mise à jour: 26/06/2023

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