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L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Les juridictions compétentes pour statuer sont les tribunaux de première instance et les tribunaux spécialisés dans les violences infligées aux femmes, dans le cadre de leurs compétences respectives (article 87 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire - LOPJ).
Les décisions des tribunaux de première instance peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions d'appel des provinces («Audiencias Provinciales»).
Le recours extraordinaire fondé sur une infraction aux règles de procédure, devant le Tribunal supérieur de justice dans chaque communauté autonome et le pourvoi en cassation devant la Cour suprême («Tribunal Supremo») sont régis, respectivement, par les CHAPITRES IV et V, «Recours extraordinaire fondé sur une infraction aux règles de procédure» et «Pourvoi en cassation», du TITRE IV de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile).
La procédure de réexamen se déroule devant les mêmes juridictions que celles ayant rendu la décision, à savoir les tribunaux de première instance. La procédure de réexamen prévue à l'article 19 du règlement 4/2009 est régie par le CHAPITRE II «Recours en reconsidération et réexamen» du TITRE IV de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile).
El Ministerio de Justicia.
Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional
c/ San Bernardo, 62
28071 Madrid (Espagne)
Tél.: 00 34 91 3902295/94
Télécopieur: 00 34 91 3904457
e-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es
Tribunaux de première instance de la capitale de la province où la partie contre laquelle l'exécution est demandée a sa résidence ou de la province où l'exécution doit avoir lieu.
Les langues acceptées conformément aux articles 20 et 40 sont l'espagnol et le portugais.
Les langues acceptées par les autorités centrales espagnoles conformément à l'article 59 sont l'espagnol et l'anglais.
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