La juridiction compétente pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 27, paragraphe 1, est le tribunal de première instance. En ce qui concerne les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 32, paragraphe 2, l'instance compétente est la Cour d'appel dont relève territorialement le tribunal de première instance qui a rendu la décision.
Le recours prévu à l'article 32, paragraphe 2, est l'appel (έφεση).
La voie de recours prévue à l'article 33 est le pourvoi en cassation. La juridiction chargée de la procédure de pourvoi est la Cour de cassation (Areios Pagos ou, en grec: Άρειος Πάγος).
En application de l'article 19, la décision concernant la créance alimentaire rendue par défaut par une juridiction étrangère peut être contestée par le défendeur défaillant.La contestation de la créance alimentaire intervient devant la juridiction qui a rendu la décision.
L'autorité centrale désignée en application de l'article 49, paragraphe 3, est le ministère de la justice, de la transparence et des droits de l'Homme – département Coopération judiciaire internationale en matière civile et pénale.
Mesogeion 96
115 27 Athènes (Grèce)
Tel: (+30) 210 7767312
Tel: (+30) 210 7767499
E-Mail: civilunit@justice.gov.gr
Le droit national ne prévoit pas l'exercice des fonctions de l'autorité centrale précitée par des organismes publics ou des organismes soumis au contrôle des autorités compétentes, comme prévu à l'article 51, paragraphe 3.
L'autorité compétente en matière d'exécution aux fins de l'article 21 est le tribunal de première instance.
Le grec.
Les langues acceptées par l'autorité centrale pour ses communications avec les autres autorités centrales, conformément à l'article 59, sont le grec et l'anglais.
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