Petits litiges

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Slovénie

Procédures transfrontières européennes – Petits litiges


*saisie obligatoire

Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes

Les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges sont les suivantes:

okrajno sodišče (tribunaux cantonaux) en matière civile [article 30 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku ou ZPP), Journal officiel de la République de Slovénie, nº 73/07 – version consolidée officielle, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – décision de la Cour constitutionnelle, 57/09 – décision de la Cour constitutionnelle, 12/10 – décision de la Cour constitutionnelle, 50/10 – décision de la Cour constitutionnelle, 107/10 – décision de la Cour constitutionnelle, 75/12 – décision de la Cour constitutionnelle, 40/13 – décision de la Cour constitutionnelle, 92/13 – décision de la Cour constitutionnelle, 10/14 – décision de la Cour constitutionnelle, 48/15 – décision de la Cour constitutionnelle, 6/17 – décision de la Cour constitutionnelle,10/17 et 16/19 – ZNP-1, ci-après le «code de procédure civile»] et okrožno sodišče (tribunaux régionaux) en matière commerciale (article 32 du code de procédure civile). L’application des règles de procédure dans les litiges commerciaux est régie par les articles 480 à 484 du code de procédure civile. Le texte du code de procédure civile peut être consulté sur le site internet du système d’information juridique de la République de Slovénie à l’adresse suivante:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication

Moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l’article 4, paragraphe 1:

- le formulaire de demande type A figurant à l’annexe I est adressé par écrit à la juridiction compétente par voie postale, en recourant à des technologies de communication (par exemple, par télécopie), ou encore déposé directement ou par l'intermédiaire d'un service de messagerie [article 105, point b, du code de procédure civile].

Il n'est pas encore possible d'introduire de demandes par voie électronique.

Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique

Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique conformément à l'article 11:

le personnel judiciaire de la juridiction compétente apporte une aide pratique gratuite pour remplir les formulaires et fournit des informations générales sur la procédure. Une aide pratique est également apportée aux consommateurs par le Centre européen des consommateurs, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, courriel: epc.mgrt@gov.si, tél.: (01) 400 37 29, site internet: https://www.epc.si/pages/en/home.php.

Les parties peuvent solliciter une aide juridictionnelle gratuite qui leur est attribuée si elles remplissent les conditions fixées par la loi sur l'aide juridictionnelle gratuite (Zakon o brezplačni pravni pomoči) (Journal officiel de la République de Slovénie nº 96/04 – version consolidée officielle, 23/08, 15/14 – décision de la Cour constitutionnelle et 19/15, ci-après la «ZBPP»). L'aide juridictionnelle gratuite peut être octroyée pour des conseils juridiques, une représentation légale et d'autres services juridiques prévus par la ZBPP, ainsi qu'au titre de l'exemption des frais de la procédure judiciaire.

Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation

Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques techniquement disponibles et admissibles conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et moyens disponibles pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques, prévu à l'article 13, paragraphes 1 et 2:

les actes visés à l'article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l'article 7 sont signifiés ou notifiés conformément au code de procédure civile.

Les articles 132 à 150 du code de procédure civile régissent «La signification ou notification des actes et l'inspection des dossiers».

L’article 132 du code de procédure civile prévoit plusieurs modes de signification ou de notification, à savoir par voie postale, par voie électronique sécurisée, par un employé du tribunal ou de toute autre manière prévue par la loi (signification ou notification par une personne physique ou morale exerçant cette activité à titre professionnel).

La signification ou notification par voie électronique n'étant pas encore techniquement disponible, les actes judiciaires sont uniquement signifiés ou notifiés sous forme physique, le plus souvent par voie postale.

Horaire et lieu de signification ou notification: en journée de 6 à 22 heures; par voie électronique 24 heures sur 24 (article 139, premier alinéa, du code de procédure civile).

Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques

Personnes ou types de professions, le cas échéant, qui sont légalement tenus d'accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2:

la signification ou notification par voie électronique n'étant pas encore techniquement disponible, les actes judiciaires sont uniquement signifiés ou notifiés sous forme physique, le plus souvent par voie postale.

Lorsqu'elle sera techniquement disponible, la signification ou notification par voie électronique des actes judiciaires par les tribunaux aux autorités de l’État, aux avocats, notaires, huissiers, experts judiciaires, assesseurs judiciaires, interprètes assermentés, administrateurs judiciaires et autres personnes ou entités dont on peut présumer qu’elles sont plus fiables en raison de la nature de leur travail aura toujours lieu dans une boîte fonctionnelle sécurisée.

La Cour suprême de la République de Slovénie dresse et publie sur son site Internet (portail «e-Sodstvo») la liste des personnes et entités dont on peut présumer qu’elles sont plus fiables en raison de la nature de leur travail. Ces personnes et entités figurant sur la liste doivent ouvrir une boîte fonctionnelle sécurisée et communiquer à la Cour suprême de la République de Slovénie leur adresse et tout changement d’adresse de leur boîte fonctionnelle sécurisée. L’adresse publiée sur la liste est considérée comme l’adresse officielle de la boîte fonctionnelle sécurisée mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement

Frais de justice pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ou leur mode de calcul, et modes de paiement acceptés pour le paiement des frais de justice conformément à l'article 15 bis:

le montant des frais de justice est régi par la loi sur les frais de justice (Zakon o sodnih taksah) (Journal officiel de la République de Slovénie nº 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – décision de la Cour constitutionnelle, 19/15 – décision de la Cour constitutionnelle, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L et 35/18 – décision de la Cour constitutionnelle, ci-après la «ZST-1»). Les frais de justice pour la procédure européenne de règlement des petits litiges sont les mêmes que pour les procédures simplifiées nationales.

Dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, les frais de justice font l'objet d'un forfait dont le montant dépend de la valeur de l’objet du litige.

Pour une valeur de litige allant jusqu'à …EUR compris,

les frais de justice s'élèvent à …EUR

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

La partie requérante verse le montant des frais de justice précité au début de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Elle peut verser les frais de justice de manière anticipée, c'est-à-dire au moment de l’introduction de la demande d'ouverture d'une procédure devant le tribunal, ou elle peut d'abord introduire une demande devant le tribunal et attendre que ce dernier lui adresse un ordre de paiement, sur lequel sont mentionnées, en plus du montant des frais à acquitter, d'autres informations nécessaires à l'exécution du paiement (notamment le délai de paiement).

Les parties peuvent payer les frais de justice en utilisant des modes de paiement à distance qui leur permettent également d'effectuer le paiement à partir d'un État membre autre que celui dans lequel la juridiction est située, et en proposant au moins un des modes de paiement suivants:

a) virement bancaire;

b) paiement par carte de crédit ou de débit; ou

c) prélèvement sur le compte bancaire du demandeur.

Conformément à l'article 6 de la ZST-1, les frais de justice dans le cadre d’une procédure européenne de règlement des petits litiges peuvent être versés en espèces, par paiement électronique ou par d’autres moyens de paiement valables.

Dans la pratique, seuls les virements bancaires sont actuellement utilisés comme moyen de paiement à distance des frais de justice, tandis qu'il est possible de payer par carte à la caisse du tribunal.

Pour les paiements électroniques, chaque banque dispose de son propre service de paiement en ligne. En cas de paiement électronique par l’intermédiaire de services bancaires de paiement en ligne, les frais de justice sont versés sur des comptes spéciaux détenus à cette fin par les tribunaux et publiés sur les sites web des différentes juridictions. Des liens vers les sites web des juridictions compétentes, sur lesquels sont publiés les comptes et autres informations nécessaires au paiement des frais de justice, sont fournis dans les coordonnées de chaque juridiction au point a).

Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière

Recours susceptibles d'être exercés conformément à l'article 17, délai dans lequel ils doivent être formés et juridiction auprès de laquelle ils peuvent être formés:

l’appel est formé dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement (article 458 du code de procédure civile). L'appel est formé devant la juridiction qui a rendu le jugement en première instance (le tribunal cantonal ou okrajno sodišče) (article 342 du code de procédure civile).

Dans les affaires commerciales, l'appel est formé dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement (article 458 en liaison avec l'article 480 et article 496 du code de procédure civile). L'appel est formé devant la juridiction qui a rendu le jugement en première instance (le tribunal régional ou okrožno sodišče) (article 342 du code de procédure civile).

Ce sont les cours d'appel (višje sodišče) qui statuent sur ces appels (articles 35 et 333 du code de procédure civile).

Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière

Procédures applicables pour demander un réexamen conformément à l'article 18 et juridictions compétentes en la matière:

la voie de recours dont dispose la partie est la demande de rétablissement du statu quo ante (article 116 du code de procédure civile). Si le juge fait droit au rétablissement du statu quo ante, l'affaire est rétablie dans la situation qui existait avant la survenance du retard, et toutes les décisions rendues par le tribunal à la suite du retard sont annulées.

À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la survenance du retard, la voie de recours dont dispose la partie est la demande de réouverture de la procédure en vertu de l'article 394, point 3, du code de procédure civile.

Dans les deux cas, la juridiction compétente pour statuer est celle qui a rendu le jugement.

Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées

Langues acceptées en vertu de l’article 21 bis, paragraphe 1:

les langues officielles sont le slovène et les deux langues des minorités nationales qui sont officiellement utilisées dans les tribunaux situés sur les territoires de ces minorités nationales (articles 6 et 104 du code de procédure civile). Les langues des minorités nationales sont l’italien et le hongrois.

Les territoires des communautés mixtes dépendent de la loi sur la création des municipalités et sur l’établissement de leurs territoires (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Journal officiel de la République de Slovénie nº 108/06 – version consolidée officielle et nº 9/11; ci-après la ZUODNO). L'article 5 de la ZUODNO dispose ce qui suit: «En vertu de la présente loi, les territoires des communautés mixtes sont ceux déterminés par les statuts actuels des municipalités de Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola et Piran.»

Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution

Autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution et autorités compétentes aux fins de l’application de l’article 23:

les tribunaux cantonaux (okrajno sodišče) sont compétents en matière d’exécution [article 5 de la loi sur l’exécution des décisions en matière civile et les indemnités d’assurance (Zakon o izvršbi in zavarovanju), Journal officiel de la République de Slovénie nº 3/07 – version consolidée officielle, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – décision de la Cour constitutionnelle, 45/14 – décision de la Cour constitutionnelle, 53/14, 58/14 – décision de la Cour constitutionnelle, 54/15, 76/15 – décision de la Cour constitutionnelle 11/18 et 53/19]. Ces juridictions sont également compétentes aux fins de l’application de l’article 23.

Dernière mise à jour: 18/01/2022

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