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L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Les demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges sont adressées, selon leurs compétences d’attribution respectives, aux tribunaux d’instance si le litige est de nature civile (article L. 221‐4‐1 du code de l’organisation judiciaire) ou aux tribunaux de commerce si le litige concerne des commerçants ou des sociétés commerciales ou de crédit (article L. 721‐3‐1 du code de commerce).
Lorsque le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.
La demande introductive d’instance peut être adressée à la juridiction par voie postale.
Les parties à une instance engagée sur le fondement du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges peuvent communiquer avec les juridictions par voie postale.
Les justiciables peuvent recevoir une information pour remplir les formulaires annexés au règlement conformément à l’article 11 auprès :
La notification par voie électronique des actes en question n’est pas autorisée. Il n’y a donc pas de moyen technique disponible.
La communication avec les juridictions françaises compétentes pour traiter des demandes formulées sur le fondement du règlement petits litiges se fait uniquement par voie postale.
Aucune personne et aucun professionnel n’a l’obligation d’accepter une notification par voie électronique en application de l’article 13.
Les recours susceptibles d’être formés en vertu du droit français conformément à l’article 17 du règlement sont les suivants:
Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, les parties peuvent former un pourvoi en cassation, devant la Cour de cassation (articles 605 à 618‐1 du code de procédure civile).
En cas de fraude au jugement, les parties peuvent exercer un recours en révision, devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée (articles 593 à 603 du code de procédure civile).
Les langues acceptées en vertu de l’article 21 bis 1 (21 a(1) en anglais) sont : le français, l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol.
Les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution sont les huissiers de justice et, dans le cas de la saisie des rémunérations autorisée par le juge d’instance, les greffiers en chef des tribunaux d’instance.
Aux fins de l’application de l’article 23,
● dans le cas du jugement rendu par défaut, la juridiction saisie de l’opposition peut, avant de juger de nouveau l’affaire au fond, rétracter son jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, ce qui a pour effet d’en suspendre l’exécution (article 524 du code de procédure civile) ;
● dans tous les cas, le juge de l’exécution après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, peut différer l’exécution en accordant un délai de grâce au débiteur (article 510 du code de procédure civile).
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