Petits litiges

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Estonie

Procédures transfrontières européennes – Petits litiges


*saisie obligatoire

Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes

En Estonie, c'est le tribunal de région (maakohus) compétent qui rend les décisions dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication

Les moyens de communication acceptés dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent en Estonie conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement sont la remise en main propre, le courrier postal, la télécopie et les moyens de transmission électronique. Les pièces transmises doivent respecter les exigences de forme prévues aux articles 334-336 du code de procédure civile.

Selon ces dispositions, il convient de déposer au tribunal une demande dactylographiée clairement et présentée en format A4. Cela s’applique aux documents signés à la main. Conformément à la loi, les parties à la procédure fournissent au tribunal, si possible, également des copies électroniques des pièces de procédure présentées par écrit. Cela peut se faire par un simple courriel, sans qu’il soit nécessaire de le signer numériquement ou de l'authentifier d'une autre manière, afin de simplifier le travail des tribunaux en matière de gestion des pièces.

Si les documents sont transmis par télécopie ou courrier électronique à l’adresse correspondante ou sous une autre forme permettant de laisser une trace écrite, l'original du document écrit doit être remis au tribunal sans délai, et au plus tard lors de l'audience tenue dans l'affaire ou pendant la période prévue pour la transmission des pièces dans le cadre d’une procédure écrite. Dans ce cas, le délai d’introduction d'une demande ou d'un recours écrit est considéré comme respecté.

Les demandes et autres pièces qui doivent être présentées par écrit peuvent également être transmises au tribunal sous forme électronique, pour autant que le tribunal puisse imprimer ces documents et en faire des copies. Dans ce cas, la pièce doit comporter la signature numérique de l'expéditeur ou avoir été transmise d'une manière aussi sûre permettant l’identification de l'expéditeur. Un document électronique est réputé transmis au tribunal s'il a été enregistré dans la base de données rassemblant les pièces de procédure. Un arrêté du ministre de la justice définit une procédure plus détaillée en matière de transmission de documents électroniques aux tribunaux et les exigences relatives au format des pièces.

Le tribunal peut considérer qu'une demande ou toute autre pièce de procédure envoyée par courrier électronique par une partie à la procédure suffit même si elle n’est pas signée à la main ou ne porte pas de signature numérique, pour autant que le tribunal ne nourrisse aucun doute sur l’identité de l’expéditeur ou l’envoi du document, en particulier lorsque des pièces portant une signature numérique ont été précédemment envoyées au tribunal à partir de la même adresse électronique dans la même affaire par la même partie à la procédure ou lorsque le tribunal a marqué son accord pour que les demandes ou autres pièces puissent également lui être transmises sous cette forme.

Est également considérée comme une transmission électronique la présentation d'une demande au moyen du système d’information créé à cette fin (système de traitement des dossiers électroniques), disponible à l’adresse https://www.e-toimik.ee/. Lorsque la demande est présentée au moyen du système de traitement des dossiers électroniques, celle-ci ne peut être présentée par courrier électronique, sauf en cas de motif légitime. Le ministre de la justice a établi par arrêté la liste des documents qui doivent être présentés au moyen du portail.

Dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le tribunal peut s’écarter des dispositions prévues par la loi en ce qui concerne la signification ou la notification des pièces de procédure et la forme des documents présentés par les parties à la procédure, sauf pour la signification ou la notification d'un recours à la partie défenderesse.

Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique

Une aide pratique concernant la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être obtenue auprès du greffe des tribunaux.

Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation

Les moyens de signification ou de notification et de communication électroniques disponibles et admissibles pour les tribunaux estoniens comprennent le dossier électronique public (https://www.e-toimik.ee/) et la signification ou la notification des documents par courrier électronique ou par télécopie.

Lorsqu’une juridiction délivre un document de procédure au moyen du système public de traitement des dossiers électroniques, la juridiction adresse un message au destinataire l'informant que le document a été mis à disposition dans le système:

  1. à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone communiqués au tribunal;
  2. si le destinataire est un travailleur indépendant ou une personne morale, à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone enregistré dans le système informatique d’un registre tenu en Estonie;
  3. à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone du destinataire et de son représentant légal, tels qu’ils figurent dans le registre de la population;
  4. à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone du destinataire et de son représentant légal tels qu’ils sont enregistrés dans une autre base de données nationale, où le tribunal a la possibilité de vérifier lui-même l’information au moyen d’une requête électronique;
  5. à l’adresse électronique identifiant personnel@eesti.ee du destinataire et de son représentant légal s’ils disposent d’un identifiant personnel estonien [article 3111 (1) du code de procédure civile].

Le tribunal peut également transmettre l’avis relatif à la disponibilité du document à un numéro de téléphone ou une adresse électronique trouvé sur un réseau informatique public, ou sur la page d'un compte d’utilisateur d’un réseau social virtuel ou la page d’un autre système de communication virtuel, que le destinataire peut être présumé utiliser conformément aux informations communiquées sur le réseau informatique public ou auquel il peut être présumé que l’information transmise atteindra son destinataire. Si possible, le tribunal transmet l’avis sur la page d’un compte d’utilisateur d’un réseau social virtuel ou la page d’un autre système de communication virtuel présumée être celle du destinataire de manière à ce que l’avis ne puisse être vu par une autre personne que le destinataire. Une pièce de procédure est réputée signifiée ou notifiée lorsque le destinataire ouvre la pièce dans le système d’information ou en confirme la réception dans le système d’information sans ouvrir le document, ainsi que si cela est fait par une autre personne que le destinataire a autorisée à consulter les documents dans le système d’information. Le système d’information enregistre automatiquement la signification ou la notification des documents.

Si l'on présume que le destinataire n’est pas en mesure d’utiliser le système de traitement des dossiers électroniques ou si la signification ou la notification n’est pas techniquement possible au moyen de ce système, le tribunal peut également procéder à la signification ou à la notification électronique de la pièce de procédure au destinataire par courrier électronique ou par télécopie. Dans ce cas, la pièce de procédure est réputée signifiée ou notifiée au destinataire si celui-ci en confirme la réception par écrit, par télécopie ou par voie électronique. La confirmation doit indiquer la date de réception du document et être signée par le destinataire ou par son représentant. La confirmation électronique doit comporter la signature numérique de l’expéditeur ou être transmise d’une autre manière aussi sûre qui permette d’identifier l’expéditeur et de déterminer la date de l’envoi, à moins que le tribunal n’ait aucune raison de douter que la confirmation dépourvue de signature numérique a été envoyée par le destinataire ou par son représentant. La confirmation électronique peut être envoyée au tribunal par courrier électronique si l’adresse électronique du destinataire est connue du tribunal et s’il peut être présumé que des personnes non autorisées n’y ont pas accès, ainsi que si le tribunal a déjà transmis des documents à cette adresse électronique dans la même affaire ou si la partie à la procédure a elle-même communiqué au tribunal son adresse électronique.

Il est possible d’exprimer le consentement préalable au recours à la signification ou à la notification électronique au moyen du système de traitement des dossiers électroniques, par courrier électronique ou par télécopie. Ce consentement peut, par exemple, être communiqué au tribunal en même temps qu'une demande d’ouverture d’une procédure de règlement des petits litiges ou qu'une réponse à une telle demande.

Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques

De manière générale, il convient de notifier ou de signifier les pièces de procédure aux avocats, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et autorités nationales ou locales par voie électronique au moyen du système de traitement des dossiers électroniques. La signification ou la notification par un autre moyen n’est autorisée que pour un motif légitime. En ce qui concerne les autres personnes, la loi ne prévoit aucune obligation relative à la méthode de signification ou de notification.

Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement

La présentation d'une demande de règlement européen des petits litiges devant un tribunal donne lieu au paiement de frais de justice. Leur montant est fixé en fonction de la valeur de l’affaire civile, elle-même déterminée par le montant réclamé. La valeur de l’affaire civile est calculée en additionnant le montant de la créance principale et celui des créances accessoires. Si l’on souhaite, dans le cadre d’une demande d’ouverture d’une procédure européenne de règlement des petits litiges, obtenir des indemnités de retard qui ne sont pas exigibles au moment de la présentation de la demande, il convient d’ajouter un montant correspondant à un an d’indemnités de retard. Le montant des frais de justice est déterminé en fonction de la somme finale obtenue (valeur de l’affaire civile) et du tableau figurant à l'annexe 1 de la loi relative aux droits et aux taxes (riigilõivuseadus), visée à l’article 59, paragraphe 1, de ladite loi.

La demande de réexamen d’une décision (opposition à une décision rendue par défaut) donne lieu au versement d’une caution. Le montant de la caution correspond aux frais de justice dus pour la moitié du montant en litige. Le montant des frais de justice ne peut être inférieur à 100 euros ni dépasser 1 500 euros.

L’appel donne lieu au paiement de frais de justice dont le montant est égal à celui payé lors de la présentation antérieure de la demande d’ouverture d’une procédure européenne de règlement des petits litiges devant le tribunal de région, en tenant compte de la portée de l’appel.

Le pourvoi en cassation et la demande de révision donnent également lieu au versement d'une caution. La caution versée correspond à 1 % de la valeur de l’affaire civile, en tenant compte de la portée du pourvoi, mais ne peut être inférieure à 100 euros ou supérieure à 3 000 euros.

Le recours devant une cour de district (ringkonnakohus) ou devant la Cour suprême (Riigikohus) donne lieu au paiement de frais de justice de 50 euros.

Les frais de justice peuvent être payés par virement sur les comptes bancaires du ministère des finances, qui sont accessibles sur le site internet des juridictions.

Dans tous les cas, les frais de justice doivent être payés avant la présentation de la demande. Lors de la présentation de la demande, il convient de présenter à la juridiction un document prouvant le paiement des frais de justice ou des données qui lui permettent de vérifier que ce paiement a été effectué (par exemple, la date du paiement, le montant versé, le nom de la personne ayant effectué le paiement, etc.).

Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière

Il est possible de former un recours, au titre de la procédure d'appel, contre une décision rendue par un tribunal dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Lorsque le montant du litige ne dépasse pas une somme de 2 000 euros pour la créance principale, et de 4 000 euros en tenant compte des créances accessoires, le tribunal de région peut indiquer dans le jugement qu’il octroie l’autorisation de former un recours. En général, le tribunal autorise un tel recours s’il considère qu'une décision d’une juridiction d'appel est nécessaire pour obtenir l’avis d’une cour de district sur un point de droit. Dans le cas où la décision du tribunal de région ne l'autorise pas, un appel peut tout de même être formé auprès d'une cour de district, mais celle-ci ne donnera suite au recours que s'il apparaît clairement qu'en rendant sa décision, le tribunal de région a appliqué une disposition de droit matériel de manière erronée, a enfreint une disposition de droit procédural ou a mal apprécié les éléments de preuve et que cela a pu avoir une incidence substantielle sur la décision.

L'appel doit être formé auprès de la cour de district dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de région qui a statué dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Un appel peut être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de la décision à l’appelant, et cinq mois au plus tard après que la décision du tribunal de première instance a été rendue publique. Si la décision du tribunal de région a été rendue sans la partie descriptive et les motifs de la décision et si une partie à la procédure a demandé au tribunal de les y ajouter, le délai d'appel commence à nouveau à courir à compter de la signification ou de la notification de la décision complète. Il n’est pas possible de former un recours en appel si les deux parties ont renoncé à ce droit dans une demande adressée au tribunal.

Un pourvoi en cassation peut être formé auprès de la Cour suprême contre une décision rendue dans le cadre de la procédure d'appel (chapitre 66 du code de procédure civile). Une partie à la procédure peut former un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême si la cour de district a gravement enfreint une disposition de droit procédural ou appliqué une disposition de droit matériel de manière erronée.

Un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de la décision à la partie à la procédure, et cinq mois au plus tard après que la décision de la cour de district a été rendue publique. Il n’est pas possible de former un recours en cassation si les deux parties ont renoncé à leur droit de recours dans une demande adressée au tribunal.

Exceptionnellement, à la demande d'une partie à la procédure et si de nouveaux éléments sont apparus, une demande de révision d’une décision ayant force de chose jugée peut être introduite auprès de la Cour suprême conformément à la procédure prévue au chapitre 68 du code de procédure civile. Une demande de révision peut être introduite dans un délai de deux mois à compter du moment où les éléments constituant la base d'une telle demande sont connus. Une demande de révision au motif qu'une partie n’était pas représentée à la procédure peut être introduite dans un délai de deux mois à compter de la signification ou de la notification de la décision à la partie à la procédure ou, dans le cas où celle-ci n'a pas la capacité d'agir en matière civile, à son représentant légal. À cette fin, il n'est pas tenu compte de la signification par voie de publication. Une demande de révision ne peut être formée plus de cinq ans après que la décision dont la révision est demandée a acquis force de chose jugée. Une demande de révision ne peut être introduite au motif qu'une partie n'a pas participé ou n'était pas représentée à la procédure ou dans le cas prévu à l’article 702, paragraphe 2, point 8, du code de procédure civile, plus de dix ans après que la décision a acquis force de chose jugée.

Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière

La procédure de réexamen d’une décision correspond à la procédure d’opposition à une décision rendue par défaut prévue dans le code de procédure civile (article 415 du code de procédure civile). La demande de réexamen d'une décision doit être introduite auprès du tribunal qui a statué dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. La demande doit être présentée par écrit et comprendre les éléments suivants: la référence de la décision dont le réexamen est souhaité; une requête demandant le réexamen de la décision; les circonstances et les raisons pour lesquelles il convient de réexaminer la décision. Le tribunal notifie ensuite la demande à la partie adverse et lui fixe un délai pour présenter ses observations. Il se prononce par écrit par voie d’ordonnance. Si nécessaire, il peut être statué sur la demande lors de l’audience. S’il est fait droit à la demande, la procédure sera rouverte et la procédure européenne de règlement des petits litiges se poursuivra dans la situation où elle se trouvait avant la décision rendue par défaut pour non-accomplissement d’un acte de procédure. Un recours peut être formé devant une cour de district contre l’ordonnance par laquelle le tribunal a rejeté une demande de réexamen d'une décision. Un pourvoi contre l’ordonnance par laquelle la cour de district a statué sur un tel recours ne peut être formé devant la Cour suprême que si la cour de district a rejeté le recours.

Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées

Conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, du règlement, les langues acceptées sont l’estonien et l’anglais.

Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution

En Estonie, les décisions rendues dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges sont exécutées par des huissiers de justice indépendants. Pour engager une procédure d’exécution, une demande doit être présentée à l’huissier du lieu de résidence ou de domicile du débiteur ou de l’endroit où sont situés ses actifs. La liste des huissiers de justice est disponible sur le site web de la chambre des huissiers et des administrateurs judiciaires.

Si un appel est formé contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, c'est la cour de district auprès de laquelle l'appel est formé qui applique les mesures visées à l’article 23 du règlement. Lorsqu’il est fait opposition à une décision rendue par défaut, la demande d'application desdites mesures doit être introduite auprès du tribunal statuant sur la demande d'opposition.

Si aucun appel n'a encore été formé, les mesures visées à l’article 23 du règlement sont appliquées par le tribunal qui a statué sur l’affaire. La juridiction compétente pour appliquer la mesure visée à l'article 23, point c), du règlement est le tribunal de région dans le ressort duquel la procédure d’exécution se déroule ou devrait se dérouler.Dans les cas visés à l'article 46 du code relatif aux procédures d’exécution, la décision de suspendre la procédure d'exécution peut être prise aussi bien par le tribunal que par l'huissier qui procède à l'exécution.

Dernière mise à jour: 29/03/2022

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