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L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.
En matière civile, depuis la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, modifiée par la loi n°2014-873 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, le juge aux affaires familiales peut prononcer une ordonnance de protection. Cette mesure est régie par les dispositions suivantes:
L'ordonnance de protection est délivrée dans les situations suivantes :
Les violences exercées doivent avoir pour conséquence de mettre en danger l’un des membres du couple et/ou les enfants. Le juge délivre une ordonnance de protection s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime est exposée.
Le juge aux affaires familiales peut rendre une ordonnance de protection en dehors de toute procédure de divorce et sans qu’une procédure pénale ne soit obligatoirement en cours.
Le juge peut prononcer les mesures suivantes:
Ces mesures (notamment l'interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes) ont avant tout un caractère préventif. Elles peuvent donc relever du règlement n°606/2013.
Elles sont temporaires: elles sont prises pour une durée maximum de 6 mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, avant l'expiration de cette période, une requête en divorce, en séparation de corps ou relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite.
Procédure :
La durée moyenne de la procédure est de 33 jours.
Saisine de la juridiction : le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales par requête déposée ou envoyée au greffe ou par assignation. En cas d’urgence, le demandeur peut assigner en la forme des référés. L’assignation doit être signifiée au défendeur ainsi qu’au ministère public.
Convocation des parties : le juge aux affaires familiales fait convoquer les parties à l’audience par tous moyens adaptés.
Audience : la procédure est orale. Les parties se défendent elles-mêmes mais ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Notification: l’ordonnance de protection est notifiée par voie de signification (huissier de justice) à moins que le juge ne décide qu’elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification..
Le juge communique également la décision au procureur de la République afin d’assurer le suivi des mesures ordonnées. Celui-ci transmet la décision pour information aux services de police ou de gendarmerie compétents. De plus, si la procédure révèle l’existence d’un enfant en danger, le juge saisit, après l’audience, les services du procureur de la République spécialement compétents (parquet des mineurs).
Fichier : il n’existe pas de fichier spécial des mesures prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection. Toutefois, si le juge prononce une mesure d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents, cette interdiction fait l’objet d’une inscription dans le fichier des personnes recherchées.
Recours: la décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours suivant sa notification. Le défendeur peut aussi former une demande de mainlevée ou de modification de l’ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations.
Exécution de l’ordonnance de protection:
Les mesures ordonnées dans le cadre d’une ordonnance de protection sont exécutoires, c’est à dire qu’elles peuvent être mises à exécution immédiatement après la notification de la décision (même en cas de recours du défendeur), au besoin avec le concours de la force publique.
La personne protégée peut saisir les services de police ou de gendarmerie en cas de violation d’une ou plusieurs des mesures ordonnées par le juge aux affaires familiales.
Le non respect de ces mesures constitue le délit prévu et réprimé par l’article 227-4-2 du code pénal. L’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Si les parents exercent conjointement l’autorité parentale, le juge qui autorise la dissimulation d’adresse de la victime doit aussi prévoir les modalités de maintien du lien entre la personne à l’origine du risque et l’enfant par le recours à un tiers ou à un espace rencontre, ainsi que le paiement par virement bancaire de la pension alimentaire.
Le juge aux affaires familiales ordonne les mesures de protection et délivre les certificats prévus à l’article 5.
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
La requête en délivrance d’un certificat doit être présentée en double exemplaire et porter l’indication précise des pièces invoquées. Aucune représentation par avocat n’est exigée. Le refus de délivrance peut faire l’objet d’un recours devant le président du tribunal de grande instance, la requête étant dispensée du ministère d’avocat.
Les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre Etat membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure sont les services de police ou de gendarmerie.
Le président du tribunal de grande instance ou son délégué statuant en la forme des référés procède, si nécessaire, à l’ajustement de la mesure de protection étrangère. La demande est portée par voie d’assignation ; si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. Aucune représentation par avocat n’est exigée.
S’agissant de la compétence territoriale, il est fait application des règles jurisprudentielles qui font prévaloir les exigences d’une bonne administration de la justice. Le président du tribunal de grande instance du lieu dans lequel la personne protégée projette de séjourner ou de résider pourra ainsi être saisi de la demande.
La demande de refus de reconnaissance ou d’exécution est soumise au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés (compte tenu de la matière, le juge aux affaires familiales peut être délégué).
La demande est portée par voie d’assignation ; si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. Aucune représentation par avocat n’est exigée.
S’agissant de la compétence territoriale, il est fait application des règles jurisprudentielles qui font prévaloir les exigences d’une bonne administration de la justice. Le président du tribunal de grande instance du lieu dans lequel la personne protégée projette de séjourner ou de résider pourra ainsi être saisi de la demande.
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