Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

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Article 17 - Informations mises à la disposition du public

Les règles et procédures applicables aux mesures de protection en matière civile sont régies par la loi sur la procédure civile (Civilprocesa likums).

Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5

Les autorités qui, en République de Lettonie, sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats sont les tribunaux de district/ville [rajona (pilsētas) tiesas] (article 541.1, paragraphe 45, de la loi sur la procédure civile).

Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure

Les autorités qui sont compétentes pour exécuter une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre sont les tribunaux de district/ville du lieu où la décision doit être exécutée ou du domicile déclaré du défendeur, ou, à défaut, du domicile ou du siège social du défendeur (article 651.3, paragraphe 1, de la loi sur la procédure civile).

Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1

Les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection sont les mêmes tribunaux de district/ville que ceux qui sont compétents pour exécuter de telles mesures (article 651.5, paragraphe 2, de la loi sur la procédure civile).

Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13

Ce sont les tribunaux de district/ville dans le ressort desquels doit avoir lieu le contrôle de l’exécution de la mesure de protection ordonnée par décision d’une juridiction étrangère (article 644.3, paragraphe 43, de la loi sur la procédure civile).

Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1

Toute transcription ou traduction requise en vertu du présent règlement est effectuée dans la langue officielle de la République de Lettonie, à savoir le letton.

Dernière mise à jour: 05/06/2023

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