Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

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Article 17 - Informations mises à la disposition du public

En Finlande, les mesures de protection visées dans la directive 2011/99/UE et le règlement (CE) no 606/2013 sont régies par la loi sur les injonctions restrictives (898/1998).

Ladite loi régit l’émission d’injonctions restrictives visant à éviter les infractions portant atteinte à la vie, la santé, la liberté ou la tranquillité d’une personne, la menace d’une telle infraction ou toute autre forme de harcèlement grave. Si la personne qui se sent menacée et la personne contre laquelle une injonction restrictive est demandée partagent habituellement le même logement, une injonction restrictive peut être prononcée afin de protéger la personne menacée contre une infraction portant atteinte à sa vie, à sa santé ou à sa liberté ou contre la menace d’une telle infraction (injonction restrictive intrafamiliale).

La directive 2011/99/UE s’applique aux injonctions restrictives prononcées en Finlande à la suite d’une infraction ou d’une infraction présumée. Si l’injonction restrictive n’est pas liée à une infraction mentionnée dans la directive, c’est le règlement no 606/2013 qui trouve à s’appliquer.

Comme il est précisé plus en détail dans la décision d’injonction prononcée dans l’affaire en question, la personne faisant l’objet de l’injonction ne peut pas rencontrer la personne protégée ni entrer en contact avec elle — ou tenter de le faire — par un autre moyen (injonction restrictive standard). Il lui est également interdit de suivre ou d’observer la personne protégée. La personne faisant l’objet d’une injonction restrictive intrafamiliale doit en outre quitter le logement qu’elle partage habituellement avec la personne protégée et ne peut pas y retourner. S’il existe des raisons de croire que l’injonction restrictive standard n’est pas suffisante, celle-ci peut être étendue. Dans ce cas, l’interdiction de s’approcher concerne également le voisinage du domicile permanent, la résidence de vacances, le lieu de travail de la personne protégée ou le voisinage d’un autre lieu similaire explicitement précisé (injonction restrictive étendue). Les contacts restent cependant autorisés à condition d’être motivés par une raison objective et d’être manifestement indispensables. Les modalités concernant les contacts indispensables sont déjà fixées de préférence dans la décision d’injonction.

Une injonction restrictive peut être prononcée pour une durée maximale d’un an. Une injonction restrictive intrafamiliale peut être ordonnée pour une durée maximale de trois mois. L’injonction prend effet au moment où la juridiction de première instance rend la décision d’injonction. La décision est appliquée indépendamment d’un éventuel recours, à moins qu’une juridiction de rang supérieur saisie de l’affaire n’en décide autrement. L’injonction peut être reconduite. Dans ce cas, l’injonction peut être instituée pour une durée maximale de deux ans. Une injonction restrictive intrafamiliale peut être reconduite pour une durée maximale de trois mois.

Toute personne qui a des raisons fondées de se sentir menacée ou harcelée par une autre personne peut solliciter la délivrance d’une injonction restrictive. Le ministère public, la police ou les services sociaux peuvent également se porter partie requérante. La demande peut être orale ou écrite; un formulaire spécifique a été conçu à cet effet.

Les affaires concernant les injonctions restrictives sont tranchées par un tribunal de première instance. La juridiction compétente est le tribunal de première instance du lieu où la personne à protéger est domiciliée ou du lieu où l’injonction doit être appliquée à titre principal. Si la personne à l’encontre de laquelle l’injonction est demandée est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui peut avoir son importance pour la décision d’injonction, le tribunal saisi de l’affaire concernant l’infraction a également compétence dans l’affaire concernant la demande d’injonction restrictive.

Du point de vue procédural, les dispositions adoptées dans le cadre de la procédure pénale s’appliquent mutatis mutandis à la procédure concernant la demande d’injonction restrictive. Dans la jurisprudence finlandaise, une injonction restrictive est prononcée, presque sans exception, en tant que mesure distincte de la procédure pénale, même si du point de vue légal, elle peut également examinée dans le cadre d’une procédure pénale.

Une injonction restrictive peut être prononcée dès lors qu'il existe des motifs raisonnables de penser que la personne à l’encontre de laquelle l’injonction est demandée menace de porter atteinte à la vie, la santé, la liberté ou la tranquillité de la personne menacée ou harcèle celle-ci gravement sous une autre forme.

Une injonction restrictive intrafamiliale peut être prononcée dès lors que la personne à l’encontre de laquelle l’injonction est demandée risque, à en juger par des menaces qu’elle a proférées, des infractions qu’elle a commises ou d’autres types de comportements, de porter atteinte à la vie, à la santé ou à la liberté de la personne qui se sent menacée et que la délivrance de l’injonction n’est pas disproportionnée au vu de la gravité de la menace, de la situation des personnes partageant le même domicile et des autres circonstances de l’affaire.

Pour déterminer les conditions d’une injonction restrictive, il est tenu compte de la situation des personnes concernées, de la gravité et du caractère répétitif de l’infraction ou du harcèlement ainsi que de la probabilité que la personne visée par l’injonction continue à harceler ou à porter atteinte à la personne qui se sent menacée.

L’injonction restrictive peut également être prononcée à titre temporaire. La décision d’une injonction restrictive temporaire est prise par un agent investi de pouvoirs d’arrestation ou un tribunal. L’agent investi de pouvoirs d’arrestation soumet sa décision sans tarder, et au plus tard dans les trois jours, au tribunal de première instance compétent, pour examen.

Les parties supportent en principe elles-mêmes les coûts liés à l’examen d’une demande d'injonction restrictive. Toutefois, s’il existe des raisons impérieuses de le faire, le tribunal peut enjoindre une partie à payer la totalité ou une partie des frais de justice raisonnables de la partie adverse. Le tribunal ne prélève pas de frais de justice.

Les parties peuvent recourir à un avocat et ont droit à une aide judiciaire gratuite dès lors que les conditions visées dans la loi sur l’aide judiciaire (257/2002) sont remplies.

Le tribunal doit introduire sans délai dans la base de données de la police tout jugement prononçant, abrogeant ou modifiant une injonction restrictive.

Le jugement est également notifié au requérant, à la personne que l’injonction vise à protéger et à la personne contre laquelle l’injonction est prononcée. Le jugement doit être communiqué de manière vérifiable à la personne contre laquelle l’injonction est prononcée sauf s’il a été rendu en la présence de celle-ci.

La mise en application de l’injonction restrictive est supervisée par la police.

Toute violation de l’injonction restrictive constitue une infraction au pénal conformément à la loi sur les infractions (39/1889), chapitre 16, section 9a.

Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5

Autorités compétentes pour ordonner des mesures de protection

Les juridictions générales (tribunaux de première instance, cours d’appel et Cour Suprême).

Autorités compétentes pour délivrer des certificats conformément à l’article 5

Les juridictions générales (tribunaux de première instance, cours d’appel et la Cour Suprême)

Le certificat est délivré par la juridiction qui a prononcé une injonction restrictive relevant du champ d’application du règlement et visée par la loi sur les injonctions restrictives (898/1998).

Le certificat est délivré conformément aux dispositions des articles 5 à 7 du règlement. Le certificat est notifié à la personne dont émane le risque conformément à l’article 8 du règlement et à la section 5 de la loi (227/2015) portant application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure

Tribunal de première instance d’Helsinki

Coordonnées: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre est reconnue en Finlande conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, sans qu’une procédure spéciale ne soit nécessaire, comme il prévu à l’article 4 de la loi (227/2015) portant application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. La mesure de protection est inscrite dans le registre visé à la section 15 de la loi sur les injonctions restrictives de la même manière qu’une injonction prononcée en Finlande

Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1

Tribunal de première instance d’Helsinki

Coordonnées: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

L’ajustement d’une mesure de protection est effectué tel que précisé à l’article 11 du règlement conformément à la procédure écrite visée à la section 3 de la loi (227/2015) portant application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13

Tribunal de première instance d’Helsinki

Coordonnées: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

La reconnaissance ou la mise en application du jugement est refusée en vertu de l’article 13 du règlement conformément à la procédure écrite visée à la section 3 de la loi (227/2015) portant application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1

Les langues acceptées sont les langues finnoise, suédoise et anglaise. Un certificat dans une autre langue peut également être accepté s’il n’existe pas d’autre obstacle à son acceptation.

Dernière mise à jour: 15/02/2024

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