Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

Croatie

Contenu fourni par
Croatie

Article 17 - Informations mises à la disposition du public

En vertu de la loi sur la protection contre la violence domestique, l’auteur de violences domestiques peut être condamné à une amende et à une peine d’emprisonnement et faire l’objet, outre des mesures de protection prévues par la loi sur les infractions, des mesures de protection suivantes:

1. traitement psychosocial obligatoire;

2. interdiction d’approcher, de harceler ou de suivre les victimes de violences domestiques;

3. éloignement du domicile conjugal;

4. traitement obligatoire de la dépendance.

Le tribunal peut imposer des mesures de protection à la demande de la personne faisant l’objet de violences domestiques ou de la police, ou d’office. Les mesures de protection susmentionnées peuvent être imposées par le tribunal avant d’engager une procédure contraventionnelle à la demande de la victime ou d’une autre partie requérante habilitée s’il existe un danger imminent pour la sécurité de la victime ou des membres de sa famille ou d’un membre du ménage.

Selon l’article 65 du code pénal, le tribunal peut imposer des mesures de sécurité à l’auteur de l’infraction: traitement psychiatrique obligatoire, traitement obligatoire de la dépendance, traitement psychosocial obligatoire, interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités, interdiction de conduire un véhicule à moteur, interdiction d’approcher, de harceler et de suivre, éloignement du domicile conjugal, interdiction d’accès à Internet et surveillance au terme de l’exécution de la peine d'emprisonnement.

L’auteur d’une infraction violente peut aussi, conformément à l’article 98 du code de procédure pénale, se voir imposer des mesures de précaution par le tribunal et le procureur: interdiction de s’approcher d’une personne déterminée, interdiction d’établir ou de maintenir un lien avec une personne déterminée, interdiction de suivre ou de harceler la victime ou une autre personne et/ou éloignement du domicile de la victime.

Conformément à l’article 130, paragraphe 6, de la loi sur les infractions, les policiers peuvent, sur les lieux de l’infraction, ordonner à l’encontre de l’auteur de violences domestiques une mesure de précaution provisoire visant à l’interdiction de se rendre dans un lieu déterminé ou dans une zone déterminée, ou à l’interdiction de s’approcher d’une personne déterminée et à l’interdiction d’établir ou de maintenir un lien avec une personne déterminée. Cette mesure peut être imposée pour une durée maximale de 8 jours.

Règlement relatif au mode de mise en œuvre des mesures de protection visant à l’interdiction de s’approcher de victimes de violences domestiques, de les harceler ou de les suivre et des mesures d’éloignement du domicile conjugal (NN 28/19)

Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5

Les mesures de protection sont imposées conformément aux dispositions de la loi sur les infractions et de la loi sur la protection contre la violence domestique.

Le tribunal municipal (Općinski sud), compétent pour traiter les affaires d’infraction, peut imposer des mesures de protection à la demande de la personne faisant l’objet de violences domestiques ou de la police, ou d’office.

Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure

Les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre peut être invoquée en Croatie sont:

les services de police compétents pour le lieu de résidence permanent ou temporaire de la personne protégée sur le territoire de la République de Croatie.

Autorités compétentes pour exécuter une telle mesure en Croatie:

les services de police compétents pour le lieu de résidence permanent ou temporaire de la personne protégée sur le territoire de la République de Croatie, conformément à l’article 3 de la loi mettant en œuvre le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1

Les tribunaux municipaux, compétents pour traiter les affaires d’infraction, sont compétents pour effectuer l’ajustement de mesures de protection en fonction du lieu de résidence permanent ou temporaire de la personne protégée sur le territoire de la République de Croatie, conformément à l’article 4 de la loi mettant en œuvre le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13

Les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance doit être transmise sont les tribunaux municipaux compétents pour traiter les affaires d’infraction en fonction du lieu de résidence permanent ou temporaire de la personne protégée sur le territoire de la République de Croatie, conformément à l’article 5 de la loi mettant en œuvre le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

Juridictions auxquelles la demande de refus d’exécution doit être transmise:

Sans objet en République de Croatie car la personne qui représente un danger peut introduire simultanément une demande de refus de reconnaissance et d'exécution de la mesure de protection auprès du tribunal municipal compétent pour traiter les affaires d’infraction. L’introduction d’une demande de refus d’exécution de la mesure de protection en tant que voie de recours autonome n’est pas prévue.

Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1

La langue croate, conformément à l’article 6 de la loi mettant en œuvre le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

Dernière mise à jour: 16/06/2022

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.