Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

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Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

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Europæiske procedurer på tværs af grænserne — Europæiske beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål


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Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5

En République de Lituanie, les mesures de protection relevant du champ d’application du règlement sont ordonnées par les tribunaux. Les certificats prévus à l’article 5 du règlement sont délivrés par la juridiction qui a ordonné la mesure de protection.

Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure

En République de Lituanie, les huissiers de justice sont compétents pour exécuter les mesures de protection relevant du champ d’application du règlement. Si un huissier de justice est empêché, pour une raison quelconque, d’exécuter les mesures de protection relevant du champ d’application du règlement, il peut demander à la police de lever les obstacles à l’exécution.

Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1

Les huissiers de justice qui exécutent les mesures de protection sont compétents pour procéder à l’ajustement desdites mesures conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement.

Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13

Les demandes de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution d’une mesure de protection doivent être soumises à la Cour d’appel de Lituanie.

Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1

Toute translittération ou traduction adressée conformément au règlement aux autorités compétentes lituaniennes doit être fournie dans la langue officielle de la République de Lituanie, à savoir le lituanien.

Dernière mise à jour: 07/04/2023

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