Règlement Bruxelles I (refonte)

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

La participation de tiers à une procédure civile (intervention) est régie par les articles 78 à 81 du code de procédure civile (Civilprocesa likums, ci-après le «CPC»). L’article 78, paragraphe 1, du CPC dispose que le tiers (l’intervenant) peut être une personne physique ou morale dont les droits ou les obligations à l’égard de l’une des parties sont susceptibles d’être affectés par le jugement rendu dans l’affaire. L’intervention du tiers dans la procédure a pour objectif de clarifier pleinement les circonstances de l’affaire et de garantir l’économie de la procédure, en permettant au tiers de fournir des explications et de formuler un avis sur la demande en justice. La non-intervention d’une personne qui pourrait intervenir à une affaire en cours ne la prive cependant pas du droit de défendre ses intérêts d’une autre façon ou dans une autre affaire. Il y a toutefois lieu de noter que l’intervention offre la possibilité d’influer sur l’issue de la demande principale. C’est important, par exemple, en cas d’examen d’une demande récursoire car, en vertu des règles de la procédure civile lettonne, la demande ultérieure n’est examinée qu’après la demande principale (ou demande initiale) et les faits sur lesquels repose la décision relative à la demande initiale (principale) ne sont pas réexaminés par le juge pour la demande ultérieure.

L’intervention peut avoir lieu jusqu’à la fin de l’examen au fond de l’affaire en première instance. Le tiers peut également être appelé en cause à l’initiative des parties ou du procureur. En fonction de la nature et du degré de leur intérêt à agir, on distingue 1) les intervenants qui présentent une demande autonome et 2) les intervenants qui ne présentent pas de demande autonome.

Les tiers faisant valoir une demande autonome concernant l’objet du litige interviennent en déposant une requête et leur demande autonome vise, en principe, tant le défendeur que le demandeur. Ils ont les mêmes droits et obligations que ce dernier (article 79 du CPC). Les intervenants qui présentent une demande autonome se distinguent des autres parties du côté du demandeur, ou codemandeurs, par le fait que les demandes de ces derniers ne s’opposent jamais les unes aux autres, tandis que la satisfaction de la demande de l’intervenant exclut par essence celle de la demande du demandeur.

Les tiers ne faisant pas valoir de demande autonome concernant l’objet du litige peuvent intervenir au soutien du demandeur ou du défendeur, si la décision en l’espèce risque d’affecter les droits ou les obligations de ces tiers à l’égard de l’une des parties. Les intervenants qui ne présentent pas de demande autonome ont les mêmes droits procéduraux et obligations que les parties, sauf le droit de modifier le fondement ou l’objet de la demande, d’en augmenter ou d’en diminuer le montant, de renoncer à une créance, de reconnaître une créance ou de conclure une transaction, ainsi que de demander l’exécution de la décision de justice. L’appel en cause d’un tiers (intervention forcée) et la demande d’un tiers d’intervenir au soutien du demandeur ou du défendeur (intervention volontaire) doivent être motivés (article 80 du CPC). Les intervenants qui ne présentent pas de demande autonome interviennent généralement dans les affaires susceptibles d’entraîner une action récursoire à leur encontre ou des recours connexes, ou dans les affaires où ils pourraient eux-mêmes intenter une action, en fonction du résultat de la demande principale.

Il ressort ainsi des articles 78 à 81 du CPC que la décision rendue dans une procédure dans laquelle un tiers est intervenu ne lui est opposable et n’est exécutoire à son égard (ou le tiers ne peut en demander l’exécution) que dans les cas où il s’agissait d’un intervenant ayant présenté une demande autonome. En tout état de cause, la décision est assortie d’effets juridiques à son égard en ce sens que les faits qui y sont établis lui sont opposables dans le cadre de toute demande ultérieure en rapport avec la procédure principale initiale.

Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation

Les décisions judiciaires et extrajudiciaires sont exécutoires après leur entrée en vigueur, sauf les cas où elles sont exécutoires immédiatement en vertu de la loi ou d’une décision d’une juridiction. Si un délai d’exécution volontaire est fixé pour l’exécution d’une décision judiciaire et que cette décision n’est pas exécutée, la juridiction établit un acte exécutoire à l’issue du délai d’exécution volontaire. L’huissier de justice (zvērināts tiesu izpildītājs) est habilité à procéder à l’exécution sur la base d’un titre exécutoire.

L’acte exécutoire doit être délivré à l’exécutant à sa demande par la juridiction où l’affaire est examinée au moment concerné. Un seul acte exécutoire est délivré par décision judiciaire. Si l’exécution de la décision doit être réalisée à des endroits différents, si la décision est exécutoire immédiatement pour une de ses parties ou si la décision est établie en faveur de plusieurs demandeurs ou à l’égard de plusieurs défendeurs, la juridiction établit plusieurs actes exécutoires à la demande de l’exécutant. Lorsque plusieurs actes exécutoires sont délivrés, chaque acte exécutoire doit contenir les informations précises sur le lieu de l’exécution ou la partie exécutoire du jugement, mais en cas de recouvrement solidaire, également le nom du défendeur à l’égard duquel le recouvrement doit avoir lieu en vertu de l’acte exécutoire.

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

- En Lettonie: le tribunal de district/ville [rajona (pilsētas) tiesa] dans le ressort duquel les décisions doivent être exécutées.

Une demande de reconnaissance ou une demande de refus de reconnaissance (article 36, paragraphe 2, et article 45) doit être portée devant le tribunal de district/ville dans le ressort duquel la décision doit être exécutée ou devant le tribunal de district/ville dans le ressort duquel le défendeur a déclaré résider ou, faute de déclaration à cet effet, dans le ressort duquel le défendeur a sa résidence ou son adresse légale.

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

- En Lettonie: le tribunal régional (apgabaltiesa), par l’intermédiaire du tribunal de district/ville qui a rendu la décision.

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

Sans objet.

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

Sans objet.

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

En Lettonie:

Article 27, paragraphe 2, du code de procédure civile – Une action contre le défendeur dont le lieu de résidence est inconnu ou qui ne dispose pas d’un lieu de résidence permanent en Lettonie peut être intentée devant un tribunal dans le ressort duquel le défendeur possède un bien immeuble ou devant le tribunal de son dernier lieu de résidence connu.

Article 28, paragraphe 3, du code de procédure civile – Les actions relatives à des dommages corporels peuvent également être intentées devant le tribunal du domicile déclaré du demandeur ou du lieu où le dommage a eu lieu.

Article 28, paragraphe 5, du code de procédure civile – Les actions en revendication d’un bien ou en indemnisation de la valeur de ce dernier peuvent également être intentées devant le tribunal du domicile déclaré du demandeur.

Article 28, paragraphe 6, du code de procédure civile – Les actions relatives aux litiges maritimes peuvent également être intentées devant le tribunal du lieu où le bateau du défendeur a été saisi.

Article 28, paragraphe 10, du code de procédure civile – Les actions relatives à une relation de travail peuvent également être intentées auprès du tribunal du domicile déclaré ou du lieu de travail du demandeur.

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

L’article 640 du code de procédure civile prévoit, au sujet du traitement de la demande, que la décision sur la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par une juridiction étrangère ou sur son refus est prise par un juge unique, après examen de la demande et des documents annexés, dans les 10 jours suivant la date de l’introduction de la demande, sans convocation des parties.

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

  • Accord du 11 novembre 1992 entre la République de Lettonie, la République d’Estonie et la République de Lituanie sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires.
  • Accord du 23 février 1994 entre la République de Lituanie et la République de Pologne relatif à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, pénale, familiale et de travail.
Dernière mise à jour: 19/02/2024

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