Règlement Bruxelles I (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Slovénie

Brussels I recast


*saisie obligatoire

Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

1) Description générale de l’appel en cause:

L'appel en cause (litis denunciatio) est la signification formelle à une tierce personne d'une procédure en cours. Il peut être combiné avec l’invitation faite à celle-ci d'entrer dans la procédure. La notification a pour objet de garantir au demandeur ou au défendeur pour son propre compte tout droit ou effet reconnu par le droit civil. La partie notifiante (partie au litige) transmet la notification à la juridiction, qui la communique à son tour à la tierce personne, laquelle est libre de se joindre ou non à la procédure. Conformément au droit slovène, la juridiction ne se prononce pas sur la question de savoir si la demande de notification formelle faite par une partie est justifiée ou non. Quelle que soit la décision de la tierce partie, elle ne sera pas partie au litige, et sa relation avec l'une quelconque des parties au principal ne pourra pas faire l'objet d'une décision dans la même instance. La tierce partie peut soutenir n'importe quelle partie au principal. Si les conditions sont réunies, elle peut se joindre à la procédure en tant que partie intervenante. Elle peut ainsi contribuer à une issue positive de la procédure en sa faveur et éviter d'être visée ultérieurement par une procédure (en appel), ou, le cas échéant, proposer une meilleure défense. La tierce partie ne peut demander ni la suspension de la procédure, ni une prolongation des délais, ni l'ajournement d'une audience.

2) Principaux effets des décisions sur les personnes ayant été appelées en cause:

L'appel en cause permet à la partie notifiante de se prémunir contre certaines demandes d’indemnisation que la tierce partie pourrait introduire contre elle. Une tierce partie qui, ayant été appelée en cause, a été en mesure d'influencer l'issue de la procédure, ne peut plus, en principe, déposer de demande d'indemnisation en invoquant une faiblesse dans la défense de la partie notifiante. En outre, dans le cadre d'un recours qui opposerait ultérieurement la partie notifiante et une personne appelée en cause dans l'affaire au principal, cette dernière ne peut pas opposer à la partie notifiante des arguments ou des faits en contradiction avec les éléments substantiels (de fait) de la décision prise dans la procédure au principal.

3) Il n’existe cependant aucun effet contraignant en ce qui concerne l’appréciation juridique dans l'affaire au principal.

4) Il n'existe pas non plus d'effet contraignant en ce qui concerne les faits établis auxquels la tierce personne n'a pas été en mesure de s'opposer dans l'affaire au principal, par exemple parce qu'ils n'ont pas été contestés par les parties.

5) L'appel en cause produit ses effets quelle que soit la décision prise par la tierce partie quant à sa participation à la procédure au principal.

6) L'appel en cause n'affecte pas la relation entre la tierce partie et la partie adverse de la partie notifiante, sauf si la tierce personne décide de soutenir la partie adverse dans la procédure.

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

- en Slovénie: le tribunal régional («okrožno sodišče»).

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

- en Slovénie: le tribunal régional («okrožno sodišče»).

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

- en Slovénie: la Cour suprême de la République de Slovénie («Vrhovno sodišče Republike Slovenije»).

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

- en Slovénie: dans les juridictions suivantes, l’une des langues des minorités nationales est également reconnue comme langue officielle:

  • tribunal régional («okrožno sodišče») de Koper: l'italien,
  • tribunal cantonal («okrajno sodišče») de Koper: l'italien,
  • tribunal cantonal («okrajno sodišče») de Piran: l'italien,
  • tribunal cantonal («okrajno sodišče») de Lendava: le hongrois.

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

- en Slovénie: l'article 58 de la loi relative au droit international privé et aux procédures en la matière («zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku»).

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

- en Slovénie: l'article 204 du code de procédure civile («zakon o pravdnem postopku»), qui régit l'appel en cause.

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

  • le traité entre la République populaire fédérale de Yougoslavie et la République d’Autriche relatif à l’entraide judiciaire, signé à Vienne le 16 décembre 1954,
  • la convention entre la République populaire fédérale de Yougoslavie et la République italienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et administrative, signée à Rome le 3 décembre 1960,
  • l’accord entre la République populaire fédérale de Yougoslavie et le Royaume de Grèce relatif à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, signé à Athènes le 18 juin 1959,
  • la convention entre la République populaire fédérale de Yougoslavie et la République populaire de Pologne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Varsovie le 6 février 1960,
  • le traité entre la République fédérale socialiste de Yougoslavie et la République socialiste tchécoslovaque relatif aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Belgrade le 20 janvier 1964,
  • le traité entre la République fédérale socialiste de Yougoslavie et la République de Chypre relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 19 septembre 1984,
  • l’accord entre la République populaire fédérale de Yougoslavie et la République populaire de Bulgarie relatif à l’entraide judiciaire, signé à Sofia le 23 mars 1956,
  • le traité entre la République populaire fédérale de Yougoslavie et la République populaire roumaine relatif à l’entraide judiciaire, signé à Belgrade le 18 octobre 1960, et son protocole,
  • le traité entre la République fédérale socialiste de Yougoslavie et la République populaire de Hongrie relatif à l’entraide judiciaire, signé à Belgrade le 7 mars 1968,
  • le traité entre la République de Slovénie et la République de Croatie relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Zagreb le 7 février 1994,
  • la convention entre le gouvernement de la République fédérale socialiste de Yougoslavie et le gouvernement de la République française relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Paris le 18 mai 1971.
Dernière mise à jour: 28/08/2018

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