Règlement Bruxelles I (refonte)

Portugal

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Portugal

Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

Sans objet

Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation

L’action en exécution est une action en justice introduite par le créancier ou l’exécuteur contre le débiteur ou le saisi par laquelle le créancier demande au tribunal l’exécution forcée d’une obligation qui lui est due. L’action en exécution est fondée sur le principe que le droit correspondant a été préalablement constaté ou reconnu dans un titre exécutoire, cette action visant à garantir l’exécution forcée de l’obligation par le ministère d’un officier public. Le titre exécutoire expose les faits juridiques qui fondent la demande introduite par l’exécuteur et confère le degré de certitude nécessaire à l’application de mesures coercitives contre le saisi. Conformément au Code de procédure civile, sont classés comme titres exécutoires:

a) les jugements de condamnation: Un jugement de condamnation ne constitue un titre exécutoire qu’après avoir acquis force de chose jugée, sauf si le recours formé contre lui a un effet purement dévolutif. Les décisions rendues par le tribunal arbitral sont exécutoires dans les mêmes conditions que celles des décisions rendues par les juridictions ordinaires (article 47 de la loi n° 63/2011 du 14 décembre 2011).

b) les documents établis ou authentifiés, par un notaire ou par d’autres personnes ou institutions compétentes à cet effet, qui donnent lieu à la création ou à la reconnaissance d’une obligation: ils comprennent les documents authentiques (documents établis, dans le respect des formalités légales, par les autorités publiques dans les limites de leur compétence ou dans le domaine d’exercice attribué par le notaire ou un autre officier public dépositaire de la foi publique) et les documents authentifiés (documents rédigés par des particuliers, que ceux-ci confirment par la suite devant notaire ou devant une autre personne ou institution compétente à cet effet)

c) les titres de créance, même s’ils sont purement autographes, pour autant que, dans ce cas, les faits constitutifs de la relation sous-jacente figurent dans le document lui-même ou sont mentionnés dans la demande d’exécution: par exemple, la lettre de change, le billet à ordre ou le chèque

d) les documents auxquels une disposition spéciale attribue force exécutoire: par exemple, les demandes d’injonction revêtues de la formule exécutoire (articles 6 à 8 du décret-loi n° 32/2003 du 17 février 2003 et articles 7 à 21 du décret-loi n° 269/98 du 1er septembre 1998).

Pour être exécutée, une obligation doit être certaine (sa qualité doit être déterminée - an debeatur), exigible (elle est déjà échue ou son échéance dépend de la simple mise en demeure du débiteur) et liquide (sa quantité doit être déterminée - quantum debeatur).

En fonction de la finalité de l’exécution (paiement d’une somme certaine, livraison d’une chose certaine et accomplissement d’un fait positif ou négatif), diverses procédures sont prévues. Dès lors que la loi prévoit un type de procédure d’exécution spéciale (par exemple, la procédure d’exécution de l’obligation alimentaire), c’est ce type de procédure qui s’applique; la procédure d’exécution générale s’applique dans tous les cas où une procédure d’exécution spéciale n’est pas prévue. La procédure d’exécution générale peut être sommaire ou ordinaire en fonction de la finalité de l’exécution et du type de titre exécutoire.

Les autorités compétentes en matière d’exécution sont les huissiers de justice et les tribunaux (juge et greffe). L’huissier de justice met en œuvre toutes les mesures exécutoires qui ne sont pas attribuées au greffe ou qui ne relèvent pas de la compétence du juge, telles que les citations, les notifications, les publications, les consultations de bases de données, les saisies et leur inscription, les liquidations et les paiements. Il appartient au juge d’accomplir les actes de procédure qui relèvent du principe de réserve du juge ou qui sont contraires aux droits fondamentaux des parties ou de tiers. Le greffe assure l’administration et le bon déroulement de la procédure d’exécution.

En matière de restrictions à l’exécution à titre de protection des débiteurs, il convient de signaler que la saisie est la mesure d’exécution typique de l’action en injonction de payer une somme certaine, consistant à mettre sous séquestre judiciaire le patrimoine du saisi en vue de la vente dudit patrimoine et de la satisfaction subséquente de l’obligation à exécuter grâce au produit de cette vente forcée.  En principe, tous les biens saisissables du débiteur qui, conformément au droit matériel, garantissent la dette exigible font l’objet de l’exécution. Mais la loi exclut, en tout ou en partie, du patrimoine du débiteur certains biens ou droits qui pourraient être saisis pour cause d’insaisissabilité absolue ou relative ou d’insaisissabilité totale ou partielle. En outre, la saisie doit être limitée aux biens nécessaires au paiement de la dette exigible et aux frais d’exécution prévisibles.

Le Code de procédure civile prévoit des restrictions à l’exécution pour cause de caducité ou de prescription, qui constituent un motif d’opposition à l’exécution par un incident de procédure appelé «opposition à l’exécution par empêchement», mais dès lors que la prescription ou la caducité est postérieure à la clôture des débats dans le cadre de l’action déclaratoire.

En général, les droits disponibles ou ceux que la loi ne déclare pas imprescriptibles sont soumis à prescription s’ils ne sont pas exercés pendant le délai fixé par la loi.

Le tribunal ne peut pas constater d’office la prescription; elle doit être invoquée par celui qui en tire bénéfice, par son représentant ou par le ministère public.

À l’expiration du délai de prescription, le bénéficiaire (débiteur) peut refuser l’exécution de l’obligation ou s’opposer, par tout moyen, à l’exercice du droit prescrit.

Le délai ordinaire de prescription est de 20 ans, mais des délais inférieurs sont prévus. Le délai de prescription peut être interrompu ou suspendu. La différence entre la suspension et l’interruption tient au fait que la suspension intervient en vertu de la loi, indépendamment de la volonté du créancier, tandis que l’interruption requiert un acte du créancier à cet effet.

S’agissant de la durée de l’interruption du délai de prescription, si l’interruption résulte d’une citation, d’une notification ou d’un acte analogue, ou d’un compromis arbitral, le nouveau délai de prescription ne commence à courir que lorsque la décision mettant fin à la procédure a acquis force de chose jugée.

Lorsque le délai de prescription est écoulé, celui qui tire bénéfice de cette prescription peut refuser l’exécution de l’obligation ou s’opposer, par tout moyen, à l’exercice du droit prescrit. Toutefois, le débiteur ne peut demander la répétition (le remboursement) de la prestation effectuée spontanément en exécution d’une obligation prescrite, même s’il l’a fait dans l’ignorance de la prescription.

S’agissant de l’opposabilité de la prescription, la prescription peut être invoquée par les créanciers et par des tiers ayant un intérêt légitime dans sa déclaration, même si le débiteur y a renoncé. En cas de renonciation, la prescription ne peut être invoquée que par les créanciers, pour autant que les conditions prévues par le droit civil en matière d’action révocatoire (actio pauliana) soient remplies. Si le débiteur, après y avoir été invité, n’invoque pas la prescription et qu’il est condamné, la chose jugée n’affecte pas le droit reconnu à ses créanciers.

S’agissant de la caducité, quand, en vertu de la loi ou par la volonté des parties, un droit doit être exercé dans un certain délai, les règles de caducité s’appliquent, sauf si la loi vise expressément la prescription. La caducité n’est empêchée que par l’accomplissement, dans le délai fixé par la loi ou par convention, d’un acte auquel la législation ou la convention confère un effet prohibitif.

L’introduction de l’action déclarative ou exécutoire empêche la caducité sans qu’il soit nécessaire d’assigner le débiteur. Le délai de caducité ne peut être suspendu ni interrompu sauf lorsque la loi l’exige et, si la loi ne fixe pas d’autre date, il commence à courir au moment où le droit peut être légalement exercé. La caducité est appréciée d’office par le tribunal et peut être invoquée à tout stade de la procédure si elle concerne des droits indisponibles. Si elle se réfère à des droits disponibles sur la base desquels une exécution est mise en œuvre, la caducité doit être invoquée par celui qui en tire bénéfice (en principe, le débiteur/saisi).

Pour obtenir des informations complémentaires ou plus détaillées, veuillez consulter la page Procédures d’exécution d’une décision de justice - Portugal.

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

Les juridictions compétentes pour connaître des demandes déposées conformément à l’article 36, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 47, paragraphe 1, et statuer sur celles-ci sont:

- le juizo civil central du tribunal d’arrondissement compétent, le cas échéant; ou

- le juizo civil local et, à défaut, le juizo local de compétence générale du tribunal d’arrondissement compétent.

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

Le recours contre la décision rendue sur la demande de refus d’exécution conformément à l’article 49, paragraphe 2, doit être formé devant la cour d’appel (tribunal da relação).

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

La juridiction auprès de laquelle les éventuels pourvois doivent être formés est la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

Sans objet. Le portugais est la seule langue acceptée.

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

Les règles de compétence nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2, sont:

- l’article 63, paragraphe 1, du Code de procédure civile, qui prévoit la compétence extraterritoriale des tribunaux, plus précisément du tribunal du lieu où la succursale, l’agence, la filiale, la délégation ou la représentation a son siège (s’il est situé au Portugal), dans les cas d’une demande de citation au siège social (s’il est situé à l’étranger); et

- l’article 10 du Code de procédure du travail, qui prévoit la compétence extraterritoriale des tribunaux, plus précisément du tribunal du lieu de résidence du demandeur dans les actions en justice relatives au contrat de travail intentées par le travailleur contre l’employeur.

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

Sans objet.

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

La convention entre la Tchéquie et le Portugal sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires, signée à Lisbonne le 23 novembre 1927.

Dernière mise à jour: 29/01/2024

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