Règlement Bruxelles I (refonte)

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Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

1. Description générale de l'appel en cause

Conformément aux dispositions des articles 46 et 47 du code de procédure civile de la République de Lituanie, des tiers peuvent intervenir en présentant ou non une demande autonome concernant l'objet du litige.

Les tiers qui présentent une demande autonome ne peuvent se joindre à la procédure que de leur propre initiative. Ils interviennent à la procédure de manière indépendante et ne se joignent ni au demandeur, ni au défendeur. Les tiers qui présentent une demande autonome peuvent se joindre à la procédure jusqu'au début des débats oraux.

Les tiers qui ne présentent pas de demande autonome concernant l'objet du litige peuvent intervenir à la procédure au soutien du demandeur ou du défendeur jusqu'au début des débats oraux, si leurs droits ou obligations sont susceptibles d'être affectés par la décision rendue dans la procédure. Ils peuvent également être invités à intervenir à la procédure sur demande motivée des parties ou à l'initiative du tribunal.

Les tiers sont informés de l'affaire et sont invités à intervenir à la procédure en cours devant les tribunaux lituaniens au moyen d'une citation ou d'une notification, ou par l'envoi d'une copie de la demande. Conformément à l'article 133, paragraphe 1, du code de procédure civile, les personnes participant à une procédure (y compris les tiers) sont informées par citation ou notification de la date et du lieu de l'audience ou des différents actes de procédure. Cependant, c'est au tribunal, et non aux parties, qu'il incombe d'informer les tiers au sujet de la procédure; les parties indiquent simplement dans leurs pièces de procédure que d'autres personnes doivent y intervenir.

Les tiers qui présentent une demande autonome ont les mêmes droits et obligations que le demandeur.

Les tiers qui ne présentent pas de demande autonome disposent des mêmes droits procéduraux (y compris le droit à l'indemnisation des frais de procédure) que les parties, sauf le droit de modifier le fondement ou l'objet de la demande, de modifier le champ de la demande, de renoncer ou d’acquiescer à la demande ou de conclure une transaction. En outre, ils n'ont pas le droit de demander l'exécution forcée de la décision de justice. Les tiers qui ne présentent pas de demande autonome ne peuvent agir contre les intérêts de la partie à la procédure au soutien de laquelle ils interviennent.

2. Quels sont les principaux effets des décisions sur les personnes ayant été appelées en cause?

L'intervention de tiers qui présentent une demande autonome offre la possibilité de statuer, dans le cadre d'une seule procédure, sur plusieurs litiges connexes concernant la même affaire, auquel cas il n'est plus possible d'introduire de nouvelle action contre les mêmes intervenants (ou ces intervenants ne peuvent plus intenter d'action contre le même défendeur), étant donné que le litige entre ces parties au sujet de ladite affaire est réputé tranché. Si une personne a été informée de la possibilité d'intervenir à une procédure en cours en présentant une demande autonome mais que cette personne n'est pas intervenue, une action distincte peut être intentée ultérieurement contre elle concernant la même affaire. La première décision ne saurait toutefois affecter les droits et obligations d'une personne qui n'est pas intervenue.

Un tribunal qui statue sur un litige ne peut se prononcer en même temps sur les droits et obligations d'un tiers qui n'a pas présenté de demande autonome contre une partie avec laquelle il présente un lien juridique matériel. Ainsi, une décision de justice rendue dans une procédure à laquelle interviennent des tiers qui n'ont pas présenté de demande autonome n'empêche pas qu'une autre action soit intentée contre un tiers qui est intervenu à la première affaire sans avoir présenté de demande autonome. Dans ce cas, la première décision de justice a toutefois valeur de décision avant dire droit; autrement dit, dans une autre procédure impliquant les mêmes parties (telle qu'une action récursoire), il n'est pas nécessaire d'apprécier à nouveau les faits établis dans la décision définitive rendue dans la première procédure (article 182, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Une réouverture de la procédure peut se justifier si une personne n'a pas été informée de la possibilité d'intervenir à une procédure en cours, que ce soit ou non par une demande autonome, ou si une personne a été informée mais n'est pas intervenue à la procédure et que le tribunal s'est prononcé sur les droits et obligations matériels de cette personne. Si une personne n'est pas intervenue à la procédure, la décision de justice concernée n'a généralement pas valeur de décision avant dire droit à l'égard de cette personne.

3. Y a-t-il un effet contraignant en ce qui concerne l’appréciation juridique dans l'affaire au principal?

Voir la réponse à la question 2.

4. Y a-t-il un effet contraignant en ce qui concerne les faits établis auxquels la tierce personne n'a pas été en mesure de s'opposer dans l'affaire au principal, par exemple parce qu'ils n'ont pas été contestés par les parties?

Voir la réponse à la question 2.

5. L'appel en cause produit-il ses effets quelle que soit la décision prise par la tierce personne quant à sa participation à la procédure au principal?

Non. Une décision rendue dans la première procédure (au principal) ne saurait affecter les droits et obligations d'une personne qui, bien qu'informée, n'y est pas intervenue. Une réouverture de la procédure peut se justifier si une personne n'a pas été informée de la possibilité d'intervenir à une procédure en cours, que ce soit ou non par une demande autonome, ou si une personne a été informée mais n'est pas intervenue à la procédure et que le tribunal s'est prononcé sur les droits et obligations matériels de cette personne.

6. L’appel en cause affecte-t-il la relation entre la tierce personne et la partie adverse de la partie notifiante?

Voir la réponse à la question 2.

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

En Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel).

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

En Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel).

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

En Lituanie, un pourvoi en cassation est introduit devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême).

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

Sans objet

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

En Lituanie, l’article 783, paragraphe 3, l’article 787 et l’article 789, paragraphe 3, du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas).

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

En Lituanie, les articles 46 et 47 du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas).

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

  • L’accord entre la République de Lettonie, la République d'Estonie et la République de Lituanie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires, signé à Tallinn le 11 novembre 1992,
  • l'accord entre la République de Lituanie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 26 janvier 1993.
Dernière mise à jour: 07/04/2023

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