Règlement Bruxelles I (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

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Brussels I recast


*saisie obligatoire

Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

1.) Description générale de l'appel en cause:

L'appel en cause est la signification formelle d'une procédure en cours (procédure au principal) à une tierce personne étrangère à celle-ci. Elle se fait par le dépôt d’un mémoire auprès de la juridiction, qui le notifie officiellement à la partie appelée en cause. Le tiers est libre de se joindre ou non à la procédure. Quelle que soit sa décision, il ne sera pas partie à au litige, mais partie intervenante, et ses déclarations et actes, notamment, ne pourront contredire ceux de la partie principale. Les intervenants ne peuvent supporter aucun des dépens.

2.) Principaux effets des décisions sur les personnes ayant été appelées en cause:

Un appel en cause est formé lorsqu'une partie à un litige en cours (procédure au principal) craint un résultat défavorable et que, d’autre part, elle peut escompter faire valoir un droit en garantie ou à réparation à l'encontre du tiers. L’intérêt pour le dénonçant est donc soit de ne pas perdre la procédure au principal (dans laquelle l'intervenant peut jouer en sa faveur), ou (si la procédure au principal est perdue) d'obtenir réparation s'il gagne la procédure incidente contre le tiers.

Si le tiers soutient le dénonçant, il doit accepter le litige dans l’état dans lequel il se trouve. Il peut produire des arguments et des moyens et exercer des actes de procédure dans la mesure où il ne s'oppose pas à la partie principale. Si le tiers refuse l'intervention ou s'abstient de réagir, le règlement du litige se poursuit sans son intervention. Si le tiers est visé par une procédure incidente lancée par le dénonçant, il ne pourra faire valoir sur la base de l'appel en cause que la décision dans la procédure au principal était inéquitable. Cela signifie que dans une procédure incidente en faveur du dénonçant, il existe un lien avec le résultat de la procédure au principal.

3.) L’appel en cause ne produit pas d’effets sur l’appréciation juridique de l'affaire au principal.

4.) Le lien avec l'issue de la procédure au principal ne peut pas être établi si l'intervenant, du fait de l’état du litige au moment de son intervention, ou de ses déclarations et actes, a empêché la partie principale de faire valoir un argument ou un moyen.

5.) L’appel en cause exerce ses effets indépendamment du fait que le tiers participe ou non à la procédure au principal.

6.) L'appel en cause n'affecte pas la relation entre le tiers et la partie adverse du dénonçant, sauf si le tiers décide de soutenir la partie adverse.

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

- En Allemagne: le «Landgericht».

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

- En Allemagne: le «Oberlandesgericht».

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

- En Allemagne: le «Bundesgerichtshof».

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

Sans objet.

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

- En Allemagne: article 23 du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung).

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

- En Allemagne: article 68 et articles 72 à 74 du code de procédure civile.

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

  • la convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 9 mars 1936;
  • la convention entre l'Allemagne et la Belgique concernant la reconnaissance et l'exécution réciproques en matière civile et commerciale des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958;
  • la convention entre l'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959;
  • la convention entre le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 juillet 1960;
  • la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962;
  • la convention entre la Grèce et l'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961;
  • la convention entre l'Espagne et l'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de décisions et transactions judiciaires, et d'actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 novembre 1983.
Dernière mise à jour: 30/06/2023

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