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L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
1.) Qu’entend-on généralement par la notion d’«appel en cause»?
Par «appel en cause», on entend la notification formelle à un tiers non impliqué, jusque-là, dans la procédure, d’un litige imminent ou déjà pendant par une des parties à la procédure. La notification peut être accompagnée d’une invitation à intervenir au litige en tant que partie intervenante. Le dénonçant présente à cette fin à la juridiction un mémoire prévu à cet effet, que cette dernière notifie formellement au tiers. L’appel en cause ne crée pas d’obligation, pour le tiers, de se joindre à la procédure; au contraire, ce dernier est juridiquement libre de décider s’il se joint à la procédure et, dans l’affirmative, laquelle des parties il soutient en tant que partie intervenante. Quelle que soit sa décision, il ne sera pas partie au litige, mais (simple) partie intervenante, et ses déclarations et actes, notamment, ne pourront contredire ceux de la partie principale. L’intervenant ne saurait être condamné aux dépens. Toutefois, si la partie principale obtient gain de cause, la partie intervenante a droit au remboursement de ses frais auprès de la partie adverse.
Toute personne à qui l’appel en cause a donné la possibilité d’exercer, en tant qu’intervenant, une influence sur le déroulement d’une procédure ne peut, même si elle ne s’est pas jointe à la procédure, fonder ses actions en dommages-intérêts pour erreur de procédure que sur la procédure telle qu’elle existait avant qu’elle ne s’y joigne ou sur des dispositions de fond qu’elle n’a pu empêcher, même en tant qu’intervenant, ou, dans le cas où elle n’est pas intervenue, qu’elle n’aurait pas pu empêcher. En soutenant la partie à laquelle il se joint, l’intervenant peut contribuer à la bonne fin de son action et ainsi éviter un recours à son encontre ou à tout le moins améliorer sa position dans cette action.
2.) Quels sont les principaux effets des décisions sur les tiers qui ont été appelés en cause:
L’appel en cause repose sur le fait qu’une partie à un litige a des raisons de craindre une issue défavorable dans un procès en cours mais peut s’attendre, dans ce cas, à ce qu’elle puisse exercer une action contre le tiers. L’intérêt pour le dénonçant est donc soit de ne pas perdre le procès (dans lequel l'intervenant peut jouer en sa faveur) ou (s’il perd le procès) d'obtenir réparation s'il gagne la procédure incidente contre ce tiers.
Dans le même temps, le dénonçant empêche, par l’appel en cause, le tiers appelé en cause d’intenter, dans la procédure incidente, certaines actions en dommages-intérêts à son encontre pour erreur de procédure: un tiers appelé en cause qui, de ce fait, a eu la possibilité d’exercer une influence sur l’issue d’une action, ne peut fonder des demandes de dommages-intérêts pour erreur de procédure que sur la procédure telle qu’elle existait avant qu’il ne s’y joigne ou sur des dispositions de fond qu’il n’a pu ou n’aurait pas pu empêcher, même en tant qu’intervenant. L’intervenant peut produire des arguments et des moyens et exercer des actes de procédure dans la mesure où il ne s'oppose pas à la partie principale. En cas de procédure incidente entre la partie principale et l’intervenant, les effets du jugement définitif rendu dans la procédure au principal s’étendent à l’intervenant ou à la personne qui, en dépit d’une invitation en ce sens, ne s’est pas jointe à la procédure dans la mesure où ces personnes ne peuvent, en tant que parties à une procédure incidente, soulever des exceptions qui s’opposent aux éléments nécessaires de la décision initiale.
3.) L’appel en cause n’a pas d’effet contraignant en ce qui concerne l’appréciation juridique de la procédure au principal.
4.) Le lien avec l'issue de la procédure au principal ne peut pas être établi si l'intervenant, du fait de l’état du litige au moment de son intervention, ou des déclarations et actes de la partie principale, a été empêché (par exemple parce que cette dernière n’a pas fait valoir certains faits ou droits) de faire valoir un argument ou un moyen.
5.) Ainsi que déjà indiqué, l’appel en cause exerce ses effets indépendamment du fait que le tiers se joint ou non à la procédure (au principal) en tant qu’intervenant.
6.) L'appel en cause n'affecte pas la relation entre le tiers et la partie adverse du dénonçant, sauf si le tiers décide de soutenir la partie adverse.
Il est renvoyé à cet égard aux informations concernant ce point fournies par l’Autriche sur le portail européen e-Justice sous la section «Action en justice» – «Exécution des décisions de justice» – «Procédures d’exécution d’une décision de justice» à l’adresse URL.
- en Autriche, devant le Bezirksgericht (tribunal d’arrondissement) devant lequel la procédure d’exécution est en cours. Dans le cas des conclusions visant à faire constater qu'il n'existe aucun motif donnant lieu au refus de reconnaissance d'une décision (article 36, paragraphe 2) ainsi que dans le cas des demandes de refus de reconnaissance (article 45), la juridiction compétente est le Bezirksgericht dans l’arrondissement duquel la partie liée au jugement réside ou est établie.
- en Autriche, devant la juridiction supérieure, le Landesgericht (tribunal régional), par l’intermédiaire du Bezirksgericht devant lequel la procédure d’exécution est en cours
- en Autriche, devant l’Oberste Gerichtshof (Cour suprême), par l’intermédiaire du Bezirksgericht devant lequel la procédure d’exécution est en cours
L’allemand est la seule langue autorisée.
- en Autriche: l’article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm)
- en Autriche: l'article 21 du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung)
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