Quelle est la loi nationale applicable?

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1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

Le droit international privé ne fait l’objet d’aucune codification ni législation particulière. La plupart des principes et des règles de conflit de lois ont été élaborées par la jurisprudence, à l’exception de quelques unes, disséminées dans les différents codes, principalement le code civil, à raison de la matière concernée.

Le contenu des différents codes est accessible en ligne :

https://www.legifrance.gouv.fr

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

La France est liée par 24 des conventions adoptées sous l’égide de la Conférence de La Haye de droit international privé. La liste des conventions concernées est consultable sur le site de la Conférence.

https://www.hcch.net/fr/states/hcch-members/details1/?sid=39

La France est également partie à d’autres conventions multilatérales, notamment porteuses de règles matérielles comme la convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises.

Toutes les conventions auxquelles la France est partie sont référencées dans la base des traités et accords hébergée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères : https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php

1.3 Les principales conventions bilatérales

La France a conclu de nombreuses conventions bilatérales, dont certaines contiennent des règles de conflit de lois. Ces conventions peuvent également être recherchées dans la base précitée.

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

Le statut procédural de la règle de conflit de lois diffère selon que les parties ont ou non la libre disposition des droits en cause, peu important la source de la règle de conflit concernée (droit national, règlement européen, convention internationale).

Lorsque le litige porte sur une matière pour laquelle les parties ont la libre disposition de leurs droits, c’est-à-dire essentiellement en matière patrimoniale (contrats, responsabilité civile, droit réels, etc.), alors le juge n’est pas obligé d’appliquer d’office la règle de conflit lorsqu’aucune des parties ne se prévaut de l’application d’une loi étrangère. Il en a simplement la faculté, sauf accord procédural des parties au profit de la loi française. Par conséquent, il appartient aux parties de solliciter la mise en œuvre de la règle de conflit de lois.

En revanche, lorsque le litige porte sur une matière pour laquelle les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, essentiellement en matière extrapatrimoniale (statut personnel), le juge est obligé d’appliquer d’office la règle de conflit de lois.

2.2 Le renvoi

Le principe du renvoi a été admis de longue date par la jurisprudence, qu’il s’agisse du renvoi au premier degré (renvoi à la loi française qui a dès lors vocation à s’appliquer) ou du renvoi au deuxième degré (renvoi à une loi tierce qui admet sa compétence).

La jurisprudence a ainsi régulièrement mis en œuvre le renvoi, sous réserve de son exclusion par le règlement européen ou la convention internationale applicable, en matière de statut personnel, en matière de validité formelle des actes juridiques, notamment en matière de mariage et de testament. En matière de succession, la jurisprudence tend désormais à limiter le jeu du renvoi à la seule hypothèse où il permet d’assurer l’unité successorale par l’application d’une seule loi à la masse mobilière et la masse immobilière.

En revanche, la jurisprudence a toujours exclu le jeu du renvoi dans les matières pour lesquelles les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, comme les régimes matrimoniaux et les contrats.

2.3 Le conflit mobile

Le conflit mobile se définit comme le conflit de lois dans le temps en raison du déplacement dans l’espace du facteur de rattachement. Le problème est donc de savoir à quelles conditions peut s’appliquer la nouvelle loi en lieu et place de celle résultant de l’ancienne situation.

Il se peut que la règle de conflit détermine elle-même les conditions d’application dans le temps du critère de rattachement qu’elle prévoit. Par exemple, la règle de conflit posée par l’article 311-14 du code civil en matière de filiation détermine elle-même les conditions d’application dans le temps de son critère de rattachement, puisqu’elle dispose que la loi personnelle de la mère doit s’apprécier au jour de la naissance de l’enfant.

Excepté cet exemple, les solutions sont données par la jurisprudence qui tend à s’appuyer sur les principes du droit transitoire français, à savoir l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets futurs des situations déjà constituées, d’une part, et la non rétroactivité de la loi nouvelle pour apprécier la constitution ou l’extinction d’un rapport de droit, d’autre part.

Ainsi, en matière de mariage, la nouvelle loi s’applique immédiatement aux effets du mariage ainsi qu’à sa dissolution. Par contre, les conditions relatives à la formation du mariage demeurent régies par la loi alors applicable au jour de sa conclusion.

Les droits réels mobiliers sont eux immédiatement régis par la loi de la nouvelle situation du bien concerné. Cette solution s’étend également à toutes les sûretés conventionnelles constituées à l’étranger. Par conséquent, ces sûretés se verront privées de tout effet en France lorsque le bien y a été ensuite introduit dès lors qu’elles ne correspondent pas aux modèles du droit français, Ainsi, une clause réserve constituée en Allemagne au profit d’un créancier allemand pour un bien situé en Allemagne mais postérieurement introduit en France n’a pas pu être invoquée en France, au motif qu’elle constituait un pacte commissoire alors prohibé par la loi française.

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

- Application immédiate d’une loi de police française ou étrangère

Les dispositions matérielles de la loi française comme d’une loi étrangère sont susceptibles d’être immédiatement appliquées par le juge français, sans mise en œuvre de la méthode conflictuelle, dès lors qu’elles peuvent être regardées comme constitutives d’une loi de police. Le droit français ne donne aucune définition de la notion de loi de police. Cette qualification est donc faite au cas par cas par le juge.

- Exception d’ordre public international

Les dispositions matérielles de la loi étrangère normalement applicable en vertu de la règle de conflit de lois peuvent également être écartées, en tout ou partie au titre de l’exception d’ordre public international, au profit de celles de la loi française. En l’absence de définition précise, il résulte de la jurisprudence que l’exception d’ordre public international englobe d’abord les principes essentiels ou fondamentaux du droit français, comme la dignité, la liberté humaine (y compris matrimoniale) ainsi que l’intégrité physique des personnes. Elle englobe ensuite une notion plus fluctuante dans le temps et dans l’espace, à savoir les politiques législatives impératives françaises, dont les contours dépendent de l’appréciation in concreto du juge.

- Exception de fraude à la loi

La loi étrangère peut également être écartée lorsque son application résulte d’une fraude à la loi, c’est-à-dire en raison de manœuvres intentionnelles ayant pour effet de la rendre artificiellement compétente, en lieu et place de la loi qui aurait normalement eu vocation à s’appliquer. Ces manœuvres peuvent constituer, par exemple, en la manipulation volontaire du critère de rattachement comme de la catégorie juridique de rattachement.

- Impossibilité de déterminer le contenu du droit étranger applicable

En outre, la loi française a également vocation à s’appliquer à titre subsidiaire lorsqu’il s’avère impossible de déterminer le contenu de la loi étrangère normalement applicable.

2.5 La preuve de la loi étrangère

La jurisprudence, après quelques hésitations, est désormais bien établie : il appartient au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties qui l’invoque, d’en rechercher le contenu, avec l’aide des parties et personnellement le cas échéant. Cette solution s’applique de manière générale, que les parties aient ou non la libre disposition de leurs droits.

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Sous réserve des conventions multilatérales ou bilatérales applicables en raison du contrat concerné, l’ancienne règle de conflit de lois posée en la matière par la jurisprudence n’a vocation à être mise en œuvre que dans l’hypothèse où le contrat n’entrerait pas dans le champ d’application du règlement CE n° 568/2007 « Rome I », ni dans celui de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelle à laquelle ce règlement a succédé.

La règle de conflit de lois française posée de longue date par la jurisprudence prévoit est celle de la loi d’autonomie. Le contrat est donc régi la loi choisie par les parties et, à défaut, par la loi de l’Etat avec lequel il présente objectivement, au regard des circonstances de l’espèce, les liens les plus étroits.

La forme des actes juridiques est régie par la loi du lieu de leur conclusion, à moins, lorsque cela leur est possible, que les parties aient expressément convenu de soumettre la forme de cet acte à la loi qu’ils ont désignée comme applicable au fond.

3.2 Les obligations non contractuelles

Pour les faits générateurs survenus avant l’entrée en vigueur du règlement Rome II, la loi applicable est celle du lieu du fait dommageable, entendue soit comme le lieu du fait générateur ou du dommage.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

En vertu de l’article 3, alinéa 3 du code civil, l’état et la capacité d’une personne physique sont régis par la loi de l’Etat dont elle a la nationalité (loi personnelle, ou encore loi nationale).

Toutefois, le domaine de la loi personnelle est principalement réduit aux questions relatives à la capacité d’exercice des personnes physiques (inaptitude à conclure des actes juridiques).

En principe, les jugements constitutifs ou relatifs à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf les cas où ils doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes.

Le domicile ne relève pas du domaine de la loi personnelle, dans la mesure où il ne relève d’aucune catégorie de rattachement spécifique. Il relève donc de la loi applicable à chacune des institutions dans lesquelles intervient sa prise en compte.

De même, si le nom n’obéit à aucune règle de conflit de loi spécifique, le ou les parent(s) souhaitant déclarer ou modifier le nom de leur enfant peuvent produire la loi personnelle applicable à cette fin.

Enfin, les procédures applicables au changement de prénom sont régies par la loi personnelle de l’intéressé, conformément à l’article 3 alinéa 3 du code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence.

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.

Toutefois, l’article 311-15 du code civil dispose que si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.

Enfin, aux termes de l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’article 311-17 est applicable tant à l’action en nullité qu’à l’action en contestation d’une reconnaissance qui doivent être possibles à la fois au regard de la loi de l’auteur de celle-ci et de la loi de l’enfant.

3.4.2 Adoption

Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.

L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

Aux termes de l’article 370-4 du code civil, les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.

L’article 370-5 dispose que l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

Les règles de conflit sont celles prévues par les articles 202-1 et 202-2 du code civil (codification et adaptation de la jurisprudence).

Aux termes de l’article 202-1, premier alinéa, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Toutefois, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, dans les conditions prévues par le droit français aux articles 120 et 180 du code civil.

Par ailleurs, le deuxième alinéa dispose que deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer, dans un arrêt du 28 janvier 2015, que ce deuxième alinéa de l’article 202-1 du code civil devait être lu comme réservant l’application subsidiaire de la loi française au titre de l’exception d’ordre public international. Ainsi, la loi étrangère normalement applicable en tant que loi personnelle de l’un des époux, dès lors qu’elle prohibe le mariage entre personnes de même sexe, doit être partiellement écartée en ce qu’elle est contraire politique législative française particulière (voir supra, en ce qui concerne l’exception d’ordre public).

L'application de ces dispositions est cependant apparue délicate dans le cas où la France est liée à un Etat étranger par une convention bilatérale (cas de l’Algérie, du Cambodge, du Kosovo, du Laos, de la Macédoine, du Maroc, du Monténégro, de la Pologne, de la Serbie, de la Slovénie et de la Tunisie) dont les dispositions renvoient, en matière de mariage, à la seule loi personnelle de l'époux pour apprécier les conditions de fond requises pour contracter mariage, laquelle interdit le mariage entre personnes de même sexe. La situation juridique de ces personnes a toutefois été depuis clarifiée par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015 (pourvoi n° 13-50.059) qui a écarté la loi marocaine désignée comme applicable par la convention franco-marocaine, par application de l'article 4 de cette même convention qui précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat, si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public, ce qui est le cas dès lors que, pour au moins l'un des époux, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile ou sa résidence permet le mariage entre personnes de même sexe.

Aux termes de l’Article 202-1 du code civil, la forme du mariage est régie par la loi du lieu de célébration.

Enfin, s’agissant des effets purement personnels du mariage, la loi normalement applicable est, aux termes de la jurisprudence, celle de la nationalité commune des époux, à défaut de la résidence habituelle commune des époux ou à défaut la loi française du for. Les effets patrimoniaux relèvent eux de la loi applicable au régime matrimonial ou à la succession.

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

L’union libre, ou concubinage, ne fait l’objet d’aucune règle de conflit de lois spécifique dans la mesure où, en droit français, les rapports entre concubins ne relèvent pas d’une catégorie juridique spéciale, mais d’une situation de fait. Ils sont donc régis par le droit commun des obligations. Par conséquent, la loi applicable sera celle, en fonction du litige et de la nature juridique du rapport noué entre les concubins, applicable à la responsabilité extracontractuelle, aux biens, ou à la succession.

A l’inverse, les partenariats enregistrés font l’objet d’une règle de conflit spéciale prévue par l’article 515-5-1 du code civil, aux termes duquel les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement.

Le règlement UE 2016/1104 du 24 juin 2016 applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés pose quant à lui comme règle de conflit de lois en premier lieu la loi choisie par les partenaires (parmi la loi de leur nationalité, la loi de leur résidence habituelle et la loi de l’Etat ayant enregistré le partenariat) et à défaut la loi de l'État selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé. Ce règlement sera applicable à partir du 29 janvier 2019.

3.5.3 Divorce et séparation de corps

Les règles de conflit sont celles du règlement UE n° 1259/2010 « Rome III » mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

Pour les actions introduites avant le 21 juin 2012, date d’entrée en application de ce règlement, la règle de conflit était celle prévue à l’article 309 du code civil, aux termes duquel le divorce était régi par la loi française en cas de nationalité française commune des époux au jour de l’introduction de l’instance, à défait de leur résidence, commune ou séparée, en France, ou à défaut des époux en France, à défaut en cas de nationalité française commune des époux, à défaut lorsqu’aucune autre loi étrangère ne se reconnaissait compétente alors que les tribunaux français étaient compétents pour connaître du divorce.

Responsabilité parentale

La règle de conflit de lois est posée aux articles 15 et suivants de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

En-dehors de toute procédure, et de toute intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, l'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, comme l'exercice de cette responsabilité parentale, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

Lorsqu’une autorité française est saisie, elle applique en principe la loi française. Toutefois, elle peut, exceptionnellement, appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit.

3.5.4 Obligations alimentaires

En vertu de l’article 15 du règlement n°4/2009 sur les obligations alimentaires, la loi applicable en la matière est déterminée conformément au Protocole du 23 Novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Le principe est celui de l’application de la loi de l’Etat de résidence habituelle du créancier, mais les parties peuvent choisir d’un commun accord de désigner, pour une procédure déjà engagée, la loi du for ou l’une des lois suivantes :

a) la loi d'un État dont l'une des parties a la nationalité au moment de la désignation ;

b) la loi de l'État de la résidence habituelle de l'une des parties au moment de la désignation ;

c) la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations ;

d) la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.

3.6 Les régimes matrimoniaux

Les règles de conflit de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux s’appliquent aux époux mariés à compter du 1er septembre 1992, en combinaison avec les dispositions d’adaptation spécialement prévues par les articles 1397-2 à 1397-5 du code civil.

La convention ne prévoyant pas le domaine de la loi applicable, celui-ci demeure déterminé au regard des principes posés par la jurisprudence française en la matière. Ainsi, la loi applicable en vertu de la convention régira la composition du patrimoine des époux, les droits, les obligations et les pouvoirs entre eux durant le mariage, ainsi que la dissolution du régime et sa liquidation après le mariage.

Les règles françaises de conflit de lois s’appliquent aux époux mariés avant le 1er septembre 1992. Elles prévoient que le régime matrimonial, qu’un contrat en la forme ait été conclu ou non, est régi par la loi que les époux ont désigné lors de la célébration du mariage, soit expressément, soit implicitement mais de façon certaine.

Les époux qui se marieront ou qui désigneront la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 entreront dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux

En l’absence de choix exprès ou implicite, il y a lieu de rechercher quelle a été la volonté des parties, sur le fondement de présomption simple comme, par exemple, celle de la loi de leur premier domicile commun.

3.7 Les testaments et successions

Les dispositions du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. L’article 21 du règlement désigne comme loi     applicable   à   l'ensemble   de la   succession   la loi   de   l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Les successions ouvertes avant le 17 août 2015 continuent d’être régies par les règles de conflit de lois françaises. Celles-ci établissent un système dualiste, en scindant la succession internationale d’une même personne entre une masse mobilière, d’une part, et une ou plusieurs, le cas échéant, masses immobilières, d’autre part.

La succession mobilière, couvrant les biens corporels comme incorporels, est régie par la loi du dernier domicile du défunt.

La succession immobilière est régie par la loi de l’Etat où l’immeuble est situé, les tribunaux français pouvant toutefois lui appliquer la loi française par le jeu du renvoi dans le cas où celui-ci permet d’assurer l’unité successorale par l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles (cf. supra).

La loi applicable aux successions ab intestat, déterminée conformément aux règles de conflit précitées, régit également les conditions de fond et les effets des successions testamentaires ou contractuelles. Toutefois, les conditions de forme des testaments relèvent de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 dont les dispositions sont applicables depuis le 19 novembre 1967.

Par ailleurs, la France est liée par la Convention de Washington du 26 septembre 1973, en vigueur depuis le 1er décembre 1994, aux termes de laquelle tout testament établi selon les formes qu’elle prévoit doit être reconnu pour validité en la forme dans tous les Etats contractants.

3.8 La propriété immobilière

Aux termes de l’article 3, alinéa 2 du code civil, les immeubles ainsi que tous les droits réels y afférents sont régis par la loi de l’Etat où ils sont situés.

3.9 La faillite

En dehors du champ d’application des règlements UE n° 1346/2000 et n° 2015/848, la jurisprudence a toujours admis la possibilité d’ouvrir à l’encontre d’un débiteur une procédure collective en France dès lors qu’il y possède son siège ou l’un de ses établissements. Il en est de même, à l’égard de créanciers français, sur le fondement du privilège de juridiction de l’article 14 du code civil.

La loi applicable à la procédure ouverte en France est nécessairement la loi française, qui régira les conditions d’ouverture, le déroulement de la procédure, ainsi que ses effets, notamment l’opposabilité des sûretés. Tous les créanciers, même ceux résidant hors de France, sont admis à produire. La procédure française ainsi ouverte a vocation, en principe, à couvrir l’ensemble des biens du débiteur, y compris ceux situés à l’étranger ; à condition, évidemment, que les décisions françaises soient reconnues à l’étranger.

Enfin, une procédure collective ouverte à l’étranger produira ses effets en France, pourvu qu’aucune procédure n’y ait déjà été ouverte et moyennant l’exequatur des décisions intervenues à l’étranger.

Dernière mise à jour: 21/03/2018

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