Quelle est la loi nationale applicable?

Suède
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

Le droit privé international est désormais réglementé en grande partie par la législation de l’UE. Les sources des règles nationales suédoises en la matière sont les lois et la jurisprudence. La législation transpose en grande partie les conventions internationales auxquelles la Suède a adhéré. Les règles les plus importantes à ce sujet sont les suivantes.

Mariage et enfants

• Le chapitre 3, articles 4 et 6, de la loi (1904:26 p. 1) sur certaines relations juridiques internationales concernant le mariage et l’autorité parentale (IÄL)

• Les articles 9, 12 et 13 du règlement (1931:429) sur certaines relations juridiques internationales concernant le mariage, l’adoption et l’autorité parentale (NÄF)

• L’article 3 de la loi (2018:1289) relative à l’adoption dans des situations à caractère international

• Les articles 2, 3, 3a, 5, 5a, 6 et 6a de la loi (1985:367) sur les questions internationales concernant la paternité (IFL)

• Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux

• Le règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

• La loi (2019:234) sur le régime matrimonial des époux et des concubins dans des situations à caractère international


• L’article 1er de la loi (2012:318) sur la convention de La Haye de 1996 et les articles 15 à 22 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (convention de La Haye de 1996)

• L’article 15 du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (règlement sur les pensions alimentaires) et le protocole de La Haye de 2007 sur la loi applicable relative aux obligations alimentaires

Héritage

• Les articles 20 à 38 du règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen

Contrats et achats

• Le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I)

• Les articles 79 à 87 de la loi sur les lettres de change (1932:130)

• Les articles 58 à 65 de la loi sur les chèques (1932:131)

• La loi (1964:528) sur la loi applicable aux achats d’objets mobiliers (IKL)

• Les articles 25 a, 31 a et 42 a de la loi (1976:580) loi sur la participation des salariés aux décisions négociées (MBL)

• La loi (1993:645) sur la législation applicable à certaines polices d’assurance

• Le chapitre 13, article 4, et le chapitre 14, article 2, de la loi maritime (1994:1009)

• L’article 14 de la loi (1994:1512) sur les clauses des contrats conclus avec les consommateurs

• Le chapitre 1, article 4, de la loi (2011:914) sur la protection des consommateurs lors d’un contrat concernant une multipropriété ou un produit de vacances à long terme

• Le chapitre 3, article 14, de la loi (2005:59) sur les contrats à distance et les contrats hors établissement

• L’article 48 de la loi sur le code de la consommation (1990:932)

Droit de la responsabilité civile

• Le règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement Rome II)

• Les articles 8, 14 et 38 de la loi sur les dommages provoqués par le transport (1975:1410)

• L’article 1er de la loi (1972:114) relative à la convention du 9 février 1972 entre la Suède et la Norvège sur les pâturages de rennes

• L’article 1er de la loi (1974:268) relative à la convention sur la protection de l’environnement du 19 février 1974 entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède

Législation en matière d’insolvabilité

• Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité (règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité)

• Les articles 1, 3 et 5 à 8 de la loi (1934:67) sur les dispositions en matière de faillite qui couvrent les biens situés au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Norvège

• Les articles 1, 4 à 9 et 13 de la loi (1934:68) sur les effets des faillites qui se produisent au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Norvège

• Les articles 1, 3 à 8 et 12 de la loi (1981:6) sur les faillites qui concernent des biens dans un autre pays nordique

• Les articles 1, 4 à 9, 13 et 14 de la loi (1981:7) sur l’exécution des faillites qui se produisent dans un autre pays nordique

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

La Suède est partie contractante aux conventions internationales multilatérales suivantes qui comprennent des règles sur la loi applicable. Étant donné que la Suède a adopté une approche dualiste concernant les traités internationaux, ces conventions internationales font également partie à part entière du droit national. Voir ci-dessus.

Société des Nations

• La convention de 1930 destinée à régler certains conflits de loi en matière de lettres de change et de billets à ordre

• La convention de 1931 destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques

La conférence de La Haye sur le droit international privé

• La convention de 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels

• La convention de 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires

• La convention de 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

• Le protocole de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

UE

• La convention de 1980 sur le droit applicable aux obligations contractuelles (le règlement Rome I a remplacé la convention sur les contrats qui ont été conclus à compter du 17 décembre 2009)

Conventions nordiques

• L’accord de 1931 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède contenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l’adoption et l’autorité parentale (modifié par la suite par l’accord de changement de 2006).

• La convention de 1933 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège concernant les liquidations judiciaires (convention nordique sur les liquidations judiciaires).

• La convention de 1934 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur les héritages, testaments et l’administration des successions (modifié par la suite par l’accord de changement de 2012)

• La convention sur la protection de l’environnement de 1974 entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède

1.3 Les principales conventions bilatérales

  • La convention de 1972 entre la Suède et la Norvège sur les pâturages de rennes

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

Dans le cas d’un litige présentant un aspect international, une juridiction a en général l’obligation de se saisir d'office de la question de la loi applicable. Selon plusieurs règles suédoises de droit international privé, le choix de la loi applicable des parties contractantes pour des questions concernant l’accord doit être respecté. En outre, dans les litiges «supplétifs», les parties ont la possibilité de se mettre d’accord sur la loi applicable au moment de l'ouverture de la procédure judiciaire relative à leur litige. La juridiction doit adopter une déclaration unanime selon laquelle le droit suédois est applicable dans une procédure s'inscrivant dans le contexte d'une situation juridique permettant le règlement amiable au titre du droit national suédois, pour autant qu’il existe un lien avec la Suède (voir la publication Nytt juridiskt arkiv de 2017, p. 168).

2.2 Le renvoi

En règle générale, le droit international privé suédois est contre le renvoi. Des exceptions sont cependant prévues à l'article 79, deuxième alinéa, de la loi sur les lettres de change et à l'article 58, deuxième alinéa, de la loi sur les chèques en ce qui concerne la capacité des citoyens étrangers à conclure des transactions au moyen de lettres de change ou de chèques. Cela s’explique par le fait que ces dispositions se fondent sur des conventions internationales. On trouve également une autre exception à l’article 9, deuxième alinéa, de la loi (1981:7) sur les effets des faillites qui se produisent dans un autre pays nordique. Enfin, les renvois sont acceptés en ce qui concerne la validité formelle d’un mariage, comme cela est prévu au chapitre 1, article 7, premier alinéa, de la loi (1904:26 p. 1) sur certaines relations juridiques internationales concernant le mariage et l’autorité parentale.

2.3 Le conflit mobile

Il n’existe aucune règle générale régissant les effets d’un changement frappant le facteur de rattachement. Par exemple, les règlements de l’UE en matière de régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des époux et des partenaires enregistrés sont basés sur le principe d’invariabilité. Cela signifie que la loi applicable déterminée en fonction du lien qui existait lors de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat ne peut être modifiée, sur demande, qu'à titre exceptionnel dans certaines conditions prévues dans les règlements européens correspondants.

Par contre, dans des situations propres aux pays nordiques, le régime matrimonial repose sur le principe de variabilité. Cela signifie que, dans le cas où aucune convention en matière de choix de la loi applicable n'a été conclue entre les époux, lorsque les deux époux ont élu domicile ultérieurement dans un autre pays nordique et y sont domiciliés depuis au moins deux ans, c’est la loi de ce pays qui s’applique. Si auparavant, les deux époux ont déjà résidé de manière habituelle, au cours de leur mariage, dans cet État ou si les époux sont ressortissants de cet État, la loi de cet État s’applique cependant dès qu’ils y élisent résidence. Un principe correspondant s’applique dans le cas des concubins (voir le chapitre 3, article 9, et le chapitre 5, article 6, de la loi [2019:234] sur le régime matrimonial des époux et des concubins dans des situations à caractère international).

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

Selon un principe général du droit international privé suédois, une décision rendue selon une législation étrangère ne peut s’appliquer si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public en Suède. Des dispositions allant dans ce sens figurent dans de nombreux textes législatifs et réglementaires de droit international privé. Il ne faut pas en déduire pour autant qu’une réserve d’ordre public doit avoir une base législative. Il n’existe que très peu de décisions judiciaires selon lesquelles le droit étranger a été considéré comme ne pouvant pas s’appliquer pour des raisons d’ordre public.

Le fait de déterminer quelles règles de droit suédois sont des obligations internationales relève normalement du pouvoir judiciaire.

2.5 La preuve de la loi étrangère

Si une juridiction ne connaît pas le contenu d’une loi étrangère qu’elle considère applicable, elle peut choisir entre deux possibilités. Soit elle s’occupe lui-même de l’enquête, soit elle demande à l’une des parties de fournir des éclaircissements. Elle fait son choix selon ce qui est le plus opportun. Si la juridiction s’occupe elle-même de l’enquête, elle peut obtenir l’aide du ministère de la justice. D’une manière générale, on peut dire que dans le cas d’une affaire civile à caractère «impératif», il convient que la juridiction soit plus active tandis que lors d’une action civile à caractère «supplétif», l’enquête pourra plus généralement être confiée aux parties.

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

La Suède est partie à la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Dans certains domaines, il existe des règles de conflit de lois spécifiques. Le règlement Rome I a remplacé ladite convention pour les accords qui ont été conclus à compter du 17 décembre 2009.

Les contrats relatifs à l’achat d’objets mobiliers sont régis par la loi (1964:528) sur le droit applicable à l’achat d’objets mobiliers. Cette loi est une transposition de la convention de La Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels. Cette loi prévaut sur les règles du règlement Rome I. Cependant, elle ne porte pas sur les ventes aux consommateurs. Selon l'article 3, les acheteurs et les vendeurs peuvent choisir d’un commun accord la loi applicable. Selon l'article 4, si les parties n’ont pas choisi la loi applicable, c’est la loi du pays dans lequel le vendeur est domicilié qui s’applique. Une exception à cette règle est prévue pour les cas où le vendeur a accepté la commande dans le pays de résidence habituelle de l’acheteur et pour les achats en bourse ou effectués lors d'une vente aux enchères.

Dans certains contrats conclus avec les consommateurs, une dérogation aux règles du règlement Rome I est également prévue. Dans l’article 48 de la loi suédoise sur les achats de biens de consommation (1990:932), l'article 14 de la loi (1994:1512) sur les conditions de contrat dans le cadre des contrats conclus avec les consommateurs, le chapitre 1, article 4, de la loi (2011:914) sur la protection des consommateurs lors d’un contrat concernant l’utilisation d’un bien à temps partagé ou d’un produit de vacances à long terme et le chapitre 3, article 14, de la loi (2005:59) sur les contrats à distance et les contrats sans lieux d’exploitation, on trouve des règles spécifiques qui visent à protéger les consommateurs de toute règle de conflit de loi. Selon ces dispositions, la loi de l’État de l’EEE s’appliquera dans certaines circonstances si cette loi apporte une meilleure protection au consommateur.

Concernant les lettres de change et les chèques, on trouve des règles spécifiques aux articles 79 à 87 de la loi sur les lettres de change (1932:130) et aux articles 58 à 65 de la loi sur les chèques (1932:131). Celles-ci sont basées respectivement sur la convention de Genève de 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière des lettres de change et des billets à ordre et sur la convention de Genève de 1931 destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques.

Certains contrats d’assurance non-vie sont régis par la loi (1993:645) sur la loi applicable pour certaines polices d’assurance.

3.2 Les obligations non contractuelles

La question de la loi applicable aux obligations non contractuelles est régie par le règlement Rome II.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

Dans le droit international privé suédois, la nationalité est traditionnellement considérée comme le critère de rattachement décisif pour établir le statut personnel. Actuellement, il existe tellement de cas où la nationalité a été supplantée par le lieu de résidence habituelle comme critère de rattachement décisif que l'on est en droit de douter que la nationalité puisse encore être considérée comme un critère de rattachement décisif pour le statut personnel. Dans le droit international privé suédois, le statut personnel est considéré comme le point le plus important en ce qui concerne les questions de capacité juridique et de nom.

Selon le chapitre 1, article 1er, de la loi (1904:26 p. 1) relative à certaines relations juridiques internationales concernant le mariage et l’autorité parentale, le droit de se marier devant une autorité suédoise doit en principe être examiné au regard de la loi suédoise si l’époux ou l’épouse est de nationalité suédoise ou y a sa résidence habituelle. En ce qui concerne les pays nordiques, un règlement similaire, l’article 1er du règlement (1931:429) s’applique pour certaines relations juridiques internationales concernant le mariage, l’adoption et l’autorité parentale.

Concernant l’autorité parentale et la tutelle, il existe des règles spécifiques dans les chapitres 4 et 5 de la loi (1904:26 p. 1) sur certaines relations juridiques internationales relatives au mariage et à l’autorité parentale ainsi que dans les articles 14 à 21 a du règlement (1931:429) sur certaines relations juridiques internationales concernant le mariage, l’adoption et l’autorité parentale.

Concernant la loi applicable au droit d’établir des contrats il existe un règlement partiel dans l’article 13 du règlement Rome I. Pour le droit de conclure des transactions au moyen de lettres de change et de chèques, on trouve des dispositions particulières dans les articles 79 de la loi sur les lettres de change et 58 de la loi sur les chèques.

Concernant la capacité à agir en justice, il existe une règle particulière figurant au chapitre 11, article 3, du code de procédure judiciaire qui stipule qu’un étranger qui serait incapable d’exercer son droit de recours dans son pays natal a le droit de le faire en Suède s’il y est autorisé par le droit suédois.

Les questions relatives au nom sont considérées par le droit international privé suédois comme appartenant au droit des personnes. Cela signifie par exemple que l’acquisition par un époux du nom de l’autre époux n'est pas considérée comme une question relative aux effets juridiques personnels du mariage. En vertu de l’article 31 de la loi sur le nom des personnes (2016:1013), ladite loi ne s’applique pas aux citoyens suédois ayant élu domicile au Danemark, en Norvège ou en Finlande. On peut en déduire a contrario que cette loi s’applique aux autres citoyens suédois. Selon l’article 32, cette loi peut également être applicable aux ressortissants étrangers qui ont élu domicile en Suède.

3.4 La filiation et l'adoption

Le droit matériel suédois ne fait pas de différence entre un enfant né d'un couple marié et né hors mariage et le droit international privé suédois ne comporte pas non plus de règles spécifiques visant à déterminer si un enfant doit être considéré comme étant né au sein ou en dehors d’un mariage et si celui-ci peut par la suite devenir «légitime».

Quant au droit applicable à l’établissement de la paternité, différentes règles s’appliquent à la présomption de paternité et à l’établissement de la paternité par voie judiciaire. La présomption de paternité est régie par l'article 2 de la loi (1985:367) sur les questions de paternité internationales. Selon cette loi, un homme marié ou ayant été marié à la mère de l’enfant sera considéré comme le père de l’enfant et ce sera donc la loi de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle à sa naissance qui s’appliquera, ou, si personne ne peut être considéré comme le père de l’enfant aux yeux de la loi, ce sera alors la loi de l’État dont l’enfant possède la nationalité à la naissance qui s’appliquera. Si l’enfant réside en Suède à sa naissance, la question sera cependant toujours traitée selon la loi suédoise. Si la paternité doit être établie par voie judiciaire, le droit applicable sera en général la loi du pays dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle lorsque l’affaire a été portée en première instance.

Selon l’article 3 de la loi (2018:1289) relative à l’adoption dans des situations à caractère international, un tribunal suédois appliquera le droit suédois pour toute demande d’adoption.

Une décision d’adoption étrangère valable en Suède a les mêmes effets juridiques qu’une décision d’adoption suédoise.

La question du droit applicable en matière de pension alimentaire pour les enfants est régie par le protocole de La Haye de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. La règle principale est que l’obligation alimentaire est régie par la loi de l’État où l’enfant a sa résidence habituelle. Si l’enfant ne peut recevoir de pension de la part de la personne ayant des obligations alimentaires au titre de cette loi, c’est la loi de l’État du tribunal qui s’applique. Si l’enfant ne peut bénéficier d'une pension de la part de la personne ayant des obligations alimentaires conformément à l’une de ces lois, ce sera, si les deux parents sont ressortissants du même État, la loi de cet État qui s’appliquera.

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

En ce qui concerne le droit de se marier, voir le point 3.3 ci-dessus. Selon la règle générale, un mariage est considéré valable dans sa forme s’il est valable dans le pays où il a été célébré, voir chapitre 1, article 7, de la loi (1904:26 p. 1) sur certaines relations juridiques internationales concernant le mariage et l’autorité parentale.

Les droits des couples peuvent être séparés en deux groupes principaux: les droits personnels et ceux qui relèvent du régime matrimonial des époux (voir point III.6 ci-dessous). Le principal effet juridique personnel du mariage est l’obligation alimentaire mutuelle des époux. Dans le droit international privé suédois, les questions relatives aux droits de succession des époux, à l’acquisition par l’un des époux du nom de l’autre époux et à l’obligation des époux de subvenir aux besoins des enfants de l’autre époux ne sont pas considérées comme des effets juridiques du mariage et le droit applicable est régi par les règles de conflit de loi applicables à la succession, au nom, etc.

La question du droit applicable en matière de pension alimentaire du conjoint est régie par le protocole de La Haye de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. La règle principale est que l’obligation alimentaire est régie par la loi de l’État dans lequel réside le créancier d’aliments. Si l’un des époux s’oppose à l’application de cette loi et que la loi d’un autre État, notamment celle du dernier État dans lequel ils avaient un domicile commun, présente des liens plus étroits avec le mariage, ce sera la loi de cet autre État qui s’appliquera.

Quant à la question du divorce, le chapitre 3, article 4, premier alinéa, de la loi (1904:26 p. 1) sur certaines relations juridiques internationales concernant le mariage et l’autorité parentale prévoit que le droit suédois s’applique dans les juridictions suédoises. Le deuxième alinéa dudit article prévoit une exception à cette disposition si les deux époux sont des citoyens étrangers et si aucun d’entre eux ne réside en Suède depuis au moins un an.

Le droit matériel suédois ne prévoit pas d’institution juridique en ce qui concerne la séparation de corps (legal separation) et l'annulation du mariage. Les règles en matière de séparation de biens après la séparation de corps figurent au chapitre 2, article 6, et au chapitre 3, article 13, de la loi (2019:234) sur le régime matrimonial des époux et des concubins dans des situations à caractère international.

3.6 Les régimes matrimoniaux

Les questions en matière de la loi applicable aux régimes matrimoniaux sont régies par le chapitre III du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Les règles correspondantes relatives aux partenariats enregistrés figurent au chapitre III du règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Les dispositions complémentaires à ces règlements de l’UE figurent au chapitre 2 de la loi (2019:234) sur le régime matrimonial des époux et des concubins dans des situations à caractère international (voir le chapitre 2, articles 4 et 5, entre autres).

Les dispositions spécifiques sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dans des situations propres aux pays nordiques figurent au chapitre 3 de la loi (2019:234) sur le régime matrimonial des époux et des concubins dans des situations à caractère international (voir le chapitre 3, articles 8 à 11, entre autres).

3.7 Les testaments et successions

La question du choix de la loi applicable en matière de successions et de testaments est régie par le règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions ainsi que l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. Les règles de conflit de lois de ce règlement sont valables quel que soit le lien international existant avec un État membre ou tout autre État.

En ce qui concerne la validité formelle d’un testament, certaines dispositions spécifiques sont prévues au chapitre 2, article 3, de la loi (2015:417) sur les successions dans des situations à caractère international, qui est une transposition de la convention de La Haye de 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Un testament sera considéré comme valable s’il remplit les conditions de forme de la loi du lieu où il a été rédigé ou du lieu où le testateur avait sa résidence habituelle ou dont il était ressortissant lors de la rédaction du testament ou encore à son décès. Un testament qui concerne des biens immobiliers doit également être considéré comme valable dans sa forme dès lors qu’il remplit les conditions de forme de la loi du lieu où se trouvent lesdits biens. Des règles équivalentes sont valables pour la révocation du testament. Une révocation sera également considérée comme valable si elle remplit les conditions de forme de l’une des lois qui considèrent ledit testament comme valable dans sa forme.

3.8 La propriété immobilière

Dans le domaine des droits réels, les règles de conflit de lois écrites n’existent que dans certains cas relatifs aux bateaux et aux avions, aux instruments financiers et aux biens culturels enlevés illégalement et dans certaines situations régies par la convention nordique sur les liquidations judiciaires et le règlement sur l’insolvabilité.

Les effets des droits réels dans le cas d’un achat ou d’une garantie, par exemple, qu'il s'agisse de biens immobiliers ou mobiliers doivent être évalués conformément à la loi du pays dans lequel le bien se trouve au moment de l’achat ou de la garantie. Selon cette loi, il faut évaluer toutes les sortes de droits réels que l’on peut trouver, la manière dont les droits réels en question apparaissent et cessent, les conditions de forme valables ainsi que les droits que de tels droits réels entraînent vis-à-vis d’un tiers.

Concernant les garanties à l’étranger, la jurisprudence a constaté que si le vendeur, au moment où la garantie a été constituée, a été mis au courant que l’objet devait être transféré en Suède (et que la garantie n’y serait pas valable), il aurait dû constituer une garantie conforme aux exigences du droit suédois. De plus, la garantie constituée à l’étranger ne devrait pas produire d’effets juridiques au bout d’un certain moment après l’entrée du bien en Suède. Le créancier étranger a ainsi le temps soit de se procurer une nouvelle garantie, soit de faire valoir sa créance.

3.9 La faillite

Le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité contient des règles sur la loi applicable dans les relations avec les autres États membres de l’UE (à l’exception du Danemark).

En ce qui concerne les pays nordiques qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité, il existe des dispositions spécifiques sur la loi applicable basées sur la convention nordique sur les liquidations judiciaires de 1933, transposée dans le droit suédois par des lois de 1981 (cependant, par rapport à l’Islande, les dispositions des lois antérieures de 1934 sont applicables). La règle principale de la convention est qu’une procédure de faillite dans un État contractant (pays de la faillite) doit également comprendre les biens des débiteurs se trouvant dans un autre État contractant. Pour les biens en question, c’est en règle générale la loi sur les faillites du pays de la faillite qui s’applique en ce qui concerne les questions, entre autres, du droit du débiteur de disposer de ses biens et de ce qui est inclus dans les biens composant la masse de la faillite.

Outre les règles ci-dessus, le droit suédois international des faillites ne repose, pour l'essentiel, pas sur des lois. Le principe est que la loi du pays de procédure (lex fori concursus) est applicable. Cela veut dire, entre autres, que lors d’une faillite suédoise, le droit suédois est applicable à la procédure proprement dite ainsi qu’aux autres questions relatives au droit des faillites.

Dernière mise à jour: 29/03/2021

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.