Quelle est la loi nationale applicable?

Slovaquie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

La source interne fondamentale du droit international privé slovaque est la loi nº 97/1963 Rec. relative au droit international privé et procédural (ci-après dénommée la «loi sur le DIP») qui, au moyen des règles de conflit de lois contenues dans ses articles 3 à 31, détermine le droit applicable dans des domaines juridiques particuliers (capacité juridique, validité des actes juridiques, droits réels, droit des obligations, droit du travail, droit successoral, droit de la famille). Les dispositions de la loi sur le DIP ne s’appliquent que si le droit directement applicable de l’Union européenne ou un traité international liant la République slovaque ou une loi adoptée pour son application n'en dispose pas autrement. Par conséquent, si des dispositions de la loi sur le DIP sont citées ci-après sans autre précision, il faut savoir qu’elles ne peuvent être appliquées qu’en l’absence de législation internationale ou de l’Union.

Le droit slovaque comporte des dispositions spécifiques sur les règles de conflit de lois également dans d’autres textes que la loi sur le DIP, par exemple:

— la loi nº 513/1991 Rec., Code du commerce. Outre la règle de conflit de lois énoncée à son article 22, le titre III de cette loi comporte des dispositions particulières pour les relations d’obligations dans le commerce international qui doivent être utilisées en sus des autres dispositions en cas de relations d’obligations comportant un élément d’extranéité;

— la loi nº 311/2001 Rec., Code du travail, article 241 bis, paragraphe 7 (droit applicable pour déterminer si un employeur est l’employeur exerçant le contrôle dans le cas où il agit en vertu d’un autre ordre juridique que le droit de l’État membre);

— la loi nº 8/2008 relative à l’assurance, article 89 (droit applicable pour les contrats d’assurance);

— la loi nº 191/1950 relative aux traites et aux chèques (ci-après «loi sur les traites et les chèques»), dispositions particulières du droit international relatif aux lettres de change et billets à ordre (article 91 et suivants) et aux chèques (article 69 et suivants).

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

a) conventions de l’ONU: Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, du 20 juin 1956 Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963;

b) conventions du Conseil de l’Europe: Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, du 7 juin 1968 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, du 15 mars 1978, Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, du 20 mai 1980;

c) conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé: Convention relative à la procédure civile, du 1er mars 1954 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, du 18 mars 1970 Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, du 1er juin 1970 Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, du 2 octobre 1973 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, du 15 novembre 1965 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, du 25 octobre 1980 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, du 5 octobre 1961 Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996 Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, du 25 octobre 1980;

d) traités unifiant les règles de conflits de lois: Convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, du 4 mai 1971 Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996;

e) traités unifiant les règles directes de droit matériel: Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, du 11 avril 1980 Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises conclue à New York le 14 juin 1974, modifiée par le protocole du 11 avril 1980;

f) traités dans le domaine des procédures d’arbitrage: Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, du 10 juin 1958 Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, du 21 avril 1961; e) traités dans le domaine du transport international: Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, du 19 mai 1965 Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, du 9 mai 1980, aux termes du protocole du 20 décembre 1990; f) autres conventions importantes sur le plan juridique dans le domaine du droit international privé: Modifications du Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé du 15 juillet 1955, du 30 juin 2005 Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, du 24 juin 1995 Convention civile sur la corruption, du 4 novembre 1999 Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, du 26 octobre 1973;

g) conventions liant la République slovaque dans le domaine de la coopération juridique: Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, du 18 février 1965 Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé (entré en vigueur le 15 juillet 1955, modifié et complété le 1er janvier 2007), du 31 octobre 1951 Convention pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères, du 26 septembre 1927 Protocole relatif aux clauses d’arbitrage, du 24 septembre 1923 Convention pour la règlementation, par voie arbitrale, des litiges de droit civil, découlant des rapports de collaboration économique et technico-scientifique, du 26 mai 1972 Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, du 15 avril 1958 Convention sur le statut juridique, les privilèges et les immunités des institutions économiques interétatiques agissant dans certains domaines de coopération, du 5 décembre 1980;

h) traités dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle (exemples): Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886. Les autres conventions liant la République slovaque sont disponibles sur le site Internet du ministère des affaires étrangères et des affaires européennes de la République slovaque www.mzv.sk.

1.3 Les principales conventions bilatérales

1. Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Hongrie concernant l’entraide judiciaire et régissant les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale, du 28 mars 1989.

2. Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Hongrie concernant l’entraide judiciaire et régissant les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale, du 21 décembre 1987.

3. Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Hongrie concernant l’entraide judiciaire et régissant les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale, du 12 août 1982.

4. Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République d’Autriche concernant les relations mutuelles en matière civile, les instruments et l’information légale, avec Protocole final, du 10 novembre 1961.

5. Traité entre la République slovaque et la République tchèque concernant l’entraide judiciaire entre les autorités judiciaires et régissant certaines relations juridiques en matière civile et pénale, avec Protocole final, du 29 octobre 1992.

6. Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Hongrie concernant l’entraide judiciaire et régissant les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale, du 20 janvier 1964.

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

La détermination de la norme juridique concernée et son application à un rapport juridique concret relève de l’organe judiciaire, qui y procède d’office au sens du principe iura novit curia. Du point de vue des dispositions, l’ordre juridique slovaque établit une distinction entre les règles de conflit de lois qui sont impératives et celles qui sont supplétives, le juge ayant l’obligation d’appliquer les règles de conflit impératives indépendamment de la volonté des parties ou du fait que celles-ci ont invoqué ce droit. S’il est possible d’exclure l’utilisation de règles prévues par la loi et de remplacer les critères de rattachement moyennant un accord entre les parties concernées, on parle alors de règles de conflit supplétives (dans l’ordre juridique slovaque, c'est généralement le cas pour les relations d’obligations).

2.2 Le renvoi

Le droit international privé slovaque conçoit le renvoi au titre d'une de ses règles de conflit de lois comme un renvoi à l’ordre juridique tout entier de l’État concerné, y compris ses règles de conflit de lois. Sur un plan général, la loi sur le DPI (article 35) prévoit qu’un renvoi peut être accepté s’il correspond à une organisation raisonnable et équitable de la relation concernée. Pour les considérations du tribunal sur l’acceptation ou le rejet de la remise et de la transmission à une autre loi, seules les circonstances en fait et en droit qui peuvent avoir une influence sur le choix du droit applicable sont pertinentes, et non celles pouvant avoir une influence sur le règlement concret de la question en droit matériel. Dans la jurisprudence slovaque, un renvoi doit être accepté dans le cas de questions juridiques concernant les personnes, le droit de la famille et le droit successoral; dans les relations d’obligations, l’acceptation d’un renvoi n'est envisagée qu’à titre tout à fait exceptionnel et il est directement exclu dans le cas du choix du droit (article 9, paragraphe 2, de la loi sur le DIP). Cette question est traitée de manière particulière dans la loi sur les traites et les chèques, qui prévoit l’obligation d’accepter un tel renvoi sans que le tribunal ne doive examiner l’exigence d’organisation raisonnable et équitable de l’affaire (articles 69 et  91 de la loi sur les traites et les chèques).

2.3 Le conflit mobile

Dans le droit slovaque, il n’existe aucune règle générale concernant les effets d’une modification du critère de rattachement. Si une règle slovaque de conflit de lois ne définit pas le moment déterminant auquel doit être évalué le critère de rattachement appliqué, les tribunaux slovaques le déduisent d’un autre critère de rattachement ou utilisent la jurisprudence. En règle générale, il est toutefois possible d’établir que le moment déterminant est celui de l’apparition de la situation juridique, ou la date à laquelle commence la procédure en l’affaire, en fonction des circonstances concrètes de l’espèce.

La modification de statut est typique pour les biens meubles, la modification du critère du droit du lieu de situation est visée à l’article 6 de la loi sur le DPI, qui fait la distinction entre les biens meubles en tant que tels (en général) et le groupe particulier des biens meubles qui sont transportés en vertu d’un contrat (appelés «res in transitu»). Dans le cas d’un bien meuble en tant que tel, le critère déterminant est celui de la lex rei sitae, c’est-à-dire que le droit applicable est le droit du lieu où le bien se trouvait au moment où sont survenus les faits qui déterminent l’apparition ou l’extinction de ce droit. Toutefois, selon une pratique juridique constante, pour l’évaluation de la teneur et des effets d’un droit réel acquis en conformité avec un autre ordre juridique (c’est-à-dire la transposition d’un droit acquis dans un État à une catégorie équivalente dans un autre État), on applique le droit de la nouvelle situation (actuelle) du bien.

Le critère de rattachement en cas de res in transitu (le transport du bien pouvant toujours être en cours) est le droit du lieu d’où le bien a été expédié (lex loci expeditionis). Un conflit mobile peut aussi se présenter en cas de prescription acquisitive de biens meubles ― à cette fin, la loi sur le DIP prévoit en particulier à son article 8 que la prescription est régie par le droit du lieu où se trouvait le bien au début du délai de prescription; l’acquéreur par prescription peut toutefois en appeler à l’ordre juridique de l’État sur le territoire duquel la prescription a eu lieu, si à partir du moment où le bien s’est trouvé dans cet État toutes les conditions de la prescription ont été réunies conformément à l’ordre juridique de cet État. Si le bien a été progressivement déplacé sur le territoire de plusieurs États, les conditions seront évaluées en fonction du droit du lieu où le bien se trouvait au commencement du délai de prescription ou du droit du lieu où le bien s’est trouvé de manière ininterrompue pendant toute la durée pertinente pour la prescription.

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

Règles juridiques impératives et exception d’ordre public

La différence fondamentale entre les règles impératives et l’exception d’ordre public réside dans leurs effets: les normes impératives ont un effet offensif (quelle que soit la teneur du droit étranger) et l’exception d’ordre public a un effet défensif (uniquement dans le cas où l’ordre juridique étranger mettrait en péril des intérêts déclarés). L’exception d’ordre public ne protège pas toutes les règles impératives de l’ordre juridique slovaque, mais uniquement celles qui peuvent être considérées comme règles fondamentales et règles de principe (par exemple le principe du mariage monogame).

Les règles impératives sont des dispositions du droit interne dont il n’est pas possible de s’écarter, dont l’application est requise par l’État en toute situation, quel que soit l’ordre juridique devant régir la relation juridique en question en vertu d’une règle de conflit de lois. Elles relèvent en majorité du droit public, mais il n’est pas exclu qu'elles revêtent un caractère de droit privé lorsqu’elles ont pour but de protéger un certain intérêt substantiel. Il relève de la compétence du tribunal d’évaluer si telle ou telle règle juridique est impérative, la loi ne définissant pas clairement cette question; les règles impératives concernent typiquement le droit de la consommation et certains domaines du droit du travail (par ex. dispositions sur la santé et la sécurité, le temps de travail, etc.). Dans le domaine du droit de la famille, il s’agit par exemple des dispositions du Code pénal définissant les crimes contre la famille et la jeunesse.

L’exception d’ordre public est prévue par l’article 36 de la loi sur le DIP, aux termes duquel la réglementation d’un État étranger ne peut pas être appliquée si les effets de cette application sont susceptibles d’enfreindre les principes de l’ordre social et public de la République slovaque et de sa législation. Il y a lieu d’appliquer sans réserve ces principes, indépendamment de la volonté des parties. Ici, le législateur pense notamment aux dispositions constitutionnelles consacrant le droit à un procès équitable ou les principes fondamentaux d’égalité devant la loi, l’interdiction de discrimination en raison du sexe, de la race, de la couleur de peau, de la religion, de la nationalité, etc. Conformément à l’objectif de la loi, l’exception d’ordre public ne doit être utilisée que de manière exceptionnelle et, dans le cadre de son application, le tribunal ne doit ni étudier ni évaluer la norme juridique de l’État étranger, mais seulement les effets de son utilisation en relation avec l’ordre public en République slovaque.

2.5 La preuve de la loi étrangère

La République slovaque fait partie des pays qui considèrent qu’une disposition légale constitue un élément de droit et non un fait qu’il faudrait prouver; les organes judiciaires procèdent donc d’office à la détermination de la disposition légale. Selon l’article 53 de la loi sur le DIP, aux fins de la preuve de la loi étrangère, l’organe judiciaire prend toutes les mesures requises, y compris la vérification de la teneur de la loi étrangère par ses propres moyens, à partir des sources généralement accessibles, en en faisant l’obligation à une des parties à la procédure ou en demandant des informations au ministère de la justice (qui a l’obligation de satisfaire cette demande). Le juge peut donc également utiliser ses propres connaissances sur la teneur de la loi étrangère ou peut la déterminer par l’intermédiaire d’un expert du droit international privé ou des parties à la procédure, la loi n’excluant pas non plus l’utilisation de l’Internet. S’il n’est pas possible de vérifier la teneur de la loi étrangère dans un délai raisonnable ou si cette vérification est liée à des obstacles difficilement surmontables ou est impossible, c’est le droit slovaque qui est appliqué. En cas de doutes relatifs à la preuve de la loi étrangère, les juges sont habilités à adresser une demande de coopération au ministère de la justice.

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Obligations contractuelles

Les règles juridiques définies par la loi sur le DIP ont exclusivement pour objet les contrats de droit privé, c’est-à-dire les relations de droit civil, commercial, de la famille, du travail et autres relations similaires ayant un élément d’extranéité. Conformément au principe d’autonomie de la volonté des parties contractantes, en ce qui concerne les relations de propriété, l’article 9 de la loi sur le DIP donne clairement la préférence au choix de la loi par les parties au contrat elles-mêmes (en outre, il permet aussi de choisir le droit dans le domaine des relations de droit du travail). Le choix de la loi est limité uniquement dans le cas des contrats de consommation qui, si l’ordre juridique choisi n’apporte pas un niveau de protection suffisant pour le consommateur, relèvent de l’ordre juridique dont les dispositions sont plus avantageuses pour le consommateur (article 9, paragraphe 3, et article 10, paragraphe 4, de la loi sur le DIP). En l’absence de choix de la loi, on applique les dispositions légales selon lesquelles les relations d’obligations sont régies par l’ordre juridique de l’État dont l’application permet une organisation raisonnable de la relation concernée — la loi lie de manière indicative le principe d’organisation raisonnable de la relation aux types de contrats visés à l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la loi sur le DIP (par ex. dans le cas des contrats d’achat, les relations en découlant sont régies par le droit du lieu où se trouve le siège social du vendeur). Dans le cadre des relations contractuelles, la loi sur le DIP régit également les effets de droit réel des relations d’obligations (article 12), les notions de prescription et d’imputation (article 13), ainsi que le régime en cas d’actes juridiques unilatéraux (article 14), qu'ils aient ou non un destinataire précis (dans ce cas, le critère de rattachement est le domicile du débiteur).

Les obligations contractuelles dans le domaine du droit international des traites et des chèques sont spécifiquement régies par la loi sur les traites et les chèques (article 69 et suivants, article 91 et suivants de ladite loi).

Actes juridiques

Les questions de conflit de lois concernant la validité des actes juridiques, leur forme et les conséquences de leur nullité relèvent des dispositions de l’article 4 de la loi sur le DIP. L’ordre juridique régissant les effets d’un rapport juridique s’applique également à la question de la validité de cet acte juridique et à la question de son éventuelle nullité ― l’ordre juridique est défini en fonction de la règle de conflit de lois destinée au rapport juridique donné. Au sens de la disposition en question, il existe deux exceptions où la validité de l’acte juridique et les conséquences de sa nullité ne sont pas régies par la même loi que ses effets : lorsque la loi le prévoit autrement ou lorsque c’est indispensable pour l’organisation raisonnable des relations. En ce qui concerne la forme de l’acte juridique, il suffit que l’acte juridique soit posé sous une forme conforme à la loi du lieu où l’acte est ou a été posé ― il n’est donc pas nécessaire de respecter la forme de l’acte requise par l’ordre juridique lex causae comme en ce qui concerne sa validité. Cette règle subsidiaire de conflit de lois ne peut toutefois pas être utilisée si la lex causae du contrat prévoyait la forme écrite en tant que condition de validité.

3.2 Les obligations non contractuelles

La disposition interne fondamentale pour les conflits de lois portant sur les obligations non contractuelles est l’article 15 de la loi sur le DIP, selon lequel les droits à la réparation d’un dommage causé en conséquence d’un manquement à une obligation découlant d’une norme juridique de portée générale (responsabilité délictuelle) ou dans les cas où la loi impose l’obligation de réparer le dommage indépendamment de l’illégalité des actes (responsabilité du résultat) sont régis par le droit du lieu où le dommage a été causé ou du lieu où sont survenus les faits ouvrant droit à la réparation du dommage. Il est possible de déduire mutatis mutandis de l’article 15 et des autres dispositions de la loi sur le DIP des critères de rattachement en cas de gestion d'affaires, d’enrichissement sans cause, etc.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

La règle générale de conflit de lois, c’est-à-dire la détermination de l’ordre juridique applicable qui régira les questions de personnalité juridique d’une personne physique, est définie à l’article 3 de la loi sur le DIP en vertu duquel la capacité juridique d’une personne et sa capacité à poser des actes juridiques sont régies par l’ordre juridique de l’État dont cette personne est ressortissante (lex patriae). Pour qu’un étranger pose un acte juridique en République slovaque alors qu’il n’a pas la capacité de poser des actes juridiques en vertu de l’ordre juridique de l’État dont il est ressortissant, il est suffisant qu’il ait la capacité de poser cet acte en vertu du droit slovaque. On peut toutefois supposer que cet acte juridique ne sera pas forcément réputé valide selon l’ordre juridique d’autres États, y compris l’État dont l’étranger est ressortissant.

En vertu du droit interne slovaque, la capacité d’une personne physique à avoir des droits et des obligations est constituée à la naissance (un enfant conçu a aussi cette capacité s’il naît vivant) et s’éteint au décès de la personne ou lorsqu’elle est déclarée décédée par un tribunal. La capacité juridique est entièrement constituée à l’âge de dix-huit ans ou au moment du mariage (seulement possible à partir de 16 ans); elle est la condition préalable de la capacité d'ester en justice (la loi peut toutefois accorder la capacité d'ester en justice à une partie qui n’en disposerait pas autrement ― par exemple à un parent mineur dans une procédure d’adoption, s’il a atteint l’âge de 16 ans). Les mineurs n’ont la capacité de poser que des actes juridiques qui, par leur nature, sont adaptés à la maturité intellectuelle et volitive correspondant à leur âge. Outre la limite d’âge, une autre condition de la pleine capacité juridique est également la santé mentale; la capacité juridique de la personne concernée ne peut toutefois être retirée ou restreinte que par un tribunal.

Constituent des règles particulières de droit interne sur les conflits de lois en matière de capacité juridique la législation sur la capacité matrimoniale (article 19 de la loi sur le DIP ― cf. point 3.5), la législation sur la rédaction et l’annulation d’un testament (article 18 de la loi sur le DIP ― cf. point 3.7.) et la législation sur la capacité des étrangers à ester en justice (article 49 de la loi sur le DIP). Dans l’ordre juridique slovaque, la règle de conflit de lois en matière de capacité des personnes morales est définie à l’article 22 du Code du commerce, en vertu duquel le statut personnel des entités morales est régi par le principe d’incorporation, l'étendue de leur capacité en vertu du droit applicable étant reconnue dans la même mesure par le droit slovaque également. L’évaluation de la capacité d’une personne à prendre des engagements en rapport avec des traites ou des chèques est définie par la loi sur les traites et les chèques, en vertu de laquelle elle est liée au droit de l’État dont la personne concernée est ressortissante.

En ce qui concerne l’aspect du statut civil en relation avec le domicile, le critère de rattachement lié au domicile n’est pas pertinent pour le droit slovaque et n’est pas équivalent à la notion slovaque de «trvalé bydlisko» [lieu de résidence permanent] (qui est inscrit au registre de la population de la République slovaque). Concernant la question du droit d’une personne à porter un nom, une interprétation par analogie peut l’englober dans le statut personnel, le droit applicable étant alors le droit régissant la capacité juridique de la personne concernée.

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

En vertu du droit interne, est considérée comme mère la femme ayant accouché de l’enfant. En cas de doutes, le tribunal détermine la maternité sur le fondement des faits constatés concernant l’accouchement. La détermination de la paternité est réalisée sur la base des trois présomptions réfutables de paternité qui sont spécifiées par la loi nº 36/2005 Rec. relative à la famille (ci-après la «loi sur la famille»): 1) selon la durée du mariage, 2) la déclaration de consentement des parents devant l’officier de l’état civil ou le tribunal, 3) le moment du rapport sexuel du père putatif avec la mère de l’enfant.

La loi sur le DIP comprend une règle de conflit de lois pour l’établissement (la détermination, la contestation) de la filiation, qui est liée au moment de la naissance de l’enfant ― en vertu de l’article 23 de la loi sur le DIP, c’est l’ordre juridique de l’État dont l’enfant a acquis la nationalité par sa naissance qui s’applique. Ce droit régira notamment les questions de savoir qui peut faire l’objet d’une déclaration de filiation, sous quelle forme la déclaration doit être réalisée ou s’il est possible de reconnaître la paternité d’un enfant conçu, etc. Si l’enfant a acquis par sa naissance plusieurs nationalités ou n’en a acquis aucune, il faut procéder en vertu de l’article 33 de la loi sur le DIP. Si l’enfant a acquis la nationalité slovaque de la manière précitée mais est né et vit à l’étranger, le droit applicable est dans ce cas l’ordre juridique de l’État dans lequel cet enfant a sa résidence habituelle. En vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la loi sur le DIP, si l’enfant (quelle que soit sa nationalité) vit (c’est-à-dire qu’il a sa résidence permanente) en République slovaque au moment de la décision, la filiation peut être établie en vertu du droit slovaque si c’est dans l’intérêt de l’enfant. Cette disposition permet subsidiairement d’évaluer la validité de la reconnaissance selon l’ordre juridique de l’État dans lequel la filiation a été reconnue et non selon l’ordre juridique de l’État dont l’enfant porte la nationalité au moment de sa naissance. Pour la validité de la reconnaissance de la filiation, il suffit toutefois qu’elle soit réalisée selon le droit de l’État dans lequel la reconnaissance été effectuée.

3.4.2 Adoption

Selon la législation slovaque (loi sur la famille), l’adoption établit entre l’adopté et l’adoptant (et sa famille) un lien juridiquement équivalent à celui existant dans une famille biologique. L’adoption ne peut être décidée que par un tribunal sur demande de l’adoptant, qui ne doit pas obligatoirement être un ressortissant slovaque, mais doit être inscrit au registre des adoptions conformément à la loi nº 305/2005 Rec. relative à la protection sociojuridique de l’enfant et à la curatelle sociale. Il n’est possible d’adopter qu’un enfant mineur, c’est-à-dire un enfant n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. La législation actuelle n'accorde la possibilité d’adopter conjointement un enfant qu’à des époux (ou à un des époux qui est marié à un des parents de l’enfant, ou à l’époux survivant à la suite du décès du parent ou de l’adoptant). Dans des cas exceptionnels, un enfant peut aussi être adopté par une personne isolée. Pour adopter un enfant mineur à l’étranger, il faut obtenir l’accord du ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque ou de l’organe de l’administration d’État désigné par celui-ci. Une adoption peut être annulée sur la base d’une décision de justice dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision d’adoption a acquis force de chose jugée.

En vertu de la loi sur le DIP (article 26), l’adoption est régie par le droit de l’État dont l’adoptant est ressortissant (lex patriae). Si les adoptants sont des époux ayant une nationalité différente, le droit applicable est celui de l’État de leur résidence habituelle commune. S'ils n'en ont pas, l’adoption est régie par l’ordre juridique avec lequel ils ont le lien le plus étroit. Le législateur s’est réservé le droit d’appliquer le droit slovaque si le droit étranger ne permet pas l’adoption ou la permet seulement dans des circonstances extraordinairement difficiles et si l’adoptant ou au moins un des époux adoptants vit en République slovaque depuis un certain temps (c’est-à-dire au moins un an, selon la jurisprudence). Selon l’article 26 bis de la loi sur le DIP, l'accueil de l’enfant en placement pré-adoptif (qui, en vertu du droit slovaque, précède l’adoption) est régi par le droit de l’État de résidence habituelle de l’enfant. La lex patriae de l’enfant adopté est utilisée pour évaluer la nécessité d’obtenir le consentement de l’enfant à l'égard de l’adoption ou celui d’autres personnes ou institutions (article 27 de la loi sur le DIP) ― cette disposition s’applique également dans les cas de relations similaires à l’adoption, par exemple pour la légitimation d’un enfant naturel (que la législation slovaque ne connaît pas).

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

Selon la législation slovaque, le mariage peut être conclu uniquement entre un homme et une femme ayant l’état de santé (psychique) adéquat; ils ne doivent pas être dans une autre union maritale au moment du mariage. La loi interdit le mariage entre ascendants et descendants et entre frères et sœurs, ainsi qu’aux personnes mineures (le tribunal peut à titre exceptionnel autoriser un mineur de plus de 16 ans à se marier). Ces conditions d’âge peuvent être incluses dans les règles impératives du droit slovaque. Selon l’ordre juridique slovaque, le mariage est conclu par déclaration de consentement devant l’officier de l’état civil ou un organe ecclésiastique.

Selon la loi sur le DIP (articles 19 et 20), la capacité matrimoniale ainsi que les conditions de validité du mariage sont régies par le droit de l’État dont la personne concernée est ressortissante (critère de rattachement lex patriae); pour la forme de sa conclusion, c’est le droit du lieu où le mariage est célébré qui s’applique (lex loci celebrationis). Contrairement à la règle générale de conflit de lois (articles 3 et 4 de la loi sur le DIP), l’application subsidiaire de l’ordre juridique slovaque est exclue. En ce qui concerne l’évaluation de la forme du mariage, en conséquence de l’utilisation du critère lex loci celebrationis, l’ordre juridique déterminé régira par exemple les questions de la manière dont la personne exprimera son consentement au mariage, du nombre de témoins, de l’organe compétent pour célébrer le mariage, de la possibilité de conclure le mariage par l’intermédiaire d’un représentant, etc. Ce critère ne s’applique pas dans le cas des mariages consulaires. Le mariage à l’étranger de citoyens slovaques devant un organe autre que l'organe de la République slovaque mandaté à cette fin relève de l’article 20 bis de la loi sur le DIP, aux termes duquel un tel mariage est valide en République slovaque de la même manière qu’il est valide dans l’État devant l’organe duquel il a été conclu, s’il n’existe pas de circonstance excluant le mariage en vertu du droit matériel slovaque.

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

Le droit slovaque ne comporte pas de dispositions régissant les partenariats autres que le mariage. La doctrine reconnaît le concubinage, c’est-à-dire l'état d’un homme et d’une femme qui ne sont pas mariés mais qui forment une communauté de vie. Il s’agit d’une union de fait, qui ne peut être comprise au sens juridique. De même, le droit slovaque ne connaît pas les partenariats (enregistrés) de personnes de même sexe ou la notion de séparation de corps (légale). Divorce

3.5.3 Divorce et séparation de corps

Selon le droit matériel interne, on entend par divorce la dissolution d’un mariage par un tribunal, du vivant des époux. En cas de divorce des parents d’un enfant mineur, le tribunal doit aussi organiser dans sa décision l’exercice et l’exécution de leurs droits et obligations parentaux. L’ordre juridique slovaque permet également de décider d’une garde alternée.

L’article 22 de la loi sur le DIP comporte une règle de conflit de lois pour la cessation de la vie maritale par divorce, la déclaration d'invalidité de la vie maritale et la détermination de l'existence ou non du mariage. Ces dispositions définissent ainsi de manière primaire la règle de conflit de lois pour la dissolution du mariage du vivant des époux. La dissolution du mariage par divorce est régie par l’ordre juridique de l’État dont les époux sont ressortissants au moment de l’ouverture de la procédure. Tout comme dans le cas des relations personnelles et patrimoniales des époux, il est fait application du critère de leur nationalité (lex patriae) au moment concret de l’ouverture de la procédure de divorce (leur nationalité initiale ou sa modification n’est donc pas pertinente). Si les époux n’ont pas la même nationalité au moment de l’ouverture de la procédure de divorce, il n’est pas possible d’appliquer l’ordre juridique déterminé sur la base du critère lex patriae et c’est donc l’ordre juridique slovaque qui s’applique. Si la dissolution du mariage par divorce selon un droit applicable (étranger) n’a pas été autorisée ou le serait seulement dans des circonstances extraordinairement difficiles, mais que les époux ou au moins l’un d’entre eux vit en République slovaque depuis un certain temps, le droit slovaque s’applique. Cette éventualité peut donc se présenter uniquement pour des personnes ayant un lien raisonnable avec le territoire de la République slovaque. Selon une pratique judiciaire constante, le séjour de telles personnes sur le territoire de la République slovaque ne devrait pas être d'une durée inférieure à un an.

S'agissant des critères de rattachement auxquels sont subordonnées, en vertu de l’article 22, paragraphe 3, de la loi sur le DIP, l’évaluation de la validité du mariage ou la détermination de l’existence ou non du mariage, en premier lieu sous l’ordre juridique de l’État dont les époux sont ressortissants, il convient de noter que ces dispositions se heurtent aux articles 19 et 20 de la loi sur le DIP qui définissent la capacité matrimoniale, la validité du mariage et la forme du mariage. Selon une pratique judiciaire constante, les articles 19 et 20 de la loi sur le DIP s’appliquent lorsque la possibilité de se marier (capacité matrimoniale et forme du mariage) est évaluée avant même la conclusion du mariage, et l’article 22, paragraphe 3, de la loi sur le DIP est appliqué lorsque la validité de la formation du mariage ou la question de l’existence ou non du mariage est évaluée rétrospectivement. La même pratique judiciaire a établi que dans le cas de l’article 22, paragraphe 3, de la loi sur le DIP, le droit applicable est celui de l’État dont les époux sont ressortissants au moment où le mariage aurait dû être conclu.

3.5.4 Obligations alimentaires

Le droit slovaque connaît six types fondamentaux d’obligation alimentaire: l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants (comprise comme l’une des institutions les plus importantes), l’obligation alimentaire des enfants envers leurs parents, l’obligation alimentaire entre autres parents, l’obligation alimentaire entre époux, la contribution alimentaire versée à l’époux divorcé et la contribution versée à la mère non mariée pour assurer sa subsistance et le paiement de certains ses frais. La règle de conflit de lois de l’article 24 bis de la loi sur le DIP ne concerne expressément que l’obligation alimentaire des parents envers les enfants, elle englobe tous les types de cette obligation alimentaire sauf les droits de la mère de l’enfant vis-à-vis du père de ce dernier (lex patriae de la mère, article 25 de la loi sur le DIP), que le bénéficiaire soit majeur ou mineur. Ces relations sont régies par l’ordre juridique de l’État où le créancier a son domicile autorisé ou sa résidence habituelle, s’il s’agit d’un enfant mineur ― les tribunaux slovaques se prononcent donc dans la majorité des cas en vertu de la lex fori. Les autres obligations alimentaires (par exemple l’obligation alimentaire entre époux) sont régies par le droit de l’État où le créancier d'aliments a son domicile.

Il est possible de constater que le critère de rattachement de la résidence habituelle de l’enfant est le critère de rattachement dominant dans la question des relations entre parents et enfants; ce n’est qu’à titre exceptionnel que les tribunaux tiennent aussi compte du droit d’un autre État avec lequel l’affaire a un lien substantiel.

3.6 Les régimes matrimoniaux

La règle de conflit prévue par la loi sur le DIP (article 21) concernant les régimes matrimoniaux définit comme critère de rattachement la nationalité des époux (lex patriae), sa stricte application n’étant cependant possible que si les époux sont ressortissants d’un même État. Dans les autres cas, le droit applicable est le droit slovaque. En relation avec l’évaluation d’un éventuel conflit mobile (changement dans la nationalité commune des époux) il convient d’indiquer que la loi sur le DIP ne traite pas cette situation. La pratique judiciaire a toutefois établi que l’ordre juridique applicable est déterminé selon la situation prévalant au moment de la survenance du fait juridiquement important. L’article 21, paragraphe 2, de la loi sur le DIP prévoit des dispositions particulières éliminant les éventuels conflits mobiles ― selon ces dispositions, l’organisation convenue du régime matrimonial (par exemple les accords restreignant la communauté de biens des époux, les contrats de mariage, etc.) est évaluée selon l’ordre juridique qui était déterminant pour le régime matrimonial au moment où l’organisation a été définie. Cette règle de conflit de lois ne peut être appliquée qu’en relation avec une autre règle de conflit de lois dont l’application indépendante n’est pas possible.

Le droit matériel slovaque définit un type particulier de communauté entre époux ― la communauté de biens des époux, qui est constituée à la conclusion du mariage et s’éteint avec l’extinction du mariage. L’étendue de la communauté de biens peut être réduite ou étendue pro futuro sur la base d’un accord mutuel des époux. Il est aussi possible de la modifier d’une autre manière (l’annuler ou la renouveler) sur décision de justice. Le droit slovaque ne connaît pas les contrats pré-matrimoniaux.

3.7 Les testaments et successions

Les dispositions de conflit de lois découlent du statut successoral général. En vertu de la règle générale de conflit énoncée par la loi sur le DIP, les rapports juridiques successoraux sont régis par l’ordre juridique de l’État dont le défunt était ressortissant au moment de son décès (article 17). Le seul critère de rattachement pour l’ensemble de la succession est donc la lex patriae du défunt au moment de son décès, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles. Si au moment de son décès, le défunt était ressortissant de deux ou plusieurs États, ou s’il n’était le ressortissant d’aucun État, sa nationalité doit être déterminée en vertu de l’article 33 de la loi sur le DIP.

En ce qui concerne la capacité à rédiger ou annuler un testament ou les effets de vices de la volonté et de vices dans l'expression de la volonté, c’est la nationalité du défunt au moment de l’expression de sa volonté qui est déterminante ― un éventuel changement de nationalité après l’expression de la volonté n’a pas d’influence sur la question de la validité du testament ou de son annulation. Cette disposition (article 18 de la loi sur le DIP) constitue donc une règle spéciale en relation avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur le DIP, selon laquelle lorsqu’un étranger pose un acte juridique sur le territoire de la République slovaque il suffit qu’il en ait la capacité en vertu du droit slovaque. Le droit déterminé selon la lex patriae au moment de l’expression de la volonté sous la forme d'un testament est également déterminant pour établir quels modes de disposition du patrimoine sont admis en cas de décès. En ce qui concerne la forme du testament ou la forme de son annulation, elle est régie par le droit de l’État dont le défunt était ressortissant au moment de la rédaction du testament; il suffit toutefois de satisfaire au droit de l’État sur le territoire duquel le testament a été rédigé (article 18). Cette règle subsidiaire de conflit de lois est appliquée dans le cas où le défunt n’a pas respecté la forme de testament requise par l’État dont il était ressortissant au moment de l’expression de sa volonté. Par conséquent, si le défunt n’a pas respecté, en ce qui concerne la forme de son testament, les conditions prévues par l’ordre juridique de l’État dont il était ressortissant au moment de l’expression de sa volonté, mais a respecté les conditions requises par le droit du lieu où il a exprimé sa volonté, le testament sera réputé valide.

Concernant les dispositions du droit matériel interne des successions, le droit slovaque prévoit qu’il est possible d’hériter en vertu de la dévolution légale, en vertu d’un testament ou pour ces deux raisons. Selon la loi, quatre groupes d’héritiers héritent successivement, chaque groupe ne pouvant hériter qu’indépendamment, c’est-à-dire que plusieurs groupes d’héritiers ne peuvent pas se chevaucher. Le premier groupe inclut les enfants et l’époux/épouse du défunt, les autres groupes s’étendent aux autres parents et aux personnes qui ont vécu avec le défunt en ménage commun pendant au moins un an avant son décès et qui pour cette raison s’occupaient du ménage commun ou étaient à la charge du défunt. En cas de succession par testament, la loi permet d’établir le testament dans le respect des conditions prévues par la loi sous forme écrite ou sous forme d’acte notarié, l’âge minimal pour rédiger un testament étant de 15 ans. La volonté du testateur est toutefois limitée en ce qui concerne les descendants du défunt, les mineurs doivent recevoir au moins autant que leur part ab intestat et les majeurs au moins autant que la moitié de leur part ab intestat. Le droit slovaque connaît la notion de refus de succession (uniquement dans son ensemble, actifs et passifs), l’incapacité successorale (définie par la loi), la notion d’exhérédation des descendants (sur la base d’un acte d’exhérédation rédigé par le défunt), la déshérence (s’il n’existe aucun héritier, la succession revient à l’État). En revanche, il ne connaît pas la notion de testament commun, de contrat successoral ou de contrat de donation en cas de décès.

3.8 La propriété immobilière

L’ordre juridique slovaque définit un bien immeuble comme une parcelle ou un bâtiment lié au sol par des fondations fixes (article 119 du Code civil).

La loi sur le DIP définit comme critère de rattachement général en matière de droits réels sur des biens immeubles le droit du lieu où se trouve le bien, c’est-à-dire la lex rei sitae (article 5 de la loi sur le DIP, qui s’applique également aux biens meubles s’ils ne relèvent pas du régime des articles 6 et 8 ― cf. point 2.3.). Par rapport à ces dispositions on appliquera toutefois en priorité l’article 7 de la loi sur le DIP, selon lequel est évaluée l’inscription de la constitution, de la modification ou de l’extinction des droits réels dans les livres publics pour les biens immeubles qui se trouvent sur le territoire d’un autre État que l’État dont l’ordre juridique régit le motif juridique de la constitution, de la modification ou de l’extinction des droits réels sur ces biens immeubles. Dans ce cas, on applique les dispositions sur les inscriptions dans les livres publics en vigueur au lieu où se trouve le bien immeuble.

Dans la législation slovaque actuelle, la notion de livre public concerne le cadastre des biens immobiliers (loi nº 162/1995 Rec. relative au cadastre des biens immobiliers). Outre cela il est toutefois possible de rencontrer dans l’histoire de l’enregistrement des biens immeubles le livre foncier, le livre ferroviaire, le livre minier et le livre des eaux.

3.9 La faillite

Pour les procédures de faillite avec un élément d’extranéité en relation avec un État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, il est fait application des dispositions de la loi nº 7/2005 Rec. relative à la faillite et à la restructuration (ci-après la «loi sur la faillite»), sauf disposition contraire du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil. Au sens de la loi sur la faillite, si la République slovaque n’est pas liée par un traité international définissant la satisfaction des créanciers du débiteur en faillite, il est fait application du principe de réciprocité pour la reconnaissance de décisions étrangères dans les procédures prévues par la loi sur la faillite. Une faillite déclarée par un tribunal slovaque concernera également les biens se trouvant sur le territoire d’un État étranger si la législation de cet État étranger le permet.

La loi sur le DIP comporte des règles de conflit pouvant être appliquées mutatis mutandis également dans le cas de faillites (insolvabilité), concrètement l’article 5 (le critère de rattachement est le lieu où se trouve le bien meuble ou immeuble), l’article 7 (le critère de rattachement dans le cas d’une inscription dans un livre public est le lieu où se trouve le bien immeuble), mais aussi les dispositions concernant le droit des obligations (article 9 et suivants).

Dernière mise à jour: 22/04/2022

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