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Quelle est la loi nationale applicable?

Ecosse
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

L’Écosse possède un système juridique «mixte» séparé et distinct. Ce domaine de la «loi applicable» a été particulièrement influencé par les systèmes continentaux, ainsi que par la common law. L’Écosse forme une juridiction distincte au sein du Royaume-Uni et les règles de conflit de lois sont nécessaires pour statuer sur les affaires intérieures au Royaume-Uni ainsi que sur les affaires véritablement internationales. D'une manière générale, il a été décidé, lorsque le Royaume-Uni devient partie à un acte international contenant des règles de droit applicables, d’appliquer les mêmes règles aux conflits intérieurs au Royaume-Uni, même s’il n’existe habituellement aucune obligation en la matière. Le droit écossais reconnaît ce domaine comme relevant du droit privé international, du droit international privé ou des règles de conflit de lois.

De même qu’en Angleterre et au pays de Galles, de nombreuses règles découlent aujourd’hui de règlements de l’UE directement applicables. En matière civile et commerciale, il s’agit: du règlement (CE) nº 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et du règlement (CE) nº 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). La loi de 1990 sur les contrats (loi applicable) [Contracts (Applicable Law) Act 1990] (qui a mis en œuvre la convention de Rome de 1980) demeure applicable aux contrats entrés en vigueur avant le 17 décembre 2009 (le règlement Rome I s’applique aux contrats entrés en vigueur à cette date ou après celle-ci). La loi de 1995 sur le droit international privé (dispositions diverses) [Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995] ne s’applique qu’aux situations ne relevant pas du règlement Rome II (le règlement s’applique aux cas dans lesquels le dommage est survenu après le 11 janvier 2009).

Dans d’autres domaines, la common law s’applique en général. Les sources du droit de la famille en Écosse sont la common law; le droit écrit [souvent à la suite de recommandations formulées par la Commission du droit écossais (Scottish Law Commission)]; ainsi que les obligations de l’UE et les obligations internationales.

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

Convention de La Haye de 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.

Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (remplacée par le règlement Rome I en ce qui concerne les contrats entrés en vigueur le 17 décembre 2009 ou après cette date).

Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.

1.3 Les principales conventions bilatérales

À notre connaissance, il n’existe aucune convention bilatérale contenant des dispositions en matière de choix de loi à laquelle le Royaume-Uni serait partie.

Toutefois, il convient de noter que, bien que la convention de Rome de 1980 et les conventions de La Haye autorisent un État à appliquer un autre régime de choix de loi aux conflits «internes» (tels que les conflits entre les lois d’Angleterre et du pays de Galles et celles d’Écosse), le Royaume-Uni a décidé de ne pas recourir à cette option. Par conséquent, les règles de la convention de Rome (en ce qui concerne les contrats entrés en vigueur avant le 17 décembre 2009) et des conventions de La Haye s’appliquent aux conflits entre les différentes juridictions du Royaume-Uni, ainsi qu’aux conflits internationaux.

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

Le droit étranger (c’est-à-dire non écossais) ne s’appliquera dans les tribunaux écossais que s’il est applicable en vertu de règles de conflit de lois nationales et que s’il est invoqué et prouvé par la partie qui cherche à s’en prévaloir. Cette règle concerne la preuve et la procédure et n’est donc pas remplacée par les actes de l’UE.

2.2 Le renvoi

Le renvoi est le processus par lequel un tribunal compétent adopte un droit étranger en cas de conflit de lois. Le renvoi peut être pertinent dans divers domaines du droit, tels que le droit des successions et le droit de la famille, bien que la jurisprudence écossaise en matière de renvoi ne soit pas très étendue. Les règlements de l’UE pertinents (tels que Rome I et Rome II) excluent l’application du renvoi et cette même approche a été adoptée dans la loi de 1995 sur le droit international privé (dispositions diverses) en ce qui concerne la responsabilité délictuelle.

2.3 Le conflit mobile

Le conflit mobile est habituellement résolu en précisant le moment auquel le facteur de rattachement s’applique. Dans le cas du transfert de la propriété de biens meubles, la loi serait celle du lieu où les biens meubles se trouvaient au moment de l’évènement qui est censé avoir transféré la propriété.

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

Les tribunaux écossais peuvent refuser d’appliquer un droit étranger normalement applicable au motif que ce droit est contraire à l’ordre public écossais. Bien que l’expression «ordre public international» ne serait pas utilisée dans ce contexte, on entend par «contraire à l’ordre public écossais» le fait que la loi en question est considérée comme inacceptable, même en tenant compte du caractère international de l’affaire à laquelle on ne peut s’attendre à ce que le droit écossais s’applique. L’ordre public écossais découlera parfois d’actes ou de normes internationaux, tels que la Convention européenne des droits de l’homme.

En outre, les règlements Rome I et Rome II prévoient désormais l’application des lois de police du for, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat. De telles règles ne sont pas très répandues dans le droit écossais, et celles qui existent figurent principalement dans la législation de l’ensemble du Royaume-Uni. On peut citer à titre d’exemple l’inopposabilité des accords d’investissement conclus par des personnes non autorisées ou par leur intermédiaire, ou à la suite d’une communication illégale au client, en vertu des articles 26 et 30 de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act 2000).

2.5 La preuve de la loi étrangère

Le contenu du droit étranger est une question de fait, et, à ce titre, les parties doivent produire les preuves y afférentes et le juge doit rendre sa décision sur la base d’une analyse de ces preuves. Le juge ne peut pas examiner et appliquer le droit étranger de manière indépendante. Lorsque les preuves se contredisent, le juge doit décider lequel des points de vue des parties semble le plus plausible et peut examiner à cette fin la législation et la jurisprudence étrangères présentées comme preuves.

La seule exception à la règle selon laquelle le droit étranger est une question de fait est le cas dans lequel la Cour suprême, lorsqu’elle est saisie d’un recours par une partie du Royaume-Uni, peut appliquer la loi de toute autre juridiction du Royaume-Uni, même si le contenu de cette loi n’a pas été prouvé. En effet, la Cour suprême comprend des juges issus de toutes les juridictions du Royaume-Uni et s’estime compétente pour appliquer la loi de chacune d’entre elles.

Lorsque cela est nécessaire, le droit étranger est habituellement prouvé par des témoins experts. Il ne suffit pas de se contenter de produire un texte, tel qu’une loi étrangère, devant le tribunal, lequel ne s’estimera pas compétent pour interpréter ou appliquer un acte juridique étranger sans les conseils d’une personne parfaitement au fait de ce système. Un témoignage d’expert peut être présenté par toute personne possédant les connaissances ou l’expérience appropriées, même si cette personne n’exerce pas la profession d’avocat dans l’autre pays. Il peut être fait appel, par exemple, à des universitaires.

En général, lorsque les parties sont en désaccord sur le contenu du droit étranger, celui-ci devra être prouvé par une audition d’experts, au cours de laquelle les experts peuvent se référer à des pièces écrites qui seront présentées devant le tribunal. En l’absence de litige, les parties peuvent simplement se mettre d’accord ou faire une déclaration sous serment.

Le droit étranger est présumé identique au droit écossais. Cette présomption peut évidemment être réfutée par des éléments prouvant de manière satisfaisante le contenu (différent) du droit étranger.

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

En ce qui concerne les obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale dans des situations comportant un conflit de lois, le règlement Rome I [règlement (CE) nº 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles] est directement applicable. Le principe d’universalité signifie que toute loi mentionnée par Rome I doit être appliquée, qu’il s’agisse ou non de la loi d’un État membre de l’UE.

Rome I ne s’applique pas aux questions relatives à la preuve ou à la procédure, qui continuent d’être régies par la loi du for. Font exception les règles déterminant la charge de la preuve, lesquelles, selon Rome I, seront régies par la loi régissant une obligation contractuelle en vertu du règlement. Les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, l’interprétation du contrat, l’exécution des obligations qu’il engendre et les conséquences de l’inexécution d’une obligation, entre autres, sont régies par la loi applicable en vertu du règlement.

Les règles fondamentales de Rome I sont les suivantes. Lorsque les parties ont expressément choisi la loi d’un pays, ou que ce choix résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, cette loi s’applique.

La liberté de choix est soumise à des restrictions. Conformément à l’article 3 de Rome I, lorsque la loi d’un pays est choisie, mais que tous les autres «éléments de la situation» sont localisés dans un autre pays, le choix de loi ne privera pas d’effets les dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. L’article 9 prévoit que la loi de police d’un pays doit s’appliquer, même si les parties n’ont pas exercé leur liberté de choix de loi. En outre, dans les contrats de consommation ou de travail, la loi choisie ne peut généralement pas priver le consommateur ou l’employé de la protection des règles impératives du système qui aurait été appliqué en l’absence de choix.

Lorsqu’il n’existe aucun choix exprès de loi, ou que ce choix ne peut être clairement démontré, Rome I énonce dans son article 4 d’autres règles permettant de déterminer la loi applicable, qui est souvent liée à la résidence habituelle de la partie qui ne s’acquitte pas du paiement du produit ou du service, par exemple le vendeur dans un contrat de vente de biens, le prêteur d’un prêt bancaire ou le garant dans un contrat de garantie. Cette présomption peut être réfutée en faveur d’un pays avec lequel le contrat présente manifestement le lien le plus étroit. La jurisprudence relative à la convention de Rome, qui peut demeurer applicable dans le cadre de l’interprétation de Rome I, confirme que, pour réfuter la présomption, les facteurs en faveur de l’autre pays doivent être clairement dominants. La majorité des juges dans l’affaire écossaise de principe Caledonia Subsea/Microperi SA sont allés plus loin et ont déclaré qu’il y a lieu de réfuter la présomption uniquement si, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, la résidence habituelle du prestataire caractéristique n’a aucune signification réelle.

3.2 Les obligations non contractuelles

Le règlement Rome II [règlement (CE) nº 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles] s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Pour que les règles précisées dans le règlement s’appliquent, le dommage doit être survenu ou être susceptible de survenir. Le dommage est défini comme couvrant toute «atteinte» résultant d’un fait dommageable, d’un enrichissement sans cause, d’une gestion d’affaires (obligation non contractuelle résultant d’un engagement pris sans mandat concernant les affaires d’un tiers) ou d’une «culpa in contrahendo» (obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion d’un contrat). Le règlement Rome II ne s’applique pas, entre autres, aux actions en diffamation ou aux actions équivalentes introduites en vertu d’un droit étranger.

En vertu du règlement Rome II, la règle générale applicable aux faits dommageables consiste à appliquer la loi du pays où le dommage survient. Des règles spécifiques déterminent la loi applicable pour certains types d’obligations non contractuelles, notamment en cas de responsabilité du fait des produits, de concurrence déloyale, de dommages environnementaux et d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Le règlement établit également les règles relatives à l’enrichissement sans cause, à la gestion d’affaires et à la «culpa in contrahendo». Il autorise les parties à choisir la loi applicable dans certaines circonstances. Toutefois, le règlement met en place des restrictions au non-recours, par l’application de ses règles, aux règles de droit interne du for et aux règles d’un pays autre que celui dont la loi a été choisie lorsque tous les éléments de la situation, au moment où le fait générateur du dommage se produit, sont localisés dans ce pays.

En Écosse, Rome II ne s’applique pas à certains cas lorsque la loi de 1995 sur le droit international privé (dispositions diverses) [Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995] ou la common law s’applique.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

Domicile

En Écosse, le statut d’illégitimité a été aboli par l’article 21 de la loi écossaise de 2006 sur le droit de la famille [Family Law (Scotland) Act 2006]. En conséquence, l’article 22, paragraphe 2, de la loi de 2006 prévoit que, lorsque a) les parents d’un enfant de moins de 16 ans ont leur domicile dans le même pays; et que b) l’enfant réside au domicile d’un parent ou au(x) domicile(s) des deux parents, il a son domicile dans le même pays que ses parents. Dans d’autres cas, l’article 22, paragraphe 3, dispose que le domicile de l’enfant se trouve dans le pays avec lequel ce dernier a, pour l’heure, le lien le plus étroit.

Dans le cas des personnes âgées de plus de 16 ans, leur domicile antérieur continue de s’appliquer, à moins qu’elles n’adoptent un domicile de choix. Pour adopter un domicile de choix, la personne doit avoir réellement déménagé dans le nouveau pays où elle souhaite résider et elle doit montrer son intention de renoncer à son domicile antérieur et de vivre de façon permanente dans le nouveau pays. Si un domicile de choix est abandonné, le domicile d’origine sera rétabli pour combler toute donnée manquante jusqu’à l’acquisition éventuelle d’un nouveau domicile de choix.

Le domicile d’un conjoint est désormais évalué indépendamment de celui de l’autre conjoint.

En vertu de l’article 1er de la loi de 1973 sur le domicile et la procédure matrimoniale (Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973), une femme mariée jouit des mêmes droits en matière de domicile que toute autre personne. Toutefois, si une femme s’est mariée avant la loi de 1973 (et, de ce fait, a acquis le domicile de son mari en vertu de l’ancienne loi), elle continue de conserver ce domicile, à moins qu’elle ne l’abandonne ou qu’elle n’acquière un nouveau domicile de choix.

Nom

Le droit de nommer un enfant s’inscrit dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale. Dans tout litige concernant l’autorité parentale, l’article 11 de la loi écossaise de 1995 sur les enfants [Children (Scotland) Act 1995] impose au tribunal de considérer le bien-être de l’enfant comme étant primordial.

Les adultes ont généralement le droit de s’appeler comme ils veulent en Écosse, pour autant qu’il n’existe aucune intention frauduleuse. Toute personne âgée de plus de 16 ans dont la naissance est enregistrée en Écosse ou qui a été légalement adoptée en Écosse peut demander à enregistrer un changement de nom auprès des registres nationaux écossais (National Records of Scotland). Toutefois, il n’existe aucune obligation d’utiliser ce service. De plus amples informations sur le changement de nom sont disponibles sur le site internet des registres nationaux écossais.

Capacité de contracter

La capacité de contracter, de tester, etc., est régie par différentes lois en fonction du problème pour lequel la question de la capacité se pose. La loi écossaise de 1991 sur l’âge d’acquisition de la capacité juridique [Age of Legal Capacity (Scotland) Act 1991] s’applique dans certaines circonstances. En vertu de cette loi, une personne âgée de 16 ans ou plus a la capacité juridique de conclure une transaction. Une personne plus jeune est apte dans certaines circonstances, lesquelles sont exposées dans la loi.

3.4 La filiation et l'adoption

Le droit écossais confère l’autorité parentale aux parents (et à certains individus ayant la capacité juridique de prendre soin d’un enfant). La loi écossaise de 1995 sur les enfants [Children (Scotland) Act 1995] contient des dispositions relatives à l’autorité parentale. Le droit écossais s’appliquera chaque fois que les tribunaux écossais seront compétents, sous réserve des dispositions de la convention de La Haye de 1996 et du règlement Bruxelles II bis. Les questions relatives à l’adoption dans le droit écossais sont déterminées par la loi écossaise de 2007 sur l’adoption et les enfants [Adoption and Children (Scotland) Act 2007].

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

Un mariage ne sera valable en Écosse que si certaines conditions sont remplies. Les deux parties doivent être libres de se marier, avoir la pleine capacité juridique et avoir pleinement consenti au mariage.

L’article 38, paragraphe 1, de la loi écossaise de 2006 sur le droit de la famille [Family Law (Scotland) Act 2006] impose également que le mariage soit conforme aux formalités exigées par la loi du lieu de célébration du mariage. Cette loi couvre la validité de la cérémonie et de ses éléments, par exemple l’obligation d’utiliser des formulations particulières ou de célébrer le mariage dans un lieu précis ou la possibilité de célébrer un mariage par procuration.

La question de savoir si une personne qui contracte mariage est capable de le faire et y a pleinement consenti est déterminée par la loi du lieu où la personne avait son domicile immédiatement avant le mariage (article 38, paragraphe 2, de la loi de 2006). En Écosse, l’âge d’acquisition de la capacité juridique de contracter mariage est 16 ans. En matière de consentement, un échange de consentement sincère et sérieux doit avoir lieu entre les deux parties au mariage.

L’Écosse reconnaît désormais aussi le mariage homosexuel à la suite de l’introduction de la loi écossaise de 2014 sur le mariage et le partenariat civil [Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014]. Cela inclut les mariages homosexuels conclus en Écosse et à l’étranger.

Pour autant qu’il n’existe aucun obstacle juridique au mariage, le mariage est ouvert à tous en Écosse. Les couples qui souhaitent se marier en Écosse ne sont soumis à aucune condition de résidence, bien que les non-ressortissants de l’UE puissent nécessiter une autorisation d’immigration.

Partenariat civil et mariage homosexuel

Le droit écossais reconnaît également le partenariat civil, conformément à la loi de 2004 sur le partenariat civil (Civil Partnership Act 2004). En vertu de l’article 85 de la loi de 2004, un partenariat civil est formé lorsque deux personnes du même sexe signent l’acte de partenariat civil rempli devant deux témoins âgés de 16 ans ou plus et devant un greffier autorisé (en présence de toutes ces personnes).

La loi de 2004 contient également des dispositions particulières concernant les partenariats civils formés en dehors du Royaume-Uni. Une union civile entre deux personnes du même sexe qui est légalement conclue à l’étranger, en dehors du Royaume-Uni, sera considérée comme un partenariat civil en Écosse, pour autant que cette union remplisse certains critères mentionnés dans la loi de 2004.

Cohabitation

En règle générale, en Écosse, si deux personnes vivent ensemble comme si elles étaient mariées, leur cohabitation entraînera certains droits et devoirs. La loi écossaise de 2006 sur le droit de la famille [Family Law (Scotland) Act 2006] énonce les droits des concubins (ce terme s’applique de manière égale aux couples de même sexe et de sexes opposés). Par exemple, l’article 26 prévoit des droits sur certains articles ménagers; l’article 27 mentionne les droits relatifs à certains fonds et biens; l’article 28 prévoit une compensation financière en cas de séparation; l’article 29 prévoit une compensation financière lorsque l’un des cohabitants décède sans laisser de testament; et l’article 30 prévoit des ordonnances de protection contre les mauvais traitements.

Divorce et séparation

En matière de divorce et de séparation, la législation britannique (à savoir la loi de 1973 sur le domicile et la procédure matrimoniale et la loi de 2004 sur le partenariat civil) définit les cas dans lesquels les tribunaux écossais sont compétents dans les affaires de divorce et de dissolution. De plus amples détails sont disponibles sur le site interne du système judiciaire écossais.

Obligations alimentaires

En matière d’obligations alimentaires, le ministère du travail et des pensions propose un service pour le versement de la pension alimentaire en faveur d’un enfant dans toute la Grande-Bretagne.

En Écosse, la loi écossaise de 1985 sur le droit de la famille [Family Law (Scotland) Act 1985)] prévoit également des obligations alimentaires à l’égard de certains membres de la famille, tels que les époux et les enfants. Les obligations alimentaires désignent l’obligation de fournir un soutien considéré comme raisonnable au regard des circonstances.

3.6 Les régimes matrimoniaux

Le système juridique écossais prévoit le versement d’une compensation financière en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat civil. Le droit écossais définit certains principes qui doivent être pris en compte dans les décisions concernant la compensation financière et le partage des biens matrimoniaux. Ces principes sont énoncés dans la loi écossaise de 1985 sur le droit de la famille.

La règle générale en Écosse est que la valeur nette des biens matrimoniaux devrait être partagée équitablement entre les parties, à moins qu’il n’existe une raison de ne pas procéder à un partage équitable et égal. Les biens matrimoniaux sont définis comme étant tous les biens appartenant aux parties au mariage ou au partenariat civil qui ont été acquis avant ou pendant le mariage ou le partenariat civil. L’article 9 de la loi de 1985 énonce les principes qu’il convient de prendre en compte dans toute décision concernant la compensation financière en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat civil. Ces principes devraient aider les juges à décider s’il y a lieu de partager les biens matrimoniaux de manière égale entre les parties, ou si l’un des conjoints ou des partenaires devrait recevoir une part plus importante.

3.7 Les testaments et successions

Dans les cas de succession ab intestat (à savoir en l’absence de testament), la loi du domicile du testateur à la date du décès s’applique à la succession mobilière et la loi du pays dans lequel les biens sont situés à la date du décès s’applique à la succession immobilière. Les mêmes règles s’appliquent lorsque les «droits légaux» (c’est-à-dire les droits de certains membres de la famille de recevoir une part de la succession du défunt, dont l’exercice ne saurait être empêché par un testament) sont en cause. Les droits légaux doivent être pris en compte aussi bien dans la succession ab intestat que dans la succession testamentaire. Il est à noter qu’à l’heure actuelle, en vertu du droit écossais, les droits légaux ne sont disponibles que sur la succession mobilière et qu’ils ne sont par conséquent disponibles que lorsque le défunt avait son domicile en Écosse au moment du décès. Dans les cas impliquant des testaments, la capacité du testateur de tester est régie par la loi de son domicile à la date du testament en ce qui concerne les biens meubles et par la loi du pays dans lequel les biens sont situés en ce qui concerne les biens immeubles.

En vertu de la loi de 1963 sur les testaments (Wills Act 1963), un testament est considéré comme valablement rédigé («formellement valable») (par exemple, forme correcte, nombre requis de témoins) s’il est conforme à l’un des droits internes suivants: la loi du lieu de rédaction du testament (signé devant témoins); la loi du domicile, de la résidence habituelle ou de la nationalité du testateur à la date de rédaction; la loi du domicile, de la résidence habituelle ou de la nationalité du testateur au moment du décès. Le testament sera aussi formellement valable dans le cas de biens immeubles s’il est conforme à la loi du pays dans lequel les biens sont situés.

Les dispositions d’un testament portant sur des biens meubles sont valables et opposables («essentiellement valables») (par exemple, limites concernant la portion de succession qui peut être valablement léguée en vertu du testament) si le testament est conforme à la loi du domicile du testateur à la date du décès. Un testament portant sur des biens immeubles est valable sur le plan matériel s’il est conforme à la loi du pays dans lequel les biens sont situés à la date du décès.

Un testament est interprété par la loi prévue par le testateur. Cette intention peut être exprimée ou déduite de la formulation du testament. Sinon, la loi est présumée être celle du domicile du testateur à la date du testament en ce qui concerne les biens meubles. Il est probable que cette règle s’applique également aux biens immeubles. Dans des cas exceptionnels, lorsque le testament n’indiquait pas clairement une loi, la loi du domicile à la date du décès a été appliquée.

Il est à noter que l’article 4 de la loi de 1963 dispose que:

«l’interprétation d’un testament ne doit pas être modifiée en raison d’un changement de domicile du testateur après la rédaction du testament».

La validité matérielle d’une révocation alléguée d’un testament est déterminée par la loi du domicile du testateur à la date de la révocation présumée en ce qui concerne les biens meubles, et par la loi du lieu où les biens immeubles sont situés lorsque la révocation est susceptible d’affecter ces biens. Un testament qui vise à révoquer l’intégralité ou une disposition d’un précédent testament valable sera considéré comme formellement valable s’il est conforme à la loi de tout pays en vertu de laquelle le testament ou la disposition révoqué(e) aurait été considéré(e) comme dûment rédigé(e).

3.8 La propriété immobilière

La question de savoir si un bien est considéré comme un bien meuble ou immeuble relève de la loi du lieu où le bien est situé.

Dans le cas de biens immeubles, la loi applicable est celle du lieu où le bien est situé. Cette règle s’applique à toutes les questions relatives à la transaction, y compris la capacité, les formalités et la validité matérielle. Il existe une distinction entre le transfert de terrains ou d’autres biens immeubles et le contrat qui régit les droits et responsabilités des parties à ce transfert [ce dernier est régi par des règles distinctes en matière de loi applicable (en particulier, en vertu du règlement Rome I)].

Dans le cas de biens meubles corporels, la loi applicable est celle du lieu où le bien était situé au moment de l’évènement qui est censé avoir affecté sa propriété. Le titre de propriété de biens meubles corporels acquis conformément à cette règle générale sera généralement reconnu comme valable en Écosse. Bien entendu, les questions contractuelles sont régies par le règlement Rome I.

3.9 La faillite

Le Royaume-Uni est partie au règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, qui énonce les règles applicables aux procédures d’insolvabilité qui entraînent le dessaisissement partiel ou total du débiteur ainsi que la désignation du syndic lorsque les intérêts principaux du débiteur sont situés dans un État membre de l’UE (autre que le Danemark). Si les tribunaux écossais sont compétents (ce qui sera le cas si le centre des intérêts principaux du débiteur est situé en Écosse, lieu présumé du siège social), le droit écossais s’appliquera.

Dans les cas ne relevant pas du règlement (CE) nº 1346/2000, le droit écossais s’appliquera lorsque les tribunaux écossais seront compétents et exerceront leur compétence.

Dernière mise à jour: 07/06/2021

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