Quelle est la loi nationale applicable?

Roumanie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

(sélectivement)

Les sources internes du droit international privé roumain sont (à titre d’exemples) la Constitution roumaine; le livre VII du code civil et le code de procédure civile, différents actes normatifs spéciaux concernant le droit international privé portant sur le régime des étrangers; les sociétés; le registre du commerce; la nationalité.

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

(sélectivement)

Les conventions de la Conférence de la Haye de droit international privé concernant la procédure civile; la suppression de l'exigence de la légalisation des actes; la communication des actes; l’obtention de preuves; l’accès facilité à la justice; les aspects civils de l’enlèvement d’enfants; la protection des enfants; l'adoption; l’élection de for; les obligations alimentaires; la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale.

Les conventions du Conseil de l’Europe sur l’arbitrage commercial; la reconnaissance et l’exécution des décisions dans le domaine de la garde des enfants; l’information sur le droit étranger; l'adoption; le statut juridique des enfants nés hors mariage; la nationalité.

Les conventions de l’Organisation des Nations unies sur le droit de la femme et de l’enfant; le recouvrement international des aliments; l’arbitrage; l’immunité; le transport; la propriété intellectuelle; la responsabilité délictuelle; la responsabilité civile pour les dommages à l’environnement; l’abordage en mer; la prescription; les contrats de vente.

1.3 Les principales conventions bilatérales

Traités sur l’assistance juridique en matière civile, signés par la Roumanie avec l’Albanie, l’Algérie, l’Autriche, la Belgique, le Royaume-Uni, la Bulgarie, la République tchèque, la République populaire de Chine, la République populaire de Corée, Cuba, l’Égypte, la France, la Grèce, l’Italie, la Macédoine, le Maroc, la Moldavie, la Mongolie, la Pologne, la Russie, la Serbie, la Syrie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine, la Hongrie.

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

L’application du droit étranger dans une relation juridique comportant un élément d’extranéité peut être invoquée d’office aussi bien par l’instance judiciaire que par la partie concernée.

Sur la base de son rôle actif, l’instance judiciaire peut invoquer d’office et proposer à la discussion des parties l’application d’une loi étrangère, au cas où la règle de conflit de lois roumaine y renvoie. Toutefois, toute partie concernée peut invoquer devant l’instance judiciaire une loi étrangère en vertu du principe de disponibilité.

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

La loi étrangère inclut les dispositions de droit matériel (y compris les règles de conflit de lois), sauf si les parties ont choisi la loi étrangère applicable; dans le cas d’une loi étrangère applicable à la forme des actes juridiques et aux obligations extracontractuelles; dans d’autres cas spéciaux prévus par les conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie, par le droit de l’Union européenne ou par la loi.

Si le droit étranger renvoie au droit roumain ou au droit d’un autre État, c’est le droit roumain qui s’applique, sauf disposition expresse contraire.

Voir les articles 2559 et 2560 du code civil.

2.2 Le renvoi

La loi étrangère inclut les dispositions de droit matériel (y compris les règles de conflit de lois), sauf si les parties ont choisi la loi étrangère applicable; dans le cas d’une loi étrangère applicable à la forme des actes juridiques et aux obligations extracontractuelles; dans d’autres cas spéciaux prévus par les conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie, par le droit de l’Union européenne ou par la loi.

Si le droit étranger renvoie au droit roumain ou au droit d’un autre État, c’est le droit roumain qui s’applique, sauf disposition expresse contraire.

Voir les articles 2559 et 2560 du code civil.

2.3 Le conflit mobile

Les cas où la loi ancienne est toujours appliquée malgré un changement du critère de rattachement, sont, à titre d’exemples: la loi de la dernière nationalité (décision par laquelle sont constatées la mort présumée, l’absence ou la disparition); la loi qui régit les effets du mariage des parents de l’enfant (filiation de l’enfant issu du mariage) au moment de la naissance de l’enfant; la loi nationale de l’enfant depuis sa date de naissance (filiation d’un enfant hors mariage).

Les cas où la loi ancienne prime la nouvelle loi malgré un changement du critère de rattachement, sont, à titre d’exemples: la loi de l’État depuis lequel le bien a été expédié (bien en cours de transport); la loi du domicile/du siège du débiteur de la prestation caractéristique, au moment de la conclusion du contrat (établissant les liens les plus étroits que présenterait un contrat).

Les cas où tant la loi ancienne que la nouvelle loi peut être appliquée en cas de changement du critère de rattachement, sont, à titre d’exemples: la loi du lieu où était situé le bien meuble au moment où s'est produit le fait juridique ayant généré ou éteint le droit (constitution, cession ou extinction des droits réels); la loi applicable au moment et au lieu où sont réalisées les formes de publicité (biens meubles déplacés antérieurement ou qui seront déplacés ultérieurement sur le territoire d’un autre pays); la loi de l’État sur le territoire duquel le bien se trouve au commencement de la période de possession ou celle de l'État sur le territoire duquel le bien a été déplacé (prescription acquisitive).

Les cas où la loi la plus favorable est appliquée en cas de changement du critère de rattachement, sont, à titre d’exemples: le changement de nationalité au moment de la majorité; la filiation de l’enfant hors mariage (qui a la double nationalité à la naissance).

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

L’application de la loi étrangère est écartée si celle-ci enfreint l’ordre public de droit international privé roumain (par exemple, si elle conduit à un résultat incompatible avec les principes fondamentaux du droit roumain ou du droit de l’Union européenne et avec les droits fondamentaux de l’homme) ou bien si la loi étrangère concernée est devenue applicable en violation de la loi roumaine. Au cas où l’application de la loi étrangère est écartée, c’est la loi roumaine qui est appliquée.

À titre exceptionnel, l’application de la loi déterminée selon les règles internes de droit international privé peut être écartée, si la relation juridique présente un lien très éloigné avec cette loi. Dans ce cas, on applique la loi avec laquelle la relation juridique présente les liens les plus étroits.

Les dispositions impératives prévues par la loi roumaine en vue de réglementer une relation juridique comportant un élément d’extranéité s’appliquent de façon prioritaire. On peut aussi appliquer directement les dispositions impératives prévues par la loi d’un autre État en vue de réglementer une relation juridique comportant un élément d’extranéité, si la relation juridique présente des liens étroits avec la loi de cet État et que les intérêts légitimes des parties l’imposent.

Voir les articles 2564 à 2566 du code civil.

2.5 La preuve de la loi étrangère

La juridiction établit le contenu de la loi étrangère grâce aux attestations fournies par l’État qui l’a édictée, au moyen de l’avis d’un expert ou par un autre moyen adéquat. La partie invoquant une loi étrangère peut être tenue de démontrer le contenu de celle-ci.

Voir l’article 2562 du code civil; l’article 29 de la loi no 189/2003 portant sur l’assistance judiciaire internationale en matière civile; la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, Londres, 1968; les traités bilatéraux conclus avec les États mentionnés au point 1.3.

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Les conditions de fond acte juridique sont établies par la loi choisie par les parties ou par son auteur. Les parties peuvent choisir la loi applicable à la totalité ou seulement à une partie de l’acte juridique.

En l’absence de choix, on applique la loi de l’État avec lequel l’acte juridique présente les liens les plus étroits (l’État où la personne redevable de la prestation caractéristique ou l’auteur de l’acte a sa résidence habituelle ou son siège social au moment de la conclusion de l’acte); si cette loi ne peut pas être identifiée, on applique la loi du lieu où l’acte juridique a été conclu.

Les conditions de forme d’un acte juridique sont établies par la loi qui régit le fond l’acte. L’acte est considéré comme valable s’il remplit les conditions prévues par une des lois suivantes: la loi du lieu où il a été établi; la loi de la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de la personne qui l’a signé; la loi applicable selon le droit international privé de l’autorité qui examine la validité de l’acte juridique.

La loi applicable aux obligations contractuelles est déterminée selon les dispositions du droit de l’Union européenne, tandis que dans les matières qui ne relèvent pas de ces dispositions, on applique les dispositions internes portant sur la loi applicable à l’acte juridique, sauf si des conventions internationales prévoient d'autres dispositions contraires ou en cas de dispositions spéciales.

Voir les articles 2640 à 2646 du code civil.

3.2 Les obligations non contractuelles

La loi applicable aux obligations extracontractuelles est déterminée selon les dispositions du droit de l’Union européenne, tandis que dans les matières qui ne relèvent pas de ces dispositions, on applique la loi qui régit le lien juridique préexistant entre les parties, sauf si des conventions internationales prévoient d'autres dispositions contraires ou en cas de dispositions spéciales.

Les demandes de réparations pour atteinte à la vie privée ou à la personnalité sont régies, au choix de la personne lésée, par la loi de l’État: de la résidence habituelle de la personne lésée; dans lequel s’est produit le préjudice; dans lequel l’auteur du dommage a sa résidence habituelle ou son siège social.

Le droit de réponse aux atteintes à la personnalité est soumis à la loi de l’État dans lequel est parue la publication ou dans lequel a été diffusée l’émission.

Voir les articles 2641 et 2642 du code civil.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

Le nom d'une personne est régi par la loi nationale de celle-ci. L’établissement du nom de l’enfant à la naissance est régi, au choix, soit par la loi de l’État dont les parents et l’enfant possèdent la nationalité commune, soit par la loi de l’État où l’enfant est né et où il réside depuis sa naissance.

Le domicile de la personne est soumis à la loi nationale.

L’état civil et la capacité d'une personne physique sont régis par la loi nationale de celle-ci. Les incapacités spéciales concernant un rapport juridique donné sont soumises à la loi applicable à ce rapport juridique. Le commencement et la fin de la personnalité sont déterminés par la loi nationale de chaque personne.

Les mesures de protection d'une personne ayant la pleine capacité sont soumises à la loi de l’État où celle-ci a sa résidence habituelle au moment de sa mise sous tutelle ou le jour de la prise d’une autre mesure de protection.

Voir les articles 2570, 2572 à 2576 et 2578 à 2579 du code civil.

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

La filiation de l’enfant issu du mariage est établie selon la loi qui, au moment de la naissance, régit les effets généraux du mariage de ses parents. Si le mariage des parents a cessé ou a été dissous avant la naissance de l’enfant, on applique la loi qui régissait les effets au moment de la cessation ou de la dissolution. Cette même loi s'applique également à la contestation de paternité de l’enfant issu du mariage, ainsi qu’à l’obtention du nom par l’enfant.

La filiation de l’enfant né hors mariage est établie selon la loi nationale de l’enfant au moment de la naissance, qui s’applique à la reconnaissance de la filiation et aux effets de celle-ci ainsi qu’à la contestation de la reconnaissance de la filiation. Si l’enfant possède plusieurs nationalités autres que la nationalité roumaine, on applique la loi de la nationalité qui lui est la plus favorable.

Voir les articles 2603 à 2606 du code civil.

3.4.2 Adoption

Les conditions de fond requises pour une adoption sont établies par la loi nationale de l’adoptant et de l'adopté. Ces derniers doivent aussi remplir les conditions qui leur sont imposées à tous deux, établies par chacune des deux lois nationales concernées. Les conditions de fond imposées aux époux qui adoptent ensemble ou bien à l’un des époux qui adopte l’enfant de l’autre époux sont celles établies par la loi qui régit les effets généraux du mariage.

Les effets de l’adoption, les relations entre l’adoptant et l'adopté et l’annulation de l’adoption sont régis par la loi nationale de l’adoptant. Lorsque chacun des deux époux est adoptant, on applique la loi qui régit les effets généraux du mariage.

La forme de l’adoption est soumise à la loi de l’État sur le territoire duquel elle est effectuée.

Voir les articles 2607 à 2610 du code civil.

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

Les conditions de fond requises pour conclure un mariage sont déterminées par la loi nationale de chacun des futurs époux au moment de la célébration du mariage.

La forme de la conclusion du mariage est soumise à la loi de l’État sur le territoire duquel il est célébré.

La loi réglementant les exigences légales pour la conclusion d'un mariage s’applique à la nullité du mariage et aux effets de cette nullité.

Les effets généraux du mariage sont soumis à la loi de la résidence habituelle commune des époux, et à défaut, à la loi de la nationalité commune des époux. En l’absence de nationalité commune, on applique la loi de l’État sur le territoire duquel le mariage a été célébré.

Voir les articles 2585 à 2589 du code civil.

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

3.5.3 Divorce et séparation de corps

La Roumanie applique le règlement Rome III.

Dans le droit interne, les époux peuvent choisir d’un commun accord l’une des lois suivantes applicables au divorce: la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle commune à la date de la convention sur le choix de la loi applicable; la loi de l’État sur le territoire duquel les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune, si au moins l’un d’entre eux y habite à la date de la convention sur le choix de la loi applicable; la loi de l’État dont l’un des époux est le ressortissant; la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont habité au moins 3 ans; la loi roumaine.

La convention sur le choix de la loi applicable au divorce peut être conclue ou modifiée au plus tard jusqu’au moment où l’autorité compétente est saisie afin de prononcer le divorce. Toutefois, l'instance peut prendre acte de l’accord passé entre les époux au plus tard jusqu’à la date de la première audience à laquelle les parties ont été légalement citées.

En l’absence du choix de la loi par les époux, la loi applicable au divorce est: la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle commune au moment de l’introduction de la demande de divorce; en l’absence de résidence habituelle commune, la loi de l’État sur le territoire duquel les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune, si au moins l’un des époux a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État au moment de l’introduction de la demande de divorce; à défaut, la loi de la nationalité commune des époux au moment de l’introduction de la demande de divorce; en l’absence de la nationalité commune des époux, la loi de la dernière nationalité commune des époux, si au moins l’un d’entre eux a gardé cette nationalité au moment de l’introduction de la demande; la loi roumaine, dans tous les autres cas.

La loi régissant le divorce s’applique en conséquence aussi à la séparation de corps.

Voir les articles 2597 à 2602 du code civil.

3.5.4 Obligations alimentaires

La loi applicable à l’obligation alimentaire est déterminée conformément au droit de l’Union européenne (article 2612 du code civil).

3.6 Les régimes matrimoniaux

La loi applicable au régime matrimonial est la loi choisie par les époux (la résidence habituelle de l’un des époux au moment du choix; celle de la nationalité de l’un quelconque des époux au moment du choix; celle de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage). Cette loi régit les mesures de publicité et d’opposabilité aux tiers et, en alternance avec la loi sur le lieu de la conclusion , les conditions de forme requises pour conclure la convention matrimoniale.

La convention sur le choix de la loi applicable au régime matrimonial peut être conclue soit avant la célébration du mariage, soit au moment de la conclusion du mariage, soit pendant le mariage.

Les conditions de forme sont celles prévues soit par la loi choisie pour régir le régime matrimonial, soit par la loi du lieu où la convention sur le choix a été conclue. Si les époux n’ont pas choisi la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi applicable aux effets généraux du mariage.

Voir les articles 2590 à -2596 du code civil.

3.7 Les testaments et successions

La Roumanie applique le règlement (UE) no 650/2012.

Dans le droit interne, la loi de l’État sur le territoire duquel le défunt avait, au moment de sa mort, sa résidence habituelle régit la succession.

Une personne peut choisir à titre de loi applicable à la succession, la loi de l’État dont elle est ressortissante. Au cas où la loi applicable est choisie, celle-ci régit l’existence et la validité du consentement exprimé par la déclaration concernant le choix de la loi applicable.

La rédaction, la modification ou la révocation du testament sont considérées comme valables si l’acte respecte les conditions de forme applicables, soit au moment où le testament a été rédigé, modifié ou révoqué, soit au moment du décès du testateur, conformément à: la loi nationale relative au testateur; la loi de la résidence habituelle; la loi du lieu où l’acte a été rédigé, modifié ou révoqué; la loi correspondant à l’emplacement du bien immobilier ou la loi de la juridiction ou de l’organe qui exécute la procédure de transmission des biens hérités.

Si, conformément à la loi applicable à la succession, la succession est vacante, les biens situés/se trouvant sur le territoire de la Roumanie sont repris par l’État roumain en vertu de la loi roumaine concernant l’attribution des biens d’une succession vacante.

Voir les articles 2633 à 2636 du code civil.

3.8 La propriété immobilière

La loi du lieu où le bien est situé/se trouve (lex rei sitae) règlemente, à titre d’exemples: la possession, le droit de propriété et les autres droits réels sur les biens, y compris les sûretés réelles; (au commencement du délai de possession) la prescription acquisitive; (au moment où s’est produit le fait juridique qui a engendré, modifié ou éteint le droit concerné) la constitution, la transmission ou l’extinction des droits réels sur un bien qui a changé d’emplacement; (au moment où l’hypothèque mobilière est consentie) les conditions de validité, la publicité et les effets de l’hypothèque mobilière; les formes de publicité et celles ayant un effet constitutif de droits en lien avec un bien immobilier; (au moment du vol/de l’exportation ou au moment de la revendication) la revendication d’un bien volé ou exporté illégalement.

Un bien en cours de transport est soumis à la loi de l’État depuis lequel il a été expédié.

La constitution, la transmission ou l’extinction des droits réels sur un moyen de transport sont soumises à: la loi du pavillon que le navire arbore ou à la loi de l’État d’immatriculation de l’aéronef; la loi applicable au statut organique de l’entreprise de transport en ce qui concerne les véhicules ferroviaires et routiers faisant partie de son patrimoine.

L’émission d’actions ou d’obligations, nominatives ou au porteur, est soumise à la loi applicable au statut organique de la personne morale émettrice.

La naissance, le contenu et l’extinction des droits d’auteur sur une œuvre de création intellectuelle sont soumis à la loi de l’État où celle-ci a été pour la première fois portée à la connaissance du public.

La naissance, le contenu et l’extinction des droits de propriété industrielle sont soumis à la loi de l’État dans lequel le dépôt ou l’enregistrement a été effectué, ou bien dans lequel la demande de dépôt ou d’enregistrement a été déposée.

Voir les articles 2613 à -2632 du code civil.

3.9 La faillite

Les dispositions concernant la loi applicable se trouvent dans la loi no 85/2014 portant sur les procédures de prévention de l’insolvabilité, qui facilite la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité.

Dernière mise à jour: 08/08/2022

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