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Quelle est la loi nationale applicable?

Portugal
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1 Les sources du droit positif

Au Portugal, les sources du droit interne sont prévues aux articles 1, 3 et 4 du code civil, à savoir:

• les lois,

• les usages,

• l’équité.

Les sources du droit international sont les suivantes (article 8 de la Constitution de la République portugaise):

• les règles et les principes du droit international général ou commun font partie intégrante du droit portugais,

• les dispositions des conventions internationales dûment ratifiées ou approuvées entrent en vigueur dans le droit interne après leur publication officielle et dès lors qu’elles lient internationalement l’État portugais,

• les dispositions adoptées par les organes compétents des organisations internationales desquelles le Portugal fait partie entrent en vigueur directement dans l’ordre juridique interne, dès lors que les traités constitutifs correspondants le prévoient,

• les dispositions des traités qui régissent l’Union européenne et les dispositions adoptées par ses institutions dans l’exercice de leurs compétences respectives sont applicables dans l’ordre juridique interne, dans les conditions définies par le droit de l’Union et dans le respect des principes fondamentaux de l’État de droit démocratique.

1.1 Le droit interne

Les lois

Les lois sont une source immédiate du droit interne. Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du code civil portugais, toutes les dispositions générales émanant des organes compétents de l’État sont considérées comme des lois. L’article 112, paragraphe 1, de la Constitution de la République portugaise dispose que les lois, les décrets-lois et les décrets législatifs régionaux sont des actes législatifs.

Les usages

Les usages sont juridiquement recevables comme sources de droit interne si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies:

•ils ne sont pas contraires aux principes de bonne foi et

• ils sont reconnus comme tels par la loi (article 3, paragraphe 1, du code civil).

L’équité

Les juridictions portugaises ne peuvent trancher un litige sur la base de l’équité que dans les situations suivantes:

• si une disposition légale le permet (article 4, alinéa a), du code civil) ou

• s’il y a accord des parties et si le rapport juridique est à la disposition de celles-ci (article 4, alinéa b), du code civil) ou

• si les parties ont convenu au préalable de recourir à l’équité (article 4, alinéa c), du code civil).

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

Conventions de la conférence de La Haye sur le droit international privé

Le Portugal est lié par 26 conventions de La Haye:

1. Convention relative à la procédure civile (1954)

Consulter: ici

2. Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (1956)

Consulter: ici

3. Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (1958)

Consulter: ici

4. Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (1961)

Consulter: ici

5. Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (1961)

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6. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961)

Consulter: ici

7. Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965)

Consulter: ici

8. Convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale (1971)

Consulter: ici

9. Protocole additionnel à la convention de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale (1971)

Consulter: ici

10. Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (1970)

Consulter: ici

11. Convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière (1971)

Consulter: ici

12. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale (1970)

Consulter: ici

13. Convention sur l’administration internationale des successions (1973)

Consulter: ici

14. Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits (1973)

Consulter: ici

15. Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (1973)

Consulter: ici

16. Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (1973)

Consulter: ici

17. Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (1978)

Consulter: ici

18. Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages (1978)

Consulter: ici

19. Convention sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaire et à la représentation (1978)

Consulter: ici

20. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980).

Consulter: ici

21. Convention relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale (1993)

Consulter: ici

22. Convention sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)

Consulter: ici

23. Convention sur la protection internationale des adultes (2000)

Consulter: ici

24. Convention sur les accords d’élection de for (2005)

Consulter: ici

25. Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007)

Consulter: ici

26. Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires (2007)

Consulter: ici

Conventions de la Commission internationale de l’état civil (CIEC)

Le Portugal est lié par 10 conventions CIEC:

Ces conventions sont consultables ici

1. Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger (Paris, 27.9.1956). Approbation: loi nº 33/81, publiée au Diário da República I, nº 196, du 27.8.1981

Consulter: ici

2. Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil (Luxembourg, 26.9.1957). Approbation: loi nº 22/81, publiée au Diário da República I, nº 189, du 19.8.1981

Consulter: ici

3. Convention relative à l’échange international d’informations en matière d’état civil (Istanbul, 4.9.1958). Approbation: décret nº 39/80, publié au Diário da República I, nº 145, du 26.6.1980

Consulter: ici

4. Convention relative aux changements de noms et de prénoms (Istanbul, 4.9.1958). Approbation: résolution de l’Assemblée de la République nº 5/84, publiée au Diário da República I, nº 40, du 16.2.1984

Consulter: ici

5. Convention relative à la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels (Rome, 14.9.1961). Approbation: résolution de l’Assemblée de la République nº 6/84, publiée au Diário da República I, nº 50, du 28.2.1984

Consulter: ici

6. Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes d’état civil (Vienne, 8.9.1976). Approbation: décret du gouvernement nº 34/83, publié au Diário da República I, nº 109, du 12.5.1983

Consulter: ici

7. Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes d’état civil (Vienne, 8.9.1976). Approbation: décret du gouvernement nº 34/83, publié au Diário da República I, nº 109, du 12.5.1983

Consulter: ici

8. Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents (Athènes, 15.9.1977). Approbation: décret nº 135/82, publié au Diário da República I, nº 292, du 20.12.1982

Consulter: ici

9. Convention sur la loi applicable aux noms et prénoms (Munich, 5.9.1980). Approbation: résolution de l’Assemblée de la République nº 8/84, publiée au Diário da República I, nº 54, du 3.3.1984

Consulter: ici

10. Convention relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimonial (Munich, 5.9.1980).Approbation: décret du gouvernement nº 40/84, publié au Diário da República I, nº 170, du 24.7.1984

Consulter: ici

Autres conventions multilatérales pertinentes qui lient le Portugal:

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Stockholm, 1967)

Consulter: ici et ici

Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés et protocole de 1957

Consulter: ici et ici

Protocole: ici

Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre (Genève, 1930)

Consulter: ici

Convention portant loi uniforme sur les chèques, convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques et protocole (Genève, 1931)

Consulter: ici

Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (Washington, 1973), dont le Portugal est partie, approuvée aux fins d’adhésion par le décret-loi nº 252/75

Consulter: ici

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958)

Consulter: ici

Convention de Lugano II concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (décision 2009/430/CE du 27.11.2008)

Consulter: ici

Décision: ici

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (1980), modifiée par le protocole de 1999

Consulter: ici

Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, conclue à Londres en 1970

Consulter: ici

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique – Convention d’Istanbul de 2011

Consulter: ici

Convention des Nations unies sur le recouvrement des aliments à l’étranger – Convention de New York de 1956

Consulter: ici et ici

1.3 Les principales conventions bilatérales

  • Accord de coopération juridique et judiciaire entre la République portugaise et la République d’Angola, conclu à Luanda (1995)

Consulter: ici

  • Accord de coopération juridique entre la République portugaise et la République de Guinée-Bissau, conclu à Bissau (1988)

Consulter: ici

  • Accord de coopération juridique et judiciaire entre la République portugaise et la République du Mozambique, conclu à Lisbonne (1990)

Consulter: ici

  • Accord de coopération juridique et judiciaire entre la République portugaise et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (1976)

Consulter: ici

  • Accord sur le recouvrement des aliments entre la République portugaise et la République de Cabo Verde (1982)

Consulter: ici

  • Accord de coopération juridique et judiciaire entre la République portugaise et la République de Cabo Verde (2003)

Consulter: ici

  • Accord entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur le recouvrement des aliments (2000)

Consulter: ici

  • Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite (1992)

Consulter: ici

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

Lorsqu’une règle de conflit se réfère à la législation d’un autre État, cette référence n’implique que l’application du droit interne de cet État, mais ne signifie pas que les juridictions de cet État sont celles qui sont compétentes. Elles ne sont compétentes qu’en cas de disposition contraire (article 16 du code civil).

L’application de la législation d’un autre État se limite aux règles de l’ordre juridique de cet État qui régissent la matière visée par la règle de conflit (par exemple, les successions, la famille, les obligations, les droits réels) (article 15 du code civil).

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

Au Portugal, le juge n’est pas tenu par les arguments des parties en ce qui concerne la recherche, l’interprétation et l’application des règles de droit (article 5, paragraphe 3, du code de procédure civile). Il résulte de ce principe général que le juge national applique d’office les règles de conflit de lois.

2.2 Le renvoi

Au Portugal, il existe trois règles fondamentales sur le renvoi:

  • celle qui prévoit le renvoi à la législation d’un autre État (article 17 du code civil);
  • celle qui prévoit le renvoi à la législation portugaise (article 18 du code civil);
  • celle qui prévoit les cas dans lesquels le renvoi n’est pas admis (article 19 du code civil).

Le renvoi à la législation d’un autre État

Au Portugal, le renvoi à la législation d’un autre État est admis.

Il y a renvoi à la législation d’un autre État lorsque la règle portugaise de conflit renvoie à la législation d’un autre État et que ce dernier se considère compétent à l’effet de régler l’affaire (article 17, paragraphe 1, du code civil).

Le renvoi ne s’applique plus si:

  • la législation étrangère visée par la règle portugaise de conflit est la loi personnelle et si
    • la personne intéressée a sa résidence habituelle au Portugal ou
    • réside dans un pays dont les règles de conflit considèrent que le droit applicable est le droit de l’État dont elle a la nationalité (article 17, paragraphe 2, du code civil).

Toutefois, le renvoi s’applique en toute hypothèse si les deux conditions suivantes cumulatives sont réunies:

  • le cas en question porte sur la tutelle, la curatelle, les rapports patrimoniaux entre époux, l’autorité parentale, les rapports entre parent adoptif et enfant adopté ou les successions à cause de mort; et
  • la législation étrangère désignée par la règle portugaise de conflit renvoie à la loi du lieu où sont situés les biens immeubles, et c’est cette législation qui est réputée applicable (article 17, paragraphe 3, du code civil).

Le renvoi à la législation portugaise

Il y a renvoi à la législation portugaise lorsque la règle portugaise de conflit renvoie à la législation d’un autre État qui, elle-même, contient une règle de conflit qui se réfère de nouveau à la législation portugaise. Dans ce cas, le droit portugais s’applique (article 18, paragraphe 1, du code civil).

Toutefois, dans les matières relatives au statut personnel, le renvoi à la législation portugaise n’est admis que si le critère additionnel suivant est satisfait:

  • la personne intéressée a sa résidence habituelle sur le territoire portugais ou
  • la législation de son pays de résidence considère que le droit portugais est le droit applicable (article 18, paragraphe 2, du code civil).

Les cas dans lesquels le renvoi n’est pas admis

Aucune des formes de renvoi susmentionnées n’est admise dans les cas suivants:

  • si le renvoi entraîne l’invalidité ou l’inefficacité d’un acte qui serait valide si la règle portugaise de conflit était purement et simplement applicable (sans renvoi) (article 19, paragraphe 1, du code civil);
  • si le renvoi entraîne l’illégitimité d’un état qui, autrement, serait légitime (article 19, paragraphe 1, du code civil);
  • si la personne intéressée a désigné la législation étrangère applicable, dès lors que cette désignation est autorisée (article 19, paragraphe 2, du code civil).

2.3 Le conflit mobile

Le critère de rattachement est l’élément de fait ou de droit, choisi par la règle de conflit, dont dépend la désignation de la législation applicable. Selon le cas, par exemple la nationalité, ce critère peut être le lieu de l’accomplissement d’un acte, de la création intellectuelle, de l’enregistrement d’un droit, de la situation des biens ou de la résidence de la personne intéressée.

L’ordre juridique portugais prévoit au moins deux limites à la modification du critère de rattachement:

  • la fraude à la loi – la modification du critère de rattachement n’est pas pertinente lorsque ce critère émane d’une situation de fait ou de droit créée par les parties intéressées pour éviter l’application d’une loi qui, autrement, serait applicable (article 21 du code civil);
  • l’âge de la majorité – atteint dans les conditions de la loi personnelle antérieure – n’est pas affecté par le changement de loi personnelle (article 29 du code civil).

S’il est impossible de déterminer le critère de rattachement duquel dépend la désignation de la législation applicable, c’est la loi subsidiairement applicable qui est appliquée (article 23 du code civil).

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

L’atteinte à l’ordre public

Les dispositions de la législation étrangère désignées par la règle de conflit ne sont pas applicables si elles impliquent une atteinte aux principes fondamentaux de l’ordre public international de l’État portugais (article 22, paragraphe 1, du code civil). Dans ce cas, d’autres dispositions de la législation étrangère, considérées comme plus appropriées, s’appliquent ou, subsidiairement, les règles du droit interne portugais (article 22, paragraphe 2, du code civil).

Les conventions internationales et la législation de l’UE

Si les conventions internationales qui lient l’État portugais ou la législation de l’UE établissent des règles relatives à la législation applicable qui sont différentes de celles que prévoient les règles nationales de conflit, l’application des règles nationales de conflit est écartée.

2.5 La preuve de la loi étrangère

Il incombe à celui qui invoque le droit étranger de prouver son existence et son contenu. Toutefois, le tribunal est tenu d’office de prendre connaissance du droit étranger. La législation étrangère est interprétée à la lumière du système auquel elle appartient et conformément aux règles d’interprétation qui y sont fixées (article 23, paragraphe 1, du code civil).

Pour obtenir des informations sur le droit étranger en matière civile et commerciale, les deux conventions auxquelles le Portugal est partie peuvent être consultées:

  • la convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger (Londres, 1968);
  • la convention sur l’information en matière juridique concernant le droit en vigueur et son application (Brasilia, 1972).

S’il est impossible de vérifier le contenu de la législation étrangère, c’est la loi subsidiairement applicable qui s’applique (article 23, paragraphe 2, du code civil).

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Le régime prévu par la législation de l’UE

Dans les États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), la loi applicable aux obligations contractuelles est déterminée par le règlement (CE) nº 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I), qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-dessous dans la mesure où des règles différentes sont prévues.

Le Danemark est le seul État membre de l’Union européenne auquel ne s’applique pas le règlement (CE) nº 593/2008 du 17 juin 2008 et qui reste couvert par la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La loi applicable aux relations contractuelles y est déterminée conformément à la convention de Rome de 1980, qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-dessous dans la mesure où des règles différentes sont prévues.

Le régime prévu par les règles nationales de conflit

La confirmation, l’interprétation et l’intégration de la déclaration d’engagement, ainsi que l’absence et les vices de consentement sont régis par:

  • la loi applicable au fond du contrat (article 35, paragraphe 1, du code civil).

La valeur d’un comportement en tant que déclaration d’engagement est déterminée par:

  • la loi de la résidence habituelle commune des parties ou, à défaut,
  • la loi du lieu où le comportement a été constaté.

La valeur du silence comme moyen déclaratoire est déterminée par;

  • la loi de la résidence habituelle commune des parties ou, à défaut,
  • la loi du lieu où la proposition a été reçue (article 35, paragraphes 2 et 3, du code civil).

La forme de la déclaration d’engagement est régie par:

  1. la loi applicable au fond du contrat, ou
  2. la loi en vigueur dans le pays où la déclaration a été effectuée, ou
  3. la loi de l’État auquel renvoie la règle de conflit de lois en vigueur dans le pays où la déclaration a été effectuée (article 36, paragraphes 1 et 2, du code civil).

Remarque:

Les options 2) et 3) ne sont recevables que si la loi qui régit le fond du contrat ne prévoit pas la nullité ou l’inefficacité de la déclaration en raison d’un manquement formel, quand bien même le contrat serait conclu à l’étranger.

S’applique à la représentation juridique:

  • la loi régissant la relation juridique qui génère le pouvoir de représentation (article 37 du code civil).

S’applique à la représentation organique:

  • la loi personnelle.

La représentation volontaire est régie de la façon suivante:

  • la loi de l’État où sont exercés les pouvoirs de représentation régit l’existence, l’étendue, la modification, les effets et l’extinction des pouvoirs de représentation (article 39, paragraphe 1, du code civil);
  • la loi du pays de la résidence habituelle de la personne représentée s’applique si le représentant exerce ses pouvoirs dans un pays autre que celui qui a été désigné par la personne représentée et si le tiers avec lequel le contrat est établi en a connaissance (article 39, paragraphe 2, du code civil);
  • la loi du domicile professionnel du représentant s’applique si celui-ci exerce la représentation à titre professionnel et si le tiers contractant en a connaissance (article 39, paragraphe 3, du code civil);
  • la loi du pays où sont situés les biens immeubles s’applique si la représentation concerne la disposition ou l’administration de ces biens (article 39, paragraphe 3, du code civil).

La prescription et la caducité sont régies par:

  • la loi applicable au droit auquel elles se réfèrent (article 40, paragraphe 1, du code civil).

Les obligations découlant d’actes juridiques et le fond du contrat sont régis:

I. par la loi que les parties au contrat ont choisie ou avaient envisagée (article 41, paragraphe 1, du code civil), dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie:

  • son applicabilité correspond à un intérêt sérieux des déclarants ou
  • elle a un lien avec l’un des éléments du contrat recevables en droit international privé (article 41, paragraphe 2, du code civil).

II. Si aucune loi n’a été désignée par les parties, la loi applicable est:

  • la loi de la résidence habituelle du déclarant, si l’acte est unilatéral;
  • la loi de la résidence habituelle commune des parties, s’il s’agit d’un contrat (article 42, paragraphe 1, du code civil).

III. Dans les contrats où les parties n’ont pas désigné la loi et si les parties n’ont pas de résidence habituelle commune, il y a lieu de distinguer deux situations:

  • les contrats gratuits sont régis par la loi de la résidence habituelle du contractant qui octroie le bénéfice;
  • les contrats onéreux sont régis par la loi du lieu de leur conclusion (article 42, paragraphe 2, du code civil).

La gestion d’affaires est régie par:

  • la loi du lieu où est exercée l’activité principale du gestionnaire (article 43 du code civil).

L’enrichissement sans cause est régi par:

  • la loi sur la base de laquelle a été réalisé le transfert de patrimoine en faveur de la partie enrichie.

3.2 Les obligations non contractuelles

Le régime prévu par la législation de l’UE

En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), la législation applicable aux obligations extracontractuelles est déterminée conformément au règlement (CE) nº 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II), qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-après dans la mesure où des règles différentes sont prévues.

Toutefois, dans les relations entre le Portugal et les États parties à la convention de La Haye de 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la législation applicable dans ces cas est déterminée selon cette convention qui écarte dans cette partie les règles de conflit du règlement Rome II (article 28 du règlement Rome II).

Le régime prévu par les règles nationales de conflit

I. La responsabilité extracontractuelle fondée sur un acte illicite ou sur le risque est régie par:

a)      la loi de l’État dans lequel la principale activité préjudiciable a été exercée ou,

b)      dans le cas d’une omission, la loi du lieu où l’auteur de l’omission aurait dû agir (article 45, paragraphe 1, du code civil).

II. Si la loi du lieu où a été exercée l’activité préjudiciable ou, dans le cas d’une omission, la loi du lieu où l’auteur de l’omission aurait dû agir ne considère pas que l’auteur de l’activité ou de l’omission est responsable, la loi applicable est celle de l’État dans lequel s’est produit l’effet préjudiciable, dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies:

a)      la loi de l’État dans lequel s’est produit l’effet préjudiciable considère que l’auteur de l’acte ou de l’omission est responsable, et

b)      l’auteur de l’acte ou de l’omission aurait dû prévoir qu’un préjudice se produirait dans cet État en conséquence de son acte ou de son omission (article 45, paragraphe 2, du code civil).

III. Il est dérogé aux règles mentionnées aux points I et II ci-dessus selon les modalités suivantes:

a)      si l’auteur de l’acte ou de l’omission et la personne lésée ont la même nationalité ou la même résidence habituelle et s’ils se trouvent occasionnellement à l’étranger, la loi applicable est celle de la nationalité ou de la résidence commune, selon le cas;

b)      la disposition ci-dessus sera appliquée sans préjudice des dispositions de l’État dans lequel ils se trouvent, qui doivent s’appliquer indistinctement à tous (article 45, paragraphe 3, du code civil).

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

La notion de loi personnelle

  • des personnes physiques
    • La loi personnelle est celle de la nationalité de la personne physique (article 31, paragraphe 1, du code civil).
    • Dans le cas des apatrides, la loi personnelle de l’apatride est celle du lieu où il a sa résidence habituelle (article 32, paragraphe 1, du code civil). Toutefois, si l’apatride est mineur ou interdit, la loi personnelle est celle de son domicile légal (article 32, paragraphe 2, du code civil).
  • des personnes morales
    • La loi personnelle des personnes morales est celle de l’État dans lequel est situé le siège principal et effectif de leur administration (article 33, paragraphe 1, du code civil).

Sont régis par la loi personnelle des personnes physiques:

  • l’état civil (article 25 du code civil);
  • la capacité (article 25 du code civil);
  • l’acquisition et la disparition de la personnalité juridique (article 26, paragraphe 1, du code civil);
  • les droits de la personnalité – son existence, sa protection et les restrictions (avec une réserve concernant l’étranger ou l’apatride, qui ne jouit d’aucune forme de protection juridique si elle n’est pas reconnue par la loi portugaise) (article 27 du code civil);
  • la majorité (sous réserve que le changement de loi personnelle ne remette pas en cause la majorité acquise au sens de la loi personnelle antérieure) (article 29 du code civil);
  • la tutelle et les mesures analogues, destinées à protéger la personne incapable (article 29 du code civil).

Sont régis par la loi personnelle des personnes morales:

  • la capacité de la personne morale;
  • la constitution, le fonctionnement et la compétence de ses organes;
  • les modes d’acquisition et de perte de la qualité d’associé, ainsi que les droits et devoirs correspondants;
  • la responsabilité de la personne morale, de ses organes et de ses membres vis-à-vis des tiers;
  • sa transformation, sa dissolution et son extinction (article 33, paragraphe 2, du code civil).

Le transfert et la fusion des personnes morales:

  • Le transfert, entre deux États, du siège de la personne morale n’éteint pas sa personnalité, dès lors que les lois de ces deux États en conviennent.
  • La fusion de personnes morales ayant une loi personnelle différente est appréciée à la lumière de leurs lois respectives (article 33, paragraphes 3 et 4, du code civil).

Les personnes morales internationales:

  • La loi personnelle des personnes morales internationales est désignée dans la convention qui les a créées ou dans leurs statuts.
  • À défaut de cette désignation, la loi applicable est celle du pays dans lequel est situé le siège principal (article 34 du code civil).

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

L’établissement de la filiation est régi par:

  • la loi personnelle du parent à la date de l’établissement de la relation (article 56, paragraphe 1, du code civil);
  • la loi nationale commune des deux parents; à défaut, la loi de la résidence habituelle commune des conjoints ou, à défaut, la loi personnelle de l’enfant s’il est l’enfant d’une femme mariée et si l’établissement de la filiation concerne le père (article 56, paragraphe 2, du code civil).

Les relations entre parents et enfants sont régies par:

  • la loi nationale commune des parents ou, à défaut,
  • la loi du lieu de la résidence habituelle commune des parents, ou
  • si les parents ont leur résidence habituelle respective dans des États différents, la loi personnelle de l’enfant (article 57, paragraphe 1, du code civil).

3.4.2 Adoption

L’adoption, les relations entre adoptant et adopté, ainsi que les relations entre l’enfant adopté et sa famille biologique sont régies par:

  • la loi personnelle de l’adoptant (article 60, paragraphe 1, du code civil) ou
  • si les parents adoptifs sont mariés ou si l’enfant adopté est l’enfant de l’un d’eux, la loi nationale commune des parents adoptifs ou, à défaut,
  • la loi de la résidence habituelle commune des parents adoptifs ou, à défaut,
  • la loi du pays auquel la vie familiale des parents adoptifs est considérée comme le plus étroitement liée (article 60, paragraphe 2, du code civil).

Cas dans lesquels l’adoption n’est pas autorisée:

  • L’adoption n’est pas autorisée si la loi compétente pour régir les relations entre l’enfant à adopter et ses parents biologiques ne connaît pas l’adoption ou ne l’admet pas dans la situation en question (article 60, paragraphe 4, du code civil).

Cas dans lesquels le consentement est exigé pour l’adoption ou pour la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité:

  • si la loi personnelle de l’enfant à adopter exige le consentement de ce dernier (article 61, paragraphe 1, du code civil);
  • si la loi qui régit la relation entre l’enfant à adopter et un tiers auquel il est lié par une relation juridique familiale ou tutélaire exige le consentement de ce tiers (article 61, paragraphe 2, du code civil).

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

La loi personnelle de chaque futur époux s’applique:

  • à sa capacité de contracter le mariage;
  • à sa capacité d’établir un contrat de mariage;
  • à l’absence et aux vices de consentement des époux (article 49 du code civil).

La forme du mariage est régie par:

  • la loi de l’État dans lequel le mariage est célébré;
  • la loi nationale de l’un ou l’autre des conjoints s’il s’agit de deux étrangers qui se marient au Portugal, devant les agents consulaires ou diplomatiques de leur pays, et si ladite loi reconnaît la même compétence aux agents consulaires et diplomatiques portugais (article 51, paragraphe 1, du code civil);
  • les agents diplomatiques ou consulaires de l’État portugais ou les ministres du culte catholique peuvent célébrer le mariage à l’étranger de deux Portugais ou d’un Portugais et d’un étranger (article 51, paragraphe 2, du code civil);
  • dans l’un ou l’autre des cas mentionnés au point précédent, le mariage est précédé d’une publication des bans organisée par l’autorité compétente, à moins qu’elle en soit dispensée (article 51, paragraphe 3, du code civil);
  • le mariage canonique à l’étranger de deux Portugais ou d’un Portugais et d’un étranger est réputé catholique et sera transcrit au Portugal sur le registre paroissial, quelle que soit la forme légale de la célébration (article 51, paragraphe 4, du code civil).

Les relations entre conjoints et la modification du régime des biens sont régies par:

  • la loi nationale commune (article 52, paragraphe 1, du code civil) ou, à défaut,
  • la loi de la résidence habituelle commune ou, à défaut,
  • la loi du pays auquel la vie familiale est le plus étroitement liée (article 51, paragraphe 2, du code civil).

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

Il n’existe pas de règles nationales de conflit de lois qui prévoient spécifiquement l’union libre.

En droit interne, l’union libre est régie par la loi nº 7/2001 du 11 mai 2001 (protection des unions libres), modifiée pour la dernière fois par la loi nº 71/2018 du 31 décembre 2018.

Le droit portugais définit l’union libre comme la situation juridique de deux personnes qui, quel que soit leur sexe, vivent dans les mêmes conditions que des époux depuis plus de deux ans (article 1er, paragraphe 2, de la loi sur la protection des unions libres).

En l’absence de règles de conflit prévoyant spécifiquement l’union libre, les règles de conflit relatives aux relations entre époux et à la modification du régime des biens sont applicables par analogie. Toutefois, cette interprétation est soumise aux fluctuations de la jurisprudence nationale.

3.5.3 Divorce et séparation de corps

Le régime prévu par la législation de l’UE

En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne qui participent à ce dispositif de coopération renforcée, la législation applicable au divorce et à la séparation de corps est déterminée conformément au règlement (CE) nº 1259/2010, qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-après dans la mesure où des règles différentes sont prévues.

Le régime prévu par les règles nationales de conflit

Le divorce et la séparation de corps et de biens sont régis par:

  • la loi nationale commune ou, à défaut,
  • la loi de la résidence habituelle commune ou, à défaut,
  • la loi du pays auquel la vie familiale est le plus étroitement liée (article 52 du code civil, qui s’applique à la séparation de corps et de biens et au divorce en vertu de l’article 55, paragraphe 1, dudit code).

Changement de la loi applicable pendant le mariage:

  • dans ce cas, seul un fait pertinent survenu pendant le mariage peut servir de motif au divorce ou à la séparation (article 55, paragraphe 2, du code civil).

3.5.4 Obligations alimentaires

Le régime prévu par le protocole de La Haye de 2007

Dans les États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant quelle que soit la situation matrimoniale de ses parents, est déterminée par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, conclu le 23 novembre 2007, qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-dessous dans la mesure où des règles différentes sont prévues.

Le régime prévu par les règles nationales de conflit

Selon les cas, la loi applicable est la loi indiquée:

  • dans la section intitulée «La filiation et l’adoption», dans la partie sur les relations entre parents et enfants, et sur les relations entre adoptants et adoptés;
  • dans la section intitulée «Le mariage, les unions libres, le divorce, la séparation de corps et les obligations alimentaires», dans la partie sur les relations entre les époux.

En ce qui concerne les créances alimentaires dues sur la base d’autres relations de famille:

  • la loi applicable est la loi personnelle des parties.

En ce qui concerne les créances alimentaires dues sur la base d’actes juridiques:

  • la loi applicable est la loi indiquée dans la section intitulée «Les obligations contractuelles et les actes juridiques», notamment s’il s’agit des obligations émanant d’actes juridiques et du fond du contrat.

En ce qui concerne les créances alimentaires dues sur la base d’une disposition successorale ou testamentaire:

  • la loi applicable est celle indiquée dans la section intitulée «Les testaments et successions».

3.6 Les régimes matrimoniaux

Le régime prévu par la législation de l’UE

En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne qui participent à ce dispositif de coopération renforcée, parmi lesquels le Portugal, la législation applicable aux régimes matrimoniaux et aux conséquences sur le patrimoine des partenariats enregistrés est déterminée conformément au règlement (UE) nº 2016/1103 et au règlement (UE) nº 2016/1104, qui écartent les règles nationales de conflit indiquées ci-après dans la mesure où des règles différentes sont prévues.

Le régime prévu par les règles nationales de conflit

Les contrats de mariage (fond et effets) et le régime des biens (légal ou contractuel) sont régis par:

  • la loi nationale des époux à la date du mariage (article 53, paragraphe 1, du code civil) ou, si les époux n’ont pas la même nationalité;
  • la loi de leur résidence habituelle commune à la date du mariage ou, à défaut,
  • la loi de la première résidence du couple (article 53, paragraphe 1, du code civil) ou
  • l’un ou l’autre de ces régimes, si la loi applicable est étrangère, si l’un des époux réside habituellement au Portugal et si ce régime ne porte pas atteinte aux droits de tiers antérieurs au contrat (article 53, paragraphe 3, du code civil).

Quant à la modification du régime des biens, la réponse est indiquée ci-dessus, dans la section intitulée «Le mariage, les unions libres, le divorce, la séparation de corps et les obligations alimentaires», sous-section «Mariage», pour ce qui concerne les relations entre conjoints et la modification du régime des biens (article 54 du code civil).

3.7 Les testaments et successions

Le régime prévu par la législation de l’UE

Dans les États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni), la loi applicable aux successions est déterminée conformément au règlement (UE) nº 650/2012, qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-dessous dans la mesure où des règles différentes sont prévues.

Le règlement européen sur les successions n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles le Portugal est partie à la date de son adoption (article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 650/2012).

Bien que le Portugal ait signé la convention de La Haye sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (1961), il ne l’a pas ratifiée à ce jour (avril 2021), raison pour laquelle il n’y est pas lié.

Par conséquent, les testaments internationaux sont régis par la convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (Washington, 1973), dont le Portugal est partie, approuvée aux fins d’adhésion par le décret-loi nº 252/75 et par les règles du code du notariat portugais.

Le régime prévu par les règles nationales de conflit

La loi personnelle du défunt à la date de son décès régit:

  • la succession à cause de mort,
  • les pouvoirs de l’administrateur de la succession et de l’exécuteur testamentaire (article 62 du code civil).

La loi personnelle du défunt à la date de la déclaration testamentaire régit:

  • la capacité de disposer à cause de mort et de modifier ou de révoquer la disposition à cause de mort (article 63, paragraphe 1, du code civil);
  • la forme spéciale exigée en raison de l’âge du testateur (article 63, paragraphe 1, du code civil);
  • l’interprétation des clauses et dispositions à cause de mort, sauf s’il est fait référence à une autre loi (article 64, alinéa a), du code civil);
  • l’absence et les vices de consentement (article 64, alinéa b), du code civil);
  • la recevabilité des testaments conjonctifs (article 64, alinéa c), du code civil);
  • la recevabilité des pactes successoraux, sans préjudice du régime susmentionné dans la section intitulée «Les régimes matrimoniaux» (article 64, alinéa c), du code civil).

Remarque:

Si la loi personnelle est modifiée après que la disposition à cause de mort a été établie, le testateur peut encore révoquer cette disposition conformément à la loi personnelle antérieure (article 63, paragraphe 2, du code civil).

En ce qui concerne la forme, la révocation ou la modification des dispositions à cause de mort, les lois suivantes sont alternativement applicables:

  • la loi du lieu où l’acte a été établi ou
  • la loi personnelle du défunt à la date de la déclaration testamentaire ou
  • la loi personnelle du défunt à la date du décès ou
  • la loi à laquelle renvoie la règle locale de conflit de lois (article 65, paragraphe 1, du code civil).

Les limites de ce régime:

La forme exigée par la loi personnelle du défunt à la date de la déclaration doit être respectée, si son inobservation a pour conséquence la nullité ou l’inefficacité de la déclaration, quand bien même elle serait effectuée à l’étranger.

3.8 La propriété immobilière

La possession, la propriété et les autres droits réels sont régis par:

  • la loi de l’État sur le territoire duquel sont situés les biens (article 46, paragraphe 1, du code civil).

La constitution et le transfert de droits réels sur les biens en transit sont régis par:

  • la loi du pays de destination (article 46, paragraphe 2, du code civil).

La constitution et le transfert de droits réels sur les moyens de transport soumis à l’immatriculation sont régis par:

  • la loi du pays où l’immatriculation a été réalisée (article 46, paragraphe 3, du code civil).

La capacité à constituer des droits réels sur des biens immeubles ou à en disposer est régie par:

  • la loi du lieu où est situé le bien dès lors que cette loi le détermine ou, si elle ne le détermine pas;
  • la loi personnelle (article 47 du code civil).

Les droits d’auteur sont régis par:

  • la loi du lieu de la première publication de l’œuvre ou, si elle n’est pas publiée,
  • la loi personnelle de l’auteur, sans préjudice des dispositions prévues par une législation spéciale (article 48, paragraphe 1, du code civil).

La propriété industrielle est régie par:

  • la loi du pays dans lequel elle a été créée (article 48, paragraphe 2, du code civil).

3.9 La faillite

La règle: la loi de l’État dans lequel la procédure a été introduite s’applique (article 276 du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise).

Les exceptions: les effets de la déclaration d’insolvabilité sur:

• les contrats de travail et les relations de travail sont régis par la loi applicable au contrat de travail (article 277 du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);

• les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, dont l’enregistrement dans un registre public est obligatoire: la loi de l’État sous l’autorité duquel le registre est tenu s’applique (article 278 du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);

• les contrats qui confèrent le droit d’acquérir des droits réels sur un bien immobilier, ou le droit d’utiliser celui-ci, sont régis exclusivement par la loi de l’État sur le territoire duquel ce bien est situé (article 279, paragraphe 1, du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);

• les droits du vendeur sur les biens vendus au débiteur insolvable avec une réserve de propriété et les droits réels de créanciers ou de tiers sur des biens appartenant au débiteur et qui, au moment de l’ouverture de la procédure, sont situés sur le territoire d’un autre État, sont régis exclusivement par la loi de cet État (article 280, paragraphe 1, du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);

• les droits sur des valeurs mobilières enregistrées ou déposées sont régis par la loi applicable à leur transfert en vertu de l’article 41 du code des valeurs mobilières (article 282, paragraphe 1, du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);

• les droits et obligations des acteurs d’un marché financier ou d’un système de paiement tel que défini à l’article 2, point a), de la directive nº 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2009 ou comparable, sont régis par la loi applicable au système (article 285 du code des valeurs mobilières et article 282, paragraphe 2, du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);

• les opérations de mise en pension telles que définies à l’article 12 de la directive nº 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 sont régies par la loi applicable à ces contrats (article 283 du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);

• l’action pendante portant sur un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l’insolvabilité est régie exclusivement par la loi de l’État dans lequel ladite action est intentée (article 285 du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise).

Liens vers la législation portugaise pertinente:

Constitution de la République portugaise

Code civil

Code du notariat

Code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise

Observation finale

Les informations contenues dans la présente fiche ont un caractère général et ne sont pas exhaustives. Elles ne lient ni le point de contact, ni le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, ni les tribunaux, ni tout autre destinataire. Ces informations ne dispensent pas le lecteur de consulter la législation en vigueur au moment où il effectue sa recherche.

Dernière mise à jour: 09/11/2021

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