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Quelle est la loi nationale applicable?

Pologne
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

REMARQUE: les informations présentées ci-dessous NE CONCERNENT PAS les faits auxquels s'appliquent les dispositions du droit de l'Union européenne

1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

Loi du 4 février 2011 – Droit international privé (texte codifié, Dz.U. de 2015, acte 1792), ci-après dénommée la «loi DIP».

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

Convention concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues, signée à La Haye le 17 juillet 1905

Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, signée à La Haye le 5 octobre 1961

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye le 5 octobre 1961

Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, conclue à La Haye le 2 octobre 1973

Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996

1.3 Les principales conventions bilatérales

La Pologne a conclu, avec des États membres mais également avec des pays tiers, plusieurs conventions bilatérales concernant les transactions juridiques, qui contiennent également des règles de conflits de lois. Étant donné que les instruments qui lient les États membres de l'UE et qui comprennent des règles de conflits de lois dans différents domaines priment sur les conventions bilatérales conclues entre les États membres, en principe seules les conventions conclues avec des pays tiers revêtent actuellement une importance pratique.

Il s'agit des conventions conclues avec la Biélorussie (26 octobre 1994), la Russie (16 septembre 1996), l'Ukraine (24 mai 1993), la République populaire démocratique de Corée (28 septembre 1986), la République de Cuba (18 novembre 1982), la République socialiste du Viêt Nam (22 mars 1993) et la Yougoslavie (6 février 1960), cette dernière s'appliquant, par succession, à la Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et à la Serbie.

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

Le juge soulève le conflit de loi d’office, de même qu'il applique d'office la loi étrangère si la règle de conflits de lois désigne celle-ci comme applicable en l'espèce.

2.2 Le renvoi

Conformément à l'article 5 de la loi DIP, le droit polonais ne prévoit que le renvoi au premier degré.

La disposition du premier alinéa ne s'applique pas si la désignation de la loi applicable a été effectuée:

1)   par choix de la loi;

2)   en fonction de la forme de l'acte juridique;

3)   en fonction d'obligations contractuelles, d'obligations non contractuelles ou d'actes juridiques unilatéraux pour lesquels la loi applicable est déterminée par la présente loi.

2.3 Le conflit mobile

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

Des dérogations à l'application du droit déterminé par la règle de conflits de lois dans le cas d'une relation juridique donnée sont prévues aux articles 3 et 10 de la loi DIP.

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, lorsque la loi prévoit l'application de la loi nationale, mais qu'il est impossible d'établir la nationalité de la personne concernée, que celle-ci n'en a aucune ou que le contenu de la loi nationale ne peut être établi, c'est la loi de l'État dans lequel la personne concernée est domiciliée qui s'applique ; à défaut de domicile, c'est la loi de l'État de résidence habituelle qui s'applique.

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, s'il n'est pas possible d'établir les circonstances déterminant la loi applicable, c'est la loi avec laquelle la relation juridique est la plus liée qui s'applique. En outre, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le contenu de la loi étrangère dans un délai raisonnable, c'est la loi polonaise qui s'applique.

De plus, l'article 67 de la loi DIP dispose que lorsque la loi applicable ne peut être déterminée par la loi DIP, par des dispositions particulières, par les conventions internationales ratifiées par la République de Pologne et y applicables ou par le droit de l'Union, il convient d'appliquer à la relation juridique concernée la loi de l'État avec lequel cette relation est la plus étroitement liée.

2.5 La preuve de la loi étrangère

Le juge détermine et applique d'office la loi étrangère applicable (article 51a, paragraphe 1, de la loi du 27 juillet 2001). Loi sur l’organisation des juridictions de droit commun (texte codifié, Dz.U. de 2019, acte 52, tel que modifié).

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Règles de conflits de lois relatives à cette question contenues dans la loi DIP:

Article 28: 1. La loi applicable à une obligation contractuelle est déterminée par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles («Rome I») (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6). Les obligations contractuelles que ledit règlement exclut de son champ d'application en vertu de son article 1er, paragraphe 2, point j), se voient appliquer les dispositions du règlement visé au paragraphe 1 qui correspondent à l'obligation en cause.

Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la loi DIP, lorsque la loi polonaise prévoit une obligation d'assurance, le contrat d'une telle assurance est régi par la loi polonaise.

2. Lorsque la loi d'un État membre de l'Espace économique européen qui prévoit une obligation d'assurance impose d'appliquer au contrat d'assurance la loi dudit État, c'est cette loi qui s'applique.

Article 30, paragraphe 1. À l'exception des cas prévus par le règlement mentionné à l'article 28, le choix de la loi d'un État non membre de l'Espace économique européen pour un contrat présentant un lien étroit avec le territoire d'au moins un État membre ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection qui lui est accordée par les dispositions du droit polonais transposant les directives suivantes:

1) la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29, édition spéciale en polonais: chapitre 15, volume 2, p. 288);

2) (abrogé);

3) la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12, édition spéciale en polonais: chapitre 15, volume 4, p. 223);

4) la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16, édition spéciale en polonais: chapitre 6, volume 4, p. 321);

5) la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66) et ses modifications.

2. Si la loi applicable à un contrat relevant du champ d’application de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10) est celle d’un État non membre de l’Espace économique européen, le consommateur ne peut être privé de la protection qui lui est accordée par les dispositions du droit polonais transposant ladite directive:

1) si l’un des immeubles est situé sur le territoire d’un État membre, ou

2) dans le cas où le contrat n'est pas directement lié à un bien immeuble – si l’entrepreneur exerce son activité économique ou professionnelle dans un État membre ou, d'une manière quelconque, à destination d'un État membre et que le contrat entre dans le cadre de cette activité.

Article 31. L’obligation découlant d’un instrument négociable autre qu’un effet de change ou un chèque est soumise à la loi de l’État dans lequel l’instrument négociable a été exécuté ou émis.

Article 32. 1. L'obligation découlant d'un acte juridique unilatéral est soumise à la loi choisie par la personne qui exécute cet acte. À partir du moment où les deux parties à une telle obligation sont individualisées, le choix de la loi, le changement de ce choix ou une dérogation à celui-ci exigent l'accord des deux parties à la relation.

2. En l'absence de choix d'une loi, une obligation découlant d'un acte juridique unilatéral est soumise à la loi de l'État sur le territoire duquel la personne qui exécute l'acte juridique a sa résidence habituelle ou son siège. Lorsque les circonstances de l'espèce suggèrent que l'obligation présente un lien plus étroit avec la loi d'un autre État, c'est la loi de cet État qui s'applique.

L'article 36 dispose que la loi applicable à une créance cédée régit les effets que la cession produit à l'égard des tiers.

Article 37. La loi applicable à la reprise d'une dette est celle de l'État de la compétence duquel relève la dette reprise.

Article 38. L'effet de la variation de la valeur d'une monnaie sur le montant d'une obligation est apprécié selon la loi applicable à l'obligation.

3.2 Les obligations non contractuelles

Règles de conflits de lois relatives à cette question contenues dans la loi DIP:

Article 33. La loi applicable à une obligation dérivant d'un fait autre qu'un acte juridique est déterminée par le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

Article 34. La loi applicable à la responsabilité civile non contractuelle résultant d'accidents de la circulation routière est déterminée par la Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971 (Dz.U. de 2003, n° 63, acte 585).

Article 35. La responsabilité civile pour les actions ou les omissions des organes qui exercent l'autorité publique dans un État donné est soumise à la loi de cet État.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

Règles de conflits de lois relatives au statut personnel d'une personne physique:

La capacité juridique et la capacité d'exercice d'une personne physique sont régies par la loi de l'État dont la personne possède la nationalité (article 11, paragraphe 1)

2. Lorsque la personne physique effectue un acte juridique dans le cadre de l'entreprise qu'elle exploite, il suffit qu'elle ait la capacité d'accomplir cet acte au regard du droit de l'État dans lequel l'entreprise est exploitée.

3. La disposition du premier paragraphe n'exclut pas l'application de la loi qui régit un acte juridique dans le cas où cette loi prévoit des conditions particulières en matière de capacité d'accomplir cet acte juridique.

Conformément à l'article 12, lorsqu'un contrat a été conclu par des personnes se trouvant dans un même État, une personne physique qui a la capacité de conclure le contrat en vertu de la loi de cet État ne peut invoquer une incapacité résultant de la loi déterminée en vertu de la disposition mentionnée au premier paragraphe de l'article 11 que si, au moment de la conclusion du contrat, l'autre partie était consciente de cette incapacité ou l'ignorait en raison d'une négligence de sa part.

2. Une personne physique qui effectue un acte juridique unilatéral en ayant la capacité de l'accomplir au regard de la loi de l'État dans lequel cet acte est effectué ne peut invoquer une incapacité résultant de la loi déterminée en vertu de la disposition mentionnée au premier paragraphe de l'article 11 que si cela ne porte pas préjudice à des personnes qui, faisant preuve de la diligence requise, ont agi en pensant que la personne qui a accompli l'acte juridique en question avait la capacité de le faire.

3. Lorsque la personne physique agit par l'intermédiaire d'un représentant, ce sont les circonstances concernant celui-ci qui doivent être prises en considération pour la détermination des conditions d'application des dispositions des paragraphes 1 et 2.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes juridiques dans le domaine du droit de la famille, de la tutelle et des successions, ni à des règlements concernant des biens immeubles situés dans un autre État que celui dans lequel les actes ont été effectués.

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, la privation de capacité juridique est régie par la loi nationale de la personne physique concernée. Si un tribunal polonais est amené à prononcer une telle privation à l'égard d'un étranger, c'est la loi polonaise qui s'applique.

Article 14: le paragraphe 1 dispose que la présomption ou la constatation du décès d'une personne physique est régie par la loi nationale de celle-ci. Si un tribunal polonais est amené à déclarer une telle présomption ou déclaration de décès, c'est la loi polonaise qui s'applique.

Conformément à l'article 16, paragraphe 1, les biens personnels d'une personne physique sont régis par la loi nationale de la personne physique concernée.

Une personne physique dont un bien personnel est menacé ou a subi une atteinte peut demander protection, soit en vertu du droit de l'État sur le territoire duquel le fait générateur de cette menace ou de cette atteinte a eu lieu, soit en vertu du droit de l'État sur le territoire duquel les effets de l'atteinte se sont produits.

Lorsque l'atteinte à un bien personnel d'une personne physique s'est produite par des moyens de communication de masse, c'est la loi de l'État où l'éditeur ou l'organisme de radiodiffusion a son siège ou sa résidence habituelle qui détermine le droit de réponse ou de rectification ou toute autre mesure de protection analogue.

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

Règles de conflits de lois applicables aux relations entre parents et enfant (loi DIP):

L'établissement et la contestation de paternité ou de maternité sont régis par la loi de l'État dont l'enfant a la nationalité au moment de sa naissance (article 55, paragraphe 1). Si la loi de l'État dont l'enfant a la nationalité au moment de sa naissance ne prévoit pas la fixation judiciaire de la paternité, celle-ci est régie par la loi de l'État dont l'enfant a la nationalité au moment de la fixation de la parenté. La reconnaissance d'un enfant est régie par la loi de l'État dont l'enfant a la nationalité au moment de ladite reconnaissance. Dans le cas où cette loi ne prévoit pas la reconnaissance de l'enfant, c'est la loi de l'État dont l'enfant a la nationalité au moment de sa naissance qui s'applique, si elle prévoit la reconnaissance. La reconnaissance d'un enfant conçu, mais pas né, est régie par le droit de l'État dont la mère a la nationalité au moment de la reconnaissance.

Conformément à l'article 56, paragraphe 1, de la loi DIP, la loi applicable en ce qui concerne l'autorité parentale et les contacts avec l'enfant est déterminée par la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (JO L 151 du 11.6.2008, p. 39; Dz.U. de 2010, n° 172, acte 1158).

En cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant vers un État non partie à la convention mentionnée au paragraphe 1, c'est la loi de cet État qui détermine, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'État de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant.

La loi applicable à la tutelle et à la curatelle de l'enfant est déterminée par la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996. (article 59 de la loi DIP)

En cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant vers un État non partie à la convention mentionnée au paragraphe 1, c'est la loi de cet État qui détermine, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'État de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant.

3.4.2 Adoption

Conformément à l'article 57 de la loi DIP, l'adoption est régie par la loi nationale de l'adoptant.

L'adoption conjointe par les époux est régie par leur loi nationale commune. À défaut de loi nationale commune, c'est la loi de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés, ou - à défaut de domicile dans le même État - la loi de l'État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle qui s'applique. Lorsque les époux n'ont pas leur résidence habituelle dans le même État, c'est la loi de l'État avec lequel ils ont le lien le plus étroit, de quelque autre manière, qui s'applique.

L'article 58 de la loi DIP dispose que l'adoption ne peut pas avoir lieu sans appliquer les dispositions e la loi nationale de l'adopté concernant le consentement de celui-ci, le consentement de son représentant légal et la permission des autorités nationales compétentes, ni sans respecter les restrictions à l'adoption résultant du transfert du domicile de l'adopté d'un État vers un autre État.

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

Les conditions de fond du mariage sont régies, pour chacune des parties, par la loi de l'État dont celles-ci ont la nationalité au moment de la célébration du mariage (article 48 de la loi DIP)

Conformément à l'article 49, paragraphe 1, les conditions de forme du mariage sont régies par la loi de l'État de la célébration. Si le mariage est célébré en dehors de la République de Pologne, il suffit que la forme de sa célébration réponde aux conditions prévues soit par la loi nationale commune des époux, soit par la loi de l'État sur le territoire duquel les deux époux ont leur domicile ou leur résidence habituelle au moment de la célébration du mariage.

L'article 50 de la loi DIP dispose que les conséquences d'un non-respect des conditions de fond ou de forme du mariage sont soumises par analogie à la loi visée aux articles 48 et 49.

Les relations personnelles et patrimoniales entre époux sont régies par la loi nationale commune des époux (premier paragraphe de l'article 51). À défaut de loi nationale commune, c'est la loi de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés ou - à défaut de domicile dans le même État - la loi de l'État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle qui s'applique. Lorsque les époux n'ont pas leur résidence habituelle dans le même État, c'est la loi de l'État avec lequel ils ont le lien le plus étroit, de quelque autre manière, qui s'applique.

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

Néant.

3.5.3 Divorce et séparation de corps

Conformément à l'article 54 de la loi DIP, la dissolution du mariage est régie par la loi nationale commune des époux lors de l'introduction de la demande. À défaut de loi nationale commune des époux, c'est la loi de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés au moment de l'introduction de la demande de dissolution du mariage ou - lorsque les époux n'ont pas à ce moment de domicile commun - la loi de l'État dans lequel les deux époux ont eu leur dernière résidence habituelle commune qui s'applique, à condition que la résidence habituelle de l'un d'eux s'y trouve toujours. À défaut de circonstances permettant de déterminer la loi applicable, la dissolution du mariage est régie par la loi polonaise.

Les dispositions susvisées s'appliquent par analogie à la séparation de corps.

3.5.4 Obligations alimentaires

L'article 63 dispose que la loi applicable aux obligations alimentaires est déterminée par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).

3.6 Les régimes matrimoniaux

Les relations personnelles et patrimoniales entre époux sont régies par la loi nationale commune des époux (article 51, paragraphe 1, de la loi DIP). À défaut de loi nationale commune, c'est la loi de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés ou – à défaut de domicile dans le même État – la loi de l'État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle qui s'applique. Lorsque les époux n'ont pas leur résidence habituelle dans le même État, c'est la loi de l'État avec lequel ils ont le lien le plus étroit, de quelque autre manière, qui s'applique.

Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la loi DIP, les époux peuvent soumettre leurs relations patrimoniales à la loi de l'État dont l'un d'eux a la nationalité ou à la loi de l'État dans lequel l'un d'eux a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce choix peut être effectué aussi avant la célébration du mariage.

Le contrat de mariage est régi par la loi choisie par les époux conformément aux dispositions du premier paragraphe. À défaut de choix d'une loi, le contrat de mariage est soumis à la loi applicable aux relations personnelles et patrimoniales entre époux au moment où l'acte a été passé. Pour effectuer le choix de la loi applicable aux relations patrimoniales des époux ou au contrat de mariage, il suffit que soient remplies les conditions de forme prévues pour les contrats de mariage par la loi choisie ou par la loi de l'État sur le territoire duquel le choix a été effectué.

3.7 Les testaments et successions

La loi applicable aux testaments et aux successions est déterminée par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107, tel que modifié).

3.8 La propriété immobilière

Conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la loi DIP., la propriété et les autres droits réels sont régis par la loi de l'État dans lequel l'objet est situé. L'acquisition et la perte de la propriété, ainsi que l'acquisition, la perte et la modification du contenu ou de la priorité des autres droits réels sont régies par la loi de l'État sur le territoire duquel l'objet de ces droits était situé au moment de la survenance du fait entraînant lesdits effets juridiques.

3.9 La faillite

Les règles de conflit de lois déterminant la loi applicable à la procédure d’insolvabilité sont contenues dans la loi du 28 février 2003 – droit de la faillite, ci-après dénommée la loi DF (texte codifié, Dz.U. de 2019, acte 498).

Comme l'indique l'article 460 de la loi DF, sauf si le présent chapitre en dispose autrement, la loi polonaise s’applique aux procédures ouvertes en République de Pologne.

Cependant, conformément à l'article 461 de la loi DF, les relations de travail des personnes employées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) – partie à l'accord sur l'Espace économique européen –, sont régies par la loi applicable au contrat de travail.

La qualification d’un bien déterminé comme étant un bien immeuble doit se faire selon la loi du lieu où se situe le bien.

Le contrat qui a pour objet l'exploitation ou l’acquisition d’un bien immeuble situé sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d'un État membre de l'AELE – partie à l'accord sur l'Espace économique européen – est régi par la loi de l’État où se situe le bien.

Les droits relatifs à un bien immeuble situé sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d'un État membre de l'AELE – partie à l'accord sur l'Espace économique européen – ou à un navire ou à un avion inscrit dans un registre sont régis par la loi de l’État où est tenu le registre.

La déclaration d’insolvabilité ne porte pas atteinte aux droits des créanciers et des tiers grevant les actifs du débiteur et situés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d'un État membre de l'AELE – partie à l'accord sur l'Espace économique européen –, y compris les éléments organisés de ces actifs, ni au droit de disposer des actifs pour payer des créances, ni au droit de payer des créances à l’aide des fruits de ces actifs, ni au droit de gage et d’hypothèque, ni au droit de demander la restitution des biens de la part des personnes qui les détiennent sans droit, ni au droit de percevoir les fruits de ces actifs (article 462 de la loi DF). Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux droits et revendications personnels, publiés dans le livre foncier et dans d’autres registres publics et dont l'exécution entraîne les droits susvisés.

Conformément à l'article 463, paragraphe 1, de la loi DF, la clause du contrat de vente selon laquelle le droit de propriété au bénéfice du vendeur ne prend pas fin par l’effet de la déclaration d’insolvabilité d’une banque nationale qui s’est portée acquéreur du bien reste valable si, au moment de la déclaration d’insolvabilité, l’objet du contrat était situé sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d'un État membre de l'AELE – partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La déclaration d’insolvabilité d’une banque nationale qui est le vendeur d’un élément d’actif ne justifie pas la résolution du contrat de vente si l’objet de la vente a été transféré avant la déclaration d’insolvabilité et si, au moment de la déclaration d’insolvabilité, l’objet de la vente était situé à l’étranger.

Conformément à l'article 464, l'exercice de droits dont la naissance, l’existence ou la cession nécessite la prise d’une inscription dans un livre ou un registre ou l’inscription sur un compte ou le dépôt dans un dépôt central est régi par la loi de l’État dans lequel sont tenus ces livres, registres, comptes ou dépôts.

Sous réserve de l’article 464, le droit de rachat est régi par la loi du contrat ayant donné naissance à ce droit.

Sous réserve de l’article 464, les contrats conclus pour effectuer des transactions sur le marché des valeurs mobilières au sens des dispositions de la loi du 29 juillet 2005 relative à la circulation des valeurs mobilières sont régis par la loi des obligations contractuelles applicable aux transactions effectuées sur ce marché.

Conformément à l'article 467 de la loi DF, la compensation est régie par la loi des obligations contractuelles applicable à ce type de contrats.

De plus, conformément à l'article 4671 de la loi DF, la déclaration d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier à une compensation si celle-ci est possible en vertu de la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.

L’efficacité et la validité d’un acte de disposition portant sur un bien immobilier, sur un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre, sur un droit dont la naissance, l’existence ou la cession demande l’inscription dans un livre ou un registre, l’inscription sur un compte ou le dépôt dans un dépôt central, accompli par le débiteur après l’ouverture de la procédure, est régie par la loi de l’État dans lequel est situé le bien immobilier ou dans lequel sont tenus ces livres, registres, comptes ou dépôts.

Conformément à l'article 469 de la loi DF, les dispositions relatives à la nullité et à l’inefficacité d’un acte accompli au détriment des créanciers ne sont pas applicables si la loi applicable à cet acte ne connaît pas l’inefficacité des actes accomplis au détriment des créanciers.

Comme l'indique l'article 470 de la loi DF, l'influence de la déclaration d’insolvabilité sur les procédures judiciaires en cours devant un tribunal d’un des États membres de l’Union européenne ou d'un État membre de l'AELE – partie à l'accord sur l'Espace économique européen – doit être évaluée selon la loi de l’État dans lequel la procédure se déroule.

Dernière mise à jour: 07/12/2020

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