Quelle est la loi nationale applicable?

Lituanie
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1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

Livre I, partie I, chapitre II du Code civil de la République de Lituanie

Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)

Règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)

Règlement (UE) nº 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.

Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.

Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.

Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980.

Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (nouvelle convention de Lugano).

1.3 Les principales conventions bilatérales

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

Conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la loi lituanienne sur les tribunaux, ces derniers statuent sur la base de la Constitution et des lois lituaniennes, des accords internationaux conclus par la Lituanie, des décrets gouvernementaux et d'autres réglementations nationales en vigueur, compatibles avec la loi. Conformément à l’article 1.10, paragraphe 1, du Code civil lituanien, le droit étranger s’applique aux relations civiles lorsque cela est prévu par les accords internationaux auxquels est partie la République de Lituanie, par les accords conclus entre les parties ou par la législation lituanienne.

2.2 Le renvoi

Conformément à l’article 1.14 du Code civil lituanien, lorsque le droit étranger applicable prévoit un renvoi à la loi lituanienne, celle-ci est appliquée uniquement dans les cas prévus par ce code ou par le droit étranger. Lorsque le droit étranger prévoit un renvoi à la loi d’un État tiers, celle-ci est appliquée uniquement dans les cas prévus par le Code civil ou par la loi de l’État tiers. Dans le cas où le droit applicable pour déterminer le statut juridique civil d’une personne renvoie à la loi lituanienne, cette dernière est appliquée. Les règles susmentionnées ne s’appliquent pas lorsque la loi applicable a été choisie par les parties à un contrat, y compris la loi applicable à la forme du contrat et aux obligations non contractuelles. Lorsque les règles de droit international privé prévoient l’application d’un traité ou d’une convention international(e), la question du renvoi à la loi du for et du renvoi au droit d’un État tiers est tranchée d’après les dispositions du traité ou de la convention applicable.

2.3 Le conflit mobile

Le Code civil lituanien ne prescrit pas de règle générale à cet égard.

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

Conformément à l’article 1.11 du Code civil lituanien, le droit étranger n’est pas appliqué lorsqu’il est susceptible de heurter l’ordre public établi par la Constitution et les lois lituaniennes. Dans ce cas, le droit civil lituanien est appliqué. Les règles impératives du droit lituanien ou de l’autre État présentant les liens les plus étroits avec le litige restent d’application, même si les parties au contrat ont désigné un autre droit étranger. Lorsqu'il statue sur ces questions, le juge tient compte de la nature et des objectifs de ces règles, ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. Le Code civil lituanien prévoit que l’application du droit étranger peut être exclue lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances de l'espèce que l’affaire ou une partie de l’affaire n’est manifestement pas liée à ce droit mais présente des liens plus étroits avec le droit d'un autre État. Cette règle ne s’applique pas lorsque le droit applicable est désigné par les parties au contrat.

2.5 La preuve de la loi étrangère

Conformément à l’article 1.12 du Code civil lituanien, dans les cas prévus par des lois et des accords internationaux auxquels la République de Lituanie a souscrit, la juridiction applique et interprète d’office le droit étranger et en détermine d’office le contenu. Lorsqu’un accord désigne une loi étrangère, il incombe à celle des parties qui l’invoque d’apporter toutes les preuves du contenu de la loi étrangère, à la lumière de l’interprétation officielle et de l’application de ladite loi dans l’État étranger concerné et de la doctrine relative à celle-ci. À la demande d’une partie au litige, le juge peut aider celle-ci à réunir des informations sur le droit étranger applicable. Si le juge ou la partie qui invoque le droit étranger ne parvient pas à apporter les preuves susvisées, c’est le droit lituanien qui s’applique. À titre exceptionnel, lorsqu’il s’avère nécessaire de prendre des mesures provisoires d’urgence pour protéger les droits ou les actifs d’une personne en attendant que la loi applicable au litige soit établie, le juge peut trancher les questions les plus urgentes en appliquant le droit lituanien.

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Conformément à l’article 1.37 du Code civil lituanien, les obligations contractuelles sont régies par le droit choisi d'un commun accord par les parties. Cet accord des parties peut faire l’objet d’une clause du contrat ou être déduit des circonstances de l’espèce. Les parties peuvent désigner le droit applicable à la totalité du contrat ou à une ou plusieurs parties de celui-ci. Elles peuvent convenir à tout moment de substituer un autre droit au droit précédemment applicable aux obligations contractuelles. Si cette substitution a un effet rétroactif, elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers et ne remet pas en cause la validité du contrat. La désignation, par les parties au contrat, d'un droit étranger ne peut justifier le refus d'appliquer les règles impératives du droit lituanien ou d’un autre État, les parties ne pouvant ni modifier ces règles ni s'y opposer.

Dans le cas où les parties n’ont pas désigné de droit applicable, l’obligation contractuelle est régie par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé qu’une obligation contractuelle présente le lien le plus étroit avec l’État dans lequel:

1) la partie à qui incombe cette obligation a sa résidence habituelle ou son siège administratif. Si l’obligation contractuelle présente un lien plus étroit avec le droit de l’État dans lequel se situe le siège d’exploitation de la partie, c’est le droit de cet État qui est appliqué;

2) est situé un bien immeuble, lorsque le contrat a pour objet un droit immobilier ou un droit d’utilisation d’un bien immeuble;

3) le transporteur a son siège d’exploitation principal au moment de la conclusion du contrat de transport, à condition que le chargement ou l’expédition des marchandises aient eu lieu dans cet État ou que l’expéditeur des marchandises ait son siège principal dans cet État.

Cette dernière disposition ne s’applique pas si le lieu de la prestation caractéristique ne peut être déterminé et si les présomptions évoquées aux précédents paragraphes sont écartées car il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Les contrats d’assurance sont régis par le droit de l’État où l’assureur a sa résidence habituelle ou son siège ou, si l’assurance porte sur un bien immobilier, par le droit de l’État où est situé ce bien.

Les conventions d’arbitrage sont régies par le droit applicable au contrat principal ou, si ce dernier est nul, par le droit du lieu où la convention a été conclue ou, lorsque ce lieu ne peut être déterminé, par le droit de l’État du siège de l’arbitrage.

Les transactions en Bourse et les contrats de vente aux enchères sont régis par le droit de l’État où se situent la Bourse ou la vente aux enchères.

Conformément à l’article 1.39 du Code civil lituanien, le droit des parties, prévu à l’article 1.37 dudit Code, de choisir la loi applicable au contrat ne prive pas le consommateur du droit de défendre ses intérêts par tous les moyens et recours que prévoit le droit de l’État de sa résidence habituelle, si:

1) le contrat de consommation a été conclu dans l’État de sa résidence habituelle sur la base d’une offre spéciale ou d’une publicité dans cet État;

2) le consommateur a été incité par l’autre partie au contrat à se rendre à l’étranger pour conclure le contrat;

3) l’autre partie au contrat ou son représentant a reçu la commande du consommateur depuis son État de résidence habituelle.

Si les parties au contrat de consommation n'ont pas choisi le droit applicable, le droit de l’État où le consommateur a sa résidence habituelle s'applique. Les dispositions de l’article susvisé ne sont pas applicables aux contrats de transport, ni aux marchés de services prévoyant la fourniture de services au consommateur exclusivement dans un autre État que la Lituanie.

En vertu de l’article 1.38 du Code civil lituanien, les exigences de forme applicables aux contrats sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 1.37, paragraphe 1, du Code. Si les parties au contrat n’ont pas choisi le droit applicable, le droit du lieu où le contrat a été conclu s’applique. Un contrat conclu entre des parties qui résident dans deux États différents reste valable s’il satisfait aux exigences de forme applicables dans l’un au moins de ces États. Les contrats ayant pour objet un bien immeuble ou un droit sur un bien immeuble doivent satisfaire aux exigences de forme applicables dans l’État où ce bien est situé. La forme des contrats de consommation est régie par le droit de l’État où le consommateur a sa résidence habituelle.

Conformément à l’article 1.40 du Code civil lituanien, la forme des mandats (procurations) est régie par le droit de l’État où elles sont établies. La durée d’un mandat, s’il n’est pas spécifié dans ce dernier, de même que les droits et obligations du mandataire, la responsabilité réciproque du mandant et du mandataire et leur responsabilité à l’égard des tiers sont déterminés en vertu du droit de l’État dans lequel le mandataire agit.

Conformément à l’article 1.41 du Code civil lituanien, les contrats de donation sont régis par le droit de l’État où le donateur a sa résidence ou son siège, sauf les contrats de donation portant sur un bien immeuble, qui sont régis par le droit de l’État où ce bien est situé. Un contrat de donation ne peut être déclaré nul s’il satisfait aux exigences juridiques de forme applicables au lieu d’établissement du contrat ou à celles de l’État où le donateur a sa résidence habituelle ou son siège.

Conformément à l’article 1.42 du Code civil lituanien, les relations se rapportant aux cessions de créance ou aux transferts de dette sont régies par le droit choisi par les parties. Pour les cessions de créance, ce droit ne peut être invoqué à l’encontre du débiteur sans accord de sa part concernant le choix du droit applicable. Si les parties n’ont pas choisi de droit applicable, les relations nées de la cession de créance ou du transfert de dette sont régies par le droit applicable à l’obligation principale donnant lieu à la cession (au transfert) de la créance (de la dette). La forme de la cession de créance ou du transfert de dette est régie par le droit applicable aux cessions de créance ou aux transferts de dette.

Les règles prévues par le règlement Rome I s’appliquent également.

3.2 Les obligations non contractuelles

Conformément à l’article 1.43 du Code civil lituanien, les droits et obligations des parties découlant d’un dommage sont déterminés, au choix de la partie lésée, conformément au droit du lieu de survenance du fait ou d’autres circonstances à l’origine du dommage ou conformément au droit du lieu de survenance du fait dommageable. S’il n’est pas possible de déterminer le lieu de survenance du fait ou d’autres circonstances à l’origine du dommage ou le lieu de survenance du fait dommageable, le droit de l’État qui présente les liens les plus étroits avec la réparation du dommage est appliqué. Les parties peuvent convenir, à la suite d’un dommage, que la réparation de celui-ci sera régie par la loi du for. Lorsque les deux parties ont leur résidence habituelle dans le même État, le droit de cet État en matière de réparation s’applique.

Les obligations qui découlent d’un dommage causé par un produit sont régies par le droit de l’État dans lequel est survenu le dommage, si la personne lésée y a sa résidence habituelle ou y a acheté le produit en cause, ou si le siège de la personne responsable du dommage se situe dans cet État. Si le siège de la personne responsable du dommage se situe dans l’État où la personne lésée a sa résidence habituelle, ou si la personne lésée a acheté le produit en cause dans cet État, le droit de l’État dans lequel la personne lésée a sa résidence habituelle s’applique. Si les critères énoncés dans la présente rubrique ne permettent pas de déterminer le droit applicable, le droit de l’État où la personne responsable du dommage a son siège est appliqué, sauf si le requérant fonde sa demande sur le droit de l’État dans lequel le dommage est survenu.

En fonction des obligations découlant du dommage, le droit applicable établit les conditions de la responsabilité civile, la portée de celle-ci, la personne responsable et les conditions d’exonération de la responsabilité civile.

Conformément à l’article 1.44 du Code civil lituanien, le droit applicable aux demandes d’indemnisation pour un dommage dû à un accident de la circulation est déterminé selon la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.

Conformément à l’article 1.45 du Code civil lituanien, le droit applicable aux demandes d’indemnisation pour une atteinte aux droits moraux causée par l’action de médias est, au choix de la personne lésée, le droit de l’État dans lequel celle-ci a sa résidence habituelle ou son siège, dans lequel le dommage est survenu ou dans lequel l’auteur du dommage a sa résidence habituelle ou son siège. Le droit de réponse est régi par le droit de l’État dans lequel est parue la publication ou dans lequel a été diffusée l’émission de radio ou de télévision en cause.

Conformément à l’article 1.46 du Code civil lituanien, le droit applicable aux demandes d’indemnisation pour un dommage résultant d’une concurrence déloyale est régi par le droit de l’État sur le marché duquel les conséquences néfastes de la concurrence déloyale se sont produites. Si la concurrence déloyale a porté atteinte aux intérêts d’une seule personne, le droit applicable est celui de l’État où est situé le siège de la personne lésée.

Les règles prévues par le règlement Rome II s’appliquent également.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

Conformément à l’article 1.15 du Code civil lituanien, les ressortissants étrangers ont la même capacité civile en République de Lituanie que les citoyens lituaniens. La législation lituanienne peut prévoir des exceptions à cette règle. Le moment de la naissance ou du décès des ressortissants étrangers est établi conformément au droit de l’État où la personne avait sa résidence habituelle au moment de la naissance ou du décès (article 2.12 du Code civil). Les apatrides jouissent de la même capacité civile en République de Lituanie que les citoyens lituaniens. La législation lituanienne peut prévoir des dérogations spécifiques à cette règle. Le moment de la naissance ou du décès des apatrides est établi conformément au droit de l’État où la personne avait sa résidence habituelle au moment de la naissance ou du décès.

Conformément à l’article 1.16 du Code civil lituanien, la capacité civile des ressortissants étrangers et des apatrides est régie par le droit de l’État où ils ont leur résidence habituelle. Lorsqu’ils n’ont pas de résidence habituelle ou qu’il est difficile de la déterminer, la capacité civile des ressortissants étrangers et des apatrides est régie par le droit de l’État dans lequel ils ont conclu la transaction concernée. Lorsqu’une personne réside dans plusieurs États, le droit appliqué est celui de l’État avec lequel la personne présente les liens les plus étroits. Les ressortissants étrangers et les apatrides qui résident de façon permanente en République de Lituanie sont reconnus incapables dans certains domaines et disposent d’une capacité limitée dans d’autres domaines ou reçoivent une aide à la prise de décision conformément à la procédure prévue par la loi lituanienne. Le changement de résidence habituelle n’affecte en rien la capacité juridique, si cette capacité avait déjà été acquise avant le changement de la résidence habituelle.

Conformément à l’article 1.17 du Code civil lituanien, une personne ne peut invoquer son incapacité en vertu du droit de l’État où elle réside si elle disposait de cette capacité en vertu du droit de l’État où la transaction a été conclue, sauf si l’autre partie avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’incapacité de cette personne en vertu du droit de l’État où elle réside. Ces dispositions ne s’appliquent pas au droit de la famille ou des successions, ni aux droits réels.

Conformément à l’article 1.18 du Code civil lituanien, les ressortissants étrangers et les apatrides sont présumés disparus et déclarés morts conformément au droit de l’État de leur dernière résidence connue.

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

La filiation d’un enfant (à savoir la reconnaissance, l’établissement ou la contestation de la paternité ou de la maternité) est établie en vertu du droit de l’État dont l’enfant est devenu citoyen par naissance, ou en vertu du droit de l’État qui est reconnu comme étant la résidence habituelle de l’enfant au moment de sa naissance, ou du droit de l’État où l'un de ses parents avait sa résidence habituelle ou dont il avait la nationalité au moment de la naissance de l’enfant, le droit national le plus favorable à l’enfant étant retenu. Les conséquences de l’établissement de la filiation de l’enfant sont déterminées en vertu du droit de l’État où l’enfant a sa résidence habituelle. La capacité du père (ou de la mère) de l’enfant à reconnaître la paternité (maternité) est établie en vertu du droit de l’État dans lequel il (elle) a sa résidence habituelle au moment de la reconnaissance de paternité (maternité). La forme de la reconnaissance de paternité (maternité) est régie par le droit de l’État du lieu de reconnaissance ou de résidence habituelle de l’enfant (article 1.31 du Code civil). Les relations personnelles et patrimoniales entre enfants et parents sont régies par le droit de l’État de résidence habituelle de l’enfant. Si aucun des parents de l’enfant ne réside dans l’État de résidence habituelle de l’enfant et que l’enfant et ses deux parents sont des citoyens du même État, le droit applicable est celui de l’État dont tous sont citoyens (article 1.32 du Code civil).

3.4.2 Adoption

Les relations d’adoption sont régies par le droit de l’État où l’enfant a sa résidence habituelle. S’il apparaît clairement que l’adoption en vertu du droit de l’État de résidence habituelle de l’enfant ne sera pas reconnue dans l’État où le ou les parents adoptifs résident ou dont ils sont citoyens, l’adoption peut se faire conformément au droit de ces États, pour autant que cela ne soit pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsqu’il n’est pas certain que l’adoption sera reconnue dans un autre État, l’adoption est interdite. Les relations entre l’enfant et ses parents adoptifs et leurs proches sont régies par le droit de l’État de résidence habituelle du ou des parents adoptifs (article 1.33 du Code civil).

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

La capacité à mariage et les autres conditions du mariage sont régies par le droit lituanien. Le mariage est enregistré dans un bureau d’état civil de la République de Lituanie si l’un des conjoints au moins réside en Lituanie ou est citoyen lituanien au moment du mariage. La capacité à mariage et les autres conditions du mariage des ressortissants étrangers et des apatrides ne résidant pas en Lituanie peuvent être régies par le droit de l’État de résidence habituelle des futurs époux, à condition que le mariage soit reconnu par au moins l’un des États où résident les futurs époux. Un mariage contracté légalement à l’étranger est reconnu en République de Lituanie, sauf si les deux époux, ayant leur résidence habituelle en Lituanie, se sont mariés à l’étranger afin d’éviter l’annulation du mariage en vertu de la loi lituanienne (article 1.25 du Code civil). Les modalités de mariage sont régies par le droit du lieu où est célébré le mariage. Le mariage est également reconnu valable s’il a été contracté selon les modalités prévues par le droit de l’État de résidence habituelle ou de citoyenneté d’un des futurs époux au moins (article 1.26 du Code Civil). Les relations personnelles entre époux sont régies par le droit de l’État de leur résidence habituelle. Si les époux ont leur résidence habituelle dans des États différents, leurs relations personnelles sont régies par le droit de l’État de leur dernière résidence habituelle commune. Si les époux n’avaient pas de résidence habituelle commune, le droit applicable est celui de l’État avec lequel les relations personnelles des époux présentent le lien le plus étroit. S’il n’est pas possible de déterminer un tel État, le droit appliqué est celui de l’État où le mariage a eu lieu (article 1.27 du Code civil).

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

Non réglementés.

3.5.3 Divorce et séparation de corps

En vertu de l’article 1.29 du Code civil, la séparation de corps et le divorce sont régis par le droit de l’État de résidence habituelle des époux. Lorsque les époux n’ont pas de résidence habituelle commune, la loi applicable est celle de l’État de leur dernière résidence habituelle commune ou, en l’absence de celle-ci, la loi du for. Si la législation de l’État dont les deux époux sont les ressortissants interdit le divorce ou établit des conditions spéciales en matière de divorce, le divorce peut être obtenu conformément à la législation lituanienne, si l’un des époux est également un ressortissant de la République de Lituanie ou s'il a sa résidence habituelle en Lituanie.

Les règles prévues par le règlement (UE) nº 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (règlement Rome III) sont également applicables.

3.5.4 Obligations alimentaires

Le droit applicable en matière d’obligations alimentaires découlant de relations de famille est déterminé conformément à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (article 1.36 du Code civil).

Le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires est également applicable.

3.6 Les régimes matrimoniaux

Conformément à l’article 1.28 du Code civil, les régimes matrimoniaux sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux ont leur résidence habituelle. Lorsque les époux n’ont pas leur résidence habituelle dans le même État, le droit de l’État dont les deux époux sont ressortissants s’applique. Lorsque les époux n’ont pas la même nationalité et n’ont jamais eu de résidence habituelle commune, le droit appliqué est celui de l’État où le mariage a eu lieu. Les régimes matrimoniaux avec contrat de mariage sont régis par le droit de l’État choisi par les époux. Les époux peuvent alors choisir le droit de l’État de leur résidence habituelle, présente ou future, le droit de l’État où le mariage a eu lieu ou celui de l’État dont l’un des époux possède la nationalité. L’accord des époux quant au droit applicable est réputé valable lorsqu’il satisfait aux dispositions réglementaires de l’État choisi ou à celles de l’État où cet accord est conclu. Le droit applicable choisi ne peut être opposé à des tiers que si ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de ce choix. Le droit choisi par les époux ne peut être invoqué pour régler un litige portant sur des droits réels immobiliers que s’il a été satisfait aux exigences relatives à l’inscription du bien immobilier et des droits réels s’y rapportant prévues par le droit l’État où se trouve le bien. Toute modification de la convention matrimoniale est soumise au droit de l’État de résidence habituelle des époux au moment de la modification. Si, au moment de la modification de la convention matrimoniale, les époux résident dans des États différents, le droit applicable est celui de l’État de leur dernière résidence habituelle commune ou, à défaut, le droit qui régit leur régime matrimonial.

3.7 Les testaments et successions

La capacité d’un testateur d’établir, de modifier ou d’annuler un testament est régie par le droit de l’État de sa résidence habituelle. Lorsqu’une personne n’a pas de résidence habituelle ou que sa résidence ne peut être établie, cette capacité est régie par le droit de l’État où le testament est établi (article 1.60 du Code civil). Le testament, sa modification ou son annulation satisfont aux exigences de forme prévues par le droit de l’État où ces actes sont établis. Le testament, sa modification ou son annulation sont également valables s'ils satisfont aux exigences de forme prévues par le droit de l’État de résidence habituelle du testateur ou de l’État dont il possédait la nationalité au moment de l’établissement desdits actes, ou encore par le droit de l’État de son domicile au moment de l’établissement des actes ou du décès. Un testament portant sur un bien immobilier, sa modification et son annulation sont valables s’ils satisfont aux exigences de forme prévues par le droit de l’État où ce bien est situé (article 1.61 du Code civil). Conformément à l’article 1.62 du Code civil, les relations successorales, sauf dans le cadre d’une succession immobilière, sont régies par le droit de l’État où le testateur avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Les relations successorales dans le cadre d’une succession immobilière sont régies par le droit de l’État où les biens sont situés. Lorsqu’une succession est ouverte à la suite du décès d’un citoyen lituanien, les héritiers réservataires du défunt qui résident en Lituanie héritent de la réserve héréditaire en vertu du droit lituanien, quel que soit le droit applicable à cette succession, à l’exclusion des biens immobiliers. Si, en vertu du droit applicable aux relations successorales, le patrimoine du défunt ne peut être transféré vers un État étranger en l’absence d’autres héritiers et que le bien est situé en Lituanie, ce patrimoine revient à la République de Lituanie.

Les dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen s’appliquent également.

3.8 La propriété immobilière

Conformément à l’article 1.48 du Code civil, le droit de propriété et autres droits réels détenus sur un bien meuble ou immeuble sont régis par le droit de l’État où était situé le bien au moment de la modification du statut juridique de celui-ci. Un bien est réputé meuble ou immeuble d’après le droit de l’État où ce bien est situé. L’enregistrement officiel des droits de propriété et des droits réels est régi par le droit de l’État où le bien est situé au moment de l’enregistrement. La propriété d’un bien immeuble par prescription acquisitive est régie par le droit de l’État où ce bien est situé.

3.9 La faillite

Dernière mise à jour: 08/11/2021

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