Quelle est la loi nationale applicable?

Grèce
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Lorsqu'une relation juridique entre personnes privées comporte des éléments la rattachant à plus d'un État (élément d'extranéité) et qu'un litige survient, les tribunaux grecs n'appliquent pas nécessairement le droit grec mais recherchent le droit à appliquer (le droit applicable) sur la base du droit international privé. Le droit international privé est un mécanisme fonctionnant sur la base de règles de rattachement qui déterminent le droit applicable, c'est-à-dire les dispositions du droit d'un pays, qui peut être celui du tribunal saisi ou celui d'un autre pays. Les règles de rattachement sont déterminées sur la base d'un ou plusieurs critères de rattachement. Le critère de rattachement est la caractéristique d'un litige présentant un élément d'extranéité qui active une règle spécifique de droit international privé afin de déterminer le droit applicable au cas en question, c'est-à-dire le droit grec ou le droit étranger (conflit de lois).

1 Les sources du droit positif

Les lois grecques constituent la source fondamentale pour la recherche du droit applicable. Le concept de loi recouvre également les conventions internationales bilatérales et multilatérales signées par la Grèce qui, une fois ratifiées, s'appliquent de la même manière que le droit interne grec. Le concept de loi recouvre également le droit de l'Union européenne et notamment les règlements. Compte tenu de l'augmentation constante du nombre et des types de transactions privées au niveau international, la jurisprudence grecque et celle de la Cour de justice de l'Union européenne jouent un rôle substantiel, tout en n'étant pas une source formelle du droit, et permettent de combler les lacunes du mécanisme du droit international privé, au moyen duquel le droit applicable est déterminé.

1.1 Le droit interne

Les dispositions fondamentales figurent dans le code civil (articles 4 à 33), bien que d'autres lois, telle que la loi 5325/1932 relative aux lettres de change et aux billets à ordre (articles 90 à 96) et la loi 5960/1933 relative aux chèques (articles 70 à 76), contiennent également certaines dispositions.

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

Exemples de conventions multilatérales:

Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, ratifiée par la Grèce par l'intermédiaire de la loi 559/1977.

Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, ratifiée par la Grèce par l'intermédiaire de la loi 1325/1983.

Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ratifiée par la Grèce par l'intermédiaire de la loi 1334/1983.

Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ratifiée par la Grèce par l'intermédiaire de la loi 4020/2011.

1.3 Les principales conventions bilatérales

Exemples de conventions bilatérales internationales:

Convention d'entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République hellénique et la République d'Albanie du 17 mai 1993, ratifiée par la Grèce par l'intermédiaire de la loi 2311/1995.

Convention - Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la Grèce et les États-Unis d'Amérique du 3 août 1951, ratifié par la Grèce par l'intermédiaire de la loi 2893/1954.

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

Lorsque le droit d'un autre pays s'applique en vertu de la règle de rattachement du droit international privé grec, les tribunaux grecs en tiennent compte d'office, c'est-à-dire sans que les parties n'aient à l'invoquer, et ils sont tenus de rechercher les dispositions applicables du droit étranger (article 337 du code de procédure civile).

2.2 Le renvoi

Lorsque les règles du droit international privé grec prévoient que le droit d'un autre pays est applicable, seules les dispositions du droit matériel de ce dernier s'appliquent, sans renvoyer aux dispositions du droit international privé du pays concerné (article 32 du code civil) qui peuvent prévoir à leur tour que le droit grec ou celui d'un État tiers s'applique.

2.3 Le conflit mobile

Souvent, le critère de rattachement qui caractérise une relation juridique change au cours de celle-ci (par exemple, une société transfère son siège dans un autre pays), auquel cas le droit applicable change lui aussi. Il existe des règles apportant une solution explicite quant au droit finalement applicable: sinon, à défaut de telles règles, le tribunal applique soit le droit applicable initialement (avant le changement du critère de rattachement) soit le droit applicable ultérieurement (après le changement du critère de rattachement) ou combine les deux, en fonction des circonstances concrètes.

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

Lorsque le mécanisme du droit international privé grec indique (par l'intermédiaire de la règle de rattachement) qu'une disposition de droit étranger s'applique laquelle est contraire aux conceptions morales et de justice fondamentales en vigueur dans l'ordre juridique grec (article 33 du code civil) au moment de l'examen de l'affaire, le tribunal grec s'abstiendra d'appliquer la disposition de droit étranger incriminée, mais appliquera les autres dispositions étrangères (fonction négative). Si toutefois un vide juridique apparaît à la suite de cette exclusion, ce vide sera comblé par l'application du droit grec (fonction positive).

L'adoption de règles d'application directe est l'un des moyens de protéger les intérêts de l'ordre juridique grec. Ces règles régissent des questions particulièrement importantes dans les relations juridiques internes de l'État et sont directement applicables par les tribunaux grecs aux affaires présentant un élément d'extranéité qui ne sont pas résolues par la mise en œuvre du mécanisme du droit international privé grec.

2.5 La preuve de la loi étrangère

Afin de rechercher le droit étranger qui s'applique, le juge grec peut utiliser tout moyen jugé approprié. Ses connaissances peuvent reposer sur des informations juridiques dont il dispose lui-même ou recherchées dans le cadre de conventions internationales (multilatérales et bilatérales), par lesquelles les États membres s'engagent mutuellement à fournir des informations, ou auprès d'organismes scientifiques étrangers. Si la recherche du droit étranger qui s'applique s'avère difficile ou infructueuse, le juge grec peut également demander l'aide des parties, sans toutefois se limiter aux preuves fournies par celles-ci (article 337 du code de procédure civile).

À titre exceptionnel, le juge grec applique le droit grec et non le droit étranger applicable, lorsque, en dépit de tous les efforts, il s'est avéré impossible de déterminer les dispositions du droit étranger.

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Dans la grande majorité des contrats et actes juridiques présentant un élément d'extranéité, établis à compter du 17 décembre 2009, les tribunaux grecs déterminent le droit applicable sur la base du règlement (CE) n° 593/2008 – Rome Ι. La règle générale dispose que le droit applicable est celui choisi par les parties.

Pour les contrats et actes juridiques établis entre le 1er avril 1991 et le 16 décembre 2009, le droit applicable est déterminé sur la base de la Convention de Rome du 19 juin 1980, prévoyant une règle générale identique à celle du règlement susvisé.

Pour toutes les catégories d'obligations contractuelles et d'actes juridiques explicitement exclues du champ d'application du règlement et de la Convention susvisés, ainsi que pour les obligations contractuelles et les actes juridiques établis avant le 1er avril 1991, le droit applicable est déterminé par l'intermédiaire de l'article 25 du code civil, comportant une règle générale identique à celle du règlement.

3.2 Les obligations non contractuelles

Les tribunaux grecs recherchent le droit applicable aux obligations découlant d'un délit, aux obligations découlant d'un enrichissement sans cause, à la gestion d'affaire et à la responsabilité précontractuelle, à compter du 11 janvier 2009, sur la base du règlement (CE) n° 864/2007 – Rome ΙΙ. La règle générale dispose que le droit applicable est celui du pays dans lequel le dommage survient.

Pour les délits ne relevant pas du champ d'application du règlement susvisé ainsi que pour ceux survenus avant le 11 janvier 2009, le droit applicable est déterminé par l'intermédiaire de l'article 26 du code civil, comportant une règle générale identique à celle du règlement.

Conformément à la jurisprudence grecque, aux obligations découlant d'un enrichissement sans cause survenues avant le 11 janvier 2009, le droit applicable est celui de l'État le plus approprié au vu de l'ensemble des circonstances particulières de l'affaire.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

- La personne physique

Nom, domicile

Étant donné que le nom et le domicile sont des attributs permettant d'identifier la personne physique, en ce qui les concerne, le droit applicable est recherché à chaque fois dans le cadre de la relation particulière à régler. Ainsi, en ce qui concerne, par exemple, les époux, leur nom et leur domicile sont des aspects réglés par le droit régissant leurs relations personnelles, conformément à l'article 14 du code civil, alors que les aspects concernant les enfants mineurs sont réglés par le droit régissant la filiation, conformément aux articles 18 à 21 du code civil.

Capacité

Pour les aspects relatifs à la capacité de toute personne, de nationalité grecque ou étrangère, d'être le sujet de droits et d'obligations, d'accomplir des actes juridiques, d'être partie et de participer en personne au procès, le droit applicable est celui de la nationalité de la personne (articles 5 et 7 du code civil, articles 62, premier alinéa, et 63, paragraphe 1, du code de procédure civile). Lorsque, conformément au droit de sa nationalité, le ressortissant d'un pays tiers n'a pas la capacité d'accomplir des actes juridiques ou la capacité de comparaître en personne, capacités dont il dispose conformément au droit grec (sauf pour ce qui est des actes juridiques en matière de droit de la famille, de droit des successions et de droit des biens pour les biens immobiliers situés en dehors de la Grèce), le droit grec est applicable (article 9 du code civil et article 66 du code de procédure civile).

- La personne morale

Pour les aspects relatifs à la capacité d'agir et à la capacité d'accomplir des actes juridiques des personnes morales, le droit applicable est celui du pays où se trouve le siège de la personne morale, conformément à l'article 10 du code civil. La jurisprudence grecque tient compte du siège réel et non pas du siège statutaire.

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

Les relations parents-enfants concernent les liens de parenté entre parents et enfants, ainsi que les droits et obligations qui en résultent.

Pour déterminer si un enfant est à considérer comme né dans le mariage ou en dehors du mariage (article 17 du code civil), le droit applicable est le suivant:

  • le droit de l'État qui régissait les relations personnelles entre la mère de l'enfant et son époux à la naissance de l'enfant, tel que déterminé à l'article 14 du code civil;
  • en cas de dissolution du mariage avant la naissance de l'enfant, le droit de l'État qui régissait les relations personnelles entre la mère de l'enfant et son époux à la dissolution du mariage, conformément à l'article 14 du code civil.

Droit régissant les relations entre parents et enfants nés dans le mariage, y compris en cas de dissolution du mariage:

le tribunal grec recherche le droit applicable sur la base de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ratifiée par la Grèce par l'intermédiaire de la loi 4020/2011, pour les aspects de la responsabilité parentale et les mesures de protection des enfants, dès lors qu'il s'agit de l'application du droit d'un État signataire de cette Convention.

Lorsqu'il s'agit d'un État non signataire de la Convention susvisée ou d'un aspect non réglementé par celle-ci, conformément à l'article 18 du code civil, le droit applicable est:

  • lorsqu'ils sont ressortissants du même État: le droit de l'État concerné;
  • lorsqu'ils ont acquis une nouvelle nationalité commune après la naissance: le droit de l'État de leur dernière nationalité commune;
  • lorsqu'ils sont ressortissants de différents États avant la naissance et que leur nationalité ne change pas après celle-ci ou lorsqu'ils sont ressortissants du même État avant la naissance, mais que la nationalité des parents ou de l'enfant change après la naissance: le droit de l'État dans lequel ils avaient leur dernière résidence habituelle commune au moment de la naissance;
  • lorsqu'ils n'ont pas de résidence habituelle commune: le droit de l'État dont l'enfant est ressortissant.

Le droit applicable aux relations entre la mère et le père et un enfant né hors mariage (articles 19 et 20 du code civil):

  • lorsqu'ils sont ressortissants du même État: le droit de l'État concerné;
  • lorsqu'ils ont acquis une nouvelle nationalité commune après la naissance: le droit de l'État de leur dernière nationalité commune;
  • lorsqu'ils sont ressortissants de différents États avant la naissance et que leur nationalité ne change pas après celle-ci ou lorsqu'ils sont ressortissants du même État avant la naissance, mais que la nationalité des parents ou de l'enfant change après la naissance: le droit de l'État dans lequel ils avaient leur dernière résidence habituelle commune au moment de la naissance;
  • lorsqu'ils n'ont pas de résidence commune habituelle: le droit de l'État dont le père ou la mère est ressortissant.

Droit applicable à l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants:

à compter du 18 juin 2011, le tribunal grec recherche le droit applicable sur la base du règlement (CE) n° 4/2009, tel que déterminé par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007. La règle générale dispose que le droit applicable est celui du pays dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle.

3.4.2 Adoption

Le droit applicable aux conditions d'établissement et de dissolution d'une adoption présentant un élément d'extranéité est le droit de l'État dont chacune des personnes concernées par l'adoption est ressortissante (article 23 du code civil). En ce qui concerne la forme de l'adoption, le droit applicable est celui prévu à l'article 11 du code civil, c'est-à-dire soit le droit régissant son contenu soit le droit du lieu où elle est établie soit le droit de la nationalité de toutes les parties. Lorsque les personnes concernées par l'adoption ont des nationalités différentes, pour que l'adoption soit valable, les conditions fixées par l'ensemble des droits des États concernés doivent être respectées et ceux-ci ne doivent prévoir aucun obstacle.

Droit applicable aux relations entre parents adoptifs et enfant adopté:

  • lorsqu'ils sont ressortissants du même État après l'adoption: le droit de l'État concerné;
  • lorsqu'ils acquièrent une nouvelle nationalité commune au moment de l'adoption: le droit de leur dernière nationalité commune;
  • lorsqu'ils sont ressortissants d'États différents avant l'adoption et que leur nationalité ne change pas après l'adoption ou lorsqu'ils sont ressortissants d'un même État avant l'adoption, mais que la nationalité de l'une des personnes concernées par l'adoption change lors de l'adoption: le droit de l'État de leur dernière résidence commune habituelle au moment de l'adoption;
  • lorsqu'ils n'ont pas de résidence habituelle commune: le droit de l'État dont le parent adoptif est ressortissant ou, si des époux adoptent, le droit régissant leurs relations personnelles.

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

Conditions de fond

Le droit applicable aux conditions à remplir par les personnes souhaitant se marier et aux obstacles s'y opposant est le droit de l'État dont elles sont ressortissantes dans la mesure où elles sont ressortissantes du même État ou, si elles sont ressortissantes d'États différents, le droit de l'un de ces États (article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du code civil).

Conditions de forme

Pour que le mariage soit formellement valable, le droit applicable est le droit de l'État dont les futurs époux sont ressortissants, s'ils sont ressortissants du même État ou, s'ils sont ressortissants d'États différents, le droit de l'un ou l'autre des États dont ils sont ressortissants ou celui de l'État dans lequel est célébré le mariage (article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code civil). L'ordre juridique grec impose le respect de certaines formalités pour la célébration d'un mariage, de sorte que les unions libres de personnes qui cohabitent, mais n'ont pas été formellement mariées, sont considérées comme valables en Grèce si le droit étranger reconnaît leur validité et si les personnes qui cohabitent ne sont pas grecques.

Les relations personnelles entre époux

Les relations personnelles entre époux sont les relations fondées sur le mariage et dépourvues d'objet patrimonial, telles que la cohabitation, les droits et les obligations, y compris l'obligation alimentaire.

Droit applicable aux relations personnelles entre époux (article 14 du code civil), à l'exception de l'obligation alimentaire:

  • lorsque les époux sont ressortissants du même État après le mariage: le droit de l'État concerné;
  • lorsque les époux ont acquis une nouvelle nationalité commune pendant le mariage: le droit de l'État de leur dernière nationalité commune;
  • si les époux étaient ressortissants d'un même État durant le mariage et que l'un d'eux a ensuite acquis une nationalité différente: le droit de l'État de leur dernière nationalité commune, pour autant que l'autre époux soit toujours ressortissant de cet État;
  • si les époux sont ressortissants d'États différents avant le mariage et que leur nationalité ne change pas après celui-ci ou s'ils étaient ressortissants d'un même État avant le mariage, mais que la nationalité de l'un d'eux change lors du mariage: le droit de l'État de leur dernière résidence commune habituelle;
  • s'ils ne possèdent pas de résidence commune habituelle durant le mariage: le droit de l'État avec lequel les époux sont le plus étroitement liés.

Obligation alimentaire entre époux

Le droit applicable est déterminé conformément à l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, ratifiée par la Grèce par l'intermédiaire de la loi 3137/2003, désignant comme droit applicable le droit de l'État dans lequel le bénéficiaire a sa résidence habituelle.

Le régime matrimonial

Le régime matrimonial s'applique aux droits patrimoniaux et aux autres obligations issues du mariage.

Le droit applicable est celui qui régit les relations personnelles entre époux immédiatement après la célébration du mariage (article 15 du code civil).

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

Outre le mariage, une autre forme de cohabitation est reconnue en Grèce, prévue par la loi 3719/2008. Selon les dispositions explicites de cette loi, celle-ci est applicable à tous les partenariats civils établis en Grèce ou par devant les autorités consulaires grecques, que les parties soient de nationalité grecque ou ressortissants d'un pays tiers, en ce qui concerne tant la forme du partenariat civil que l'ensemble des relations entre les parties. Si le partenariat civil a été établi à l'étranger, le droit applicable à la forme du partenariat est celui prévu à l'article 11 du code civil, c'est-à-dire soit le droit régissant son contenu, soit le droit du lieu où il est établi soit le droit de la nationalité de toutes les parties, tandis que, pour ce qui est des relations entre les parties, le droit applicable est celui du lieu où le partenariat a été établi.

3.5.3 Divorce et séparation de corps

En matière de divorce ou de séparation de corps, le droit applicable est recherché sur la base du règlement (UE) n° 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps – Rome ΙΙΙ. La règle de base est que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes: a) la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.

3.5.4 Obligations alimentaires

Le règlement (UE) n° 1259/2010 exclut explicitement la question des obligations alimentaires entre ex-conjoints, laquelle est réglementée conformément à l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, ratifiée par la Grèce par l'intermédiaire de la loi 3137/2003, désignant comme droit applicable le droit de l'État appliqué à la procédure de divorce ou de séparation de corps.

3.6 Les régimes matrimoniaux

Voir ci-dessus, point 3.5.1, dernier paragraphe.

3.7 Les testaments et successions

Le droit applicable à toutes les questions de succession autres que la forme de présentation et de révocation d'un testament est recherché sur la base du règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

Si un testament existe, il sera considéré comme valide s'il a été établi sous la forme prévue dans l'un des droits suivants (article 1er de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires):

  • le droit de l'État dans lequel le défunt a rédigé son testament;
  • le droit de l'État dont le défunt était ressortissant à la date de la rédaction de son testament ou de son décès;
  • le droit de l'État dans lequel le défunt résidait ou était domicilié à la date de la rédaction de son testament ou de son décès;
  • si le testament concerne des biens immobiliers: le droit de l'État dans lequel se situent les biens immobiliers.

3.8 La propriété immobilière

Le droit applicable aux aspects patrimoniaux concernant les biens immobiliers est réglementé par l'article 27 du code civil et il s'agit du droit de l'État dans lequel ceux-ci sont situés.

Pour les aspects contractuels concernant les biens immobiliers, le droit applicable est recherché sur la base du règlement (CE) n° 593/2008 – Rome Ι, la règle générale étant que le droit applicable est celui choisi par les parties.

Le droit applicable à la forme des transactions susmentionnées est le droit de l'État dans lequel se situent les biens immobiliers (article 12 du code civil).

3.9 La faillite

Le droit applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est déterminé par le règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et il s'agit du droit de l'État dans lequel la procédure pertinente a été ouverte.

Dernière mise à jour: 26/03/2018

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