Quelle est la loi nationale applicable?

Chypre
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

En ce qui concerne les actions en justice dans des affaires transfrontières, les règles relatives à la législation applicable qui s’appliquent à Chypre sont principalement celles qui sont prévues par le droit de l’Union, et plus précisément par le règlement (CE) nº 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) nº 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).

Les juridictions chypriotes s’appuient également sur la jurisprudence chypriote, étant donné qu’il n’existe pas de législation nationale ou de règles codifiées en la matière. S’il n’y a pas de jurisprudence chypriote, les juridictions appliquent la common law anglaise, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, point c), de la loi Ν.14/60 sur les juridictions.

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

La convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance a été ratifiée par la République de Chypre par la loi de ratification N.15(ΙΙΙ) de 2017.

1.3 Les principales conventions bilatérales

Sans objet.

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

Le juge n’a pas l’obligation d’appliquer d’office la règle en question. La question ne peut être soulevée que par une partie, qui devra démontrer, preuves à l’appui, que le droit étranger doit l’emporter sur le droit national. Si le tribunal juge que les preuves ne sont pas satisfaisantes, il applique le droit chypriote.

Étant donné que cette pratique concerne les questions de témoignage et de procédure, elle n’est pas modifiée par les règlements (CE) nº 593/2008 et (CE) nº 864/2007 susmentionnés.

2.2 Le renvoi

Les règlements (CE) nº 593/2008 et (CE) nº 864/2007 ne permettent pas l’application de la doctrine de renvoi. Néanmoins, dans les cas qui ne sont pas régis par lesdits règlements, la règle de renvoi peut s’appliquer comme suit:

Le tribunal devant lequel est pendante une affaire dans laquelle il s’avère que c’est le droit étranger qui devra s’appliquer adopte l’une ou l’autre des deux approches suivantes: appliquer uniquement les règles de droit interne du droit étranger ou appliquer le droit étranger dans son intégralité, y compris les règles internationales que celui-ci applique.

La difficulté qui se présente dans le deuxième cas de figure réside dans le fait que les règles sur le droit applicable qui existent dans le système juridique étranger sont susceptibles de renvoyer le juge au droit chypriote, qu’il devra alors appliquer (renvoi). Dans un tel cas, deux choix se présentent au tribunal: ou il décide d’accepter la «règle de renvoi» et applique le droit chypriote (théorie du «renvoi partiel»), ou il décide de la rejeter et applique le droit étranger dans son intégralité («renvoi total»).

2.3 Le conflit mobile

Afin de prévenir tout problème qui pourrait résulter d’une modification du facteur de rattachement (par exemple domicile, lieu dans lequel les biens meubles ou le trust ont été déplacés), la règle concernant la loi applicable détermine généralement le moment où le facteur de rattachement est établi. À titre d’exemple, citons l’article 7 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative au trust.

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

Le droit étranger ne s’applique pas, même si les règles sur la législation applicable imposent son application, si son application porte atteinte à l’ordre public de la République de Chypre. La jurisprudence a défini les termes «ordre public» comme désignant les principes essentiels de la justice et de la morale publique [Pilavachi & Co Ltd contre International Chemical Co Ltd (1965) 1 CLR 97].

Le droit étranger ne s’applique pas non plus à toutes les questions concernant les taxes, les impôts et la fiscalité.

2.5 La preuve de la loi étrangère

La règle applicable est celle qui a été élaborée dans l’affaire Royal Bank of Scotland plc contre Geodrill Co Ltd et autres (1993) 1 JSC 753, selon laquelle la partie qui soutient que dans son affaire, il convient d’appliquer le droit étranger, devra, après avoir émis cette assertion, produire le témoignage d’un expert pour la démontrer. Si le tribunal n’est pas satisfait du témoignage produit ou si aucune des parties ne formule une telle allégation, le droit chypriote prévaudra.

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Le règlement (CE) nº 593/2008 (Rome I) est applicable à toutes les obligations contractuelles et à tous les actes juridiques dans lesquels se pose la question de la législation applicable.

3.2 Les obligations non contractuelles

Dans la plupart des cas, le règlement (CE) nº 864/2007 (Rome II) est applicable. Celui-ci prévoit, en règle générale, que la législation applicable est celle du lieu où le dommage est survenu («lex loci damni»), indépendamment du ou des pays où pourraient survenir des conséquences indirectes. En outre, le règlement inclut des règles spécifiques pour la détermination du droit applicable dans le cas de types particuliers d’obligations non contractuelles, telles que la concurrence déloyale et la responsabilité du fait des produits.

En ce qui concerne les trusts, la loi applicable est la loi (de ratification) Ν.15(ΙΙΙ)/2017 de 2017 applicable au trust et à sa reconnaissance, qui ratifie la convention de La Haye de 1985. Conformément à la loi de ratification et à la convention, la législation applicable est celle qu’aura choisie le trustee. Dans le cas contraire, la législation applicable sera celle avec laquelle le trust a des rapports plus étroits.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

Nom

La loi applicable à la détermination du nom est la loi Ν.216/90 sur la filiation. En vertu de cette loi, le nom de l’enfant est déterminé par une déclaration commune de ses parents faite dans les trois mois suivant sa naissance. Si les parents omettent d’effectuer cette déclaration, l’enfant prend le nom de son père. Un enfant né hors mariage prend le nom de sa mère, sauf s’il a été reconnu par son père ou jusqu’à ce qu’il soit reconnu par son père.

Domicile

Le domicile d’une personne est déterminé par la loi sur les testaments et les successions, chap. 195, en vertu de laquelle chaque personne a, sur toute période donnée, le domicile qu’elle a obtenu à sa naissance («domicile d’origine») ou le domicile qu’elle a acquis ou conservé par sa propre volonté («domicile de choix»).

Dans le cas d’un enfant légitime né pendant la durée de vie de son père, le domicile d’origine de l’enfant est le domicile du père au moment de la naissance de l’enfant.

Dans le cas d’un enfant né hors mariage ou né après le décès de son père, le domicile d’origine de l’enfant est le domicile de la mère au moment de la naissance de l’enfant.

Capacité

En ce qui concerne la capacité matrimoniale d’une personne, celle-ci est régie par la loi sur le mariage Ν.104(Ι)/2013, article 14, qui définit comme dans l’incapacité de contracter mariage toute personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans révolus, ou qui est dans l’incapacité au moment de la célébration du mariage de percevoir et d’estimer son acte de manière à donner son consentement au mariage, en raison de troubles mentaux ou d’une déficience mentale, ou en raison d’une affection ou d’une maladie cérébrale ou d’une autre maladie, ou en raison d’une dépendance à des substances addictives.

Toutefois, même dans le cas où les personnes ou l’une d’entre elles n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans révolus, elles sont jugées capables de contracter mariage si elles ont seize ans révolus, ou si les individus qui exercent la responsabilité parentale à l’égard de ces personnes ont donné leur autorisation écrite, ou s’il existe des raisons sérieuses qui justifient la célébration du mariage. En cas de refus d’accorder l’autorisation susmentionnée, ou s’il n’existe pas d’individu exerçant la responsabilité parentale, la question de la capacité à contracter mariage est tranchée par le tribunal des affaires familiales du district dans lequel réside la personne.

En ce qui concerne la capacité d’accomplir des actes juridiques, l’article 11 de la loi relative aux contrats, chap. 149, définit comme en capacité de contracter toute personne saine d’esprit, et elle ne peut se voir nier sa capacité de contracter en vertu d’aucune loi. En ce qui concerne une personne mariée, la loi dispose qu’elle n’est pas considérée comme dans l’incapacité de contracter pour la seule raison qu’elle n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans révolus.

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

La filiation, y compris la responsabilité parentale, l’obligation alimentaire et le droit de visite et de correspondance, sont déterminés par le droit chypriote et plus particulièrement par la loi Ν.216/90 sur la filiation.

Les règlements de l’Union Bruxelles II bis et 4/2009 sont également applicables, ainsi que la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dans les domaines qu’ils régissent.

3.4.2 Adoption

Dans des procédures d’adoption devant les tribunaux chypriotes, le droit chypriote est applicable indépendamment du caractère transnational de l’adoption.

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

Les questions de conclusion, de célébration et d’annulation du mariage sont régies par la loi chypriote Ν.104(Ι)/2003 sur le mariage de 2003. La convention des Nations unies sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, ratifiée par la République de Chypre par la loi N.16(ΙΙΙ)/2003, est également applicable.

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

3.5.3 Divorce et séparation de corps

La question du divorce est régie par l’article 111 de la Constitution, ainsi que par la loi Ν.22/1990 de 1990 sur la tentative de réconciliation et de dissolution spirituelle du mariage et la loi Ν.104(Ι)/2003 sur le mariage.

En ce qui concerne la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, c’est la convention de La Haye de 1971 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, ratifiée par Chypre par la loi N.14(ΙΙΙ)/1983, qui est applicable.

3.5.4 Obligations alimentaires

Obligation alimentaire entre époux

Conformément à la loi Ν.232/1991 sur les régimes matrimoniaux, telle que modifiée:

En cas de cessation de la communauté de vie, le tribunal peut, sur demande du conjoint, rendre une décision relative à la pension alimentaire par laquelle il sera ordonné à l’autre conjoint de verser une pension alimentaire au demandeur.

Le droit à la pension alimentaire entre ex-époux s’applique lorsque l’un d’entre eux ne peut assurer son entretien grâce à ses revenus ou à son patrimoine, et que:

a) au moment du prononcé du divorce, ou à la fin des périodes prévues ci-dessous, il se trouve en âge ou dans un état de santé ne lui permettant pas d’exercer ou de continuer à exercer un métier approprié, afin d’assurer son entretien;

b) il a la garde ou la charge d’un enfant mineur ou majeur ou de toute autre personne qui dépend de lui, qui, en raison d’un handicap physique ou mental, n’est pas en mesure de prendre soin de sa personne, et de ce fait est empêché d’exercer un métier approprié;

c) il ne trouve pas un emploi approprié stable ou a besoin d’une formation professionnelle, pour une période ne pouvant pas dépasser trois ans à compter du prononcé du divorce;

d) dans tous les autres cas où, pour des raisons d’équité, l’octroi d’une pension alimentaire est nécessaire.

La pension alimentaire peut être exclue ou réduite pour motifs graves, et notamment si le mariage a été de courte durée ou si l’ayant droit porte une grande part de responsabilité dans la dissolution du mariage ou la cessation de communauté de vie ou s’il a lui-même provoqué sa situation financière difficile.

En outre, l’obligation de verser une pension alimentaire cesse, ou la décision relative à la pension alimentaire est modifiée en conséquence, lorsque les circonstances l’imposent.

Obligations alimentaires envers les enfants mineurs

Conformément à la loi Ν.216/90 qui régit les relations entre parents et enfants, l’obligation alimentaire envers un enfant mineur est en commun à la charge des parents selon leurs moyens. L’obligation susmentionnée des parents peut s’appliquer même après que l’enfant a atteint l’âge de la majorité par une décision et une réglementation juridique à cet égard, dans le cas où des circonstances particulières le justifient (par exemple, en cas d’incapacité ou de handicap de l’enfant ou s’il effectue son service militaire dans la garde nationale ou sa scolarité dans un institut de formation ou une école professionnelle).

Même s’il possède un patrimoine, l’enfant mineur a droit à une pension alimentaire de la part de ses parents.

3.6 Les régimes matrimoniaux

L’article 13 de la loi N.232/1991, qui impose la règle générale selon laquelle le mariage ne modifie pas l’indépendance patrimoniale des époux, est applicable. Toutefois, l’article 14 de la loi permet la réclamation du patrimoine de l’autre conjoint en cas de dissolution ou d’annulation du mariage, étant entendu que le demandeur a contribué de quelque manière que ce soit à l’accroissement du patrimoine de l’autre conjoint. Le demandeur a le droit d’introduire une action devant le tribunal en vue de réclamer la part du patrimoine ayant connu un accroissement grâce à sa contribution.

La contribution d’un des conjoints à l’accroissement du patrimoine de l’autre est présumée s’élever à un tiers de l’accroissement, à moins qu’il ne soit démontré que celle-ci est supérieure ou inférieure.

Lorsque les époux ont acquis des biens au travers d’une donation, d’un héritage, d’un legs ou d’une autre opération à titre gracieux, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans l’accroissement du patrimoine des époux.

3.7 Les testaments et successions

Les successions, mais aussi toutes les questions de succession autres que la forme de présentation et de révocation d’un testament, sont régies par le règlement (UE) nº 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

Conformément à l’article 22 du règlement, le testateur de la succession peut choisir comme loi applicable la loi de l’État dont il possède la nationalité au moment où il fait ce choix ou au moment de son décès. Le choix se fait par déclaration formelle.

Si un testament existe, la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires est applicable. Conformément à l’article 1er de la convention, le testament est valable quant à la forme s’il a été établi sous la forme prévue dans l’un des droits suivants:

a) le droit de l’État dans lequel le défunt a rédigé son testament;

b) le droit de l’État dont le défunt était ressortissant à la date de la rédaction de son testament ou de son décès;

c) le droit de l’État dans lequel le défunt résidait ou était domicilié à la date de la rédaction de son testament ou de son décès;

d) si le testament concerne des biens immobiliers: le droit de l’État dans lequel se situent les biens immobiliers.

3.8 La propriété immobilière

En matière d’obligations contractuelles concernant la propriété immobilière, le règlement (CE) nº 593/2008 (Rome I), selon lequel la loi applicable est la loi désignée par les parties, est applicable. À défaut de choix des parties, l’article 4 du règlement détermine expressément la loi applicable au cas par cas.

En ce qui concerne les aspects patrimoniaux, conformément à la jurisprudence pertinente des juridictions chypriotes, le tribunal applique le critère de la situation du bien, c’est-à-dire le droit de l’État dans lequel se situe la propriété immobilière (lex situs).

3.9 La faillite

La loi applicable est déterminée par le règlement (CE) nº 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et c’est celle de l’État sur le territoire duquel la procédure est ouverte.

Dernière mise à jour: 11/12/2023

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