Quelle est la loi nationale applicable?

Croatie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

En République de Croatie, le droit international privé est régi par la loi relative au droit international privé (en croate: Zakon o međunarodnom privatnom pravu, la «ZMPP») (Narodne novine (Journal officiel de la République de Croatie), numéro 101/17) qui est entrée en vigueur le 29 janvier 2019. La ZMPP régit le droit applicable aux relations de droit privé présentant des aspects internationaux, la compétence des tribunaux et des autres autorités de la République de Croatie dans le cadre des relations de droit privé présentant des aspects internationaux et les règles de procédures, la reconnaissance et l’exécution forcée des décisions de justice. La ZMPP s’applique aux relations de droit privé présentant des aspects internationaux à condition qu’ils ne soient pas régis par des actes juridiquement contraignant de l’Union européenne, des conventions internationales en vigueur en République de Croatie et d’autres lois en vigueur en République de Croatie.

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

Convention de La Haye relative à la procédure civile, de 1954.

Convention de La Haye sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, de 1961.

Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, de 1971.

Convention de La Haye sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, de 1973.

1.3 Les principales conventions bilatérales

Aux termes de la notification de succession, la République de Croatie est devenue partie à plusieurs conventions bilatérales internationales telles que, par exemple, des traités d’entraide judiciaire, des conventions consulaires, des traités de commerce et de navigation. Des traités d’entraide judiciaire comportant des règles pour le règlement des conflits de lois ont été conclus avec certains États:

Le Traité relatif aux échanges juridiques avec l’Autriche de 1954, Vienne, le 16 décembre 1954.

Le Traité d’entraide judiciaire avec la Bulgarie de 1956, Sofia, le 23 mars 1956.

Le Traité régissant les relations juridiques en matière civile, en droit de la famille et en matière pénale avec la République tchèque, Belgrade, le 20 janvier 1964.

Le Traité relatif aux échanges juridiques avec la Grèce de 1959, Athènes, le 18 juin 1959.

Le Traité relatif aux échanges juridiques avec la Hongrie, de 1968.

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

Dans des situations juridiques s’inscrivant dans un contexte international, les juridictions appliquent le droit international privé au moyen de trois méthodes, à savoir: les règles de conflit des lois, les règles d’application immédiate et les règles matérielles spéciales.

2.2 Le renvoi

L’article 9 de la ZMPP prévoit que l’application du droit d’un État auquel renvoient les dispositions de la ZMPP, implique l’application des règles de droit qui sont en vigueur dans ce pays, hormis ses règles relatives à la détermination du droit applicable.

2.3 Le conflit mobile

Le changement de l’état s’entend de la situation dans laquelle les faits sur lesquels repose le lien changent pendant la durée de la relation juridique, ce qui peut entraîner un changement du droit applicable. Bien que la même règle de conflit de lois continue de s’appliquer, les circonstances sur lesquelles reposent le lien évoluent. De telles questions se posent uniquement lorsque le droit applicable est déterminé sur le fondement de liens variables et non de liens permanents.

L’article 21 de la ZMPP prévoit que, si un bien à l’égard duquel un droit réel a déjà été acquis est transporté vers un autre État, l’acquisition ou la perte de ce droit sera régie par le droit sur le fondement duquel le droit réel en question a été acquis. Le type et le contenu du droit seront déterminés par le droit de l’État dans lequel le bien se situe. Si aucun droit réel n’a été acquis à l’égard d’un bien transporté d’un État à un autre, alors les faits survenus dans ce dernier État seront pris en compte pour l’acquisition ou la révocation de ce droit.

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

Le droit qui est applicable en vertu des dispositions de la ZMPP ne s’appliquera pas à titre exceptionnel lorsqu’il ressort manifestement de toutes les circonstances que la relation juridique de droit privé n’a qu’un lien négligeable avec ce droit et qu’il est lié par un lien étroit avec un autre droit. (Article 11)

Les règles d’un État étranger applicables en vertu des dispositions de la ZMPP ne s’appliquent pas lorsque l’effet de leur application porterait manifestement atteinte à l’ordre public de la République de Croatie. (Article 12)

Indépendamment des autres dispositions de la ZMPP, le tribunal peut appliquer une disposition du droit croate qui est considérée si importante pour la protection de l’intérêt public croate, comme l’organisation politique, sociale et économique, qu’elle s’applique dans toutes les situations qui relèvent de son champ d’application, peu importe le droit qui est applicable. Si l’exécution d’une obligation spécifique est en tout ou partie contraire à une disposition du droit de l’État étranger dans lequel cette obligation doit être exécutée, le tribunal pourra donner effet à cette disposition. En statuant sur le fait de savoir s’il y a lieu de donner effet à cette disposition, il tient compte de sa nature, de son objectif et des conséquences de la décision de lui donner effet ou non. (Article 13)

2.5 La preuve de la loi étrangère

Le tribunal ou une autre autorité de la République de Croatie détermine d’office le contenu du droit de l’État étranger. Le droit de l’État étranger s’applique tel qu’il est interprété dans l’État en question. Le tribunal ou une autre autorité de la République de Croatie peut demander au ministère de la Justice ou une autre autorité ainsi qu’à un expert ou des établissements spécialisés, un avis sur le contenu du droit de l’État étranger. Les parties peuvent présenter des actes de droit public ou privé concernant le contenu du droit de l’État étranger. Lorsque le contenu du droit de l’État étranger ne peut être établi de l’une des façons indiquées, c’est le droit croate qui s’applique. (Article 8)

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Le droit applicable aux obligations contractuelles est déterminé conformément au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), dans le cadre de son champ d’application.

Le droit applicable aux obligations contractuelles qui sont exclues du champ d’application du règlement Rome I et dont le droit applicable n’est pas déterminé par une autre loi ou une convention internationale en vigueur en République de Croatie, est déterminé conformément aux dispositions du règlement Rome I applicables à ces obligations contractuelles.

3.2 Les obligations non contractuelles

Le droit applicable aux obligations non contractuelles est déterminé conformément au règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), dans le cadre de son champ d’application.

Le droit applicable aux obligations non contractuelles qui sont exclues du champ d’application du règlement Rome II et dont le droit applicable n’est pas déterminé par une autre loi ou une convention internationale en vigueur en République de Croatie, est déterminé conformément aux dispositions du règlement Rome II applicables aux obligations non contractuelles.

Le droit applicable aux obligations non contractuelles découlant d’accidents de la circulation routière est déterminé par la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.

Le droit applicable à la responsabilité des fabricants au titre de produits défectueux est déterminé par application de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

En matière de personnalité juridique et de capacité juridique d’une personne physique, le droit applicable est le droit de l’État dont elle est ressortissante. Une personne ne peut être déchue de sa capacité juridique en changeant de nationalité.

En ce qui concerne le nom et le prénom d’une personne physique, le droit applicable est le droit de l’État dont elle est ressortissante.

Si le mariage est célébré en République de Croatie, l’épouse et l’époux peuvent déterminer le nom de famille sur le fondement du droit de l’État dont l’un d’entre eux est le ressortissant ou, si au moins l’un d’entre eux à sa résidence habituelle en République de Croatie, sur le fondement du droit croate.

Les représentants légaux peuvent déterminer, auprès du bureau d’état civil, le nom et le prénom de l’enfant sur le fondement du droit de l’État dont l’un d’entre eux est le ressortissant ou, si au moins l’un d’entre eux à sa résidence habituelle en République de Croatie, sur le fondement du droit croate

3.4 La filiation et l'adoption

En ce qui concerne les relations entre les parents et leurs enfants, le droit applicable est déterminé en vertu de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants de 1996. (Convention de La Haye de 1996)

Le droit applicable aux relations entre les parents et les enfants qui sont exclus du champ d’application de la Convention de La Haye de 1996, dont le droit applicable n’est pas déterminé par une autre loi ou une convention internationale en vigueur en République de Croatie, est déterminé conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1996 qui régissent de tels relations.

En matière de constatation ou de contestation de la maternité ou la paternité, à la date d’ouverture d’une procédure le droit applicable est:

1. le droit de la résidence habituelle de l’enfant, ou

2. si cela relève de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de l’État dont l’enfant est le ressortissant ou le droit de l’État dont la personne dont la maternité ou la paternité est constatée ou contestée est la ressortissante.

En matière de reconnaissance de la maternité ou de la paternité, le droit applicable est:

1. Le droit de l’État dont l’enfant est le ressortissant ou le droit de l’État dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle à la date de la reconnaissance, ou

2. Le droit de l’État dont la personne qui reconnaît la maternité ou la paternité est la ressortissante ou le droit de l’État dans laquelle elle a sa résidence habituelle à la date de la reconnaissance.

3.4.1 Filiation

En ce qui concerne la procédure de l’adoption ou la révocation de l’adoption, le droit applicable est celui de l’État dont l’adoptant et l’adopté sont les ressortissants.

Si l’adoptant et l’adopté sont de nationalité différente, le droit applicable à la procédure de l’adoption et la révocation de l’adoption est le droit cumulé des deux États dont ils sont ressortissants.

Si les adoptants adoptent conjointement, les exigences de l’adoption ou de la révocation de l’adoption seront régies, outre par le droit de l’État dont l’adopté est le ressortissant, par le droit de l’État dont les deux adoptants sont les ressortissants. Si, à cette date, ils sont de nationalité différente, le droit applicable est celui de l’État dans lequel ils ont leur résidence habituelle commune. Si à cette date, ils n’ont pas de résidence habituelle commune, les lois applicables sont celles des État dont les adoptants sont les ressortissants.

Pour ce qui est des effets de l’adoption, le droit applicable est celui de l’État dont l’adoptant et l’adopté sont les ressortissants à la date de l’adoption. Si, à cette date, ils sont de nationalité différente, le droit applicable est celui de l’État dans lequel ils ont leur résidence habituelle commune. Si, à cette date, ils n’ont pas de résidence habituelle commune, le droit applicable est celui de la République de Croatie si l’un d’entre eux est ressortissant de la République de Croatie. Si ni l’adoptant ni l’adopté ne sont ressortissants de la République de Croatie, le droit applicable est celui de l’État dont l’adopté est ressortissant.

Exceptionnellement, lorsque l’adoption dans l’État d’origine de l’enfant n’a pas pour effet de mettre fin au relation juridique existant entre le parent et l’enfant, l’adoption peut être transformée en adoption produisant un tel effet, si les personnes, établissements ou autorités compétents dont le consentement ou l’autorisation est nécessaire à l’adoption, ont consenti ou consentent à une telle adoption et si l’adoption relève de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Si l’application du droit étranger (sur le fondement de ce qui précède) porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’adopté et si l’adopté ou l’adoptant ou les adoptants sont manifestement étroitement liés à la République de Croatie, alors c’est le droit croate qui s’appliquera.

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

En ce qui concerne les exigences de la célébration du mariage célébré en République de Croatie, le droit applicable est, pour chaque personne, le droit de l’État dont elle est la ressortissante à la date de célébration du mariage. Le mariage ne serait pas célébré si cela portait manifestement atteinte à l’ordre public de la République de Croatie.

Le droit croate s’applique à la forme du mariage qui est célébré en République de Croatie.

Le mariage célébré dans un État étranger est reconnu à condition d’être célébré dans le respect du droit de cet État.

Le mariage célébré dans un État étranger entre des personnes du même sexe sera reconnu comme un partenariat de vie à condition d’être célébré dans le respect du droit de l’État dans lequel il est célébré.

Le droit applicable en matière de validité du mariage est le droit en vertu duquel le mariage a été célébré.

Le droit applicable au divorce est le droit choisi par les époux. Les époux peuvent choisir l’un des droits suivants:

1. le droit de l’État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle à la date de la décision, ou

2. le droit de l’État dans lequel ils avaient leur dernière résidence habituelle commune, si l’un d’entre eux a toujours sa résidence habituelle dans cet État, ou

3. le droit de l’État dont au moins l’un d’entre eux était le ressortissant à la date de la décision, ou

4. le droit croate.

L’accord relatif au droit applicable visé au paragraphe 1 du présent article est conclu à l’écrit. Il peut être conclu ou modifié au plus tard à la date d’ouverture de la procédure de divorce.

Si les époux n’ont pas choisi le droit applicable (en vertu des dispositions de l’article 36 de la ZMPP), le divorce sera régi par:

1. le droit de l’État dans lequel, à la date d’ouverture de la procédure de divorce, les deux époux ont leur résidence habituelle, à défaut

2. le droit de l’État dans lequel ils avaient leur dernière résidence habituelle commune, si l’un d’entre eux a toujours sa résidence habituelle dans cet État, à défaut

3. le droit de l’État dont ils sont les ressortissants à la date d’ouverture de la procédure de divorce, à défaut

4. le droit croate.

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

En ce qui concerne les exigences et la procédure de conclusion et de résiliation d’un partenariat de vie en République de Croatie, créé par voie d’inscription au registre des partenariats de vie, le droit applicable est le droit croate.

Le partenariat de vie enregistré de deux personnes du même sexe, conclu dans un autre État, est reconnu en République de Croatie en tant que partenariat de vie, à condition d’avoir été conclu dans le respect du droit de cet État.

En ce qui concerne la conclusion ou la résiliation de partenariats de vies de fait, le droit applicable est celui de l’État avec lequel il a ou, s’il avait cessé, il avait le lien le plus étroit.

3.5.3 Divorce et séparation de corps

Le droit applicable au divorce est le droit choisi par les époux. Les époux peuvent choisir l’un des droits suivants:

1. le droit de l’État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle à la date de la décision, ou

2. le droit de l’État dans lequel ils avaient leur dernière résidence habituelle commune, si l’un d’entre eux a toujours sa résidence habituelle dans cet État, ou

3. le droit de l’État dont au moins l’un d’entre eux était le ressortissant à la date de la décision, ou

4. le droit croate.

L’accord relatif au droit applicable est conclu à l’écrit. Il peut être conclu ou modifié au plus tard à la date d’ouverture de la procédure de divorce.

Si les époux n’ont pas choisi le droit applicable (en vertu des dispositions de l’article 36 de la ZMPP), le divorce sera régi par:

1. le droit de l’État dans lequel, à la date d’ouverture de la procédure de divorce, les deux époux ont leur résidence habituelle, à défaut

2. le droit de l’État dans lequel ils avaient leur dernière résidence habituelle commune, si l’un d’entre eux a toujours sa résidence habituelle dans cet État, à défaut

3. le droit de l’état dont ils sont les ressortissants à la date d’ouverture de la procédure de divorce, à défaut

4. le droit croate.

3.5.4 Obligations alimentaires

En ce qui concerne les obligations alimentaires, le droit applicable est déterminé conformément au protocole de La Haye du 27 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

3.6 Les régimes matrimoniaux

Le droit applicable aux relations patrimoniaux des époux est déterminé conformément au règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

3.7 Les testaments et successions

Le droit applicable en matière de succession est déterminé par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201, 27 juillet 2012).

En ce qui concerne la forme de la disposition testamentaire, le droit applicable est déterminé conformément à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.

3.8 La propriété immobilière

Les droits réels à l’égard des biens sont régis par le droit du lieu dans lequel se situe le bien.

3.9 La faillite

En matière de liquidation, c’est le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte) qui s’applique.

Dernière mise à jour: 06/02/2023

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