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Quelle est la loi nationale applicable?

Autriche
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1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

Le droit international privé autrichien est codifié. La loi de base dans ce contexte est la loi du 15 juin 1978 sur le droit international privé (IPRG), publiée au journal officiel autrichien, BGBl. nº 304/1978, mais en dehors de l’IPRG, les règles de conflit de lois suivantes sont également appliquées:

  • l’article 13a de la loi fédérale du 8 mars 1979 fixant certaines dispositions de protection des consommateurs (Konsumentenschutzgesetz – KSchG), BGBl. nº 140/1979,
  • l’article 11 de la loi fédérale relative à l’acquisition de droits d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers (Teilzeitnutzungsgesetz – TNG), BGBl. I nº 32/1997,
  • l’article 20 de la loi fédérale portant transposition de la directive 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, BGBl I nº 67/1998,
  • l’article 23 de la loi fédérale relative à la responsabilité civile en cas de dommages par radioactivité (Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999), BGBl. I nº 170/1998,
  • les articles 16 et 18 de la loi fédérale concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (Finalitätsgesetz), BGBl. I nº 98/2001,
  • les articles 221 à 235 du code de l’insolvabilité (Insolvenzordnung).

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

Conformément à son article 53, l’IPRG ne porte pas préjudice aux conventions multilatérales, dont les dispositions priment sur celles de l’IPRG et sur les autres règles nationales de conflit de lois. Les conventions multilatérales suivantes, auxquelles l’Autriche est partie prenante, comportent des règles de conflit de lois:

  • la convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants,
  • la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,
  • la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,
  • la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière,
  • la convention CIEC du 20 septembre 1970 sur la légitimation par mariage,
  • la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants,
  • la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes,
  • le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

1.3 Les principales conventions bilatérales

Un certain nombre de règles de conflit de lois sont issues des traités bilatéraux suivants:

  • le traité d’amitié et d’établissement du 9 septembre 1959 entre la République d’Autriche et l’Empire d’Iran,
  • le traité du 16 décembre 1954 entre la République d’Autriche et la République populaire fédérative de Yougoslavie relatif à l’entraide judiciaire,
  • le traité du 11 décembre 1963 entre la République d’Autriche et la République populaire de Pologne relatif aux relations mutuelles en matière civile et aux documents.

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

Le droit étranger est à appliquer d’office et de la même façon que dans son champ d’application d’origine (article 3 de l’IPRG).

2.2 Le renvoi

Aux termes de l’article 5 de l’IPRG, un renvoi au premier et au second degré doit être pris en considération, lorsqu’il n’est pas spécifiquement renvoyé au droit positif de l’autre État. Si le droit étranger renvoie à son tour au droit autrichien, c’est le droit autrichien qui est déterminant. Si le droit étranger renvoie à un droit auquel il a déjà été renvoyé, le droit déterminant est celui auquel il a été renvoyé la première fois.

2.3 Le conflit mobile

La modification ultérieure des conditions déterminant le rattachement à un ordre juridique précis n’a en règle générale (quelques règles de conflits spécifiques prévoient des exceptions à ce principe) aucune influence sur les états de fait déjà constitués (article 7 de l’IPRG). En conséquence, le droit applicable aux situations déjà acquises est, par principe, le droit déterminant au moment où se réalise ladite situation et, pour les situations encore en cours, le droit déterminant au moment où elles sont examinées.

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

Le droit auquel il est renvoyé n’est pas applicable si son application est susceptible de conduire à un résultat qui serait incompatible avec les valeurs fondamentales de l’ordre juridique autrichien (article 6 de l’IPRG).

Certaines dispositions du droit autrichien s’appliquent indépendamment des règles de droit international privé (normes d’intervention). Certaines de ces dispositions ont le caractère de normes d’intervention en raison de leur libellé, tandis que pour d’autres, ce caractère résulte simplement de leur finalité.

À titre d’exemples de normes d’intervention, on citera ici les articles 7, 7a et 7b de la loi d’adaptation portant sur le droit du contrat de travail (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, AVRAG), selon lesquels tout travailleur salarié en Autriche a droit, indépendamment de la loi applicable, au moins au salaire fixé par convention collective et au congé minimum. Une autre norme d’intervention figure à l’article 13a, paragraphe 2, de la KSchG: celui-ci dispose que l’article 6 de la KSchG (relatif aux clauses contractuelles illicites), l’article 864a de l’ABGB – code civil autrichien - (relatif à la validité de clauses inhabituelles figurant dans les conditions générales et dans certains formulaires de contrat), et l’article 879, paragraphe 3, de l’ABGB (qui déclare nulles les clauses contractuelles gravement défavorables figurant dans les conditions générales et dans certains formulaires de contrat) concernant la protection des consommateurs sont applicables indépendamment du droit régissant le contrat dès lors que ledit contrat a été conclu en liaison avec une activité ayant pour but de conclure de tels contrats et exercée en Autriche par un professionnel.

2.5 La preuve de la loi étrangère

Le droit étranger doit être déterminé d’office. Pour ce faire, le tribunal peut recourir à la coopération des parties, à des renseignements fournis par le ministère fédéral de la justice ou à des expertises. Si, en dépit d’efforts intensifs, le droit étranger ne peut être déterminé dans un délai correct, c’est le droit autrichien qui est applicable (article 4 de l’IPRG).

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Les obligations contractuelles qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (CE) nº 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JO L 177 du 4.7.2008, p. 6, doivent être jugées selon le droit que les parties déterminent expressément ou implicitement. Si aucun droit n’a été choisi, le droit déterminant est celui de l’État dans lequel la partie qui fournit la prestation caractérisant le contrat a sa résidence habituelle (siège) (article 35 de l’IPRG).

Des règles de conflit de lois spéciales sont applicables pour les contrats de consommation: l’article 13a, paragraphe 1, de la Konsumentenschutzgesetz transpose les règles de conflit de lois de plusieurs directives relatives à la protection des consommateurs. Cette disposition restreint surtout le libre choix du droit applicable dans le but de protéger le consommateur.

3.2 Les obligations non contractuelles

Les droits non contractuels à dommages et intérêts qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (CE) nº 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO L 199 du 31.7.2007, p. 40, doivent être jugés selon le droit que les parties déterminent expressément ou implicitement. Si les parties n’ont pas choisi de droit, le droit déterminant est celui de l’État dans lequel a eu lieu l’agissement qui a causé le dommage. Si un lien plus fort unit toutefois les parties au droit d’un autre État, à condition que cet État soit le même pour chacune d’entre elles, c’est ce dernier droit qui est déterminant (article 48 de l’IPRG).

Cette règle de conflit de lois détermine le droit qui est applicable pour savoir si une obligation d’indemnisation est née, qui doit verser des dommages-intérêts et à combien se monte cette indemnisation. Elle couvre également les questions de faute concourante, de droit d’action directe de la victime contre l’assureur, ainsi que de prescription des demandes de dommages-intérêts.

En cas d’accidents de la circulation, les demandes de dommages-intérêts qui s’inscrivent dans le champ d’application de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, sont à rattacher à cette convention.

Toute prétention non contractuelle à la réparation de dommages survenus en Autriche à la suite d’une radiation ionisante, est, à la demande de la victime, régie par le droit autrichien (article 23, paragraphe 1, de l’Atomhaftungsgesetz de 1999). Si un dommage occasionné par une radiation ionisante à l’étranger est régi par le droit autrichien, le dommage ne doit être réparé que si et dans la mesure où le statut personnel de la victime le prévoit (article 23, paragraphe 2, de l’Atomhaftungsgesetz de 1999).

Le règlement Rome II définit le droit qui doit être appliqué aux actions au titre de la gestion d’affaires sans mandat ou de l’enrichissement sans cause.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

Par statut personnel d’une personne, on entend le droit de l’État dont elle a la nationalité. Si une personne a plusieurs nationalités, le droit applicable est le droit de l’État avec lequel cette personne entretient les liens les plus étroits; la nationalité autrichienne prime cependant toujours sur les autres. Le statut personnel des réfugiés et apatrides est le droit de l’État dans lequel ils ont leur résidence habituelle (article 9 de l’IPRG).

Le port du nom d’une personne relève de son statut personnel, indépendamment de la base fondant l’acquisition du nom (article 13 de l’IPRG).

Le nom marital, par exemple, n’est pas régi par le droit applicable au mariage, mais par celui applicable au nom. En ce qui concerne la forme requise pour les déclarations de détermination du nom, on applique l’article 8 de l’IPRG et ses règles générales de forme (cet article énonce que la forme d’un acte juridique doit être jugée en vertu du même droit que l’acte juridique lui-même, mais qu’il suffit cependant de respecter les conditions de forme de l’État où l’acte juridique a été réalisé). Selon la jurisprudence, un nom acquis sous un statut personnel antérieur ne change pas automatiquement du fait d’un changement de statut personnel (de nationalité).

La capacité juridique (capacité de jouissance et capacité d’exercice) d’une personne doit également être jugée en fonction de son statut personnel (article 12 de l’IPRG). Est visée par ce renvoi l’éventuelle restriction de la capacité d’exercice, par exemple en raison d’une maladie mentale, mais non la majorité matrimoniale. En effet, toute personne qui a atteint la majorité reste majeure, même si, selon le nouveau statut personnel qu’elle a acquis, elle ne l’est pas encore.

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

Les conditions de la filiation légitime d’un enfant et de la contestation de cette légitimité sont régies par le statut personnel que les conjoints avaient au moment de la naissance de l’enfant ou au moment de la dissolution du mariage, si le mariage a pris fin avant. Si les conjoints ont un statut personnel différent, c’est le statut personnel de l’enfant au moment de sa naissance qui est déterminant. Le champ d’application de cette règle de renvoi couvre la présomption de paternité du mari, les raisons sur lesquelles peut être fondée la contestation de la légitimité de l’enfant, la question de savoir quelles personnes disposent d’un droit de contestation ainsi que les délais fixés en pareil cas.

Les conditions de la légitimation d’un enfant illégitime par déclaration de légitimité (c’est-à-dire par autorité de justice et non par un mariage subséquent) sont régies par le statut personnel du père (article 23 de l’IPRG).

Aux termes de la convention sur la légitimation par mariage, la légitimation par mariage ultérieur des parents produit ses effets lorsqu’elle est valable selon la législation nationale dont dépendent le père ou la mère.

Les conditions relatives à la constatation et la reconnaissance de paternité envers un enfant illégitime sont régies par le statut personnel de l’enfant au moment de sa naissance. Le statut personnel éventuellement acquis ultérieurement par l’enfant est déterminant si la constatation ou la reconnaissance de paternité est recevable suivant ce nouveau statut, alors qu’elle ne l’était pas en vertu du statut personnel au moment de la naissance. La loi suivant laquelle la paternité a été constatée ou reconnue est également applicable en cas de contestation de cette paternité (article 25 de l’IPRG).

S’agissant du rapport parents/enfant, les effets de la filiation légitime et de la légitimation d’un enfant, ainsi que de sa filiation illégitime, sont régis par le statut personnel de l’enfant. Les articles 24 et 25 de l’IPRG traitent des questions relatives à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à la gestion et à l’utilisation de sa fortune, à sa représentation légale par l’un des parents ou par les deux, y compris à la nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour certains actes de représentation, et aussi, dans le cas des enfants légitimes, de l’organisation de l’autorité parentale après le divorce des parents et de la question des obligations alimentaires réciproques. Ces dispositions sont en grande partie remplacées par la convention de La Haye sur la protection des enfants ou par la convention de La Haye sur la protection des mineurs de 1961, dans les cas où cette dernière est (encore) en vigueur (dans les relations avec la Turquie et avec Macao). En vertu de ces conventions, les autorités compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de mineurs doivent appliquer leur droit interne; en règle générale, ce sont les autorités du pays de résidence qui sont compétentes.

Tandis que les questions de filiation dépendent du statut personnel à un moment précis, les questions relatives au rapport parents/enfant dépendent, elles, du statut personnel de l’enfant; si le statut personnel change, le rapport parents/enfant doit être apprécié en fonction de ce nouveau statut personnel à partir de la date du changement de statut (modification des faits déterminants pour le rattachement, nationalité).

La jurisprudence a itérativement refusé d’appliquer des régimes étrangers en matière d’autorité parentale lorsqu’ils ne prenaient pas en considération le bien de l’enfant, les considérant comme contraires à l’ordre public.

3.4.2 Adoption

Les conditions de l’adoption et de sa révocation se basent, conformément à l’article 26 de l’IPRG, sur le statut personnel de l’adoptant. Le statut personnel de l’enfant est déterminant à titre complémentaire; cependant, pour les enfants mineurs, il n’entre en ligne de compte que dans la mesure où il prévoit le consentement de l’enfant ou d’un tiers avec lequel l’enfant entretient des relations qui relèvent du droit familial. Parmi les conditions de l’adoption figurent, par exemple, l’âge de l’adoptant, la différence d’âge entre les parents adoptifs et l’enfant adoptif, ou encore la question de savoir si et dans quelles conditions l’existence d’enfants biologiques de l’adoptant fait obstacle à l’adoption, ainsi que les éventuelles exigences de consentement, y compris la possibilité de substituer la décision d’une autorité aux consentements refusés.

Les effets de l’adoption sont régis par le statut personnel de l’adoptant, et dans le cas d’adoption par des époux, par le droit applicable aux effets juridiques personnels du mariage. En cas de décès de l’un des époux, ces effets sont régis par le statut personnel de l’époux survivant.

Les effets d’une adoption du point de vue du droit successoral ne sont pas régis par la loi applicable à l’adoption, mais par celle applicable à la succession.

L’adoption en tant que telle constitue une situation acquise, si bien qu’un changement ultérieur de statut personnel ou de nouvelles conditions de rattachement ne modifient en rien son appréciation. La «filiation élective» étant un rapport de droit durable, la loi applicable aux effets de cette adoption peut varier. C’est donc le statut personnel de l’adoptant à la date pertinente qui est déterminant.

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

En Autriche, la forme du mariage est régie par le droit autrichien tandis qu’à l’étranger, elle est régie par le statut personnel de chacun des futurs époux; il suffit toutefois de respecter les conditions formelles imposées à l’endroit où le mariage est contracté (article 16 de l’IPRG). Ce renvoi limité aux règles formelles du lieu où le mariage est contracté ne couvre que les dispositions formelles de droit matériel de la loi auquel il est renvoyé de sorte que tout renvoi éventuel au premier ou au second degré par la loi locale doit être ignoré (exception faite du cas visé à l’article 5 de l’IPRG).

Les conditions auxquelles sont soumises la conclusion et l’annulation du mariage ainsi que les conditions de sa dissolution (à ne pas confondre avec le divorce) sont, pour chacun des futurs époux, régies par leur statut personnel respectif (article 17 de l’IPRG). Si le droit applicable en vertu du statut personnel de l’un des futurs époux ou des deux ne prévoit pas la possibilité de conclure le mariage en raison du sexe de l’un des futurs époux ou des deux, les conditions préalables au mariage sont régies par le droit de l’État dans lequel le mariage est conclu.

Cette règle de renvoi se rapporte à toutes les conditions matérielles du mariage, c’est-à-dire l’âge requis, l’inexistence d’empêchements au mariage ainsi que les éventuelles exigences de consentement et leur substituabilité.

Aux termes de l’article 18 de l’IPRG, les effets juridiques personnels du mariage sont régis par le statut personnel commun aux deux époux, et à défaut de statut personnel commun, par le dernier statut personnel qu’ils ont eu en commun, dans la mesure où l’un des deux l’a conservé. Si ces conditions ne sont pas remplies, lesdits effets sont régis par la loi de l’État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle et, à défaut, par la loi de l’État où ils avaient tous deux leur dernière résidence habituelle, dans la mesure où l’un des deux l’a conservée.

Le champ d’application de cette règle de renvoi couvre notamment l’obligation de communauté de vie conjugale, de domicile conjugal et l’obligation d’assistance, mais également l’obligation d’entretien entre époux. Elle ne couvre ni le droit relatif au nom marital, ni le régime matrimonial. Le renvoi peut varier; si les conditions de rattachement se modifient, un autre droit peut devenir applicable.

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

La loi sur le partenariat enregistré a ajouté les articles 27a à 27d à l’IPRG.

Les conditions (y compris la forme) du partenariat enregistré, sa nullité et sa dissolution pour vice de constitution sont régies par le droit de l’État dans lequel il a été constitué (article 27a de l’IPRG).

Selon l’article 27b de l’IPRG, les effets juridiques personnels du partenariat enregistré sont régis par la loi de l’État dans lequel les partenaires enregistrés ont leur résidence habituelle commune et, à défaut, par la loi de l’État où ils avaient tous les deux leur dernière résidence habituelle, dans la mesure où l’un des deux l’a conservée. Si le droit de l’État de résidence ne peut être appliqué ou si ce droit ne régit pas les effets juridiques personnels, le statut personnel commun des partenaires enregistrés est déterminant; en l’absence d’un statut personnel commun, c’est le dernier statut personnel commun qui s’applique, dans la mesure où l’un des partenaires l’a conservé. À défaut, il y a lieu d’appliquer la loi autrichienne; c’est également le cas si le statut personnel ne règle pas les effets juridiques personnels du partenariat enregistré.

Le régime patrimonial du partenariat enregistré relève de la loi qui a vocation à s’appliquer en vertu du règlement (UE) 2016/1104 en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, applicable depuis le 29 janvier 2019.

La dissolution du partenariat enregistré pour des raisons autres qu’un vice de constitution est régie par le droit de l’État dans lequel les partenaires enregistrés ont leur résidence commune habituelle au moment de la dissolution et, à défaut, par le droit de l’État où ils avaient tous les deux leur dernière résidence commune habituelle, dans la mesure où l’un des deux l’a conservée. Si le droit de l’État de résidence ne peut être appliqué ou si ce droit ne permet pas de dissoudre le partenariat enregistré en raison des faits invoqués, le statut personnel commun des partenaires enregistrés est déterminant; en l’absence de statut personnel commun, c’est le dernier statut personnel commun qui s’applique, dans la mesure où l’un des partenaires l’a conservé. À défaut, il y a lieu d’appliquer la loi autrichienne; c’est également le cas si le statut personnel ne permet pas la dissolution du partenariat enregistré en raison des faits invoqués.

3.5.3 Divorce et séparation de corps

Les aspects du divorce qui ne sont pas réglés par le règlement Rome III [règlement (UE) nº 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, JO L 343 du 29.12.2010, p. 10] (effets patrimoniaux du divorce) sont régis, conformément à l’article 20 de l’IPRG, par le droit déterminant pour les effets juridiques personnels du mariage. La date du divorce étant déterminante, le renvoi est immuable.

Le régime matrimonial relève de la loi appelée à s’appliquer en vertu du règlement (UE) 2016/1103 en matière de régimes matrimoniaux, applicable depuis le 29 janvier 2019.

Le droit autrichien ne connaît pas la séparation de corps. Dans la mesure où elle n’est pas régie par le règlement Rome III, elle serait à rattacher, en vertu de l’article 1er de l’IPRG, à la loi du pays avec lequel existent les liens les plus étroits, que la jurisprudence identifierait probablement en appliquant par analogie l’article 20 de l’IPRG.

3.5.4 Obligations alimentaires

S’agissant du droit applicable aux obligations alimentaires, le règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, JO L 7 p. 1, renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. En vertu de celui-ci, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui est déterminante au premier lieu (à laquelle s’ajoutent une tendance à privilégier la loi du for, des critères de rattachement particuliers, une clause de défense contre les prétentions «surprise» et une possibilité – très restrictive – de choix du droit).

3.6 Les régimes matrimoniaux

Le régime matrimonial relève de la loi appelée à s’appliquer en vertu du règlement (UE) 2016/1103 en matière de régimes matrimoniaux (voir ci-dessus).

3.7 Les testaments et successions

La succession est régie par le règlement (CE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, JO L 201 du 27.7.2012, p. 107. Pour les situations antérieures, l’article 28 de l’IPRG est d’application. Celui-ci dispose que c’est le statut personnel du défunt au moment de son décès qui est déterminant. La responsabilité pour les dettes de la succession ainsi que l’acceptation de l’héritage relevaient en principe également de cette règle de conflit de lois. Toutefois, lorsqu’une procédure successorale était menée en Autriche, l’acceptation de l’héritage et la responsabilité pour les dettes de la succession étaient régies par le droit autrichien (article 28, paragraphe 2, de l’IPRG).

3.8 La propriété immobilière

L’acquisition et la perte de droits réels sur des biens corporels, et aussi la possession, sont régies par le droit de l’État dans lequel se trouvent les biens au moment où se réalisent les faits aboutissant à ladite acquisition ou perte. La catégorie juridique des biens et le contenu des droits en question sont régis par la loi de l’État où se situent les biens (article 31 de l’IPRG).

Relèvent notamment du champ d’application de cette règle de renvoi la propriété, les servitudes (charges foncières), le droit de gage, le droit de la construction, la copropriété, mais également les droits de rétention déployant leurs effets vis-à-vis de tiers ou la réserve de propriété. Les effets du transfert de propriété sont également assujettis à cette loi.

Une modification ultérieure du lieu où se trouve le bien n’entraîne aucune modification du droit applicable étant donné que l’acquisition du droit réel constitue une situation acquise.

Les effets d’une acquisition de droits sont régis par la loi en vigueur au lieu où se trouve le bien; par conséquent, ce rattachement est susceptible de varier. Cete loi régit les questions relatives à la portée de la protection du droit du propriétaire, celle de savoir si, et dans quelle mesure, l’ayant droit réel jouit d’un pouvoir de disposer, par exemple s’il peut vendre un gage, même sans intervention judiciaire, et d’autres questions encore.

Une disposition spéciale (article 33 de l’IPRG) s’applique aux moyens de transport. Les droits réels sur des bateaux et des aéronefs, qui sont inscrits dans un registre, sont régis par la loi de l’État qui tient le registre; pour les véhicules ferroviaires, c’est la loi de l’État où se trouve le siège effectif de l’administration principale de l’entreprise ferroviaire qui met de tels moyens de transport en service. Les droits de gage légaux, ceux fondés sur une décision judiciaire ou les droits de rétention légaux destinés à garantir des prétentions à réparation de dommages occasionnés par ces véhicules ou des dépenses y afférentes sont régis par la loi de l’État où se trouvaient les biens au moment où se sont réalisés les faits sous-jacents.

Les biens corporels immobiliers sont également assujettis à une réglementation spéciale. Si des droits réels sur des biens immobiliers tombent également sous le coup d’une autre règle de renvoi (par exemple celle applicable aux régimes matrimoniaux), c’est le renvoi relatif au droit des biens, c’est-à-dire le rattachement au droit de l’État de situation, qui prime.

Pour les biens incorporels, il n’existe aucune règle de renvoi. Du point de vue du droit des biens, ils devraient, en application de l’article 1er de l’IPRG, être régis par la loi avec laquelle les liens les plus étroits existent. Les droits matérialisés par des titres sont régis par la lex cartae. L’article 33a de l’IPRG qui transpose l’article 9 de la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière avec un champ d’application élargi contient une règle spéciale en ce qui concerne les instruments financiers transmissibles par inscription en compte. Pour les instruments relevant de systèmes de règlement, on applique les articles 16 et 18 de la Finalitätgesetz, loi qui transpose la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.

3.9 La faillite

Le droit international des faillites est traité dans la septième partie du code autrichien de l’insolvabilité (Insolvenzordnung, IO). Aux termes de l’article 217 de ce code, les dispositions de l’IO ne sont applicables que dans la mesure où le droit international public ou les actes juridiques de la Communauté européenne, et notamment le règlement (CE) nº 848/2015 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité n’en disposent pas autrement. Sur le plan du contenu, les dispositions de l’IO correspondent largement à celles du règlement de l’UE.

Par principe, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ainsi que les effets de la procédure sont régis par le droit de l’État dans lequel la procédure est ouverte. Les articles 221 à 235 de l’IO contiennent notamment des règles sur: les droits réels de tiers, la compensation, la réserve de propriété, les contrats sur des biens immobiliers, les marchés réglementés, les contrats de travail, les effets de la procédure d’insolvabilité sur les droits soumis à enregistrement ainsi que le droit applicable en cas d’actes préjudiciables, la protection du tiers acquéreur, les effets de la procédure d’insolvabilité sur les instances en cours, l’application de la loi de situation dans le cadre de l’exercice des droits de propriété ou autres droits, les conventions de compensation et de conversion des dettes, les affaires de pension, les paiements après ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

En cas de chevauchement entre ces règles et les dispositions de l’IPRG ou d’autres règles de conflit de lois, ce sont les dispositions de l’IO, plus spécifiques, qui priment.

Dernière mise à jour: 04/11/2021

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