Comment intenter une action en justice?

Estonie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Dois-je nécessairement m'adresser à un tribunal ou existe-t-il une alternative?

Les litiges peuvent être résolus tant dans le cadre d’une procédure judiciaire que par voie extrajudiciaire.

Les litiges peuvent notamment être résolus par voie extrajudiciaire au moyen d'une procédure de conciliation. La procédure de conciliation est un mode extrajudiciaire de règlement des litiges sur une base volontaire, dans lequel un conciliateur indépendant et impartial mène la procédure. Le conciliateur facilite la communication entre les parties en vue de trouver une solution au litige. Les négociations de conciliation sont confidentielles et le conciliateur ne saurait orienter la conciliation d’une façon qui donnerait l'impression qu’il dispose d’un pouvoir de décision. Le conciliateur peut être un notaire, un avocat ou toute autre personne physique désignée par les parties au litige, qui peut agir par l’intermédiaire d’une personne morale [par exemple, pour les conciliateurs auprès d’un organe de conciliation d’assurance, par l’intermédiaire de l’Association estonienne des sociétés d’assurance (Eesti Kindlustusseltside Liit) ou du Fonds estonien d’assurance automobile (Eesti Liikluskindlustuse Fond)]. Un organe de conciliation est une entité constituée auprès de l’État ou d'une collectivité locale, telle que la commission des droits d’auteur (autoriõiguse komisjon). Un accord conclu à la suite d’une procédure de conciliation avec conciliateur constitue un titre exécutoire dans les conditions prévues par la loi, pour autant qu'une juridiction l’ait déclaré exécutoire, et il est possible de s'adresser à un huissier de justice pour en obtenir l'exécution forcée. Si le conciliateur est un notaire ou un avocat, un notaire peut, pour un litige d'ordre patrimonial, ou pour un litige non patrimonial si une transaction peut être conclue, certifier l’accord à la demande des parties à la conciliation, avec l’obligation de se soumettre à une exécution forcée immédiate. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire qu’une juridiction déclare l’accord exécutoire. Un accord certifié par un organe de conciliation est contraignant, et il n’est pas nécessaire qu’une juridiction le déclare exécutoire. La procédure d’arbitrage est un autre mode de règlement extrajudiciaire des litiges. Étant donné que la composition du tribunal arbitral est déterminée par les parties elles-mêmes, celles-ci sont en mesure de s'assurer des connaissances, de l’expérience et de l’impartialité des arbitres. En outre, les parties ont le droit de choisir la langue de procédure, la loi applicable et les modalités de procédure. Le tribunal arbitral peut être constitué ponctuellement (ad hoc) ou fonctionner de manière permanente. En Estonie, le tribunal arbitral de la Chambre des notaires (Notarite Koja vahekohus) est un tribunal arbitral permanent. En Estonie, les litiges transfrontières dus à une activité économique sont souvent résolus par le tribunal arbitral de la Chambre estonienne de commerce et d’industrie [Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (EKTK)]. Une décision d’un tribunal arbitral estonien permanent constitue un titre exécutoire en Estonie, sans qu’il soit nécessaire qu’une juridiction la déclare exécutoire. Les décisions d’autres tribunaux arbitraux, y compris les tribunaux arbitraux ad hoc, ainsi que celles des tribunaux arbitraux étrangers, doivent être préalablement déclarées exécutoires par une juridiction pour pouvoir faire l'objet d'une exécution forcée. En plus de l'arbitrage et de la conciliation, il existe aussi des commissions permettant de régler certains types de litiges par voie extrajudiciaire.

Dans les affaires relatives aux conflits du travail, par exemple, il est possible de saisir une commission de règlement des conflits individuels du travail (töövaidluskomisjon). Une commission de règlement des conflits individuels du travail est un organe indépendant chargé de résoudre les conflits individuels du travail et qui peut être saisi tant par le salarié que par l’employeur. La résolution d’un conflit du travail par une commission de règlement des conflits individuels du travail est réglementée par la loi sur le règlement des conflits individuels du travail (individuaalse töövaidluse lahendamise seadus). La résolution d’un conflit par une commission de règlement des conflits individuels du travail ne donne pas lieu au paiement d’une taxe étatique. Les commissions de règlement des conflits individuels du travail peuvent être saisies de tous les litiges résultant de relations de travail. Pour une créance pécuniaire, il convient de justifier le montant, et il n’existe pas de limite pour saisir une commission de règlement des conflits individuels du travail. Les demandes déposées devant une commission de règlement des conflits individuels du travail doivent indiquer les faits qui sont pertinents pour le litige. Par exemple, en cas de contestation d’un licenciement, la date et le motif du licenciement doivent être mentionnés. Il convient de décrire dans la demande la nature du différend entre les parties, c'est-à-dire ce que le salarié ou l’employeur a fait ou omis de faire en violation de la loi selon l’auteur de la demande. Il convient de joindre à la demande les éléments de preuve confirmant les faits décrits (contrat de travail, accords ou correspondance entre le salarié et l’employeur, etc.) ou les références à d'autres éléments de preuve et témoins. Lorsque le demandeur considère que pour justifier sa demande, un témoin doit être convoqué à l’audience, la demande doit indiquer le nom et l’adresse du témoin. Une décision définitive d'une commission de règlement des conflits individuels du travail constitue un titre exécutoire, et il est possible de s'adresser à un huissier de justice pour en obtenir l’exécution forcée. Dans certaines circonstances, une commission de règlement des conflits individuels du travail peut déclarer que sa décision est immédiatement exécutoire. Si une partie n’est pas d’accord avec la décision d'une commission de règlement des conflits individuels du travail, elle peut saisir un tribunal de région (maakohus), dans un délai d’un mois à compter du lendemain de la réception d’une copie de la décision, d'une demande d’examen du même conflit du travail. Dans ce cas, la décision de la commission de règlement des conflits individuels du travail n’entre pas en vigueur.

Les créances résultant d’un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant peuvent être soumises à la commission d’examen des litiges de consommation (tarbijavaidluste komisjon). Le règlement des litiges de consommation est régi par la loi sur la protection des consommateurs (tarbijakaitseseadus). La commission d’examen des litiges de consommation est compétente pour régler les litiges de consommation résultant d’un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant, qu'ils soient nationaux ou transfrontières, si l'une des parties est un commerçant établi en République d’Estonie. Elle est également compétente pour résoudre les litiges qui sont liés aux préjudices causés par un produit défectueux, lorsque le montant de ce préjudice peut être déterminé. Lorsque l’existence du préjudice a été constatée mais que son montant exact ne peut pas être déterminé, notamment en cas de préjudice moral et de préjudice futur éventuel, le montant de l’indemnité est déterminé par une juridiction. La commission ne règle pas les litiges liés à la prestation d’un service d’intérêt public non économique, d’un service d’éducation offert par des personnes morales de droit public, ou d’un service de santé offert par des professionnels de santé à des patients à des fins d’évaluation, de préservation ou de restauration de leur santé, notamment la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux. De même, la commission ne règle pas les litiges dans lesquels la demande de dommages et intérêts fait suite à un décès, à des dommages corporels ou à des dommages pour la santé, ni les litiges dont les modalités de règlement sont fixées par d’autres lois. Ces litiges sont résolus par l’institution ou la juridiction compétente (par exemple, les litiges découlant d’un bail d’habitation peuvent non seulement être résolus par une juridiction mais également par une commission de règlement des litiges relatifs aux baux). La demande présentée par un consommateur est examinée et le résultat de la procédure de résolution du litige est rendu accessible aux parties dans un délai de 90 jours à compter de l'acceptation de la demande du consommateur. En cas de litiges complexes, ce délai peut être prolongé. La décision de la commission d’examen des litiges de consommation doit être exécutée dans un délai de 30 jours à compter du lendemain de sa publication sur le site internet de l’Office de protection des consommateurs (Tarbijakaitseamet), à moins que la décision ne fixe un autre délai. Une liste des commerçants qui n’ont pas respecté les décisions de la commission est publiée sur le site internet de l’Office de protection des consommateurs, mais ces décisions ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de s'adresser à un huissier de justice pour en obtenir l'exécution. Un commerçant mentionné dans la liste en est supprimé quand il respecte la décision de la commission après avoir été inscrit sur la liste, ou 12 mois après son inscription sur la liste. Si les parties ne sont pas d’accord avec la décision de la commission et ne la respectent pas, elles peuvent saisir un tribunal de région pour résoudre le même litige. Le commerçant indique par écrit à l’Office de protection des consommateurs qu’il s'est conformé à la décision ou qu’il a saisi un tribunal de région dans la même affaire, en joignant une copie de la requête adressée au tribunal de région. L’Office de protection des consommateurs a également le droit, en tant que représentant du consommateur et avec l’accord de celui-ci, de saisir un tribunal de région à des fins d’examen d’un litige résolu par la commission, si le commerçant n’a pas respecté la décision de la commission et que le litige est essentiel du point de vue de l’application de la loi ou d'un autre texte juridique, ou dans l’intérêt général des consommateurs.

Les litiges découlant d’un bail d’habitation peuvent être résolus par une commission de règlement des litiges relatifs aux baux (üürikomisjon). Le règlement des litiges par une commission de règlement des litiges relatifs aux baux est régi par la loi sur le règlement des litiges relatifs aux baux (üürivaidluse lahendamise seadus). Les commissions de règlement des litiges relatifs aux baux ne statuent pas sur les litiges donnant lieu à des demandes financières dépassant 3 200 euros. Une commission de règlement des litiges relatifs aux baux peut être instituée par une collectivité locale; elle règle les litiges découlant de la location de locaux d’habitation se trouvant sur son territoire. En Estonie, une seule commission de règlement des litiges relatifs aux baux a été mise en place, à Tallinn. Dans la requête adressée à une commission de règlement des litiges relatifs aux baux, il convient d’indiquer l'objet de la demande et les faits la motivant, et de joindre le contrat de bail, les éléments de preuve des allégations avancées dans la demande, et tous autres documents justificatifs. Une décision définitive d'une commission de règlement des litiges relatifs aux baux constitue un titre exécutoire, et il est possible de s'adresser à un huissier de justice pour en obtenir l’exécution forcée. Si une partie n’est pas d’accord avec la décision de la commission de règlement des litiges relatifs aux baux, elle peut saisir un tribunal de région, dans un délai de 20 jours à compter du jour suivant la réception de la décision, pour régler le même litige locatif. Dans ce cas, la décision de la commission de règlement des litiges relatifs aux baux n’entre pas en vigueur. La saisine des commissions susvisées pour régler un litige ne constitue pas une procédure précontentieuse obligatoire, de sorte que si les parties ne souhaitent pas ou ne parviennent pas à régler le litige par voie extrajudiciaire, il est possible de saisir une juridiction d'une requête. Il n’est pas possible d’adresser les mêmes demandes en même temps à une juridiction et à une commission extrajudiciaire compétente pour régler le litige concerné.

2 Un délai est-il fixé pour la saisine d'un tribunal?

Dans les relations de droit privé prévaut le principe d’autonomie de la volonté en vertu duquel un créancier a le droit de décider lui-même à quel moment il fait valoir sa créance vis-à-vis d’un débiteur. Dans un but de clarté et de stabilité du droit, le débiteur a certes la possibilité d’invoquer la prescription si le créancier n’a pas présenté sa créance dans un certain délai. Une juridiction ou tout autre organe compétent pour régler le litige ne prend en compte la prescription de la créance qu'à la demande de l’obligé. De ce fait, la créance due au créancier ne s'éteint pas à l'expiration du délai de prescription, mais si la créance est prescrite et que l’obligé invoque la prescription, la juridiction n’examine pas la créance sur le fond et ne prend pas de décision sur le fond quant à la créance.

  • Le délai de prescription d'une créance résultant d’une transaction est de trois ans.
  • Le délai de prescription d’une créance résultant d’une transaction est de dix ans lorsque l’obligé a violé ses obligations de manière délibérée.
  • Le délai de prescription d’une demande de remise d’un bien immeuble, d’une demande de grever un bien immeuble d’un droit réel, d’une demande de transfert ou de suppression d’un droit réel et d’une demande de modification du contenu d’un droit réel est de dix ans.
  • Le délai de prescription d’une créance résultant de la loi est de dix ans à compter du moment où ladite créance devient exigible, à moins que la loi n’en dispose autrement.
  • Le délai de prescription d’une créance résultant d’un préjudice causé de façon illicite est de trois ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du préjudice et de la personne tenue de réparer le préjudice.
  • Le délai de prescription d’une créance résultant d’un enrichissement sans cause est de trois ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’il détient une créance résultant d’un enrichissement sans cause.
  • Le délai de prescription de l’action en exécution d’obligations périodiques, à l'exception de l'obligation alimentaire à l’égard d’un enfant, est de trois ans pour chaque obligation, quelle que soit la base juridique de la créance.
  • Le délai de prescription de l’action en exécution d’une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant est de dix ans pour chaque obligation.
  • Le délai de prescription de l'action en restitution fondée sur le droit de propriété et d’une créance résultant du droit de la famille et des successions est de 30 ans à compter du moment où la créance concernée devient exigible, à moins que la loi n’en dispose autrement.
  • L'action en restitution résultant du droit de propriété vis-à-vis d’un détenteur arbitraire n’est jamais prescrite.

Pour certaines créances résultant d’une relation de travail, la saisine d’une juridiction est assortie d'un délai de forclusion. Par exemple, le délai de présentation d’une créance devant une commission de règlement des conflits individuels du travail ou une juridiction, à des fins de reconnaissance de droits découlant d'une relation de travail et de protection de droits violés, est de quatre mois. Pour constater la nullité d'un licenciement, le recours en justice ou la demande adressée à une commission de règlement des conflits individuels du travail peut être présenté(e) dans les 30 jours calendaires qui suivent la réception de la lettre de licenciement; dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la lettre de licenciement, l’employé peut présenter un recours à une juridiction ou une demande à une commission de règlement des conflits individuels du travail afin de contester le licenciement en tant que contraire au principe de bonne foi, sauf si l’employeur a mis fin au contrat de travail à cause d’une infraction audit contrat commise par l’employé; le délai de présentation d’une créance salariale est de trois ans.

3 Dois-je m'adresser à un tribunal dans cet État membre?

Les dispositions sur la compétence judiciaire internationale déterminent les cas dans lesquels une juridiction estonienne peut connaître d'une affaire. Une affaire relève de la compétence d’une juridiction estonienne lorsque celle-ci peut connaître de cette affaire en vertu des dispositions relatives à la compétence judiciaire ou d’un accord relatif à la compétence judiciaire, sauf disposition contraire prévue par la loi ou un traité international. La compétence judiciaire internationale n’est pas exclusive, sauf si la loi ou un traité international en dispose autrement. Les dispositions sur la compétence judiciaire internationale du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) estonien s’appliquent dans la mesure où il n’y a pas de disposition contraire dans un traité international ou dans les règlements suivants de l’Union européenne:

  1. règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale;
  2. règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000;
  3. règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires;
  4. règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen;
  5. règlement (UE) nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.

4 Si oui, à quel tribunal en particulier dans cet État membre dois-je m'adresser, en fonction de mon domicile et de celui de l'autre partie ou d'autres éléments de localisation de ma demande?

La compétence générale détermine la juridiction devant laquelle il est possible de présenter des recours contre une personne ou d'accomplir d'autres actes de procédure à l'égard d'une personne, quand la loi ne prévoit pas que le recours ou l'acte peut être présenté ou accompli devant une autre juridiction.

La compétence facultative détermine la juridiction devant laquelle il est possible de présenter des recours contre une personne ou d'accomplir d'autres actes de procédure à l'égard d'une personne en plus de la compétence générale.

La compétence exclusive détermine la seule juridiction qu’il est possible de saisir pour la résolution d’une affaire civile. La compétence dans les affaires gracieuses est exclusive si la loi n’en dispose pas autrement.

Conformément à une compétence générale, un recours contre une personne physique est présenté devant la juridiction de son domicile et un recours contre une personne morale est présenté devant la juridiction de son siège. Lorsque le domicile d’une personne physique n’est pas connu, un recours contre elle peut être formé devant la juridiction de son dernier domicile connu.

Lorsque, conformément aux dispositions générales, les juridictions estoniennes ne sont pas compétentes pour une affaire ou que cette compétence ne peut pas être déterminée et à moins qu’un traité international ou la loi n'en dispose autrement, l’affaire est résolue par le tribunal de région de Harju (Harju Maakohus), si l’une des conditions suivantes est remplie:

  • conformément à un traité international, l’affaire doit être résolue en République d’Estonie;
  • le demandeur est de nationalité estonienne ou est domicilié en Estonie et il n’est pas en mesure de faire valoir ses droits à l’étranger ou on ne peut s’attendre à ce qu’il le fasse;
  • l’affaire est étroitement liée à l’Estonie pour une autre raison et la personne n’est pas en mesure de faire valoir ses droits à l’étranger ou on ne peut s’attendre à ce qu’elle le fasse.

Le tribunal de région de Harju connaît également de l’affaire dans le cas où celle-ci relève de la compétence des juridictions estoniennes mais qu’il n'est pas possible de déterminer la juridiction estonienne compétente. Il en est ainsi également lorsqu’il a été convenu que les juridictions estoniennes étaient compétentes mais que la juridiction compétente n’a pas été déterminée.

Conformément à une compétence exclusive (obligatoire), la juridiction du lieu où est situé le bien immeuble connaît des recours dont l’objet est:

  1. la constatation de la propriété d'un bien immeuble, d’un droit réel limité ou de toute autre charge réelle portant sur le bien, ou de leur absence, ou toute autre demande liée à un droit portant sur un bien immeuble;
  2. la détermination des limites d’un bien immeuble, ou le partage d’un bien immeuble;
  3. la protection de la possession d’un bien immeuble;
  4. une demande portant sur un droit réel découlant de la propriété d'un logement;
  5. une demande liée à l’exécution forcée portant sur un bien immeuble;
  6. une demande découlant d’un contrat de bail portant sur un bien immeuble, ou de tout autre contrat relevant du droit des obligations relatif à l’utilisation d’un bien immeuble, ou de la validité d’un tel contrat.

Un recours portant sur une servitude réelle, une charge réelle ou un droit de préemption est présenté devant la juridiction où est situé le bien immeuble concerné.

Conformément à une compétence exclusive (obligatoire), un recours visant à mettre fin à l’utilisation d’une condition générale abusive, ou visant à faire supprimer et retirer la recommandation d'une condition par la personne la recommandant, est présenté devant la juridiction du lieu d’activité du défendeur ou, à défaut, devant la juridiction du domicile ou du siège du défendeur. Si le défendeur n’a ni lieu d’activité ni domicile ni siège en Estonie, le recours est présenté devant la juridiction dans le ressort territorial de laquelle la condition générale a été utilisée.

Un recours visant à révoquer la décision d’un organe d’une personne morale ou à en faire constater la nullité est présenté devant la juridiction du siège de la personne morale, conformément à une compétence exclusive.

Une juridiction estonienne peut connaître d'une affaire matrimoniale si:

  1. au moins un des conjoints est citoyen de la République d’Estonie, ou l’était au moment du mariage;
  2. les deux conjoints résident en Estonie;
  3. un des conjoints réside en Estonie, sauf dans le cas où la décision à prendre ne serait manifestement reconnue dans aucun des pays dont les conjoints ont la nationalité.

Conformément à une compétence exclusive, lorsqu'une affaire matrimoniale doit être tranchée par une juridiction estonienne, le recours est présenté devant la juridiction du domicile commun des conjoints ou, à défaut, du domicile du défendeur. Si le domicile du défendeur n’est pas en Estonie, le recours est présenté devant la juridiction du domicile d'un enfant mineur des parties ou, à défaut d’enfant mineur commun, devant la juridiction du domicile du demandeur.

Si une personne absente a été placée sous curatelle en raison de sa disparition, ou si une personne incapable s’est vu attribuer un tuteur, ou si une personne a été condamnée à une peine de prison, une demande de divorce peut également être présentée à son encontre devant la juridiction du domicile du demandeur.

Une juridiction estonienne peut connaître d'une affaire de filiation si au moins une des parties est de nationalité estonienne ou si au moins une des parties réside en Estonie. Lorsqu'une affaire de filiation doit être tranchée par une juridiction estonienne, le recours est présenté devant la juridiction du domicile de l’enfant, conformément à une compétence exclusive. Si l’enfant ne réside pas en Estonie, le recours est présenté devant la juridiction du domicile du défendeur. Si le défendeur ne réside pas en Estonie, le recours est présenté devant la juridiction du domicile du demandeur. Les mêmes dispositions s’appliquent dans les affaires de pensions alimentaires.

Conformément à une compétence facultative, un recours comportant une demande matérielle contre une personne physique peut être présenté devant la juridiction du lieu de séjour de cette personne, si celle-ci y réside pour une longue durée pour des raisons professionnelles ou de service, pour des études, ou pour toute autre raison comparable. Un recours découlant de l’activité économique ou professionnelle du défendeur peut être présenté devant la juridiction de son lieu d’activité.

Une personne morale fondée sur l'adhésion, y compris une société commerciale, ou l’un de ses membres, associés ou actionnaires, peut également, conformément à une compétence facultative, présenter un recours découlant de la qualité de membre ou de la participation contre un membre, un associé ou un actionnaire de la personne morale devant la juridiction du siège de la personne morale.

Si le domicile ou le siège d’une personne est à l’étranger, un recours comportant une demande matérielle peut également, conformément à une compétence facultative, être présenté contre cette personne devant la juridiction dans le ressort de laquelle les biens matériels sur lesquels porte la demande, ou d’autres bien matériels de ladite personne, sont situés. Lorsque les biens figurent dans un registre public, ledit recours peut être présenté devant la juridiction dans le ressort de laquelle le registre où figurent les biens est situé. Si les biens font l’objet d’une créance en vertu du droit des obligations, ledit recours peut être présenté devant la juridiction du domicile ou du siège du débiteur. Si la garantie de la créance est un objet, le recours peut également être présenté devant la juridiction dans le ressort de laquelle l’objet est situé.

Un recours en recouvrement d’une créance garantie par une hypothèque ou assortie d'une charge réelle, ou tout autre recours lié à une créance de ce type, peut également, conformément à une compétence facultative, être présenté devant la juridiction dans le ressort de laquelle le bien immeuble est situé, si le débiteur est en même temps le propriétaire du bien hypothéqué ou grevé d’une charge réelle.

Un recours contre le propriétaire d'un logement qui découle d’un lien juridique lié à la propriété du logement peut aussi, conformément à une compétence facultative, être présenté devant la juridiction dans le ressort de laquelle le bien immeuble concerné est situé.

Un recours découlant d’un contrat ou visant à faire déclarer la nullité d’un contrat peut aussi, conformément à une compétence facultative, être présenté devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse.

Un consommateur peut également, conformément à une compétence facultative, présenter devant la juridiction de son domicile un recours découlant d’un contrat ou d'un lien juridique visé aux articles 35, 46 et 52, à l’article 208, paragraphe 4, aux articles 379 et 402, à l’article 635, paragraphe 4, et aux articles 709, 734 et 866, de la loi sur le droit des obligations (võlaõigusseadus), ou découlant de tout autre contrat conclu avec une entreprise ayant son siège ou un établissement en Estonie. Cette disposition ne s’applique pas aux recours découlant d’un contrat de transport.

Un preneur d’assurance, un bénéficiaire ou toute autre personne ayant en vertu d’un contrat d’assurance le droit d’exiger l’exécution par un assureur peut également, conformément à une compétence facultative, présenter contre un assureur un recours découlant du contrat d’assurance devant la juridiction de son propre domicile ou siège.

Dans le cas d’une assurance de responsabilité civile ou d’une assurance concernant un bâtiment, un bien immeuble ou des biens meubles associés à ceux-ci, il est également possible, conformément à une compétence facultative, de présenter contre un assureur un recours devant la juridiction du lieu où a été commis l’acte ayant causé le préjudice ou du lieu de survenance de l’événement ayant causé le préjudice, ou du lieu de survenance du préjudice.

Un employé peut également, conformément à une compétence facultative, présenter un recours découlant d’un contrat de travail devant la juridiction de son domicile ou de son lieu de travail.

Conformément à une compétence facultative, un recours visant à obtenir réparation d’un préjudice causé illégalement peut également être présenté devant la juridiction du lieu où a été commis l’acte ayant causé le préjudice ou du lieu de survenance de l’événement ayant causé le préjudice, ou du lieu de survenance du préjudice.

Un recours dont l’objet est la constatation d’un droit de succession, la revendication d’un héritier à l’encontre du détenteur de la succession, une demande découlant d’un legs ou d’un pacte successoral, ou une demande liée à une réserve héréditaire ou à un partage de succession peut également, conformément à une compétence facultative, être présenté devant la juridiction du domicile du défunt au moment de son décès. Si le défunt était un citoyen de la République d’Estonie mais n’était pas domicilié en Estonie au moment de son décès, ledit recours peut également être présenté devant la juridiction du dernier domicile du défunt en Estonie. Si le défunt n’était pas domicilié en Estonie au moment de son décès, le recours peut être présenté devant le tribunal de région de Harju.

Un recours contre plusieurs défendeurs peut être présenté devant la juridiction du domicile ou du siège de l’un des défendeurs, au choix du demandeur.

Si plusieurs recours peuvent être présentés contre un même défendeur en raison d’un même fait, ces recours peuvent également être présentés devant une juridiction où il ne serait possible de déposer qu'un ou plusieurs des recours portant sur des demandes découlant du même fait.

Une demande reconventionnelle peut être présentée devant la juridiction à laquelle le recours a été adressé, sauf si une compétence exclusive est prévue pour la demande reconventionnelle. Cela vaut également dans le cas où la demande reconventionnelle devrait être adressée à une juridiction étrangère en vertu de dispositions générales.

Le recours d’un tiers présentant une demande autonome peut être présenté devant la juridiction qui connaît du recours principal.

Un recours lié à une procédure de faillite ou à la masse d’une faillite, à l’encontre d’un débiteur failli, d’un administrateur judiciaire ou d’un membre du comité des créanciers, notamment un recours visant à exclure un bien de la masse de la faillite, peut être présenté devant la juridiction ayant déclaré la faillite. Un recours en constatation de créance peut également être présenté devant la juridiction ayant déclaré la faillite.

Un débiteur failli peut également présenter devant la juridiction ayant déclaré la faillite un recours lié à la masse de la faillite, notamment une action révocatoire.

Lorsqu’un recours est présenté devant une autre juridiction que celle qui possède une compétence générale à l'égard du défendeur, il convient de le justifier auprès de la juridiction.

Si une affaire peut relever simultanément de la compétence de plusieurs juridictions estoniennes, le demandeur a le droit de choisir la juridiction devant laquelle il présente la demande. Dans ce cas, c'est la juridiction devant laquelle la demande a été présentée en premier qui connaît de l'affaire.

5 À quel tribunal dois-je m'adresser dans cet État membre vu la nature de ma demande et le montant en jeu?

La compétence judiciaire en Estonie ne dépend pas de l’objet du recours ou de la valeur de cet objet.

6 Puis-je saisir un tribunal seul ou me faut-il passer par un intermédiaire, par exemple un avocat?

Chaque partie à la procédure (demandeur, défendeur, tiers) peut participer à la procédure personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant doté de la capacité d’ester en justice dans une procédure civile, sauf disposition contraire prévue par la loi. La participation personnelle ne prive pas du droit de se faire représenter ou conseiller dans une affaire.

La capacité d’ester en justice dans une procédure civile est la capacité d’une personne d’exercer ses droits de procédure civile et d'exécuter ses obligations de procédure civile par ses actions devant une juridiction. Les personnes âgées de 18 ans au moins ont la pleine capacité d’ester en justice. Les personnes ayant une capacité juridique restreinte sont privées de la capacité d’ester en justice dans une procédure civile, sauf si la restriction de la capacité juridique d’une personne majeure ne concerne pas l’exercice des droits de procédure civile et l’exécution des obligations de procédure civile. Une personne mineure âgée de 15 ans au moins peut participer à une procédure aux côtés de son représentant légal.

Le représentant contractuel devant une juridiction peut être un avocat ou une autre personne qui a obtenu au moins un diplôme de master reconnu au niveau national dans le domaine du droit, un diplôme équivalent au sens de l’article 28, paragraphe 22, de la loi estonienne sur l’éducation (haridusseadus), ou un diplôme équivalent dans un pays étranger.

Une personne morale est représentée, devant une juridiction, par un membre de sa direction générale ou d’un organe remplaçant celle-ci (représentant légal), sauf si la loi ou les statuts prévoient un droit de représentation collectif. Le membre de la direction générale peut déléguer le droit d'ester en justice à un représentant contractuel. L’existence d’un tel représentant n'empêche pas le membre de la direction générale de la personne morale, en tant que son représentant légal, de participer à la procédure.

Dans les cas prévus par la loi, le représentant d’une personne est désigné par la juridiction.

7 Pour engager la procédure, à qui concrètement dois-je m'adresser: à l'accueil ou au greffe du tribunal ou à une autre administration?

Il convient d’indiquer dans la requête le nom de la juridiction à laquelle il est prévu de la présenter. La requête peut également être présentée par voie électronique sur le portail https://www.e-toimik.ee/, en se connectant au moyen de la carte d’identité. La requête peut également être transmise par voie électronique par télécopie ou à l'adresse électronique prévue à cet effet. En cas de dépôt de la requête en main propre, elle doit être remise au greffe de la juridiction correspondante.

8 Dans quelle langue formuler ma requête? Puis-je le faire oralement ou faut-il le faire nécessairement par écrit? Puis-je introduire ma requête par télécopie ou par courrier électronique?

La procédure et les travaux de la juridiction se déroulent en estonien. La requête doit être présentée en estonien et par écrit. La requête doit être signée lors de sa présentation à la juridiction; elle peut également être présentée sous forme électronique, avec signature électronique, via le portail https://www.e-toimik.ee/, en se connectant au moyen de la carte d’identité, ou être envoyée par courrier électronique, avec signature électronique. Une requête ne peut être envoyée par télécopie ou par courrier électronique sans signature électronique que si une version signée est fournie dès que possible à la juridiction.

9 Existe-t-il des formulaires de saisine? Si tel n'est pas le cas, comment introduire la procédure? Le dossier doit-il nécessairement comporter certains éléments?

Il n’y a pas de formulaire type pour la requête. La requête doit indiquer:

  • le nom et l’adresse des parties à la procédure et de leurs représentants, ainsi que leurs coordonnées de contact;
  • le nom de la juridiction;
  • la conclusion du demandeur, exprimée d’une manière claire (objet du recours);
  • les faits à l’origine du recours (cause);
  • les éléments de preuve relatifs aux faits à l’origine du recours, en indiquant précisément quels sont les éléments de preuve pour chaque fait déterminé;
  • si le demandeur accepte une procédure écrite ou s’il souhaite que l’affaire soit examinée lors d'une audience;
  • le montant du litige, si le recours ne porte pas sur un montant forfaitaire;
  • la liste des annexes de la requête;
  • la signature de la partie à la procédure ou de son représentant ou, dans le cas d’un document électronique, une signature électronique.

Si le demandeur souhaite que le recours soit examiné dans le cadre d’une procédure documentaire, il doit l’indiquer dans la requête.

Si le demandeur se fait représenter dans la procédure, il doit également indiquer les coordonnées du représentant dans la requête. Si le demandeur souhaite se faire aider par un interprète dans le cadre de la procédure, il convient de le mentionner dans la requête et d'indiquer, si possible, les coordonnées de l’interprète.

Lorsqu’un recours est présenté devant une autre juridiction que celle qui possède une compétence générale à l'égard du défendeur, il convient de le justifier auprès de la juridiction.

Dans les affaires de divorce, la requête doit indiquer, outre les données précitées, le nom et la date de naissance des enfants communs mineurs des époux, la personne qui assure leur entretien et les élève et la personne chez qui ils vivent, et contenir une proposition relative à l’organisation ultérieure des droits parentaux et de l'éducation des enfants.

Si le demandeur ou le défendeur est une personne morale figurant dans un registre public, la requête doit être accompagnée d’une copie de la fiche du registre, d’un extrait du registre ou d’un certificat d’enregistrement, à moins que la juridiction ne soit en mesure de vérifier elle-même ces données dans le registre. Pour les autres personnes morales, d’autres preuves de l’existence et de la capacité de la personne doivent être présentées.

10 Faut-il régler des taxes au tribunal? Si oui, quand? Faut-il payer l'avocat dès l'introduction de la requête?

Il convient de régler une taxe pour toute demande, plainte ou requête. Le montant de la taxe est fixé en fonction de la valeur de l’affaire civile par la loi sur les taxes (riigilõivuseadus), annexe 1, ou sous forme de somme fixe, selon le type de demande. Aucune taxe n’est prélevée pour une demande d’aide judiciaire et pour les demandes portant sur une créance salariale ou une créance alimentaire, ainsi que dans d'autres cas prévus par la loi sur les taxes.

La taxe est réglée avant que l'exécution d'un acte ne soit demandée. Avant le règlement de la taxe, la requête n’est pas transmise au défendeur et l’on ne procède pas aux autres actes de procédure découlant d'un acte soumis à une taxe. Si la taxe n’a pas été réglée en totalité, la juridiction fixe au demandeur un délai pour régler la taxe. Si la taxe n'a pas été réglée dans les délais, la demande n’est pas mise au rôle. Si la taxe acquittée pour une demande mise au rôle est inférieure au montant fixé par la loi, la juridiction exige le règlement de la taxe selon le montant fixé dans la loi. Si le demandeur ne paie pas la taxe dans le délai imparti par la juridiction, cette dernière n’examine pas le recours en ce qui concerne la demande correspondante.

Dès le règlement de la taxe, la dénomination de l’acte pour lequel la taxe est acquittée est indiquée sur le document de paiement. En cas de paiement de la taxe pour un tiers, le nom du tiers est également indiqué. Si la juridiction exige le paiement d’une taxe complémentaire après la présentation de la requête, il convient de noter également, si la taxe est payée via un établissement de crédit, le numéro de référence indiqué par la juridiction.

Les frais de représentation incombent en principe à la partie qui succombe, dans la mesure nécessaire et justifiée. Pour condamner la partie qui succombe au paiement des frais de représentation, il n’est pas nécessaire de prouver que des frais ont été exposés; il suffit, pour prouver l’existence de ces frais et en obtenir la compensation, de produire une facture correspondant à la prestation de services juridiques. Le code de procédure civile ne réglemente pas le paiement à effectuer aux représentants avant la répartition et le calcul des frais de procédure par la juridiction: il revient au prestataire des services juridiques et à la personne représentée d’en convenir entre elles dans un contrat de prestation de services juridiques.

11 Puis-je bénéficier de l'aide judiciaire?

Une aide judiciaire peut être accordée à toute personne physique partie à une procédure qui, au moment de présenter sa demande d’aide judiciaire, réside en Estonie ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou qui est un ressortissant de la République d’Estonie ou d’un autre État membre de l’Union européenne. Le domicile est déterminé en se fondant sur l’article 62 du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil. Les autres personnes physiques parties à une procédure ne peuvent se voir accorder une aide judiciaire que si cela est prévu dans un traité international.

Une personne demandant une aide judiciaire se voit accorder cette aide si:

  • elle n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, de payer les frais de procédure ou n’est en mesure de les payer que partiellement ou par des versements échelonnés, et
  • il est fondé de croire que la participation à la procédure aura un résultat favorable.

Un résultat favorable peut être supposé lorsque la demande pour laquelle l'aide judiciaire est sollicitée est justifiée de manière juridiquement convaincante et est appuyée par des faits. Pour évaluer la possibilité d’un résultat favorable, il est tenu également compte de l’importance de l’affaire pour la personne demandant une aide judiciaire.

Une personne physique ne reçoit pas d’aide judiciaire si:

  1. les frais de procédure ne devraient pas dépasser le double du revenu mensuel moyen du demandeur, calculé sur la base du revenu mensuel moyen perçu pendant les quatre mois précédant l’introduction de la demande, déduction faite des impôts et cotisations d'assurance obligatoires, des montants correspondant au versement de pensions alimentaires légales ainsi que de dépenses raisonnables liés au logement et au transport;
  2. le demandeur peut supporter les frais de procédure aux dépens des biens qu'il possède et qui peuvent être vendus sans difficultés majeures, sur lesquels il est possible, conformément à la loi, de procéder à une saisie.

S’agissant des personnes morales, une association à but non lucratif ou une fondation dont le siège est en Estonie ou dans un autre État membre de l’Union européenne et qui figure au registre des associations à but non lucratif et des fondations bénéficiant d’une exonération d’impôt, ou équivalente, peut demander une aide judiciaire pour atteindre ses objectifs si le demandeur prouve qu’il sollicite une aide judiciaire pour éviter une éventuelle atteinte aux droits, protégés par la loi, d'un grand nombre de personnes dans le domaine de la protection de l’environnement ou de la protection des consommateurs ou pour tout autre intérêt général essentiel, et qu’il n’arrivera probablement pas à couvrir les frais de procédure aux dépens de ses propres biens, ou qu'il n’y arrivera que partiellement ou par versements successifs. Les autres personnes morales estoniennes de droit privé peuvent demander, au titre de l’aide judiciaire, une exonération totale ou partielle de la taxe exigible pour un appel. S’agissant des personnes morales étrangères, l’aide judiciaire n’est accordée que sur la base d’un traité international.

12 À partir de quel moment ma requête est-elle officiellement considérée comme introduite? Les autorités m'informeront-elles que la saisine a été dûment effectuée?

Le moment du dépôt d’un recours est le moment où le recours arrive à la juridiction. Il en est ainsi uniquement pour le cas où le recours est signifié ou notifié plus tard au défendeur. Si la juridiction refuse d’inscrire l’affaire au rôle, elle ne signifie ou ne notifie pas le recours au défendeur. Si la requête respecte les exigences légales, la juridiction l’inscrit au rôle par une ordonnance. Si la requête ne respecte pas les exigences légales, la juridiction fixe au demandeur un délai pour en corriger les défauts. La juridiction décide par ordonnance d’inscrire ou non l’affaire au rôle, ou d'accorder un délai pour corriger les défauts de la requête dans un délai raisonnable. La juridiction informe le demandeur de l’inscription de l’affaire au rôle.

13 Puis-je avoir des renseignements précis sur le calendrier des événements qui vont suivre cette saisine (par exemple le délai de comparution)

La juridiction informe les parties du calendrier de la procédure par des ordonnances d’administration judiciaire. La juridiction fixe au défendeur un délai pour la présentation d’un mémoire en défense par l’ordonnance qui l’informe que l’affaire a été inscrite au rôle.

Dernière mise à jour: 10/08/2023

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