Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite

Luxembourg
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

D'un point de vue terminologique, on utilise au Grand-Duché de Luxembourgeois plutôt le terme d'« autorité parentale » que celui-ci de «responsabilité parentale». Il s'agit de l'ensemble des droits et obligations que la loi reconnaît aux parents quant à la personne et aux biens de leurs enfants mineurs non émancipés afin d'accomplir les devoirs de protection, d'éducation et d'entretien qui leur incombent.

L'autorité parentale appartient aux deux parents pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents ont à l’égard de leur enfant un droit et devoir de surveillance de son entretien et de son éducation. L'autorité parentale n'est pas un droit absolu et discrétionnaire des parents. En effet, l'autorité parentale doit s'exercer dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

En principe, si la filiation est établie à l’égard de chacun des parents, ceux-ci exercent en commun l'autorité parentale, qu’ils soient mariés ou non, pacsés ou non, séparés ou divorcés. Si la filiation n’est pas établie à l’égard de l’un des parents ou si l’un d’eux est décédé, absent ou dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, l’autre exerce seul cette autorité.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Le décès des parents ou leur incapacité de s'occuper de leurs enfants donne lieu à ouverture d'une tutelle. Le dernier mourant des parents peut choisir un tuteur. En l'absence d'un tel choix, le conseil de famille ou, à défaut, le juge aux affaires familiales désigne un tuteur.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

En principe, la séparation ou le divorce des parents ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale qui continue d’être exercée conjointement par les deux parents. Après leur séparation, ils doivent continuer à prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l’enfant. A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

C’est uniquement lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige que le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents. Dans ce cas, le parent désigné pour l’assumer prend seul les décisions concernant l’enfant. Cependant, l’autre parent conserve néanmoins le droit d’être informé et de suivre l’entretien et l’éducation de l’enfant. Sauf exceptions pour motifs graves, il dispose également d’un droit de visite et d’hébergement.

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut décider de confier l’enfant à un tiers qui exercera l’autorité parentale à son égard.

Lorsque l’enfant a été confié, de l’accord des parents, à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les parents. Toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation. Le tribunal en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider que ce tiers doit demander l'ouverture d'une tutelle.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Un accord des parents sur une question relative à l'autorité parentale n'est légalement contraignant qu'en cas d'approbation par la juridiction compétente.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Les parents ont la possibilité de recourir à la médiation familiale.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge aux affaires familiales peut statuer sur les questions suivantes :

  • les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale. Sont visées les modalités d’exercice de l’autorité parentale conjointe des parents, qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés. L’exercice de l’autorité parentale n’est confié à un seul des deux parents que lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige ;
  • l’exercice du droit de visite et d'hébergement du parent privé de l’autorité parentale: ce droit ne peut être refusé que pour motifs graves ;
  • le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à ce droit. Dans ce cas, le tribunal fixe les modalités des relations entre l’enfant et l’ascendant;
  • le droit de de visite et d’hébergement à d'autres personnes, parents ou non : le tribunal accorde ce droit en considération de situations exceptionnelles ;
  • l’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant pendant la vie commune des parents. En cas de séparation des parents, elle peut prendre la forme d’une pension alimentaire et est fixée en fonction des besoins de l'enfant et des facultés contributives des deux parents et peut continuer au-delà de la majorité si l'enfant ne peut pas lui-même subvenir à ses besoins.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

En principe, la séparation ou le divorce des parents ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale qui continue d’être exercée conjointement par les deux parents. Ils doivent continuer à prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l’enfant (entretien, éducation, orientation scolaire,…).

C’est uniquement lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige que le tribunal confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents. Dans ce cas, le parent désigné pour l’assumer prend seul les décisions concernant l’enfant. Cependant, l’autre parent conserve néanmoins le droit d’être informé et de suivre l’entretien et l’éducation de l’enfant. Sauf exception pour motifs graves, il dispose également d’un droit de visite et d’hébergement. Ainsi, en cas de séparation des parents, chacun d’eux doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Si le parent privé de l’autorité parentale estime que l’autre parent n’exerce pas l’autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant, alors il peut s'adresser au tribunal compétent pour trancher le litige. Dans ce cas, le tribunal peut, le cas échéant, procéder à une modification de l’attribution de l’autorité parentale ou des modalités d’exercice de celle-ci.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

L'autorité parentale conjointe présuppose, en cas de séparation des parents, un large terrain d'entente et de consensus réciproques dans l'intérêt d'une collaboration continue et constructive dans les décisions des parents relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à l’entretien et à l'éducation de l'enfant. Les décisions du juge aux affaires familiales sont toujours guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales par voie de requête au tribunal d’arrondissement. Outre la date et l’objet de la demande, la requête énonce les noms, prénoms et domiciles des parties, ainsi que leurs dates et lieux de naissance. Elle contient, à peine de nullité, élection de domicile au Grand-Duché de la part du requérant qui n'y demeurerait pas. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat à la Cour. Le greffe convoque les parties dans un délai de 15 jours, sauf délais de distance prévues par le Nouveau Code de procédure civile.

Par exception, l'action en retrait total ou partiel de l'autorité parentale n’est pas soumise à la compétence du juge aux affaires familiales, mais elle est de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile. Elle doit être intentée par le ministère public devant le tribunal d'arrondissement du domicile ou de la résidence de l’un des parents. A défaut de domicile ou de résidence connus au pays des parents, l'action est portée devant le tribunal d'arrondissement dans lequel se trouvent les enfants. Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l'action est portée devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le procureur d'Etat fait procéder à une enquête sur la situation de la famille du mineur et de la moralité de ses parents. Ceux-ci sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables. La requête en retrait de l’autorité parentale énonce les faits et est accompagnée des pièces justificatives. Le greffier notifie la requête et convoque les parents ou ascendants contre lesquels est intentée l'action. Ceux-ci sont dispensés du ministère d'avocat à la Cour. En tout état de cause, le tribunal peut, d'office ou à la requête des parties, prendre telles mesures provisoires qu'il juge utiles relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur l'enfant. De même, le tribunal peut, en tout état de cause, révoquer ou modifier ces mesures. Les parents ou le tuteur qui désirent obtenir la restitution des droits qui leur ont été retirés doivent en faire la demande au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

L'action devant le juge aux affaires familiales est introduite par voie de simple requête au tribunal d’arrondissement par l'un des parents ou par le mineur capable de discernement dans les conditions de l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat à la Cour, sauf lorsque la demande est présentée dans le cadre d’une procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales ou d’une procédure de séparation de corps. Dans ces cas, le recours à un avocat à la Cour est obligatoire.

La requête est déposée sur papier libre au greffe du tribunal d'arrondissement territorialement compétent, à savoir:

1° le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille;

2° si les parents vivent séparément, le tribunal du lieu du domicile du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu du domicile du parent qui exerce seul cette autorité ;

3° dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée l’une ou l’autre. Pour plus de précisions, il y a lieu de consulter l’article 1007-2 du Nouveau Code de procédure civile.

Lorsque la demande est présentée dans le cadre d’une procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales ou d’une procédure de séparation de corps, le tribunal territorialement compétent est le tribunal du lieu du domicile commun des conjoints ou, à défaut, du lieu du domicile du conjoint défendeur.

Les audiences relatives aux requêtes en fixation ou modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont tenues dans un délai d’un mois à compter de la convocation.

Les audiences du juge aux affaires familiales ne sont pas publiques. Elles se déroulent en chambre du conseil. Il statue en principe seul, mais peut renvoyer le litige devant une formation collégiale en cas de complexité particulière. Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.

Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacune des parties et a pour mission de tenter de les concilier. Il peut proposer une mesure de médiation aux parties. Il peut ordonner une enquête sociale ou toute autre mesure d’instruction. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération par exemple la pratique précédemment suivie par les parents ou les accords antérieurement conclus, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales effectuées.

En cas de demande de pension alimentaire ou de demande en contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge aux affaires familiales pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties.

L’appel des décisions rendues par le juge aux affaires familiales doit être interjeté dans un délai de 40 jours. Les requêtes y relatives doivent être signées par un avocat à la Cour.

Dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée dans la requête et lorsque le juge aux affaires familiales est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires. La requête en référé est déposée au greffe du tribunal d’arrondissement compétent pour statuer sur la demande au fond. Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Les personnes dont les revenus sont considérés comme insuffisants d'après la loi luxembourgeoise peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire. A cet effet, elles doivent compléter un questionnaire disponible auprès du service central d'assistance sociale et l'adresser au Bâtonnier de l'Ordre des avocats territorialement compétent qui prend la décision.

L'assistance judiciaire s'étend à tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Elle s'étend notamment aux droits de timbre et d'enregistrement, frais de greffe, émoluments des avocats, droits et frais d'huissier de justice, frais et honoraires des notaires, frais et honoraires des techniciens, taxes de témoins, honoraires des traducteurs et interprètes, frais pour certificats de coutume, frais de déplacement, droits et frais des formalités d'inscriptions, d'hypothèques et de nantissement ainsi qu'aux frais d'insertion dans les journaux.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Il est possible de faire appel d'une décision sur l'autorité parentale devant la Cour d'appel. Le délai d'appel est en principe de quarante jours. Toutefois, le délai d'appel contre une décision du juge aux affaires familiales statuant sur des mesures provisoires, soit dans le cadre d’une procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales ou de séparation de corps, soit dans le cadre d’un référé exceptionnel est de quinze jours.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Il appartient au juge aux affaires familiales qui a établi les périodes d'hébergement de l'enfant chez l'un et l'autre de ses parents ou qui a fixé le droit aux relations personnelles d'un parent voire même d'un tiers, d'assortir a posteriori sa décision de mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir.

Le droit luxembourgeois connaît plusieurs possibilités permettant de vaincre le refus d'exécution systématique d'une décision concernant l'autorité parentale :

D'une part, est prévue une sanction de nature civile, à savoir l'astreinte (c’est-à-dire une condamnation à une somme d'argent), prononcée par le juge aux affaires familiales, contre le parent récalcitrant, en vue de l'amener à exécuter en nature son obligation. L'action est introduite devant le tribunal d'arrondissement du lieu de la résidence de l'enfant.

En outre, en cas de non-respect réitéré par l’un des parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d’hébergement ou de la résidence alternée, le juge aux affaires familiales peut proposer une médiation familiale. Si le non-respect persiste, le juge peut procéder, à la demande du parent lésé, à une modification de l’attribution de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement en faveur de l’autre parent.

D'autre part, sont prévues des sanctions pénales en cas d’infraction de non-représentation d'enfant. Le Parquet peut soit se saisir d'office de l'affaire, soit être saisi par la victime au moyen d'une plainte pénale. Le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière correctionnelle, fixe les sanctions pénales et, le cas échéant, les dommages et intérêts revenant à la victime. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat à la Cour.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

En vertu du règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) (ci-après « règlement Bruxelles II ter »), toute décision en matière de responsabilité parentale rendue par le tribunal d'un autre pays de l'Union européenne (à l'exception du Danemark) est, en principe, reconnue de plein droit au Grand-Duché. En d'autres termes, la reconnaissance d'une telle décision n'est soumise à aucune procédure.

La décision rendue en matière de responsabilité parentale par une juridiction d'un autre pays membre de l'Union européenne, qui y est exécutoire, est exécutoire au Luxembourg sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire. Pour exécuter une telle décision, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 du règlement « Bruxelles II ter ».

L’autorité compétente chargée de l’exécution peut également exiger une traduction du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat et une traduction de la décision.

Il y a lieu de noter que les décisions relatives au droit de visite et celles relatives au retour de l’enfant sont reconnues sans qu’il soit possible de s’y opposer, sauf si la décision et inconciliable avec une décision ultérieure, et exécutées sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire. Pour exécuter une telle décision, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 47 du règlement « Bruxelles II ter ».

L’autorité compétente chargée de l’exécution peut également exiger une traduction du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat et une traduction de la décision.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

En vertu du « règlement Bruxelles II ter », toute partie intéressée peut présenter, par voie d’assignation, au tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile, une demande de refus de reconnaissance ou une demande de refus d’exécution relative à une décision en matière parentale prononcée par une juridiction d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Celle-ci doit agir par le ministère d'un avocat à la Cour.

Les motifs de refus de reconnaissance et de refus d’exécution sont énumérés aux articles 39 et 41 du « règlement Bruxelles II ter ».

L'une ou l'autre partie peut former contre la décision du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile un recours devant la Cour d'appel siégeant en matière civile. La décision de la Cour d'appel siégeant en matière civile peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Il y a lieu de différencier les questions relatives à la loi applicable de celles relatives à la compétence juridictionnelle. Sont compétentes en matière d’autorité parentale les juridictions de la résidence habituelle de l’enfant (article 8 du «règlement Bruxelles II ter» et article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants). La loi applicable est également définie par la Convention de La Haye précitée. La nationalité de l’enfant est sans incidence. Ainsi, sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, en l’occurrence le juge aux affaires familiales. L’exercice de l’autorité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

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Dernière mise à jour: 15/03/2024

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