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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite

Croatie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

On entend par «autorité parentale» la responsabilité, les droits et devoirs des parents dont l’objectif est de sauvegarder et de promouvoir les droits personnels et matériels de l’enfant ainsi que son bien-être. L’autorité parentale sera exercée par les parents conformément aux besoins et aux capacités de développement de l’enfant. Le parent ne peut renoncer à son droit de garde. Les parents sont tenus de discuter et de convenir avec l’enfant des aspects spécifiques de l’autorité parentale, eu égard à son âge et à sa maturité.

L’autorité parentale comprend le droit et l’obligation de protéger les droits personnels de l’enfant à la santé, au développement, à l’assistance et à la protection; l’éducation et l’enseignement; l’exercice du droit de visite et la détermination du lieu de résidence ainsi que le droit et l’obligation de gérer le patrimoine de l’enfant. L’autorité parentale s’entend également du droit et de l’obligation de représenter les droits et intérêts personnels et matériels de l’enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

Les parents ont le droit et l’obligation d’exercer l’autorité parentale sur un pied d’égalité, conjointement et d’un commun accord. Si les parents ne vivent pas ensemble de manière durable, ils sont tenus d’exercer l’autorité parentale d’un commun accord et d’établir un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale. L’exercice conjoint de l’autorité parentale peut également être régi par une décision du juge fondée sur l’accord des parents concernant toutes les questions essentielles du plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale. À l’occasion de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents sont tenus de résoudre toutes les questions litigieuses d’un commun accord.

Un parent exerce de manière autonome l’autorité parentale, entièrement, partiellement ou afin de statuer sur une question substantielle spécifique en rapport avec l’enfant, l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent étant dès lors restreint sur ce point, exclusivement sur le fondement d’une décision de justice tenant compte du bien-être de l’enfant. Le parent continue d’exercer l’autorité parentale de manière autonome, en l’absence de décision de justice, lorsque l’autre parent est décédé ou déclaré décédé, à condition que les parents aient exercé conjointement l’autorité parentale avant le décès de l’un d’eux. Un seul parent exerce l’autorité parentale de manière autonome sur le fondement d’une décision de justice si les parents n’ont pas établi de plan sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou s’ils ne sont pas parvenus à un accord au cours de la procédure judiciaire, le tribunal appréciant tout particulièrement lequel des parents est disposé à coopérer et prenant en compte l’accord sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Lorsque le parent de l’enfant est une personne mineure ou une personne privée de sa capacité juridique de sorte qu’elle n’est pas apte à exercer l’autorité parentale, l’autorité parentale est suspendue en raison d’obstacles juridiques. Pendant la suspension de l’autorité parentale, la responsabilité quotidienne sur l’enfant pourra être exercée par le parent susvisé seul ou conjointement avec l’autre parent de l’enfant ou le tuteur de l’enfant nommé conformément aux dispositions de la loi sur la famille relatives à la nomination du tuteur de l’enfant. Le parent susvisé ne saurait représenter l’enfant et, s’il était privé de sa capacité juridique, ne saurait le représenter sur les questions à l’égard desquelles il est privé de sa capacité juridique. L’enfant est représenté par l’autre parent ou le tuteur de l’enfant qui est tenu de respecter l’avis du parent.

En cas de désaccord entre les parents de l’enfant ou entre le parent et le tuteur de l’enfant dans le cadre de la représentation de l’enfant en ce qui concerne des décisions qui sont essentielles pour l’enfant, le tribunal prendra, dans le cadre d’une procédure gracieuse conduite à la demande de l’enfant, du parent ou du tuteur, une décision déterminant qui représentera l’enfant sur la question en cause.

Le tribunal prendra, dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée à la demande de l’enfant, du parent ou du centre d’assistance sociale, une décision relative à la suspension de l’exercice de l’autorité parentale (suspension de l’exercice de l’autorité parentale en raison d’obstacles juridiques) si le parent est absent et que son domicile est inconnu ou s’il est empêché d’exercer l’autorité parentale de manière durable pour des raisons objectives. Pendant la suspension de l’exercice de l’autorité parentale pour les motifs susvisés, le parent ne saurait prétendre exercer cette dernière. Pendant la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, cette dernière est exercée de manière autonome par l’autre parent, l’enfant pouvant également être placé sous tutelle conformément aux dispositions de la loi sur la famille. Dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée à la demande de l’enfant, du parent dont l’exercice de l’autorité parentale est suspendu ou du centre d’assistance sociale, le tribunal prendra une décision relative à la fin de la suspension de l’exercice de l’autorité parentale en raison d’obstacles juridiques lorsque les raisons justifiant la suspension de l’autorité parentale n’existent plus.

Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale et que l’un d’eux décède, l’autre parent continue d’exercer l’autorité parentale de manière autonome. Si le parent exerçant l’autorité parentale de manière autonome décède, le tribunal prendra, dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée à la demande de l’enfant, de l’autre parent ou du centre d’assistance sociale, une décision par laquelle il confiera l’exercice de l’autorité parentale à l’autre parent, à condition que cela soit conforme à l’intérêt de l’enfant. En cas de décès des deux parents, le centre d’assistance sociale placera l’enfant sous tutelle. Le parent qui exerce l’autorité parentale pourra durant sa vie, par voie de testament ou d’acte notarié (acte anticipé), nommer la personne qui, à son avis, sera la plus apte à exercer l’autorité à l’égard de l’enfant dans le cas où il décèderait. Lorsque l’enfant est placé sous tutelle à la suite du décès des parents, il y a lieu de prendre en compte la volonté des parents et l’avis de l’enfant, sauf s’il était estimé que cela ne serait pas conforme au bien-être de l’enfant.

Conformément à l’article 224 de la loi sur la famille, sera placé sous tutelle l’enfant dont les parents sont décédés, disparus, inconnus ou dont le domicile est inconnu depuis au moins un mois, qui sont privés de l’autorité parentale, qui sont privés de leur capacité juridique de sorte qu’ils ne peuvent exercer leur autorité parentale, et qui n’ont pas confié l’exercice de l’autorité parentale à une personne remplissant les conditions applicables aux tuteurs ou qui ont consenti à l’adoption. Selon l’article 225 de la loi sur la famille, le centre d’assistance sociale prend la décision de mise sous tutelle de l’enfant et nomme le tuteur. Sur le fondement de la décision du centre d’assistance sociale, l’enfant est placé sous la responsabilité quotidienne du tuteur, d’un tiers, d’une famille d’accueil, d’un foyer d’accueil ou d’une autre personne morale compétente en matière de protection sociale, sous réserve des dispositions contraires de la loi sur la famille.

Les mesures de sauvegarde des droits et du bien-être de l’enfant sont prises sur le fondement d’une expertise, si une atteinte aux droits ou au bien-être de l’enfant était constatée ou si les droits, le bien-être et le développement de l’enfant était menacé. Les droits de l’enfant seront réputés menacés lorsque l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est inappropriée ou lorsque l’enfant a des difficultés psycho-sociales perceptibles à travers son comportement, des problèmes émotionnels, scolaires et d’autres problèmes survenant lors de l’enfance ou s’il est probable qu’il en sera ainsi.

Afin de protéger les droits personnels et le bien-être de l’enfant, le centre d’assistance sociale pourra:

1. prendre une mesure urgente de retrait et de placement de l’enfant hors de sa famille;

2. mettre en garde contre les erreurs et les manquements dans l’exercice de l’autorité parentale;

3. prendre une mesure d’assistance et de soutien professionnels dans l’exercice de la responsabilité à l’égard de l’enfant et

4. prendre une mesure d’assistance et de surveillance professionnels intensive concernant l’exercice de l’autorité à l’égard de l’enfant.

Afin de protéger les droits personnels et le bien-être de l’enfant, le tribunal pourra:

1. confier provisoirement la garde de l’enfant à une tierce personne, à une famille d’accueil ou à un établissement d’assistance sociale;

2. prononcer une interdiction de s’approcher de l’enfant;

3. retirer le droit d’habiter avec l’enfant et confier la responsabilité quotidienne à l’égard de l’enfant à une tierce personne, à une famille d’accueil ou un à établissement d’assistance sociale;

4. confier l’enfant ayant des troubles du comportement à une famille d’accueil ou à un établissement d’assistance sociale afin de fournir une aide éducative et

5. retirer les droits à l’autorité parentale. La loi sur la famille contient des dispositions sur le placement provisoire de l’enfant, l’attribution provisoire de la responsabilité sur l’enfant et le retrait du droit d’habiter avec l’enfant, etc. dans le cadre des mesures de sauvegarde des droits et du bien-être de l’enfant.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

La question de la responsabilité parentale peut être réglementée dans le cadre d’un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale ou par voie de décision de justice.

Le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale est un accord écrit conclu par les parents sur le mode d’exercice conjoint de l’autorité parentale dans les circonstances dans lesquelles les parents de l’enfant ne vivent pas au sein du même foyer familial de manière durable. Le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale définira de manière détaillée:

1. le lieu et l’adresse de résidence de l’enfant,

2. le temps que l’enfant passera avec chacun des parents,

3. le mode d’échange des informations sur le fondement desquelles il sera consenti aux décisions essentielles au regard de l’enfant et l’échange des informations importantes relatives à l’enfant,

4. le montant de la pension alimentaire à titre d’obligation incombant au parent chez lequel l’enfant ne vit pas et

5. le mode de résolution des questions litigieuses futures.

Les parents établiront le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale de manière autonome, dans le cadre d’une procédure de conciliation obligatoire, ou dans le cadre d’une procédure de médiation familiale.

Lorsque les parents ne parviennent pas à établir un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale ou lorsque le tribunal l’a rejeté, chaque parent ou l’enfant peut introduire une action aux fins de résolution des questions relatives au lieu de résidence de l’enfant, au mode d’exercice de l’autorité parentale, au droit de visite de l’enfant par l’autre parent et au financement des besoins de l’enfant. À l’occasion de la procédure dans le cadre de laquelle il sera décidé avec quel parent l’enfant vivra et statué sur l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’enfant par le parent, le tribunal n’est pas lié par les exigences des parties. Le tribunal peut décider avec quel parent l’enfant vivra et statuer sur la manière d’exercer le droit de visite de l’enfant par l’autre parent et l’exercice de l’autorité parentale, sur le fondement de l’accord conclu entre les parents s’il estime que cet accord est conforme au bien-être de l’enfant.

Le tribunal décidera d’office avec quel parent l’enfant vivra et statuera sur l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’enfant par l’autre parent ainsi que sur le financement des besoins de l’enfant : par voie de décision constatant que le mariage est nul, annulé ou dissous et, dans les autres cas dans lesquels la communauté de vie entre les parents a pris fin ou par décision de constatation ou contestation de la maternité ou de la paternité lorsque l’adoption de cette décision est possible et nécessaire, compte tenu de l’issue de la procédure et des circonstances de l’affaire.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Pour acquérir la force exécutoire, le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale pourra être adressé au tribunal dans le cadre d’une procédure gracieuse aux fins de vérification de son contenu et d’approbation conformément aux dispositions de la loi sur la famille. Le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale peut être modifié en fonction de l’âge et la maturité de l’enfant ou si cela était justifié par une modification substantielle des circonstances et adressé au tribunal dans le cadre d’une procédure gracieuse aux fins de vérification de son contenu et d’approbation du plan modifié.

Le tribunal peut décider avec quel parent l’enfant vivra et statuer sur la manière d’exercer le droit de visite de l’enfant par l’autre parent et l’exercice de l’autorité parentale, sur le fondement de l’accord conclu entre les parents s’il estime que cet accord est conforme au bien-être de l’enfant. Si les parents décidaient d’un commun accord d’exercer conjointement l’autorité parentale, l’accord devrait réglementer toutes les questions substantielles visées dans le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale. En ce qui concerne les recours juridiques et la modification de la décision, la décision du tribunal adoptée sur le fondement d’un accord des parents concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale équivaut à un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale approuvé par le tribunal. La décision relative à l’autorité parentale et à l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent ne doit pas être motivée lorsqu’elle est adoptée sur le fondement de l’accord susmentionné conclu entre les parents sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Lorsque les parents ne sont pas parvenus à conclure un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale, le centre d’assistance sociale leur conseillera de s’efforcer de parvenir à un accord dans le cadre de la procédure de médiation familiale, sauf dans les cas énumérés par la loi dans lesquels la médiation ne sera pas mise en œuvre. Si les parents qui ont l’intention de divorcer ne sont pas parvenus à convenir d’un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale, le centre d’assistance sociale les informera que, dans le cadre de la procédure de dissolution du mariage ouverte sur le fondement d’une demande d’un des époux, le tribunal décidera d’office:

1. avec quel parent l’enfant vivra, de l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent et du financement des besoins de l’enfant;

2. de permettre à l’enfant d’exprimer son avis conformément à la loi sur la famille et

3. d’attribuer à l’enfant un tuteur spécial conformément aux dispositions de la loi sur la famille.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Conformément à l’article 413 de la loi sur la famille, le tribunal décidera d’office avec lequel parent l’enfant vivra et statuera sur l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’enfant par l’autre parent ainsi que sur le financement des besoins de l’enfant, par voie de décision constatant que le mariage est nul, annulé ou dissous et, dans les autres cas dans lesquels la communauté de vie entre les parents a pris fin ou par décision de constatation ou de contestation de la maternité ou de la paternité lorsque l’adoption d’une telle décision est possible et nécessaire, compte tenu de l’issue de la procédure et des circonstances de l’affaire. Le tribunal peut, par voie de décision, restreindre ou interdire l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent, décider que le droit de visite de l’enfant sera exercé sous la surveillance d’un professionnel, 3. prononcer une mesure de sauvegarde des droits et du bien-être de l’enfant lorsque cela est nécessaire compte tenu des circonstances de l’affaire et décider d'exercice du droit de visite par la belle-mère ou le beau-père s’ils vivaient ensemble et assumaient la responsabilité à l’égard de l’enfant à la date à laquelle la communauté de vie a pris fin.

Conformément à l’article 417 de la loi sur la famille, à l’occasion des procédures dans le cadre desquelles il est décidé de l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent, le tribunal est tenu d’informer le parent que l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent revêt une importance particulière pour le bien-être de l’enfant, d’encourager les parents à parvenir à un accord et à participer à la procédure de médiation familiale, sauf dans les cas de violence familiale et, à défaut d’accord, de faire en sorte que le lieu au sein duquel le parent exercera son droit de visite sera adapté à l’enfant, compte tenu des capacités spatiales et temporelles du parent qui dispose d’un droit de visite à l’enfant. La décision du tribunal contiendra des données détaillées sur le mode, le temps et le lieu de remise et de retour de l’enfant et, le cas échéant, sur les coûts inhérents à l’exercice du droit de visite de l’enfant. Le tribunal ajoutera à l’exposé des motifs de la décision une mise en garde écrite sur les conséquences juridiques du non-respect de l’obligation de permettre l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent (condamnation à une amende, à une peine d’emprisonnement, modification de la décision déterminant avec quel parent vivra l’enfant).

Conformément à l’article 418 de la loi sur la famille, le tribunal pourra, dans le cadre de la procédure visant à statuer sur l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent, prendre une ou plusieurs mesures garantissant l’exécution de la décision s’il était probable que le parent avec lequel l’enfant vit ne respectera pas la décision relative à l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent, notamment:

1. en désignant une personne chargée de contribuer à l’exécution de la décision ou de l’accord sur l’exercice du droit de visite de l’enfant par le parent et

2. en imposant au parent avec lequel l’enfant habite de déposer une garantie pécuniaire. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le tribunal prend en compte le comportement antérieur du parent avec lequel l’enfant habite.

Conformément à l’article 419 de la loi sur la famille, le tribunal peut, dans le cadre de la procédure visant à statuer sur l’aménagement du droit de visite de l’enfant par le parent, prendre une ou plusieurs mesures garantissant le retour de l’enfant et empêchant que le parent ayant le droit de visite de l’enfant n’enlève l’enfant (en imposant au parent qui dispose d’un droit de visite de l’enfant de déposer son passeport auprès du tribunal qui a pris la mesure pendant la période d’exercice du droit de visite de l’enfant, en imposant au parent qui dispose d’un droit de visite de l’enfant de déposer une garantie pécuniaire, en interdisant la cession ou le grèvement des droits patrimoniaux du parent qui dispose d’un droit de visite de l’enfant et en procédant à l’inscription de l’interdiction dans les registres publics, en imposant au parent qui dispose d’un droit de visite de l’enfant de se présenter régulièrement avec l’enfant auprès de l’organe compétent comme le centre d’assistance sociale de la ville dans laquelle le droit de visite est exercé, en définissant le lieu où le droit de visite sera exercé, en interdisant à l’enfant de quitter le pays dans lequel le droit de visite doit être exercé et en procédant à l’inscription de l’interdiction dans le système d’information national et transfrontalier. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le tribunal prendra en compte le comportement antérieur du parent disposant du droit de visite de l’enfant.

Conformément à l’article 421, la décision sur l’autorité parentale et l’exercice du droit de visite de l’enfant ne doit pas être motivée lorsqu’elle est adoptée sur le fondement d’un accord conclu entre les parents conformément aux dispositions de la loi sur la famille ou lorsque la décision est publiée à l’oral en présence de toutes les parties et que toutes les parties ont renoncé aux recours légaux.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Conformément à l’article 99 de la loi sur la famille, un parent peut représenter de manière autonome l’enfant concernant les questions relevant de l’autorité parentale au regard desquelles l’autre parent est soumis à des restrictions sur le fondement des dispositions de la loi sur la famille ou de la décision du tribunal.

En vertu des dispositions de l’article 105, un parent exerce de manière autonome l’autorité parentale, entièrement, partiellement ou afin de statuer sur une question substantielle spécifique en rapport avec l’enfant, l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent étant des lors restreint sur ce point, exclusivement sur le fondement d’une décision de justice tenant compte du bien-être de l’enfant. Le parent continue d’exercer l’autorité parentale de manière autonome, en l’absence de décision de justice, lorsque l’autre parent est décédé ou déclaré décédé, à condition que les parents aient exercé conjointement l’autorité parentale avant le décès de l’un d’eux. Lorsque le tribunal décide de l’exercice autonome de l’autorité parentale, il décidera si le parent qui exercera la responsabilité de manière autonome représentera seul l’enfant concernant ses droits personnels substantiels ou avec le consentement de l’autre parent, conformément à l’article 100 de la loi sur la famille (représentation concernant les droits personnels substantiels de l’enfant – changement du nom de l’enfant, changement de domicile ou de résidence de l’enfant et choix ou changement de l’appartenance religieuse).

Conformément à l’article 110 de la loi sur la famille, les parents, qu’ils exercent conjointement ou de manière autonome l’autorité parentale, ont le droit de prendre de manière autonome les décisions relatives à l’enfant lorsque l’enfant séjourne chez l’un d’entre eux. En cas d’urgence, lorsque l’enfant est exposé à une menace directe, chacun des parents a le droit, sans le consentement de l’autre parent, de prendre des mesures urgentes conformes au bien-être de l’enfant et devra en informer l’autre parent dans les plus brefs délais.

Les parents, qu’ils exercent conjointement ou de manière autonome l’autorité parentale, sont tenus de s’échanger les informations sur l’état de santé de l’enfant et la cohérence de l’éducation ainsi que les informations relatives aux obligations scolaires et extra-scolaires de l’enfant. L’échange d’informations sera précis, clair et concernera exclusivement l’enfant.

Les parents ne sauraient profiter de leur devoir de collaboration pour contrôler l’autre parent.

En outre, le parent dont le droit à l’exercice de l’autorité parentale est restreint, dispose, conformément à l’article 112 de la loi sur la famille, du droit de visite de l’enfant, du droit de prendre des décisions quotidiennes relatives à l’enfant, de prendre des mesures urgentes en présence de menaces directes et du droit d’être informé des circonstances essentielles liées aux droits personnels de l’enfant. Ces droits peuvent être restreints ou retirés seulement par une décision du tribunal lorsque cela est indispensable aux fins de sauvegarde du bien-être de l’enfant. Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale sur l’enfant a le droit d’exiger de l’autre parent des informations sur les circonstances essentielles liées aux droits personnels de l’enfant, à condition de justifier d’un intérêt juridique et dans la mesure où cela ne nuirait pas à l’intérêt de l’enfant. En cas de litige, le tribunal prendra, dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée sur la demande de l’enfant ou d’un parent, une décision visant à sauvegarder le bien-être de l’enfant.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Conformément à l’article 108 de la loi sur la famille, les parents exerçant conjointement l’autorité parentale sont tenus de prendre les décisions essentielles concernant l’enfant d’un commun accord ou de donner leur consentement. Les décisions essentielles concernant l’enfant se rapportent à la représentation de l’enfant dans ses droits personnels substantiels et sa représentation concernant ses biens de valeur et ses droits de propriété. Les décisions essentielles concernant l’enfant s’entendent également des autres décisions susceptibles d’avoir une incidence significative sur la vie de l’enfant, comme celles concernant l’exercice du droit de visite de l’enfant par une personne proche de l’enfant, les procédures ou traitements médicaux extraordinaires et le choix de l’école, l’autre parent étant réputé avoir consenti à de telles décisions. Exceptionnellement, en présence d’une intervention médicale urgente, les dispositions de la réglementation spéciale régissant la protection des droits des patients s’appliqueront. L’article 100 de la loi sur la famille contient des dispositions sur la représentation de l’enfant dans ses droits personnels substantiels (changement du nom de l’enfant, changement de domicile ou de résidence de l’enfant, choix ou changement de l’appartenance religieuse). La représentation de l’enfant dans ses droits personnels substantiels sera valable à condition que le parent représentant l’enfant ait obtenu le consentement écrit de l’autre parent disposant du droit de représenter l’enfant. Dans les cas prescrits par la loi, le consentement n’est pas nécessaire si le parent chez lequel vit l’enfant a obtenu le consentement du centre d’assistance sociale. Si le parent qui représente l’enfant ne peut obtenir le consentement écrit, le tribunal décidera, dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée sur la demande de l’enfant ou du parent, lequel des parents représentera l’enfant aux fins de la sauvegarde du bien-être de ce dernier.

L’article 101 de la loi sur la famille contient des dispositions sur la représentation concernant le patrimoine de valeur et les droits de propriété de l’enfant.

Conformément à l’article 109 de la loi sur la famille, lorsque les parents disposant le droit de représenter l’enfant ne peuvent parvenir à un accord relatif aux décisions substantielles concernant l’enfant, le tribunal décidera, dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée sur demande de l’enfant ou du parent, lequel des parents représentera l’enfant à cet égard. Si les décisions substantielles concernent les droits personnels de l’enfant, les parents sont tenus de participer à une consultation obligatoire avant l’ouverture d’une procédure de conciliation obligatoire.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

La proposition ou la demande est déposée auprès du tribunal municipal compétent.

En vertu de l’article 34 de la loi sur la procédure civile, les tribunaux municipaux statuent toujours en première instance sur les litiges: concernant l’existence ou la nullité du mariage, l’annulation ou la dissolution du mariage; la constatation ou la contestation de paternité ou de maternité; sur le fait de savoir avec lequel des parents l’enfant vivra et sur l’autorité parentale, lorsqu’il est nécessaire de statuer parallèlement sur la dissolution du mariage, l’existence ou la nullité du mariage et l’annulation du mariage.

Conformément à la loi sur la famille, avant l’ouverture d’une procédure de dissolution du mariage dans le cadre duquel un enfant mineur commun est né et avant l’ouverture des autres procédures judiciaires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’enfant par le parent, une procédure de consultation obligatoire sera mise en œuvre. Les dispositions de la loi sur la famille relatives à la consultation obligatoire préalable à l’ouverture d’une procédure de dissolution du mariage dans le cadre duquel un enfant mineur commun est né, s’appliquent dûment à la consultation obligatoire préalable à l’ouverture d’une procédure d’aménagement de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’enfant en cas de cessation de la communauté de vie de ses parents. La loi définit les cas dans lesquels la procédure de consultation obligatoire n’est pas mise en œuvre. La consultation obligatoire est mise en œuvre à la demande d’une partie, déposée auprès du centre d’assistance sociale sous forme écrite ou à l’oral sur le procès-verbal. La consultation obligatoire est mise en œuvre par une équipe professionnelle du centre d’assistance sociale compétent au domicile ou au lieu de résidence de l’enfant, ou en fonction du dernier domicile ou de la dernière résidence des époux mariés ou des conjoints ayant conclu un partenariat civil. Les membres de la famille participent à la consultation obligatoire en personne, c’est-à-dire sans l’intervention d’un mandataire. À la fin de la consultation obligatoire, le centre d’assistance sociale devra établir un rapport qui sera valable six mois à compter de la date à laquelle la consultation obligatoire a pris fin.

Avant la procédure de dissolution du mariage, il est obligatoire d’organiser un rendez-vous de médiation familiale.

En fonction du type de procédure ouverte (contentieux conjugal, contentieux concernant la constatation ou la contestation de la maternité ou de la paternité; contentieux concernant l’autorité parentale et l'exercice du droit de visite de l’enfant par le parent ou une procédure de divorce par consentement mutuel; approbation du plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale), il est nécessaire de produire, outre les autres pièces, le rapport relatif à la consultation obligatoire / la preuve de la participation au premier rendez-vous de la médiation familiale / le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale. La documentation nécessaire dépend du type de procédure ouverte.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Dans le cadre de toutes les procédures concernant des affaires familiales relatives à un enfant, les organes compétents doivent intervenir en urgence et sauvegarder le bien-être de l’enfant.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Oui. Le droit à l’aide juridictionnelle gratuite est régi par la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (Journal officiel n° 143/2013).

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Oui. Il est possible de faire appel des décisions rendues en première instance dans un délai de quinze jours à compter de la signification d’une expédition du jugement, sauf si un autre délai était prescrit par la loi sur la procédure civile. Il est possible de faire appel des décisions rendues en première instance dans le cadre des procédures gracieuses particulières réglementées par la loi sur la famille, sauf disposition contraire de la loi. L’appel sera interjeté dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Il est nécessaire de s’adresser au tribunal municipal territorialement compétent. La procédure d’exécution sera diligentée conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée, la loi sur la famille contenant en outre des dispositions spéciales sur l’exécution des mesures de remise de l’enfant au parent ou des mesures relatives aux visites de l’enfant (articles 509 à 525 de la loi sur la famille).

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Il est nécessaire d’ouvrir une procédure de reconnaissance d’une décision de justice étrangère, conformément à la loi sur la résolution des conflits de loi avec les dispositions d’autres États dans certaines relations (Journal officiel n° 53/91, 8/01).

Depuis le 1er juillet 2013, le règlement (CE) n° 2116/2004 du Conseil du 2 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, s’applique en République de Croatie. En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la responsabilité parentale, le chapitre III du règlement en question s’applique de manière appropriée.

La demande de reconnaissance/de non-reconnaissance ou la demande de déclaration de la force exécutoire ainsi que la demande d’exécution forcée seront introduites auprès du tribunal municipal territorialement compétent.

La demande d’exécution forcée est introduite auprès du tribunal municipal territorialement compétent.

Les dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, les dispositions de la loi sur l’exécution forcée et de la loi sur la famille etc. s’appliquent dans le cadre des procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice étrangères.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

L’appel est interjeté auprès du tribunal municipal. Le tribunal de comitat statue sur l’appel.

Les dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et les dispositions de la loi sur la procédure civile s’appliquent dans le cadre de la procédure d’appel.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Conformément à l’article 40 de la loi sur la résolution des conflits de loi avec les dispositions d’autres États dans certaines relations, les relations entre parents et enfants sont régies par le droit de l’État dont ils sont ressortissants. Si les parents et les enfants sont ressortissants d’États différents, le droit applicable sera le droit de l’État dans lequel ils ont tous leur domicile. Si les parents et les enfants sont ressortissants d’États différents, et s’ils n’ont pas leur domicile dans le même État, le droit applicable est le droit de la République de Croatie si l’enfant ou l’un des parents est un ressortissant croate. Le droit de l’État dont l’enfant est ressortissant s’applique aux relations entre parents et enfants qui ne sont pas régies par les dispositions ci-dessus.

Depuis le 1er janvier 2010, la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants s’applique en République de Croatie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les lois suivantes:

La loi sur la famille (Journal officiel n° 103/15 et 98/19)

La loi sur l’exécution forcée (Journal officiel n° 112/12, 25/13, 93/14)

La loi sur la résolution des conflits de loi avec les dispositions d’autres États dans certaines relations (Journal officiel n° 53/91, 88/01)

La loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (Journal officiel n° 143/2013)

La loi sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Journal officiel n° 127/2013)

Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.

 

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Dernière mise à jour: 15/04/2022

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