Accès à la justice dans le domaine environnemental

Slovaquie

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1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique

Le système juridique slovaque appartient au système juridique (du droit civil) continental, lequel est basé sur des lois codifiées adoptées par le Parlement. Le Parlement est l’organe législatif suprême. Les cours et tribunaux sont tenus de statuer sur la base de la Constitution, de la législation et des règlements juridiques d’application générale et des traités internationaux. Ils sont également tenus d’appliquer la législation de l’UE. Les décisions judiciaires des juridictions suprêmes (la Cour constitutionnelle, la Cour suprême) revêtent une importance considérable pour l’interprétation du droit, bien qu’elles ne constituent pas des précédents formellement contraignants comme dans les systèmes juridiques de droit commun. Les juridictions de niveau inférieur anticipent la possibilité qu’une affaire soit portée devant la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle: elles respectent généralement les points de vue juridiques adoptés par ces juridictions suprêmes dans des affaires similaires.

Les sources du droit codifié slovaque sont divisées en trois niveaux en fonction de leur force juridique: le droit constitutionnel, le droit commun et le droit dérivé. Un acte normatif de force juridique inférieure ne peut contredire un acte normatif de force juridique supérieure.

En matière environnementale, le pouvoir exécutif est exercé par le ministère de l’environnement et le ministère de l’agriculture.

Les autres organismes administratifs environnementaux (bureaux de district) et les agences environnementales spéciales, qui exécutent des tâches spécifiques dans le domaine de la protection environnementale, sont subordonnés au gouvernement et aux ministères. Il s’agit, par exemple, de l’inspection environnementale slovaque (SIŽP), une autorité de contrôle spécialisée qui est chargée d’assurer le contrôle de l’État et d'infliger des amendes pour les questions ayant trait à la protection de l’environnement et qui exerce également des fonctions d’administration publique et de prise de décision dans le domaine de la prévention et de la réduction intégrées de la pollution.

Certaines compétences en matière de protection de l’environnement sont confiées aux municipalités.

Les personnes morales et physiques et les ONG peuvent participer à la protection de l’environnement en recourant à plusieurs types d’actions en justice. Elles peuvent protéger leurs droits personnels, y compris leurs droits à la santé, à la vie privée et à la propriété, relatifs à l’environnement en engageant des procédures civiles en vertu du code civil. Elles peuvent participer aux procédures administratives relatives à l’environnement menées par les pouvoirs publics et former par la suite des recours contre des actes (par exemple, les décisions) des pouvoirs publics dans le cadre du système de la justice administrative conformément au code de procédure judiciaire administrative. Elles peuvent engager des procédures pénales en cas d’infraction environnementale, ou d’autres procédures (menées par des autorités de surveillance environnementale spéciales) en cas de violation des réglementations environnementales. Elles peuvent protéger leurs droits environnementaux constitutionnels et leurs droits garantis par des conventions internationales en introduisant des recours constitutionnels devant la Cour constitutionnelle.

Le principe de base veut que, dans les procédures administratives et judiciaires, toute personne (physique ou morale) directement affectée par l’affaire (par exemple, par un projet proposé) ait qualité pour agir. La protection judiciaire de l’environnement reposait initialement sur l’idée qu’une personne peut uniquement protéger ses droits individuels devant les cours et tribunaux et que le droit à de bonnes conditions environnementales appartient exclusivement aux personnes physiques, et non aux personnes morales ou aux ONG, ce qui signifie que les ONG peuvent seulement protéger leurs droits procéduraux en justice, et ne peuvent pas contester les violations de dispositions matérielles du droit. Toutefois, à la suite de l’adoption de la convention d’Aarhus, et compte tenu des effets du droit de l’Union, l’interprétation selon laquelle, dans les cas relevant de la convention d’Aarhus, les ONG peuvent également contester les violations du droit matériel (dispositions matérielles du droit) et les violations du droit à de bonnes conditions environnementales a finalement prévalu.

2) Constitution – Principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux

La Constitution de la République slovaque consacre expressément le droit de toute personne à de bonnes conditions environnementales, le droit à l’information sur l’environnement et le droit d’accès au juge, également dans les affaires environnementales.

Selon l’article 44, paragraphe 1, de la Constitution, toute personne a droit à de bonnes conditions environnementales. En vertu de l’article 44, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de la Constitution, toute personne doit protéger et améliorer l’environnement et nul ne peut menacer ou porter atteinte, au-delà de la mesure fixée par la loi, à l’environnement et aux ressources naturelles; l’État veille à l’exploitation prudente des ressources naturelles, à la protection des terres agricoles et forestières et à l’équilibre écologique, et se préoccupe de façon efficace de l’environnement; il assure également la protection de certaines espèces de végétaux et d’animaux sauvages, et les terres agricoles et forestières sont des ressources naturelles non renouvelables qui bénéficient d’une protection spéciale par l’État et la société. Selon l’article 44, paragraphe 6, de la Constitution, les modalités spécifiques relatives aux droits et aux obligations énoncés à l’article 44 doivent être précisées par une loi.

La Constitution consacre également le droit «général» d’accès à l’information, et, par conséquent, le droit spécial d’accès à l’information sur l’environnement. Selon l’article 26, paragraphe 5, de la Constitution, les pouvoirs publics sont tenus de fournir de manière adéquate les informations relatives à leurs activités dans la langue officielle de l’État. Ce paragraphe précise également que les conditions et le mode d’exécution de cette obligation sont fixés par la loi. Selon l’article 45 de la Constitution, toute personne a le droit d’être informée à temps et de façon exhaustive de l’état de l’environnement, ainsi que des raisons et des conséquences de cet état.

Toutefois, selon l’article 51, paragraphe 1, de la Constitution, l’application directe des dispositions constitutionnelles relatives à l’environnement pose problème. Ce paragraphe dispose que le droit à une protection de l’environnement et le droit d’accès au juge ne peuvent être invoqués que dans la limite des lois adoptées pour l’application de ces dispositions.

Le droit constitutionnel d’accès au juge (accès à la justice) est garanti à l’article 46 de la Constitution. Ce droit couvre également l’accès à la justice dans le domaine environnemental.

Selon l’article 46, paragraphe 1, de la Constitution, toute personne peut exiger que sa cause soit entendue conformément à la procédure établie par la loi, par un tribunal indépendant et impartial.

Le droit au contrôle juridictionnel des décisions administratives est expressément garanti au paragraphe suivant. Selon l’article 46, paragraphe 2, de la Constitution, quiconque s’estime lésé dans ses droits par une décision d’un organe de l’administration publique peut saisir la juridiction compétente, afin que celle-ci examine la légalité de cette décision. La Constitution dispose expressément que l’examen des décisions concernant les droits fondamentaux et libertés fondamentales ne peut être exclu de la compétence du tribunal.

Les citoyens peuvent, en principe, invoquer le droit constitutionnel à de bonnes conditions environnementales dans les procédures administratives et dans les procédures relevant du système de justice administrative. Toutefois, étant donné que des modalités d’application spécifiques précisent ce droit constitutionnel, les citoyens participant à des procédures administratives ou judiciaires doivent également invoquer les droits spécifiques énoncés dans ces modalités d’application ou dans les dispositions applicables du droit international.

Les juridictions slovaques reconnaissent que la convention d’Aarhus est une convention internationale qui prime le droit national. La Cour constitutionnelle a expressément déclaré qu’elle contrôlait également la conformité du droit national avec la convention d’Aarhus. La convention d’Aarhus est donc expressément reconnue en tant qu’acte de droit contraignant relatif aux droits de l’homme concernant l’accès à la justice en matière environnementale.

La modification de la loi relative à l’accélération de la construction des autoroutes (loi nº 669/2007 Rec.), adoptée en 2017, a écarté la compétence du juge administratif en ce qui concerne l’octroi d’un effet suspensif aux actions administratives en justice introduites contre une décision de zonage et des permis de construction relatifs à la construction d’autoroutes. La Cour constitutionnelle, par sa décision PL. ÚS 18/2017-152 du 4 novembre 2020, a conclu que cette loi était contraire à l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, qui consacre le droit du public à obtenir du juge administratif qu’il ordonne un «redressement par injonction» à la suite d’une action administrative en justice contre une décision d’autorisation d’un projet. La Cour constitutionnelle a déclaré, dans cette décision, que «le droit à une protection juridictionnelle dans le domaine environnemental comporte (également) la possibilité pour le juge administratif de s’assurer de manière effective que la décision de zonage ou le permis de construire relatif à la construction d’une autoroute est conforme aux conclusions du processus d’évaluation des incidences sur l’environnement. Ici encore, la Cour constitutionnelle observe que le potentiel effet suspensif d’une action administrative en justice ne se produit pas en vertu de la loi, mais uniquement par décision du juge administratif prise sur la base d’un examen pertinent. ... La Cour constitutionnelle a donc jugé que la disposition [...] législative [...] concernant une décision de zonage et un permis de construire relatifs à la construction d’une autoroute n’était pas conforme à l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus».

À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union dans l’affaire de l’ours brun slovaque (C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK), les juridictions administratives slovaques reconnaissent désormais que la convention d’Aarhus doit être prise en considération lors de l’application du droit national et qu’elles sont tenues d’interpréter les dispositions du droit national conformément à la convention Aarhus. L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus est souvent invoqué. La Cour suprême a déclaré dans plusieurs arrêts que la législation procédurale pertinente devait être interprétée de manière à garantir l’accès des organisations environnementales à la justice dans les affaires administratives dans le domaine de l’environnement (voir les arrêts ci-dessous).

Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’Union dans l’affaire Križan (C‑416/10), les juridictions nationales doivent interpréter les règles procédurales relatives aux autorisations intégrées des opérations ayant une incidence significative sur l’environnement au titre de la loi sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (PRIP) conformément à la convention d’Aarhus et au droit de l’UE. Selon cet arrêt, une juridiction nationale a l’obligation de saisir d’office la Cour d’une demande de décision préjudicielle alors même qu’elle statue sur renvoi après la cassation de sa première décision par la juridiction constitutionnelle et qu’une règle nationale lui impose de trancher le litige en suivant la position juridique exprimée par cette dernière juridiction. Toujours selon cet arrêt, les autorités nationales sont tenues d’interpréter le droit procédural en ce sens que le public concerné doit avoir accès à une décision d’urbanisme dès le début de la procédure d’autorisation de l’installation concernée. La Cour considère que les autorités nationales compétentes n’ont pas le droit de refuser au public concerné l’accès à une telle décision en se fondant sur la protection de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles. Selon l’arrêt de la Cour, le droit procédural doit être interprété en ce sens que les membres du public concerné doivent pouvoir demander à la juridiction d’ordonner des mesures provisoires de nature à suspendre temporairement l’application d’une autorisation dans l’attente de la décision définitive à intervenir.

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, lois et codes nationaux

Loi nº 71/1967 Rec. sur la procédure administrative (code de procédure administrative)

Loi nº 162/2015 Rec. relative au code de procédure judiciaire administrative

Loi nº 40/1964 Rec. relative au code civil

Loi nº 71/1992 Rec. relative aux frais de justice

Loi nº 211/2000 Rec. relative au libre accès à l’information (loi sur la liberté d’information)

Loi nº 24/2006 Rec. relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (loi EIE)

Loi nº 39/2013 Rec. relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (loi PRIP)

Loi nº 359/2007 Rec. sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux (loi sur la responsabilité environnementale)

Loi nº 569/2007 Rec. sur les travaux géologiques (loi géologique)

Loi nº 543/2002 Rec. sur la protection de la nature et des paysages (loi sur la conservation de la nature)

Loi nº 50/1976 Rec. sur l’aménagement du territoire et les règles de construction (loi sur la construction)

Loi nº 44/1988 Rec. sur la protection et l’utilisation des ressources minérales (loi sur l’exploitation minière)

Loi nº 541/2004 Rec. sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire (loi sur l’énergie atomique)

Loi nº 326/2005 Rec. sur les forêts

Loi nº 137/2010 Rec. sur l’air

Loi nº 364/2004 Rec. sur l’eau

Loi nº 79/2015 Rec. sur les déchets

4) Exemples de jurisprudence nationale, rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

La Cour suprême contrôle les décisions des juridictions de niveau inférieur en matière administrative, civile et pénale.

En matière administrative, la Cour suprême statue sur la base d’un recours en cassation et détient un pouvoir de cassation. Il existe toutefois des exceptions à cette règle. Lors du contrôle des décisions imposant des sanctions administratives (amendes), les juridictions peuvent, outre l’annulation de la décision, réduire le montant de la pénalité. Si le tribunal annule la décision administrative de rejet de la demande d’information, il peut aussi ordonner à l’autorité administrative de divulguer les informations.

En cas d’avis juridiques divergents et de désaccord entre les chambres de la Cour suprême, la grande chambre doit rendre une décision d’unification pour assurer un processus juridictionnel uniforme.

Cela s’applique également aux affaires administratives et environnementales. Selon le code de procédure judiciaire administrative, l’avis juridique rendu dans la décision de la grande chambre est contraignant pour les chambres de la Cour suprême. Si l’une des chambres de la Cour suprême souhaite s’écarter de l’avis juridique exprimé dans la décision de la grande chambre, elle doit saisir cette dernière pour examen et décision.

Les décisions rendues par la Cour suprême dans des affaires similaires à celles entendues par des juridictions inférieures ne sont pas formellement contraignantes pour ces dernières. Toutefois, étant donné que les juridictions de niveau inférieur anticipent la possibilité qu’une affaire soit portée devant la Cour suprême, elles respectent généralement les points de vue juridiques adoptés par cette dernière dans des affaires similaires.

Exemples d’application de la convention d’Aarhus par la Cour suprême en ce qui concerne la qualité pour agir des organisations non gouvernementales environnementales:

Arrêt de la Cour suprême nº 5 Sžp 41/2009 du 12 avril 2011:

selon la Cour suprême, les obligations juridiques internationales (c’est-à-dire la convention d’Aarhus) «ont pour effet ultime de nuire à la notion classique de qualité pour agir des personnes physiques dans les procédures devant les autorités administratives en octroyant le statut de partie à la procédure au public ou, dans certains cas, au public concerné par la protection de l’environnement». La Cour suprême a ensuite déclaré ce qui suit: «[...] seule une interprétation du droit procédural [...] permettant aux organisations environnementales telles que la requérante d'introduire un recours contre une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative, susceptible d’être contraire au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, [...] prend en considération les objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, ainsi que l’objectif visant à assurer une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit communautaire».

Arrêt de la Cour suprême nº 3 Sžp 30/2009 du 2 juin 2011:

«[e]u égard à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mars 2011 dans l’affaire C-240/09, la chambre de la juridiction d’appel [la Cour suprême], adoptant une interprétation large conforme à la législation de l’Union, [...] a émis l’hypothèse selon laquelle les droits de la requérante [...] avaient la même portée que ceux qu’elle aurait eus en tant que partie à la procédure. La partie à la procédure, au sens de l’article 14, paragraphe 1, du code de procédure administrative est le détenteur d’un droit juridique, d’un intérêt légalement protégé ou d’une obligation (résultant du droit matériel), et c’est à l’autorité administrative qu’il appartient de statuer sur ce droit, cet intérêt légalement protégé ou cette obligation. L’autorité nationale doit toujours s’efforcer de donner une interprétation du droit national conforme au droit de l’Union. La juridiction nationale peut, en donnant une interprétation conforme au droit de l’Union, combler les lacunes du droit national. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus n’avait aucun effet direct en droit de l’Union européenne, qu’il était nécessaire d’élargir la définition de partie à la procédure susmentionnée en lui appliquant une interprétation large, et que les droits conférés aux parties à la procédure (en particulier le droit de former un recours visant à assurer la protection de droits) devaient également être accordés à d’autres personnes afin d’assurer une protection effective de l’environnement».

Exemple d’application de la convention d’Aarhus par la Cour suprême en ce qui concerne l’accès aux informations:

Arrêt de la Cour suprême nº 3 Sži 22/2014 du 9 juin 2015:

«[l]a Cour suprême de la République slovaque souligne que, en l’espèce, l’applicabilité des dispositions de la convention d’Aarhus à la présente affaire ne peut être exclue, étant donné que la République slovaque a reconnu que cette convention primait les lois (la convention d’Aarhus a été publiée au recueil de la législation de la République slovaque sous le numéro 43/2006 et, dans la “clause de priorité”, elle a été qualifiée d’accord international, lequel, conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la Constitution de la République slovaque, prime les lois). La convention d’Aarhus consacre, à l’article 4, paragraphes 3 et 4, la possibilité de refuser l’accès à des informations lorsque, après évaluation des différents points énumérés, l’accès aux informations demandées ne peut être accordé sur la base de l’un d’entre eux. L’article 4, in fine, de la convention d’Aarhus dispose que les motifs de rejet doivent être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement. Selon l’article 2, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, les informations (publication d’un document issu du rapport préliminaire sur la sécurité) sont précisément des informations sur les incidences des activités de la centrale nucléaire de Mochovce sur des composantes spécifiques de l’environnement, à savoir l’eau, les sols, les paysages, l’énergie et les émissions. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, point d), deuxième phrase, de la convention d’Aarhus, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement doivent être divulguées. La défenderesse avait refusé de fournir l’ensemble des informations demandées et avait également confirmé la non-divulgation d’informations relatives aux émissions. Dans les décisions administratives attaquées, la défenderesse n’avait pas indiqué la raison pour laquelle elle n’avait pas fourni l’intégralité des informations demandées, ni la raison pour laquelle il n’était pas possible de les divulguer partiellement, comme l’envisage également la convention d’Aarhus à l’article 4, paragraphe 6. Le principe de confidentialité de ces informations spécifiques, dont la divulgation pourrait, de fait, compromettre des intérêts établis, est consacré, mais les autres informations doivent être communiquées. L’analyse de la convention d’Aarhus ne fait ressortir aucune raison, d’une part, de rejeter l’application de la convention elle-même et, d’autre part, de refuser de divulguer les informations environnementales relatives au rapport de sécurité intermédiaire».

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent-ils être invoqués?

Les parties à la procédure administrative peuvent s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement.

Selon l’article 7, paragraphe 2, de la Constitution, les normes juridiquement contraignantes de l’Union européenne priment les lois de la République slovaque.

Selon l’article 7, paragraphe 5, de la Constitution, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et les traités internationaux dont l’application n’exige pas une loi, ainsi que les traités internationaux qui confèrent directement des droits ou imposent des obligations aux personnes physiques ou morales, et qui sont ratifiés et promulgués selon la procédure fixée par la loi, ont la primauté sur les lois.

Le Parlement de la République slovaque a approuvé la convention d’Aarhus et cette dernière est entrée en vigueur pour la République slovaque le 5 mars 2006. La convention d’Aarhus a été intégrée au système juridique national, en tant que traité international sur les droits de l’homme primant les lois, lors de sa publication au recueil des lois de la République slovaque sous le numéro 43/2006 Rec.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la convention d’Aarhus fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne. Les juridictions nationales doivent également tenir compte des dispositions de la convention d’Aarhus qui sont dépourvues d’«effet direct» et qui ne sont pas suffisamment spécifiques et précises. Les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national «dans toute la mesure du possible» conformément à l’objectif de «protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union» (affaire C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK).

La Cour suprême (voir ci-dessus) et les juridictions inférieures ont rendu plusieurs décisions dans lesquelles elles ont interprété des dispositions du droit national conformément à la convention d’Aarhus afin d’atteindre les objectifs de cette dernière, par exemple l’accès à l’information sur l’environnement ou l’accès à la justice des membres du public (par exemple, les organisations non gouvernementales). Sur la base de ces décisions de justice, les pouvoirs publics ont ensuite appliqué la convention d’Aarhus dans leurs procédures administratives, interprété le droit national conformément à la convention et au droit de l’Union et accordé à des organisations non gouvernementales les droits découlant de la convention.

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

Le système judiciaire slovaque se compose de:

  • 54 tribunaux d'arrondissement (okresné súdy),
  • 8 cours régionales (krajské súdy),
  • la Cour pénale spécialisée (Špecializovaný trestný súd),
  • la Cour suprême (Najvyšší súd),
  • et la Cour constitutionnelle (Ústavný súd).

2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

Les affaires entendues par les juridictions slovaques peuvent être divisées en trois catégories: les affaires civiles et commerciales, les affaires pénales et les affaires administratives.

Les juridictions statuent sur les affaires civiles et pénales et contrôlent la légalité des décisions rendues par les organes administratifs. Les juges siègent dans des chambres, sauf lorsque la loi dispose que l’affaire doit être entendue par un juge unique.

Au civil, les juridictions statuent sur les droits et les litiges découlant du code civil, du code de commerce et d’autres réglementations de droit privé, par exemple, dans des affaires concernant les droits personnels, les droits à la vie privée ou à la propriété et des affaires relatives à la violation de ces droits (ces litiges portent habituellement sur des émissions sonores, des substances chimiques, etc.).

Au pénal, les juridictions statuent sur la culpabilité et les sanctions infligées pour les infractions pénales définies dans le code pénal.

Dans les affaires administratives, les juridictions contrôlent la légalité des décisions ou des mesures des pouvoirs publics, ou peuvent ordonner aux pouvoirs publics de rendre des décisions en cas d’inaction.

La Cour constitutionnelle est habilitée à contrôler la constitutionnalité de toute disposition législative. Elle peut également connaître des plaintes individuelles contre des violations de droits constitutionnels par toute autre autorité publique (y compris d’autres juridictions), pour autant que toutes les autres voies de recours aient été épuisées. Lorsque la Cour constitutionnelle considère qu’une norme juridique a été adoptée en violation de la Constitution, elle a le pouvoir d’annuler cette norme. Une fois que toutes les autres voies de recours ont été épuisées, la Cour constitutionnelle peut contrôler la décision de la juridiction inférieure – une partie doit introduire un recours constitutionnel invoquant la violation d’un droit constitutionnel donné par la décision de la juridiction. Si la Cour constitutionnelle estime que le droit constitutionnel a été violé par la décision de l’autre juridiction (ou d’une autorité publique), elle a le pouvoir d’annuler cette décision.

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

Il n’existe aucune juridiction spéciale et aucun juge expert chargé de statuer sur les affaires environnementales en Slovaquie. Les affaires administratives relatives à des questions environnementales sont tranchées par les chambres administratives des juridictions régionales et par les chambres de la division administrative de la Cour suprême.

Dans les affaires environnementales, il est souvent nécessaire de disposer d’une expertise spécifique dans le domaine de l’environnement. Au civil, par exemple dans les affaires relatives à la violation de droits de propriété par des émissions (imisie), le juge fait appel à des experts, dont l’avis est souvent déterminant pour l’issue de l’affaire.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office

Les juridictions administratives détiennent des pouvoirs de cassation. Elles peuvent annuler des décisions des autorités publiques et renvoyer l’affaire pour que celle-ci fasse l’objet d’une nouvelle procédure.

Deux exceptions sont toutefois prévues. Dans les affaires relatives à l’accès aux informations, en plus d’annuler la décision, les juridictions disposent également d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la divulgation des informations demandées. Lors du contrôle des décisions imposant des sanctions administratives (par exemple, des amendes), les juridictions peuvent, outre l’annulation de la décision, réduire le montant de la sanction. Les juridictions peuvent modifier le type ou le montant de la sanction (par exemple, le montant de l’amende), si celle-ci est disproportionnée par rapport à la nature de l’acte ou entraînerait la faillite du plaignant, ou s’abstenir d’infliger une sanction lorsque l’objectif de la peine administrative peut également être atteint par l’audience des plaidoiries elle-même.

En matière environnementale, les juridictions ne peuvent agir que sur la base d’une demande (plainte): elles ne peuvent pas engager d’office une procédure judiciaire sur des questions environnementales.

Elles possèdent toutefois un pouvoir discrétionnaire pour examiner les éléments de preuve. Conformément aux codes de procédure, le juge apprécie les éléments de preuve dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire; il examine chaque élément de preuve individuellement et l’ensemble des preuves en fonction de leurs connexions mutuelles. L’avis d’expert n’est pas contraignant pour le juge: il est considéré comme faisant partie des éléments de preuve. Le juge procède à l’examen de tous les éléments de preuve, y compris de l’avis d’expert, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Les juridictions possèdent également un certain pouvoir discrétionnaire pour accorder les dépens. Par exemple, le juge administratif peut décider de ne pas rembourser tout ou partie des dépens en présence de «motifs justifiant une considération particulière». Le juge administratif ne peut accorder à la partie défenderesse le droit au remboursement des dépens de la procédure qu’elle a engagée contre le plaignant devant la juridiction administrative selon la proportion des chefs pour lesquels elle a obtenu gain de cause que si un tel remboursement peut être «raisonnablement exigé».

1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)

Le système de procédure administrative en Slovaquie est réglementé, de manière générale, par le code de procédure administrative (loi nº 71/1967 Rec.) ainsi que par des lois spécifiques adoptées dans différents domaines de l’administration publique, y compris dans celui de la protection environnementale et ses divisions spécifiques (protection de la nature et des paysages, protection de l’eau, protection de l’air, gestion des déchets, protection des forêts, procédures d’EIE et de PRIP, etc.).

La loi nº 525/2003 Rec. sur la gestion par l’État de la protection de l’environnement établit la structure et les compétences des autorités environnementales. Selon cette loi, les organes chargés de la gestion publique de la protection de l’environnement sont:

  • le ministère de l’environnement;
  • les bureaux de district situés dans le chef-lieu de chaque région;
  • les bureaux de district;
  • l’inspection environnementale slovaque;
  • les municipalités (qui assurent la gestion publique dans la mesure prévue par des lois spéciales).

Le ministère de l’environnement gère et contrôle l’exécution de la gestion publique par les bureaux de district du chef-lieu des régions et l’inspection environnementale slovaque, assure la gestion publique dans la mesure prévue par des réglementations spéciales (par exemple, dans les procédures d’EIE soumises à une évaluation obligatoire), statue sur les recours introduits contre les décisions des bureaux de district du chef-lieu des régions, etc.

Les bureaux de district jouent le rôle d’autorités environnementales territoriales dans la plupart des affaires administratives en matière environnementale.

Le bureau de district du chef-lieu de la région constitue l’organe d’appel pour les questions tranchées en première instance par le bureau de district ou la municipalité.

L’inspection environnementale slovaque est, de manière générale, un organe de surveillance spécialisé qui assure le contrôle par l’État des questions ayant trait à la protection environnementale. Elle exerce toutefois aussi des fonctions d’administration publique et de prise de décision dans le domaine de la prévention et de la réduction intégrées de la pollution.

Les municipalités exercent certains pouvoirs dans les domaines de la protection de l’air, de la gestion des déchets, de la protection des arbres, etc.

Conformément à la loi sur les forêts, la gestion publique dans le domaine de la sylviculture est assurée par le ministère de l’agriculture, le bureau de district du chef-lieu des régions, le bureau de district et l’inspection slovaque des bois et forêts.

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

Les décisions administratives en matière d’environnement peuvent être attaquées en justice une fois que la voie de recours administratif a été épuisée et qu’une décision a été rendue sur ce recours. La possibilité de contester une décision administrative auprès de l’autorité administrative supérieure est un principe général du droit administratif slovaque. La voie de recours administratif devant une autorité administrative de niveau supérieur doit avoir été épuisée avant que la décision administrative ne puisse être attaquée devant le juge.

Il existe toutefois une exception: le plaignant n’est pas tenu d’avoir épuisé la voie de recours administratif lorsque la législation ne prévoit expressément aucune possibilité d’un tel recours. Conformément à l’article 7 bis du code de procédure judiciaire administrative, l’obligation d’avoir épuisé la voie de recours administratif ne s’applique pas non plus au «public intéressé», à partir du moment où celui-ci n’était pas autorisé à introduire un recours administratif, c’est-à-dire dans les cas où le «public intéressé» ne possède pas le statut de «partie à la procédure», mais un autre statut dans la procédure qui n’inclut pas le droit d’introduire un recours administratif (par exemple, celui de «participant»).

De même, les recours administratifs doivent avoir été épuisés avant de saisir une juridiction administrative, également dans les cas d’omissions (inactions illégales) des autorités administratives. Le plaignant doit avoir épuisé un «recours en inaction» formé conformément à une loi spéciale ou une plainte devant le parquet.

La décision finale de la juridiction administrative est généralement rendue un ou deux ans après la saisine de la juridiction. La décision rendue par la juridiction administrative (régionale) de première instance peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. La procédure devant la Cour suprême dure généralement environ un an.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence

Il n’existe aucune juridiction environnementale spécialisée. Les juridictions régionales (division administrative) contrôlent toutes les décisions administratives, y compris celles ayant trait à l’environnement. Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)

Les décisions administratives, y compris celles ayant trait à l’environnement, peuvent généralement faire l’objet d’un recours devant une autorité administrative de niveau supérieur (article 53 du code de procédure administrative).

Le bureau de district du chef-lieu de la région statue sur les recours contre les décisions du bureau de district. Le ministère de l’environnement statue sur les recours formés contre les décisions du bureau de district du chef-lieu de la région.

Les décisions administratives ne peuvent pas être attaquées en justice tant que le recours n’a pas été tranché (sauf exceptions susmentionnées).

Les juridictions contrôlent la légalité tant formelle que matérielle des décisions administratives.

Les décisions des cours régionales peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Le pourvoi en cassation est considéré comme un recours extraordinaire, étant donné qu’il ne suspend pas les effets de la décision de première instance.

La Cour suprême peut, à la demande du plaignant, octroyer un effet suspensif à un pourvoi en cassation, si les conséquences juridiques de la décision de la juridiction régionale risquent d’entraîner un préjudice grave et si l’octroi d’un effet suspensif n’est pas contraire à l’intérêt général (article 447 du code de procédure judiciaire administrative).

5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels

Le droit administratif prévoit, en plus du recours administratif contre la décision administrative, des voies de recours extraordinaires.

Si la décision de l’organe administratif est illégale, toute personne (y compris la partie à la procédure) peut engager une procédure hors appel (mimo-odvolacie konanie) en demandant le contrôle hors appel d’une décision administrative après l’expiration du délai imparti pour former un recours en bonne et due forme. L’organe administratif supérieur saisi de cette demande peut annuler la décision illégale de l’organe administratif qui lui est subordonné.

Les procédures administratives qui ont abouti à l’adoption d’une décision valide peuvent être rouvertes (obnova) à la demande d’une partie à la procédure si

  • de nouveaux faits ou éléments de preuve susceptibles d’avoir une incidence significative sur la décision ont été mis au jour;
  • la décision dépendait de l’examen d’une question préjudicielle sur laquelle l’autorité compétente a rendu une décision contraire;
  • en raison d’une mauvaise administration par une autorité administrative, une partie s’est vue privée de la possibilité de participer à la procédure, pour autant que cela puisse avoir eu une incidence significative sur la décision;
  • la décision a été rendue par l’autorité exclue (par exemple, pour cause de partialité);
  • la décision est fondée sur des éléments de preuve qui se sont révélés erronés, ou elle a été obtenue au moyen d’une infraction pénale.

L’autorité administrative doit ordonner la réouverture de la procédure pour les raisons exposées ci-dessus s’il existe un intérêt général à procéder de la sorte.

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, une partie à la procédure judiciaire administrative peut introduire une demande de réouverture de la procédure (žaloba na obnovu konania) contre une décision valide de la juridiction administrative si

  • une décision a été rendue à l’encontre d’une partie à la procédure en raison d’une infraction pénale commise par un juge, une autre partie à la procédure ou une personne participant à la procédure;
  • la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la décision de la juridiction administrative violait les droits fondamentaux de la partie à la procédure et qu’il n’avait pas été remédié de manière satisfaisante aux graves conséquences de cette violation;
  • la décision de la juridiction administrative est contraire à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission, contraignante pour les parties.

Les juridictions nationales slovaques ont la possibilité, et, dans certains cas, l’obligation, d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne, au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des questions sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union (c’est-à-dire introduire une demande de décision préjudicielle). L’article 267 dispose que, lorsqu’une telle question est soulevée dans le cadre d'une procédure devant une juridiction d’un État membre dont la décision n’est pas susceptible d’un recours de droit interne, la juridiction concernée est tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne afin qu’elle statue sur cette question. Les seules exceptions sont les situations dans lesquelles l’interprétation du droit de l’Union ne pose pas de problèmes dans son contexte (acte clair) ou l’incertitude quant à l’interprétation du droit a déjà été éclaircie par la jurisprudence de la Cour (acte éclairé). Conformément à l’article 100, paragraphe 1, point a), du code de procédure judiciaire administrative, la juridiction administrative doit surseoir à statuer lorsque la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’un renvoi préjudiciel. Lorsqu’une partie à la procédure judiciaire demande au juge de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, le juge doit, le cas échéant, motiver sa décision de rejeter la demande.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

La médiation est un processus volontaire et confidentiel dans le cadre duquel un médiateur neutre aide les parties au litige à négocier un accord à l’amiable. Le processus de médiation est réglementé par la loi nº 420/2004 Rec. sur la médiation. La médiation est appropriée pour la résolution des litiges et est principalement utilisée au civil. Personne ne peut contraindre l’autre partie à participer à une médiation, mais, parfois, le juge peut lancer lui-même le processus de médiation: il peut informer les parties de la médiation, les inviter à tenter cette solution, voire convoquer la première réunion avec le médiateur. Une fois que les parties sont tombées d’accord dans le cadre de la médiation, elles concluent un accord. L’accord qui résulte d’un processus de médiation est un engagement écrit qui est contraignant pour les personnes ayant participé à la médiation. Le créancier peut se fonder sur cet accord pour demander une exécution judiciaire, à condition qu’il s’agisse d’un accord écrit, sous la forme d’un acte notarié ou approuvé en tant que règlement à l’amiable devant un tribunal judiciaire ou arbitral.

Toutefois, la médiation n’est pratiquement jamais utilisée en matière environnementale.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

Une personne peut présenter à la section administrative du parquet une requête par laquelle elle demande au procureur d’introduire l’«objection» (contestation) contre une décision administrative illégale. Sur la base de cette requête, le procureur peut introduire une contestation de la décision administrative illégale et proposer à l’autorité l’ayant adoptée de l’annuler. Lorsque ni cette autorité ni l’autorité supérieure n’acceptent la contestation, le procureur peut engager une action en justice contre la décision administrative illégale. Ce choix relève toutefois du seul pouvoir discrétionnaire du procureur.

Le procureur a également le droit de former un recours contre une inaction (omission) illégale si l’organe de l’administration publique n’a pas agi même après avoir été informé par le procureur de son inaction illégale.

Le médiateur traite de tous les cas d’actions ou d’omissions d’organes administratifs qui sont contraires au droit, aux principes de l’état de droit démocratique ou aux principes de bonne administration. Sa compétence s’étend également aux affaires environnementales. Le médiateur examine les pétitions des citoyens alléguant des violations de leurs droits. Si la pétition concerne une décision administrative valide d’une autorité publique que le médiateur juge illégale, il ou elle peut saisir le parquet, qui peut introduire une contestation de la décision illégale.

Le médiateur peut entreprendre son enquête d’office. En 2016, le médiateur a mené une enquête et publié un rapport sur le respect de la protection de l’environnement dans le cadre de l’octroi d’autorisations de petites centrales hydrauliques en Slovaquie. Ce rapport faisait état d’erreurs commises dans les processus d’autorisation de construction de petites centrales hydrauliques en Slovaquie.

Toutefois, même si le médiateur conclut que l’administration a violé la loi, il ne peut que recommander à l’autorité en cause de prendre des mesures correctives, et non lui imposer. L’autorité est tenue d’informer le médiateur des mesures qu’elle a prises. Si sa recommandation n’est pas respectée, le médiateur peut contacter une autorité supérieure ou le gouvernement et informer le grand public. Le médiateur ne peut s’ingérer dans le processus décisionnel des juridictions.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance du concept de public concerné et ONG)?

La notion générale de qualité pour agir devant les juridictions administratives est globalement fondée sur la théorie de l’atteinte à un droit.

Conformément à l’article 178, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative, le plaignant qui a qualité pour agir devant une juridiction administrative est une personne physique ou morale qui allègue avoir été privée, en tant que partie à une procédure administrative, de ses droits ou de ses intérêts légalement protégés par une décision ou une mesure d’un organe de l’administration publique.

Toutefois, eu égard aux effets de la convention d’Aarhus et du droit de l’Union, le législateur national slovaque a défini une qualité pour agir spéciale pour le «public intéressé».

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

Dans le système juridique slovaque, le processus d’EIE ne prend pas fin avec l’octroi d’une autorisation (permis) d’exploitation, mais avec la publication d’une «déclaration relative à l’EIE», qui est obligatoire pour pouvoir obtenir ultérieurement une autorisation d’exploitation. Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’EIE peuvent être contestées et contrôlées séparément devant la juridiction administrative.

La loi nº 24/2006 Rec. relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (loi EIE) réglemente la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement. Les projets énumérés à l’annexe nº 8 de la loi EIE sont soumis à la procédure d’EIE et sont divisés en deux catégories: ceux qui sont soumis à une EIE obligatoire et ceux qui sont soumis à la procédure de vérification préliminaire. La procédure de vérification préliminaire débouche sur une décision quant à la soumission ou non du projet proposé à une EIE obligatoire.

La procédure d’EIE est une procédure administrative régie par le code de procédure administrative.

Dans le cadre de la procédure d’EIE, les parties à la procédure administrative sont celles dont les droits, les obligations ou les intérêts légalement protégés sont susceptibles d’être affectés.

Le «public concerné» est également considéré comme partie à la procédure à partir du moment où il remplit les conditions légales (énoncées à l’article 24, paragraphes 2 à 5, de la loi EIE). Le public concerné est considéré comme partie à la procédure d’EIE obligatoire et à la procédure de vérification préliminaire (et, par la suite, comme participant à la procédure d’autorisation du projet proposé) s’il soumet un avis motivé écrit pendant l’une des phases de la procédure d’EIE (proposition de projet, détermination de la portée, rapport d’évaluation) et y joint les documents requis (les statuts, dans le cas d’ONG).

Le public concerné peut également devenir partie à la procédure en formant un recours contre une décision administrative adoptée dans le cadre de la procédure d’EIE.

Toute personne (y compris les personnes physiques ou les ONG) peut devenir le «public concerné» et une partie à la procédure si elle satisfait aux conditions susmentionnées.

La partie à la procédure peut introduire un recours administratif contre la décision découlant de la procédure d’EIE, qui sera tranché par l’organe administratif de niveau supérieur. Un recours administratif peut être introduit contre la décision adoptée dans le cadre de la procédure de vérification préliminaire ainsi que contre la décision découlant de la procédure d’EIE obligatoire, que l’on appelle la «déclaration finale relative à l’EIE».

Le public concerné, qui a participé à la procédure d’EIE (lors de la procédure de vérification préliminaire ou de la procédure d’EIE obligatoire) et a épuisé un recours administratif contre la décision administrative, peut introduire une action administrative en justice contre la décision valide adoptée dans le cadre de la procédure de vérification préliminaire et contre la décision découlant de la procédure d’EIE obligatoire (déclaration finale relative à l’EIE).

Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.)

Qualité pour agir dans les procédures administratives:

La qualité pour agir (droit d’être partie à la procédure) dans les procédures administratives est généralement réglementée par le code de procédure administrative.

Toutefois, certaines lois spécifiques en matière d’environnement réglementent la qualité pour agir dans les procédures administratives (et définissent la qualité de partie à la procédure administrative) différemment de la réglementation générale établie dans le code de procédure administrative. Ces lois incluent, par exemple, la loi sur la construction, la loi sur la conservation de la nature, la loi PRIP ou la loi EIE.

Dans les procédures administratives, le principe fondamental de la «qualité pour agir» veut que les droits ou obligations d’une partie à la procédure soient susceptibles d’être directement affectés par une décision administrative.

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du code de procédure administrative, la partie à la procédure est la personne:

  • dont les droits, les intérêts légalement protégés ou les obligations doivent faire l’objet d’une décision;
  • dont les droits, les intérêts légalement protégés ou les obligations sont susceptibles d’être directement affectés par la décision;
  • qui affirme être susceptible de voir ses droits, ses intérêts légalement protégés ou ses obligations directement affectés par la décision, jusqu’à preuve du contraire.

Cette règle générale est modifiée par certaines lois sectorielles, telles que les suivantes:

  • la loi nº 50/1976 Rec. (loi sur la construction), qui réglemente l’octroi de permis pour de nombreux projets ayant une incidence notable sur l’environnement, comporte des définitions autonomes du terme «partie à la procédure administrative» pour l’octroi des permis d’aménagement et de construire. Conformément à la loi sur la construction, les personnes physiques ou morales dont les droits de propriété ou autres sur des terres ou des bâtiments, ainsi que sur des terres et bâtiments voisins, y compris des appartements, sont susceptibles d’être directement affectés par la décision sont également parties à la procédure. La disposition établie à l’article 140 quater, paragraphe 8, de la loi sur la construction dispose qu’une personne qui n’était pas partie à la procédure a également le droit d’introduire un recours contre une autorisation relative à l’emplacement d’un bâtiment, une autorisation relative à l’utilisation de terres, un permis de construire ou une autorisation relative à l’utilisation d’un bâtiment dont la délivrance a été précédée d’une procédure de vérification préliminaire ou d’une procédure d’EIE obligatoire au titre de la loi EIE. En introduisant un recours, cette personne devient partie à la procédure (et pourra, ultérieurement, saisir le juge contre l’autorisation concernée). Toutefois, dans le cadre de son recours, cette personne peut uniquement alléguer l’incohérence de l’autorisation avec le contenu de la décision de vérification préliminaire ou de la déclaration finale relative à l’EIE;
  • la loi nº 543/2002 Rec. sur la protection de la nature et des paysages (loi sur la conservation de la nature) réglemente notamment l’octroi d’autorisations relatives à des interventions dans des zones naturelles protégées ou sur les conditions de protection d’espèces animales et végétales protégées. Peuvent également être parties à la procédure, outre le demandeur d’autorisation, les associations (ONG) dont le domaine d’activité est, depuis au moins un an, la protection de la nature et des paysages et qui ont introduit une demande préliminaire générale de participation à la procédure, si elles ont confirmé leur intérêt à être partie à la procédure administrative spécifique qui a été ouverte;
  • la loi nº 39/2013 Rec. relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution réglemente l’autorisation intégrée des projets ayant une incidence significative sur l’environnement. Les parties à la procédure incluent également, outre celles prévues par le code de procédure administrative (à savoir les personnes dont les droits sont susceptibles d’être directement affectés ou qui affirment que leurs droits sont susceptibles d’être directement affectés), la municipalité dans laquelle l’opération autorisée est située ou doit être située, ainsi que le public concerné. Le public concerné est, notamment, défini comme étant une personne morale (y compris les ONG) contribuant à la protection de l’environnement qui a été créée au moins deux ans avant de demander le statut de partie à la procédure. La loi dispose expressément que cette organisation est réputée être une personne dont le droit à de bonnes conditions environnementales est susceptible d’être affecté par la décision administrative relative à l’autorisation. Le public concerné doit devenir une partie à la procédure le jour du dépôt de la demande écrite adressée à l’inspection environnementale slovaque après la publication de la demande de permis de projet;
  • la loi nº 24/2006 Rec. relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (loi EIE) est très importante pour l’accès à la justice, car en participant à la procédure d’EIE, le public devient le «public concerné» et obtient ainsi le statut de partie à toutes les procédures administratives ultérieures sur l’autorisation du projet (procédure d’octroi de permis au titre de la loi sur la construction, de la loi PRIP, de la loi sur l’énergie atomique, de la loi sur l’exploitation minière, de la loi sur les forêts, de la loi sur la conservation de la nature, etc.).

En particulier, en soumettant un avis motivé écrit pendant l’une des phases de la procédure d’EIE (proposition de projet, délimitation de la portée, rapport d’évaluation) ou en formant un recours contre une décision prise lors d’une procédure de vérification préliminaire ou contre une déclaration finale relative à l’EIE, le public (c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, y compris les ONG) exprime son intérêt pour le projet et devient ainsi un «public concerné» ayant:

  • le statut de partie à la procédure au titre de la loi EIE (procédures d’EIE, c’est-à-dire la procédure de vérification préliminaire et la procédure d’EIE obligatoire); ainsi que
  • le statut de partie à la procédure administrative ultérieure relative à l’autorisation du projet réglementée par des lois sectorielles (par exemple, une procédure d’octroi de permis au titre de la loi sur la construction, de la loi PRIP, de la loi sur l’énergie atomique, de la loi sur l’exploitation minière, de la loi sur les forêts, de la loi sur la conservation de la nature, etc.).

En particulier, le «public concerné» est défini par la loi EIE comme étant le public (c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, y compris les ONG) affecté ou susceptible d’être affecté par une procédure environnementale, ou ayant un intérêt dans une procédure environnementale.

Conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la loi EIE, le public a un intérêt dans le projet et dans la procédure d’autorisation du projet s’il soumet un avis motivé écrit durant l’une des phases de la procédure d’EIE (proposition de projet, délimitation de la portée, rapport d’évaluation).

La loi EIE dispose en outre expressément qu’une organisation non gouvernementale promouvant la protection de l’environnement et répondant aux exigences établies dans la loi EIE (soumettre un avis motivé écrit durant l’une des phases de la procédure d’EIE et fournir des statuts d’ONG) a un intérêt dans une telle procédure et constitue donc un public concerné.

Les personnes physiques peuvent également rejoindre une initiative citoyenne et soumettre un avis conjoint. Conformément à l’article 24, paragraphe 6, de la loi EIE, une initiative citoyenne est constituée par au moins trois personnes physiques âgées de plus de 18 ans qui signent un avis conjoint sur le projet. L’initiative citoyenne doit fournir une liste de ses membres, incluant les noms et prénoms, la résidence habituelle, l’année de naissance et la signature des personnes soutenant la position conjointe, et indiquer qui est le représentant de l’initiative.

Conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la loi EIE, le droit du public concerné à de bonnes conditions environnementales peut être directement affecté par l’autorisation de l’activité proposée ou sa modification, ou par l’exécution ultérieure de l’activité proposée ou de sa modification. Cette disposition garantit que le public concerné peut également, dans les procédures administratives ou judiciaires, contester les violations du droit matériel, et non pas uniquement les violations du droit procédural.

Il n’existe aucune disposition spécifique concernant la possibilité que les ONG étrangères participent aux procédures administratives environnementales. Les ONG étrangères devraient avoir la possibilité de participer à ces procédures administratives lorsqu’elles satisfont aux mêmes conditions que les ONG slovaques.

Qualité pour agir dans les procédures judiciaires:

Le code de procédure judiciaire administrative garantit le droit du «public intéressé» à accéder au juge. Le terme «public intéressé» peut revêtir une signification différente de celle du terme «public concerné» mentionné ci-dessus.

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative, si le «public intéressé» a le droit, en vertu d’une réglementation spécifique, de participer aux procédures administratives dans le domaine de l’environnement, il est en droit:

  • de saisir le juge contre une décision ou une mesure administrative;
  • de saisir le juge contre une inaction illégale de l’autorité publique;
  • de saisir le juge contre un règlement de portée générale (par exemple, un plan de zonage réglementant les permis d’aménagement et de construction).

Autrement dit, selon le code de procédure judiciaire administrative, le «public intéressé» est une personne qui possède le «droit de participer aux procédures administratives» dans le domaine environnemental au titre de lois environnementales spécifiques.

Le «public intéressé» peut être une personne physique, une entité juridique, une association civique locale ou une organisation non gouvernementale environnementale. Dans les faits, il existe également des cas dans lesquels la municipalité et l’entité juridique étrangère (une ONG environnementale étrangère) sont toutes deux devenues un «public intéressé».

Dans ce contexte, il importe de savoir comment le terme «public intéressé» est défini dans les lois sectorielles régissant les procédures administratives dans le domaine de l’environnement.

Pour qu’un membre du public représente un «public intéressé» au sens du code de procédure judiciaire administrative et ait le droit de saisir le juge, il doit satisfaire aux conditions établies. Il est notamment essentiel qu’il remplisse la condition selon laquelle un membre du public doit avoir le «droit de participer aux procédures administratives en vertu d’une réglementation spécifique». Le «droit de participer aux procédures administratives» est une notion plus large que la qualité de «partie à la procédure administrative». Il s’agit d’une différence par rapport à la législation précédente, dans laquelle la qualité pour agir dans les procédures devant le juge administratif était exclusivement réservée aux «parties à la procédure administrative».

Le «droit de participer aux procédures administratives» inclut donc:

  • le droit d’être «une partie à la procédure» (par exemple, article 82 de la loi nº 543/2002 Rec. sur la protection de la nature et des paysages, article 24 de la loi nº 24/2006 Rec. sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, article 9 de la loi nº 39/2013 Rec. sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution);
  • le droit d’être un «participant», un statut octroyant des droits plus limités que celui de «partie à la procédure» (article 67 de la loi nº 326/2005 Rec. sur les forêts lu en liaison avec les dispositions de l’article 15 bis du code de procédure administrative);
  • le droit à une «autre participation» [par exemple, la participation à l’approbation des plans d’occupation des sols (plans de zonage) au titre des articles 12 à 18 de la loi sur la construction, la participation à l’approbation du plan de protection de l’air conformément à l’article 10 de la loi nº 137/2010 Rec. sur l’air ou la participation à l’approbation du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 13 de la loi nº 354/2004 Rec. sur l’eau].

Conformément à l’article 7, point a), du code de procédure judiciaire administrative, la partie à la procédure doit avoir épuisé les voies de recours ordinaires contre la décision administrative contestée (c’est-à-dire le recours administratif) avant de saisir le juge. Toutefois, la loi dispose expressément que cette obligation d’avoir épuisé toutes les voies de recours ordinaires ne s’applique pas au «public intéressé» si celui-ci n’a pas eu le droit à un recours ordinaire (appel). Lorsque le «public intéressé» n’a pas le statut de «partie à la procédure» au titre d’une réglementation spécifique, mais exerce «une autre forme» de participation à la procédure (par exemple, en tant que «participant»), il ne peut satisfaire à l’exigence consistant à épuiser les voies de recours ordinaires (appel). L’exigence consistant à épuiser les voies de recours ordinaires (appels) ne s’applique donc pas au «public intéressé» dans ce cas.

Conformément à l’article 178, paragraphe 3, du code de procédure judiciaire administrative, le «public intéressé» est habilité à introduire une action administrative en justice contre une décision ou une mesure d’une autorité publique s’il allègue une atteinte à l’intérêt public dans le domaine de l’environnement.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

Conformément à la Constitution, toute personne a droit à l’assistance judiciaire dès le début de la procédure devant les tribunaux et les autres organes de l’État ou de l’administration publique, dans les conditions fixées par la loi. Selon la Constitution, toute personne déclarant ne pas connaître la langue employée lors de la procédure a droit à un interprète (article 47, paragraphes 2 et 4).

Selon la Cour constitutionnelle, le droit à un interprète ne garantit pas une interprétation exclusivement dans la langue maternelle. Il suffit que l’interprétation se fasse dans une langue dans laquelle la personne est capable de communiquer. Une condition nécessaire du droit à un interprète est une déclaration, par la personne, du fait qu’elle ne parle pas la langue de la procédure.

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, les parties à la procédure ont les mêmes droits et obligations devant le juge administratif (article 53). Toute personne a le droit de saisir un juge administratif dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle comprend. Le juge administratif a l’obligation de veiller à ce que les parties à la procédure aient les mêmes possibilités d’exercer leurs droits. En fonction de la nature et des circonstances propres au cas d’espèce, le juge administratif fournira un interprète (article 54, paragraphe 1). Les frais exposés par la partie agissant dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle comprend seront pris en charge par l’État (article 54, paragraphe 2).

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, les parties sont tenues de faire connaître les éléments de preuve étayant leurs allégations. Le juge doit décider des éléments de preuve proposés dont il tiendra compte.

Il n’est pas tenu d’accepter les demandes inutiles ou dénuées de pertinence. Dans ce cas, il a toutefois l’obligation de motiver sa décision de ne pas accepter les éléments de preuve.

Le juge peut également accepter des éléments de preuve autres que ceux proposés s’il l’estime nécessaire pour statuer sur l’affaire.

Le juge n’est pas lié par les faits établis par l’autorité publique et peut lui-même admettre des éléments de preuve qu’il estime nécessaires pour statuer sur l’affaire ou pour statuer sur des sanctions administratives, sur des recours en carence contre une autorité publique ou sur des recours intentés contre l’intervention illégale d’une autorité publique.

Le juge apprécie les éléments de preuve dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire; il examine chaque élément de preuve individuellement et l’ensemble des preuves en fonction de leurs connexions mutuelles.

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

Dans les procédures juridictionnelles administratives, aucun délai limité n’est fixé pour l’introduction de nouveaux éléments de preuve, jusqu’à la fin de la procédure en justice. Toutefois, en cas de recours contre une décision administrative, tous les chefs de conclusions doivent avoir été formulés dans le délai de deux mois imparti pour l’introduction du recours.

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles

Les parties et le juge peuvent solliciter l'avis d'un expert. Les experts peuvent être désignés par le juge ou engagés par les parties. Les parties peuvent soumettre des avis d’experts au juge. Les règles applicables aux experts sont énoncées dans la loi nº 382/2004 Rec. sur les experts, les interprètes et les traducteurs.

Une liste d’experts est accessible au public sur le site internet du ministère de la justice.

3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

L’avis d’expert n’est pas contraignant pour le juge: il est considéré comme faisant partie des éléments de preuve. Le juge procède à l’examen de tous les éléments de preuve, y compris de l’avis d’expert, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

L’expert ne peut exprimer un avis que sur les questions relevant de son domaine d’expertise, et non sur les questions juridiques: ces dernières sont examinées par le juge.

Selon la loi, l’expert doit décrire, dans son avis, la manière dont il est parvenu à ses conclusions. L’avis d’expert doit permettre d’examiner son contenu et de vérifier sa validité.

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, la crédibilité de tout élément de preuve admis peut être remise en cause. Si le juge ne suit pas l’avis d’expert, il doit motiver dûment son choix dans sa décision.

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

Le juge sollicite les experts sur proposition des parties à la procédure ou de sa propre initiative. Les parties peuvent présenter des observations sur le choix de l’expert ainsi que sur les questions auxquelles celui-ci doit répondre dans son avis. Si le rapport de l’expert contient des incohérences, les parties peuvent demander qu’un autre expert élabore un rapport afin de vérifier les conclusions du rapport initial. Selon la loi, l’expert est exclu si, en raison de ses liens avec l’affaire concernée, la partie à la procédure ou une autre personne en lien avec son avis, son impartialité peut être mise en doute. Lorsqu’il existe une raison d’exclure un expert, l’avis de ce dernier ne peut être utilisé comme élément de preuve.

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

L’avis d’expert présenté par les parties a la même pertinence que l’avis sollicité par le juge. Chaque partie peut choisir un expert dans les listes officielles d’experts et lui demander d’élaborer un avis d’expert.

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts et quand faut-il les payer?

L’expert a droit à des honoraires pour la fourniture d’un avis d’expert. Lorsque l’expert a été désigné par le juge, les règles relatives aux honoraires et au montant de ces derniers sont définies par le règlement nº 491/2004 Rec. du ministère de la justice sur la rémunération, le remboursement des frais et le dédommagement des experts, des interprètes et des traducteurs. Lorsque l’avis d’expert a été demandé par une partie à la procédure, les honoraires de l’expert sont déterminés par un contrat conclu entre l’expert et la partie à la procédure.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Rôle des avocats, obligatoire ou non, comment prendre contact, lien internet accessible au public vers le registre ou le site web du barreau, éventuellement d’avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, le plaignant doit être représenté par un avocat dans les procédures juridictionnelles administratives, y compris dans les procédures de pourvoi en cassation (devant les cours régionales et la Cour suprême).

Il existe toutefois plusieurs exceptions à cette règle générale. Le plaignant ne doit pas être représenté par un avocat si lui, son employé ou le membre qui le représente devant le juge possède un diplôme universitaire en droit. Le plaignant ne doit pas non plus être représenté par un avocat, par exemple, dans les procédures relatives à des sanctions administratives (par exemple, des amendes), dans les procédures de recours en carence contre une autorité publique ou dans les procédures relatives à l’accès à l’information (article 49 du code de procédure judiciaire administrative).

Le plaignant ne doit pas être représenté par un avocat dans la plupart des procédures juridictionnelles civiles, par exemple les procédures relatives à la protection des droits de propriété et des droits des riverains au titre du code civil.

Conformément au code de procédure judiciaire civile, dans les procédures juridictionnelles civiles relatives à un recours sur les questions de droit (dovolanie), la partie requérante doit être représentée par un avocat.

Dans les procédures devant la Cour constitutionnelle, la partie requérante doit être représentée par un avocat.

Une liste d’avocats, avec leurs coordonnées, est publiée sur le site internet du barreau slovaque. Sur ce site, tout le monde peut rechercher un avocat sur la base de son nom, de sa spécialisation juridique (y compris le droit environnemental), de son lieu de résidence, de sa langue, de son numéro d’enregistrement, etc. Lorsqu’un avocat est sélectionné, toutes les informations nécessaires sont affichées, y compris son numéro de téléphone, son adresse électronique, ses coordonnées au cabinet d’avocats, etc.

Toute personne peut contacter un avocat figurant sur la liste et lui demander une assistance juridique.

Les avocats spécialisés dans le droit environnemental travaillent souvent avec des ONG environnementales. Ces dernières peuvent donc fournir les coordonnées d’avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement.

Il n’y a, en Slovaquie, que quelques avocats travaillant sur les affaires juridiques d’intérêt public environnemental, et leurs capacités sont limitées. De même, seules une ou deux ONG sont actives dans les affaires juridiques d’intérêt public environnemental, mais leurs capacités sont également limitées.

1.1. Existence ou non d’une assistance bénévole

Il existe en Slovaquie plusieurs organisations non gouvernementales qui sont actives dans les affaires juridiques d’intérêt public environnemental et peuvent organiser et financer une assistance juridique gratuite dans ces affaires (par exemple, VIA IURIS, Lesoochranárske zoskupenie VLK).

Il existe un programme d’avocats pro bono dirigé par la Pontis Foundation, qui met en contact les avocats avec les ONG qui ont besoin d’une assistance juridique. Dans le cadre de ce programme, il est également possible de fournir une assistance juridique gratuite dans les affaires touchant à la protection de l’environnement.

En plus de l’aide juridictionnelle gratuite susmentionnée, le Centre d’aide juridictionnelle de l’État slovaque fournit également une aide juridictionnelle gratuite dans les affaires civiles, administratives et autres (y compris en matière environnementale); voir le chapitre 1.7.3 ci-dessous.

1.2. S’il existe une assistance bénévole, quels sont les principaux éléments de la procédure à en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact)?

Les organisations susmentionnées examinent les affaires à leur propre discrétion; sur la base de cet examen, elles décident de fournir une aide juridictionnelle gratuite.

1.3. À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?

Comme indiqué dans les précédentes réponses, les personnes qui sollicitent une assistance gratuite peuvent s’adresser au Centre d’aide juridictionnelle, à certaines ONG ou au programme d’avocats pro bono.

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts

Comme mentionné ci-dessus, la liste d’experts est accessible au public sur le site internet du ministère de la justice.

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

VIA IURIS

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Združenie Slatinka

Priatelia Zeme – CEPA

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Greenpeace Slovensko

3) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre

Greenpeace

Friends of the Earth

ClientEarth

CEE Bankwatch Network

Justice et environnement

1.7. Les garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur, soit de même niveau)

Le code de procédure administrative prévoit un délai de 15 jours pour contester les décisions administratives au moyen d’un recours administratif, lequel peut être introduit par une partie à la procédure administrative (article 54, paragraphe 2).

Conformément au code de procédure administrative (article 65), une décision juridiquement valide peut être contrôlée par une autorité administrative supérieure à celle ayant rendu la décision, agissant d’office ou sur saisine. Cette procédure est appelée procédure de contrôle «hors appel». L’autorité administrative supérieure peut annuler ou modifier la décision dans les trois ans suivant le début de sa période de validité.

2) Délai dont dispose un organe administratif pour rendre une décision

En général, l’autorité administrative est tenue de rendre ses décisions administratives dans les 30 jours suivant l’ouverture de la procédure; ce délai est porté à 60 jours maximum dans les affaires particulièrement complexes. Si, eu égard à la nature de l’affaire, une décision administrative ne peut toujours pas être rendue malgré ce délai élargi, l’instance d’appel peut accorder un délai supplémentaire, le cas échéant (article 49, paragraphe 2, du code de procédure administrative).

L’autorité administrative ne peut être sanctionnée pour avoir rendu tardivement une décision. En revanche, une personne peut réclamer une indemnisation financière pour les pertes que lui ont causées les retards de l’autorité administrative.

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

La voie de recours devant une autorité administrative de niveau supérieur doit avoir été épuisée avant que la décision administrative ne puisse être attaquée en justice.

La seule exception est la situation dans laquelle un tel recours est impossible car la législation ne prévoit expressément aucune possibilité de recours administratif.

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

En général, il n’y a pas de délai spécifique pour que les juridictions rendent leurs jugements.

Toutefois, conformément au code de procédure judiciaire administrative, lorsque la juridiction administrative a octroyé un effet suspensif à l'action administrative en justice, elle est tenue de statuer à son sujet dans les six mois suivant la reconnaissance de cet effet suspensif (article 187).

Un jugement doit être rédigé et envoyé aux parties dans les 30 jours suivant la date de son prononcé, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le président de la juridiction, pour des motifs graves. Cette période peut être prolongée par le président de la juridiction pour des motifs graves, mais pour une période maximale de deux mois.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.)

Délais dans les procédures administratives:

Le recours administratif doit être déposé dans les 15 jours suivant la date de notification de la décision administrative de l’autorité publique.

La demande de réouverture de la procédure administrative doit être introduite dans les trois mois suivant le jour auquel le participant a pris connaissance des raisons justifiant une réouverture, mais au plus tard trois ans après le début de la période de validité de la décision administrative. Dans ce même délai, l’autorité administrative peut ordonner d’office une réouverture de la procédure administrative.

Trois ans après le début de la période de validité de la décision, une demande de réouverture de la procédure ne peut être introduite ou une réouverture ne peut être ordonnée que si la décision a été obtenue au moyen d’une infraction pénale.

Délais dans les procédures judiciaires:

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, les personnes morales ou physiques doivent introduire une action administrative en justice contre une décision ou mesure administrative dans les deux mois suivant la notification (prononcé) de la décision ou de la mesure de l’autorité publique. Le «public intéressé» doit introduire une action administrative en justice dans les deux mois suivant le début de la période de validité de la décision de l’autorité publique ou de la date d’adoption de la mesure par l’autorité publique.

Le pourvoi en cassation contre la décision en première instance de la cour administrative régionale doit être introduit dans le mois suivant le prononcé de la décision de la cour régionale.

Les demandes de réouverture de la procédure devant la juridiction administrative doivent être introduites dans les trois mois suivant la date à laquelle le demandeur a pris connaissance du motif de réouverture.

Dans les procédures juridictionnelles civiles, les recours sur des questions de droit contre la décision d’une juridiction d’appel peuvent être introduits dans les deux mois suivant le prononcé de la décision de la juridiction d’appel.

Dans les procédures juridictionnelles civiles, les recours doivent être introduits dans les délais spécifiés à compter de la naissance de l’action en justice, à défaut de quoi le recours peut être rejeté pour cause de prescription.

Conformément au code civil, les droits personnels et le droit au respect de la vie privée ne peuvent être frappés de prescription.

Les droits de propriété ne peuvent être frappés de prescription et, dès lors, un recours peut être introduit à tout moment pour les protéger d’un refus illégal ou d’une violation.

Le droit à réparation expire deux ans après le jour où la partie lésée a pris connaissance du dommage et de l’identité du responsable. Le droit à réparation est frappé de prescription au plus tard trois ans (ou 10 ans, en cas de dommage volontairement causé) après sa survenance.

Les recours constitutionnels doivent être introduits devant la Cour constitutionnelle dans les deux mois suivant le début de la période de validité de la décision contestée.

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

Un recours contre une décision administrative a un effet suspensif. Toutefois, l’autorité publique peut exclure l’effet suspensif du recours. Conformément au code de procédure administrative, si l’intérêt public le nécessite d’urgence ou si un dommage irréparable risque d’être causé à l’une des parties à la procédure si la décision n’est pas exécutée immédiatement, l’autorité publique peut écarter l’effet suspensif du recours.

Les demandes de contrôle d’une décision dans le cadre d’une procédure hors appel n’ont aucun effet suspensif.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

En plus de l’effet suspensif automatique du recours administratif, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, ordonner un redressement par voie d’injonction préliminaire (mesure provisoire). Conformément à l’article 43 du code de procédure administrative, l’autorité administrative peut, avant la fin de la procédure, ordonner aux parties à la procédure d’accomplir un acte, de s’abstenir d’une action ou d’accepter quelque chose dans l’intérêt de la procédure.

3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Quel est l’éventuel délai imparti pour déposer cette demande?

Une partie a la possibilité d’introduire une demande de redressement par voie d’injonction préliminaire pendant la procédure, et ce, jusqu’à la fin de celle-ci. Aucun délai n’a été fixé pour l’introduction d’une telle demande.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

Le recours ayant un effet suspensif, la décision administrative ne peut être exécutée tant que l’instance de recours n’a pas statué. Elle ne peut être exécutée que si l’effet suspensif du recours a été exclu.

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

L’introduction d’un recours contre une décision d’une autorité administrative n’a aucun effet suspensif. Une fois la décision approuvée par l’autorité administrative supérieure (instance d’appel), elle peut être exécutée indépendamment du recours dont elle fait l’objet.

Toutefois, le juge peut reconnaître un effet suspensif au recours, et l’exécution de la décision administrative est alors impossible.

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Le juge peut, à la demande du plaignant, octroyer un effet suspensif au recours, c’est-à-dire ordonner la suspension de la validité de la décision administrative contestée (article 185 du code de procédure judiciaire administrative). Le juge ne peut ordonner d’office la suspension de la validité de la décision administrative contestée.

Le juge peut octroyer un effet suspensif au recours dans les conditions suivantes:

  1. en présence d’une menace de préjudice grave, de perte économique ou financière considérable, de préjudice grave pour l’environnement ou de toute autre conséquence grave et irréparable due à l’exécution immédiate ou à d’autres conséquences juridiques de la décision ou mesure contestée de l’autorité publique, et si l’octroi de l’effet suspensif n’est pas contraire à l’intérêt général;
  2. si la décision ou mesure contestée de l’autorité publique repose sur un acte juridiquement contraignant de l’Union européenne dont la validité est sérieusement mise en doute, s'il y a autrement une menace de préjudice grave et irréparable pour le plaignant, et si l’octroi de l’effet suspensif n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union européenne.

Le juge doit statuer sur la demande d’effet suspensif du plaignant dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration de la partie défenderesse sur cette demande.

Si le juge administratif ne fait pas droit à la demande d’effet suspensif du plaignant, il doit rejeter cette demande en rendant une décision.

La décision du juge relative à l’effet suspensif du recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.

En général, il n’y a pas de frais liés à la participation aux procédures administratives en matière environnementale.

Ce n’est pas le cas, en revanche, pour les voies de recours extraordinaires.

Des frais sont exigés pour les demandes de réouverture de la procédure administrative ou les demandes de contrôle de décisions dans le cadre de la procédure «hors appel» (16,50 EUR pour les personnes physiques et 165,50 EUR pour les personnes morales et les personnes physiques habilitées à exercer une activité commerciale). Ces frais sont remboursés lorsque la réouverture de la procédure est acceptée ou lorsque la demande de contrôle de la décision dans le cadre de la procédure «hors appel» est entièrement accueillie.

Les frais de justice sont régis par la loi nº 71/1992 relative aux frais de justice.

Le recours du plaignant entraîne les frais suivants:

  • frais d’ouverture de la procédure juridictionnelle;
  • frais relatifs au recours ou au pourvoi en cassation;
  • frais relatifs à la demande d’effet suspensif ou d’injonction préliminaire.

Les frais de justice relatifs aux poursuites administratives sont déterminés sur la base d’un taux forfaitaire, indépendamment de la valeur du litige.

Les frais de justice liés à l’introduction d’une action administrative en justice contre une décision ou une mesure d’un organe de l’administration publique s’élèvent à 70 EUR. Les frais de justice liés à l’introduction d’un pourvoi en cassation s’élèvent à 140 EUR.

Les frais de justice liés à l’introduction d’une action administrative en justice contre un règlement de portée générale d’une municipalité (par exemple, un plan d’occupation des sols) s’élèvent à 50 EUR. Les frais de justice liés à l’introduction d’un pourvoi en cassation s’élèvent à 100 EUR.

Les frais de justice liés à l’introduction d’un recours civil visant à protéger ses droits de propriété contre les émissions s’élèvent à 99,50 EUR. Les frais de justice liés à l’introduction d’un recours civil visant à obtenir des dommages-intérêts (en raison d’une pollution ou d’une destruction de l’environnement) correspondent à 6 % du montant réclamé, avec un minimum de 16,5 EUR et un maximum de 16 596,50 EUR. Les frais de justice liés à l’introduction d’un recours sont les mêmes.

Les frais de justice liés à l’introduction d’un «recours sur les questions de droit» correspondent au double des frais de justice liés à une action en justice.

Les frais de justice sont remboursés en cas d’arrêt de la procédure juridictionnelle, de rejet ou de retrait de l'action administrative en justice, du pourvoi en cassation ou de la demande de réouverture de la procédure juridictionnelle avant que l’affaire soit entendue.

En général, l’introduction d’un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle n’entraîne aucun frais de justice. Toutefois, dans les affaires similaires sur les plans juridique et factuel déjà tranchées par la Cour constitutionnelle dans lesquelles le plaignant, qui avait introduit le recours constitutionnel, a été débouté, la Cour constitutionnelle condamne le plaignant à payer des frais de justice de 30 EUR à partir du 11e recours formé par le même plaignant au cours de la même année.

Si, dans la procédure devant le juge administratif, une partie propose des mesures d’instruction en rapport avec les frais, le juge administratif peut l’obliger à verser une garantie. Si la partie à la procédure ne verse pas de garantie dans le délai prescrit par le juge administratif, ce dernier n’exécute pas les mesures d’instruction proposées.

Les honoraires des avocats peuvent varier considérablement. Généralement, l’avocat convient avec son client d’un taux horaire, qui peut varier entre 50 et 300 EUR. Toutefois, il existe d’autres moyens de fixer les honoraires: établir des honoraires pour la représentation complète ou des honoraires calculés sur la base d’un barème (un montant fixe pour chaque service juridique fourni).

Les honoraires des experts peuvent varier et leur montant peut être déterminé sous forme de barème (un montant fixe pour chaque service, un taux horaire ou un pourcentage en fonction de l’objet des services de l’expert) ou de rémunération contractuelle.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?

Les frais de justice liés aux demandes d’injonctions ou de mesures provisoires au civil s’élèvent à 33 EUR.

Aucun frais de justice n'est exigé pour les demandes d’octroi d’effet suspensif à l'action administrative en justice et aucune garantie n’est demandée pour couvrir une éventuelle indemnisation.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

Le Centre d’aide juridictionnelle fournit une aide juridictionnelle gratuite aux personnes physiques dans les affaires civiles, administratives et autres (y compris en matière environnementale).

Le Centre d’aide juridictionnelle est une organisation établie par le ministère de la justice. Le Centre d’aide juridictionnelle fournit une assistance juridique gratuite aux personnes physiques, sous réserve de certaines conditions, par exemple dans les affaires civiles et administratives (y compris en matière environnementale, dans les procédures juridictionnelles administratives et dans les procédures devant la Cour constitutionnelle). Le Centre d’aide juridictionnelle ne fournit pas d’assistance juridique en matière pénale.

Lorsqu’une personne répond aux conditions de fourniture d’une aide juridictionnelle, le Centre d’aide juridictionnelle adopte une décision sur l’octroi de cette aide et détermine la forme qu’elle prendra.

L’aide juridictionnelle peut prendre la forme:

  • de conseils juridiques;
  • d’une médiation;
  • d’une représentation devant le juge par un avocat ou un représentant du Centre d’aide juridictionnelle.

L’aide juridictionnelle gratuite est uniquement accessible aux personnes physiques dans le besoin ou aux personnes dont les revenus ne dépassent pas de plus de 1,4 fois le niveau de subsistance (c’est-à-dire un niveau de vie ou un salaire n’assurant que le minimum vital) et qui ne peuvent donc pas se permettre une aide juridictionnelle.

Si les revenus d’une personne correspondent à plus de 1,4 fois le niveau de subsistance, sans toutefois dépasser de 1,6 fois ce niveau, la personne n’est tenue de payer que 20 % du coût de l’aide juridictionnelle, et celle-ci sera fournie par le Centre d’aide juridictionnelle.

Les ONG environnementales n’ont pas droit à l’aide juridictionnelle fournie par le Centre d’aide juridictionnelle.

Toutes les informations relatives au Centre d’aide juridictionnelle, y compris les informations de contact, sont accessibles en cliquant ici.

La demande d’assistance juridique est disponible en cliquant ici.

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

Les associations, les personnes morales et les ONG n’ont pas droit à l’aide juridictionnelle fournie par le Centre d’aide juridictionnelle.

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Il existe en Slovaquie plusieurs organisations non gouvernementales qui sont actives dans les affaires juridiques d’intérêt public environnemental et peuvent organiser et financer une assistance juridique pro bono dans ces affaires (par exemple, VIA IURIS, Lesoochranárske zoskupenie VLK).

Il existe un programme d’avocats pro bono dirigé par la Pontis Foundation, qui met en contact les avocats avec les ONG qui ont besoin d’une assistance juridique. Dans le cadre de ce programme, il est également possible de fournir une assistance juridique gratuite dans les affaires touchant à la protection de l’environnement.

Comme indiqué ci-dessus, le Centre d’aide juridictionnelle de l’État fournit une aide juridictionnelle gratuite aux personnes physiques dans les affaires civiles, administratives et autres (y compris en matière environnementale).

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

La règle générale selon laquelle «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. La partie qui succombe est donc généralement tenue de prendre en charge les frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause, ainsi que les coûts afférents aux avis d’experts et les autres coûts liés à la procédure.

Dans les procédures civiles, lorsqu’une partie obtient gain de cause pour certains chefs et succombe pour d’autres, le juge ordonne le partage des dépens, ou décide qu’aucune des parties n’a droit au remboursement de ses dépens. À titre exceptionnel, le juge civil n’accorde pas les dépens à la partie ayant obtenu gain de cause en présence de «motifs justifiant une considération particulière». Conformément à la conclusion de la Cour constitutionnelle dans l’affaire I. ÚS 168/2018, le juge ne doit appliquer cette règle que dans des cas exceptionnels. S’il choisit de l’appliquer, aucune des parties (qu’elles aient ou non succombé) ne peut être condamnée aux dépens. Le juge doit motiver de manière suffisante sa décision de considérer l’affaire comme nécessitant une considération particulière.

Dans les procédures judiciaires administratives, le juge administratif accorde au plaignant le droit à un remboursement total ou partiel des dépens s’il obtient gain de cause en tout ou en partie. Le juge administratif peut toutefois également décider de ne pas rembourser tout ou partie des dépens en présence de «motifs justifiant une considération particulière». Le juge administratif n’accordera à la partie défenderesse le droit au remboursement des dépens de la procédure qu’elle a engagée contre le plaignant devant la juridiction administrative selon la proportion des chefs pour lesquels elle a obtenu gain de cause que si un tel remboursement peut être «raisonnablement exigé». Toutefois, le code de procédure judiciaire administrative dispose expressément que le remboursement des frais de représentation juridique ne peut être accordé qu’«à titre exceptionnel» à une autorité publique (étant donné que celle-ci devrait avoir ses propres employés, des avocats, capables de la représenter dans le cadre du litige).

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

La loi sur les frais de justice dispose que certaines procédures juridictionnelles et certaines personnes se trouvant en position de plaignant sont exonérées des frais de justice (c’est-à-dire les frais liés à l’introduction de l’action en justice).

Les procédures juridictionnelles ayant pour objet un recours contre l’inaction d’un organe de l’administration publique, entre autres, sont également exonérées des frais de justice.

Les fondations et organisations caritatives, les organisations humanitaires, les organisations environnementales et les associations actives dans le domaine de la protection des consommateurs, ainsi que les municipalités et les régions intervenant dans des procédures d’intérêt public et social, sont exonérées des frais de justice.

Les municipalités participant à des procédures juridictionnelles dans des affaires d’intérêt public et bénéfiques pour la société sont également exonérées des frais de justice.

Le juge administratif accorde une exonération des frais de justice sur demande, si la situation de la partie à la procédure le nécessite.

1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

Toutes les lois et réglementations sont librement accessibles à cette adresse.

Un résumé des règles et des possibilités d’accès à la justice dans le domaine environnemental se trouve ici et ici.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?

Dans de nombreuses situations, la loi exige de l’autorité administrative qu’elle informe le public ou les parties à la procédure des faits pertinents pour accéder au juge: l’ouverture de la procédure, l’obtention des éléments de preuve, le droit d’accès aux dossiers, la conduite ou la clôture de la procédure. Chaque décision administrative doit contenir des instructions indiquant si elle est définitive ou si elle est susceptible de recours, et si la décision peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Le public peut également demander aux autorités administratives des informations pertinentes pour l’accès au juge conformément à la loi sur l’accès à l’information (loi nº 211/2000 Rec.)

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?

Des informations sur les procédures d’EIE et tous les documents relatifs aux projets, plans et programmes sont disponibles en ligne en cliquant ici.

Des informations sur les procédures de PRIP sont disponibles en ligne en cliquant ici.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

Chaque décision administrative doit comporter des instructions indiquant si elle est définitive ou si elle est susceptible de recours, dans quels délais et devant quelle autorité, et où ce recours peut être introduit. Ces instructions indiquent également si la décision peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

La décision du juge doit comporter des instructions concernant la recevabilité du pourvoi en cassation, les délais établis pour le dépôt d’un pourvoi en cassation, les exigences que doit remplir le pourvoi, la représentation obligatoire par des avocats dans le cadre de la procédure de pourvoi ou l’irrecevabilité d’une voie de recours.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Selon la Constitution, toute personne déclarant ne pas connaître la langue employée lors de la procédure devant les autorités publiques a droit à un interprète (article 47, paragraphes 2 et 4).

La règle générale pour la procédure administrative veut que tous les documents et toutes les audiences soient en slovaque. Les documents dans des langues autres que le slovaque doivent être présentés en version originale et les parties doivent également fournir des traductions assermentées.

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, toute personne a le droit de saisir un juge administratif dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle comprend. En fonction de la nature et des circonstances propres au cas d’espèce, le juge administratif fournira un interprète (article 54, paragraphe 1). Les frais exposés par la partie agissant dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle comprend seront pris en charge par l’État (article 54, paragraphe 2).

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’EIE spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec la vérification préliminaire (conditions, calendrier, public concerné)

Comme indiqué ci-dessus, la procédure d’EIE, y compris la procédure de vérification préliminaire, est une procédure administrative régie par le code de procédure administrative.

Comme mentionné ci-dessus, dans le cadre de la procédure de vérification préliminaire, les parties à la procédure administrative sont celles dont les droits, les obligations ou les intérêts légalement protégés sont susceptibles d’être affectés.

Le «public concerné» est également considéré comme partie à la procédure à partir du moment où il remplit les conditions légales (énoncées à l’article 24, paragraphes 2 à 5, de la loi EIE). Le public concerné est considéré comme partie à la procédure de vérification préliminaire s’il soumet un avis motivé écrit sur la proposition de projet et y joint les documents requis (les statuts, dans le cas d’ONG).

Le public concerné peut également devenir partie à la procédure en formant un recours contre une décision administrative adoptée dans le cadre de la procédure d’EIE.

Toute personne (y compris les personnes physiques ou les ONG) peut devenir le «public concerné» et une partie à la procédure si elle satisfait aux conditions susmentionnées (si elle soumet un avis motivé écrit).

La partie à la procédure peut introduire un recours administratif contre la décision de vérification préliminaire (tant celle d’ouvrir la procédure d’EIE obligatoire que celle de ne pas l’ouvrir), qui sera tranché par l’organe administratif de niveau supérieur.

Le public concerné, qui a participé à la procédure de vérification préliminaire et a épuisé un recours administratif contre la décision de vérification préliminaire, peut saisir le juge administratif contre la décision valide adoptée dans le cadre de la procédure de vérification préliminaire.

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

Conformément au code de procédure administrative, la loi ne s’applique pas à la procédure de détermination de la portée, et il n’existe donc aucune procédure administrative pour cette dernière. Par conséquent, la décision relative à la détermination de la portée ne peut faire l’objet d’un recours ni d’un contrôle juridictionnel indépendant (direct). La détermination de la portée ne sera soumise à un contrôle administratif ou juridictionnel qu’en même temps que la déclaration finale relative à l’EIE, qui peut faire l’objet d’un recours ou d’un contrôle juridictionnel indépendant.

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Y a-t-il un délai dans lequel contester ces décisions?

Comme indiqué ci-dessus, le public concerné peut introduire un recours administratif contre la décision de vérification préliminaire, qui sera tranché par l’organe administratif de niveau supérieur. Il pourra ensuite saisir le juge administratif contre la décision valide adoptée dans le cadre de la procédure de vérification préliminaire.

En participant à la procédure d’EIE (procédure de vérification préliminaire ou procédure d’EIE obligatoire), le public devient le «public concerné» et obtient ainsi le statut de partie à toutes les procédures administratives ultérieures sur l’autorisation du projet (procédure d’octroi de permis au titre de la loi sur la construction, de la loi PRIP, de la loi sur l’énergie atomique, de la loi sur l’exploitation minière, de la loi sur les forêts, de la loi sur la conservation de la nature, etc.)

Le recours administratif doit être déposé dans les 15 jours suivant la date de notification de la décision administrative de l’autorité publique (décision de vérification préliminaire, déclaration finale relative à l’EIE, permis de projet).

Les parties à la procédure administrative ou le «public intéressé» (qui comprend le public concerné) doivent saisir le juge administratif dans les deux premiers mois de la période de validité de la décision administrative de l’autorité publique.

Comme indiqué ci-dessus, la décision relative à la détermination de la portée ne peut faire l’objet d’un recours ni d’un contrôle juridictionnel indépendant (direct). La détermination de la portée ne sera soumise à un contrôle administratif ou juridictionnel qu’en même temps que la déclaration finale relative à l’EIE,

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

Comme indiqué ci-dessus, les parties à la procédure administrative ou le «public intéressé» (qui comprend le public concerné) peuvent introduire une action administrative en justice contre l’autorisation finale du projet (permis de projet ou d’aménagement) dans les deux premiers mois de la période de validité de la décision administrative de l’autorité publique.

Les parties à la procédure administrative ou le «public intéressé» peuvent être une personne physique, une ONG ou une ONG étrangère.

Il n’existe aucune disposition spécifique concernant la possibilité que les ONG étrangères participent aux procédures administratives environnementales. Les ONG étrangères devraient avoir la possibilité de participer à ces procédures administratives lorsqu’elles satisfont aux mêmes conditions que les ONG slovaques.

Arrêt de la Cour suprême nº 3 Sžp 18/2012 du 12 mars 2013:

Dans son arrêt nº 3 Sžp 18/2012, la Cour suprême a confirmé l’arrêt nº 23 S/113/2011 de la Cour régionale de Banská Bystrica, dans lequel cette dernière avait accueilli le recours d’une association civique par lequel celle-ci avait contesté la décision administrative de ne pas lui accorder le statut de partie à la procédure relative à la détermination de la zone d’exploitation minière (conformément à la loi sur l’exploitation minière). Le litige portait sur les questions de savoir si la procédure administrative visant à déterminer la zone d’exploitation minière était soumise aux articles 6 et 9 de la convention d’Aarhus, si la décision relative à la détermination de la zone d’exploitation minière était une «autorisation d’exploitation» ou un «permis de projet» au sens de l’article 6 de la convention d’Aarhus et si l’association civique devait également être une partie à la procédure de détermination de la zone d’exploitation minière, ou uniquement une partie à la procédure ultérieure visant à autoriser des activités d’exploitation minière. L’association civique a soutenu que la décision relative à la détermination de la zone d’exploitation minière était également une décision d’autoriser des activités au sens des articles 6 et 9 de la convention d’Aarhus et qu’elle devait donc également être une partie à cette procédure administrative.

La Cour suprême a justifié sa décision en faisant référence à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, en déclarant ce qui suit: «[i]l est nécessaire d’autoriser la participation du public au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, même à un stade de la procédure auquel toutes les possibilités sont disponibles et l’issue finale de la procédure peut être influencée. La détermination de la zone d’exploitation minière représente la première phase de l’autorisation des activités minières [...] un accès à la procédure uniquement en ce qui concerne l’éventuelle décision ultérieure relative à l’activité minière serait contraire à l’article 6, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus. Dans son arrêt du 8 mars 2011 dans l’affaire C‑240/09, la Cour de justice de l’Union européenne a établi la procédure pour l’interprétation du droit procédural relatif à un recours ou à une action en justice afin de respecter l’article 9, paragraphe 3, de la convention en question. Il n’existe aucune raison d’exclure la décision relative à la détermination de la zone d’exploitation minière de la portée des procédures environnementales, vu que l’objet de la procédure d’autorisation est l’extraction d’or par lavage au cyanure, censée être réalisée grâce à l’exploitation de mines à ciel ouvert. L’annexe I, point 16, de la convention d’Aarhus mentionne également l’activité d’exploitation minière à ciel ouvert. Pour [qu’une association civique puisse] contester une décision administrative devant le juge, elle doit être partie à la procédure administrative».

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

Les juridictions doivent contrôler la légalité à la fois matérielle et procédurale de la décision de vérification préliminaire relative à l’EIE, de la déclaration finale relative à l’EIE ou de l’autorisation d’exploitation (permis de projet).

Si, lors de la procédure administrative, une règle procédurale a été violée de telle sorte que la légalité de la décision finale pourrait s’en voir affectée, la juridiction doit annuler cette décision.

Dans les procédures juridictionnelles, l’examen et la vérification de l’exactitude scientifique sont limités. Conformément au code de procédure judiciaire administrative, les juridictions ne contrôlent pas les décisions des autorités publiques dont l’adoption dépend uniquement d’une évaluation de l’état de santé de personnes ou de la situation technique. Dans le cas d’une décision adoptée par une autorité publique dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire administratif qui lui est conféré par la loi, la juridiction administrative vérifie uniquement si cette décision s’est écartée des limites et des aspects définis par la loi. La juridiction administrative n’examine pas l’efficacité, l’économie et le caractère approprié d’une décision d’une autorité publique (à l’exception de l’examen des sanctions administratives).

Elle peut en revanche examiner les constatations formulées par des experts et les constatations techniques dans la mesure où il n’existe aucun conflit entre ces constatations, d'une part, et les conclusions et le raisonnement des autorités administratives, d'autre part.

Il n’existe pas de procédures judiciaires en matière environnementale que les juges pourraient engager d’office. Les juges peuvent uniquement agir lorsqu’ils sont saisis, et jamais de leur propre initiative.

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

Le public peut contester devant le juge la décision de vérification préliminaire valide, la déclaration finale relative à l’EIE valide ainsi que l’autorisation d’exploitation (permis de projet) valide, par exemple le permis d’aménagement, le permis de construire, le permis de PRIP, le permis d’exploitation minière, etc.

Une partie à la procédure ou le «public intéressé» (voir ci-dessus) peut saisir le juge en cas d’inaction d’une autorité publique dans une procédure administrative dans le domaine environnemental. Le juge peut être saisi lorsqu’un recours en inaction formé conformément à une réglementation spéciale ou une plainte devant le parquet a été épuisé sans obtenir gain de cause. La partie défenderesse est une autorité publique tenue d’adopter une décision ou une mesure, d’accomplir un acte ou d’ouvrir une procédure administrative d’office.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Une voie de recours administratif devant une autorité administrative de niveau supérieur doit avoir été épuisée avant qu’une décision ne puisse être attaquée devant le juge. La seule exception concerne le cas dans lequel la réglementation empêche expressément la formation d’un recours administratif.

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Une participation active à la phase de la procédure relative à la consultation sur l’EIE (observations, participation à l’audience) ne constitue pas une condition préalable pour avoir le droit de former un recours ni pour saisir le juge: lorsqu’une personne est susceptible d’être directement affectée par une décision administrative, elle devient partie à la procédure administrative et plaignante, sans participer à la phase de consultation sur l’EIE. Toutefois, en participant à cette phase de consultation, toute personne (personne physique, ONG, etc.) peut relever du «public concerné» et donc devenir également partie à la procédure au titre de la loi EIE, ou partie à une procédure ultérieure d’octroi de permis, et ainsi, par la suite, saisir le juge contre une décision administrative. Autrement dit, participer à la phase de consultation permet à des personnes qui ne seraient pas autrement parties à la procédure et plaignantes de devenir également parties à la procédure administrative et, par la suite, plaignantes.

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Conformément au code de procédure administrative, toutes les parties à la procédure ont les mêmes obligations et droits procéduraux. Conformément au code de procédure judiciaire administrative, les parties sont toutes sur un pied d’égalité dans les procédures devant le juge administratif.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Conformément au code de procédure administrative, les autorités administratives sont tenues de traiter chaque affaire de manière responsable, en temps opportun et sans retard injustifié, ainsi que d’utiliser les moyens les plus appropriés pour assurer une gestion adéquate de l’affaire.

Le code de procédure administrative établit des délais pour l’adoption d’une décision administrative (voir ci-dessus).

Le juge administratif peut octroyer un effet suspensif au recours afin que l’exécution de la décision attaquée ne prive pas d’utilité le contrôle juridictionnel de la décision.

Si le juge administratif a octroyé un effet suspensif à l'action administrative dont il a été saisi [conformément à l’article 185, point a)], il est tenu de statuer sur ce recours dans un délai de six mois à partir de la date d’adoption de la décision relative à l’octroi de l’effet suspensif (article 187, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative).

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les règles générales relatives à la possibilité offerte au juge d’octroyer un effet suspensif à un recours contre une décision administrative sont applicables (voir ci-dessus).

1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

Le public (y compris les ONG) peut, dans certaines conditions, avoir le statut de partie à la procédure au titre de la loi PRIP. Les décisions d’octroi de permis adoptées en première instance au titre de la loi PRIP peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions d’octroi d’un permis de PRIP finales et valides peuvent être attaquées devant le juge administratif.

2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

Comme indiqué ci-dessus, les parties à la procédure d’octroi de permis de PRIP incluent également, outre celles prévues par le code de procédure administrative (à savoir les personnes dont les droits sont susceptibles d’être directement affectés ou qui affirment que leurs droits sont susceptibles d’être directement affectés), la municipalité dans laquelle l’opération autorisée est située ou doit être située, ainsi que le public concerné.

Le public concerné est constitué d’une ou de plusieurs personnes et des associations ou groupes constitués par ces personnes qui sont ou pourraient être affectés par la procédure de délivrance d’une autorisation pour un nouvel établissement ou par la procédure de délivrance d’une autorisation de modification significative de l’activité de l’établissement ou par leur participation au processus de réexamen et d’actualisation des conditions d’autorisation, ou qui ont ou pourraient avoir un intérêt dans une telle procédure.

Le public concerné est également une personne morale (y compris les ONG) soutenant la protection de l’environnement qui a été créée au moins deux ans avant de demander le statut de partie à la procédure.

La loi dispose expressément que cette organisation est réputée être une personne dont le droit à de bonnes conditions environnementales est susceptible d’être affecté par la décision administrative relative à l’autorisation.

Le public concerné deviendra une partie à la procédure le jour du dépôt de la demande écrite adressée à l’inspection environnementale slovaque après la publication de la demande de permis de projet.

Comme indiqué ci-dessus, en soumettant un avis motivé écrit pendant l’une des phases de la procédure d’EIE (proposition de projet, délimitation de la portée, rapport d’évaluation) ou en formant un recours contre une décision prise lors d’une procédure de vérification préliminaire ou contre une déclaration finale relative à l’EIE, le public (c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, y compris les ONG) exprime son intérêt dans le projet et devient ainsi un «public concerné» ayant le statut de partie à la procédure administrative ultérieure relative à l’autorisation du projet réglementée par la loi PRIP (ainsi que par d’autres lois: la loi sur la construction, la loi sur l’énergie atomique, la loi sur l’exploitation minière, la loi sur les forêts, la loi sur la conservation de la nature, etc.).

Une décision d’octroi d’un permis de PRIP finale et valide peut être attaquée devant le juge administratif, comme indiqué ci-dessus.

Il n’existe aucune règle spécifique pour les ONG étrangères.

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec la vérification préliminaire (conditions, calendrier, public concerné)

Conformément à la loi PRIP, toute modification significative de l’activité nécessite une autorisation. Si l’inspection environnementale slovaque, sur la base de la notification de l’exploitant ou de l’inspection effectuée, constate que la modification est significative, la procédure de délivrance d’une autorisation pour modification d’activité est engagée.

Comme expliqué ci-dessus, le public concerné figure également parmi les parties aux procédures relatives à une modification d’activité.

Le public concerné, dans les procédures relatives à une modification d’activité, est une personne ainsi que les associations ou groupes constitués par celle-ci qui sont ou pourraient être affectés par la procédure de délivrance d’une autorisation de modification significative de l’activité, ou qui ont ou pourraient avoir un intérêt dans cette procédure.

Le public concerné est également une personne morale (y compris les ONG) soutenant la protection de l’environnement qui a été créée au moins deux ans avant de demander le statut de partie à la procédure.

Le public concerné deviendra une partie à la procédure le jour du dépôt de la demande écrite adressée à l’inspection environnementale slovaque après la publication de la demande de permis de projet.

À la suite d’un recours contre une décision adoptée en première instance ou une décision sur pourvoi rendue par une autorité supérieure, le public concerné peut saisir le juge contre une autorisation de modification significative d’activité.

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

La procédure de PRIP ne comporte aucune phase de «délimitation de la portée».

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Le public peut saisir le juge contre une décision valide d’octroi d’un permis de PRIP une fois qu’un recours administratif a été introduit et une fois que l’autorité supérieure a statué sur ce recours.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

Le public peut contester une décision d’octroi de permis de PRIP valide et finale (voir ci-dessus).

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

Le juge doit contrôler la légalité quant au fond et à la procédure de la décision d’octroi de permis de PRIP.

Si, lors de la procédure administrative, une règle procédurale a été violée de telle sorte que la légalité de la décision finale pourrait s’en voir affectée, la juridiction doit annuler cette décision d’octroi.

Dans les procédures juridictionnelles, l’examen et la vérification de l’exactitude scientifique sont limités. Conformément au code de procédure judiciaire administrative, les juridictions ne contrôlent pas les décisions des autorités publiques dont l’adoption dépend uniquement d’une évaluation de l’état de santé de personnes ou de la situation technique. Dans le cas d’une décision adoptée par une autorité publique dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire administratif qui lui est conféré par la loi, la juridiction administrative vérifie uniquement si cette décision s’est écartée des limites et des aspects définis par la loi. La juridiction administrative n’examine pas l’efficacité, l’économie et le caractère approprié d’une décision d’une autorité publique (à l’exception de l’examen des sanctions administratives).

Elle peut en revanche examiner les constatations formulées par des experts et les constatations techniques dans la mesure où il n’existe aucun conflit entre ces constatations et les conclusions et le raisonnement des autorités administratives.

Il n’existe pas de procédures judiciaires en matière environnementale que les juges pourraient engager d’office. Les juges peuvent uniquement agir lorsqu’ils sont saisis, et jamais de leur propre initiative.

8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

Le public peut contester le permis de PRIP valide final devant le juge.

Une partie à la procédure ou le «public intéressé» (voir ci-dessus) peut saisir le juge en cas d’inaction d’une autorité publique dans une procédure administrative dans le domaine environnemental. Le juge peut être saisi lorsqu’un recours en inaction formé conformément à une réglementation spéciale ou une plainte devant le parquet a été épuisé sans obtenir gain de cause. La partie défenderesse est une autorité publique tenue d’adopter une décision ou une mesure, d’accomplir un acte ou d’ouvrir une procédure administrative d’office.

9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Une voie de recours administratif devant une autorité administrative de niveau supérieur doit avoir été épuisée avant qu’une décision ne puisse être attaquée devant le juge. La seule exception concerne le cas dans lequel la réglementation empêche expressément la formation d’un recours administratif.

10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Une participation active à la phase de consultation publique de la procédure administrative (observations, participation à l’audience) ne constitue pas une condition préalable pour avoir le droit de former un recours ni pour saisir le juge: lorsqu’une personne est susceptible d’être directement affectée par une décision d’octroi d’un permis de PRIP, elle devient partie à la procédure administrative et peut saisir le juge sans participer à la phase de consultation.

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le public concerné (y compris les ONG environnementales) deviendra une partie à la procédure le jour du dépôt de la demande écrite adressée à l’inspection environnementale slovaque après la publication de la demande de permis de projet.

En outre, en soumettant un avis motivé écrit pendant l’une des phases de la procédure d’EIE (proposition de projet, délimitation de la portée, rapport d’évaluation) ou en formant un recours contre une décision prise lors d’une procédure de vérification préliminaire ou contre une déclaration finale relative à l’EIE, le public (c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, y compris les ONG) exprime son intérêt dans le projet et devient ainsi un «public concerné» ayant le statut de partie à la procédure administrative ultérieure relative à l’autorisation du projet réglementée par la loi PRIP.

Une décision d’octroi d’un permis de PRIP finale et valide peut être attaquée devant le juge administratif, comme indiqué ci-dessus.

11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Conformément au code de procédure administrative, toutes les parties à la procédure ont les mêmes obligations et droits procéduraux. Conformément au code de procédure judiciaire administrative, les parties sont toutes sur un pied d’égalité dans les procédures devant le juge administratif.

12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Conformément au code de procédure administrative, les autorités administratives sont tenues de traiter chaque affaire de manière responsable, en temps opportun et sans retard injustifié, ainsi que d’utiliser les moyens les plus appropriés pour assurer une gestion adéquate de l’affaire.

Le code de procédure administrative établit des délais pour l’adoption d’une décision administrative (voir ci-dessus).

Le juge administratif peut octroyer un effet suspensif au recours afin que l’exécution de la décision attaquée ne prive pas d’utilité le contrôle juridictionnel de la décision.

Si le juge administratif a octroyé un effet suspensif à l'action administrative dont il a été saisi [conformément à l’article 185, point a)], il est tenu de statuer sur ce recours dans un délai de six mois à partir de la date d’adoption de la décision relative à l’octroi de l’effet suspensif (article 187, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative).

13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Conformément à la loi PRIP, à titre de précaution, l’inspection environnementale slovaque peut, dans la mesure strictement nécessaire, exiger de l’exploitant qu’il limite ou suspende l’exploitation de l’activité ayant une incidence négative significative sur l’environnement, ou de l’une ou l’autre de ses composantes, jusqu’à la fin de la procédure.

Les règles générales relatives à la possibilité offerte au juge d’octroyer un effet suspensif à un recours contre une décision administrative sont applicables (voir ci-dessus).

La Cour de justice de l’UE a déclaré, dans son arrêt dans l’affaire C‑416/10 (Križan) concernant l’autorisation accordée en Slovaquie au titre de la loi PRIP, que «[...] l’exercice du recours prévu à l’article 15 bis de la directive 96/61 ne permettrait pas de prévenir efficacement lesdites pollutions s’il était impossible d’éviter qu’une installation susceptible d’avoir bénéficié d’une autorisation accordée en violation de cette directive continue à fonctionner dans l’attente d’une décision définitive sur la légalité de ladite autorisation. Il s’ensuit que la garantie de l’effectivité du droit d’exercer un recours prévu audit article 15 bis exige que les membres du public concerné aient le droit de demander à la juridiction ou à l’organe indépendant et impartial compétent d’adopter des mesures provisoires de nature à prévenir ces pollutions, y compris, le cas échéant, par la suspension temporaire de l’autorisation contestée. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 15 bis de la directive 96/61 doit être interprété en ce sens que les membres du public concerné doivent pouvoir, dans le cadre du recours prévu à cette disposition, demander à la juridiction ou à l’organe indépendant et impartial établi par la loi compétent d’ordonner des mesures provisoires de nature à suspendre temporairement l’application d’une autorisation au sens de l’article 4 de cette directive dans l’attente de la décision définitive à intervenir».

14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

Toutes les lois et réglementations sont librement accessibles à cette adresse.

Comme indiqué ci-dessus, un résumé des possibilités d’accès à la justice dans le domaine environnemental peut être consulté en cliquant ici.

1.8.3. Responsabilité environnementale[1]

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

Conformément à l’article 25 de la loi sur la responsabilité environnementale, les parties aux procédures relatives à l’imposition de mesures préventives ou correctives sont, outre l’exploitant de l’activité, également:

  • les propriétaires, gestionnaires ou preneurs en location de propriétés affectées par un dommage environnemental ou à l’égard desquelles des mesures préventives ou correctives seront adoptées et mises en œuvre;
  • les municipalités dont le territoire est affecté par un dommage environnemental ou sur le territoire desquelles des mesures préventives ou correctives seront adoptées et mises en œuvre;
  • les personnes physiques ou morales dont les droits ou obligations sont susceptibles d’être directement affectés par le dommage environnemental;
  • les organisations non gouvernementales (associations civiques ou d’autres organisations) ayant comme objectif, selon leurs statuts valides pour au moins un an, la protection de l’environnement, qui ont signalé la survenue d’un dommage environnemental et notifié ultérieurement par écrit leur intérêt à participer à la procédure (dans les sept jours suivant la réception de l’avis d’ouverture de cette dernière).

Le droit d’être partie à la procédure administrative garantit le droit de saisir le juge.

2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?

Un recours administratif peut être introduit dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision et un recours en justice peut être introduit dans les deux mois suivant la date du prononcé de la décision relative au recours administratif.

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la DRE et, si oui, lesquelles?

Conformément à l’article 26 de la loi sur la responsabilité environnementale, les propriétaires, gestionnaires ou preneurs en location de propriétés affectées ou susceptibles d’être affectées par un dommage environnemental, les personnes physiques ou morales dont les droits ou obligations sont susceptibles d’être directement affectés par un dommage environnemental ou les organisations non gouvernementales environnementales (dont l’objectif, selon les statuts valides pour au moins un an, est la protection de l’environnement) sont habilités à notifier à l’autorité compétente les faits indiquant la survenue d’un dommage environnemental.

La notification doit être faite par écrit et doit notamment inclure:

  • le nom de l’exploitant dont l’activité a causé le dommage environnemental, s’il est connu du notifiant;
  • le lieu où le dommage environnemental est survenu;
  • une description des constatations;
  • des éléments de preuve confirmant le contenu de la notification.

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

Il n’existe aucune exigence spécifique relative à la plausibilité pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits.

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai et, si oui, de quelle manière et dans quel délai?

L’autorité compétente doit examiner la notification, demander des informations supplémentaires au notifiant, si nécessaire, demander l’avis d’autres autorités et demander à l’exploitant de présenter ses observations sur la notification.

Si, lors de l’examen de la notification, il est établi qu’aucun dommage environnemental ne s’est produit, l’autorité compétente «annule» la notification et informe en conséquence le notifiant, en motivant sa décision.

Si, lors de l’examen de la notification, il est établi qu’un dommage environnemental s’est produit, l’autorité compétente continue la procédure, en informant le notifiant par écrit des raisons de la décision.

La décision doit être communiquée aux parties à la procédure (y compris à l’ONG environnementale habilitée) conformément aux dispositions du code de procédure administrative.

Aucun délai n’est directement fixé en ce qui concerne la notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente. Les délais généraux établis dans le code de procédure administrative pour l’adoption de la décision (30 jours, avec une possibilité de prolongation à 60 jours maximum) s’appliquent.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

Aucune extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente n’est appliquée en cas de danger imminent.

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

L’autorité compétente est le bureau de district (département environnemental) ou l’inspection environnementale slovaque.

L’inspection environnementale slovaque est l’autorité compétente si le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental s’est produit dans le cadre des opérations soumises à la loi PRIP.

L’inspection environnementale slovaque impose également des amendes en cas de manquement aux obligations juridiques.

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

La voie d'un recours administratif contre la décision doit avoir été épuisée avant de saisir le juge.

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

Selon la loi EIE, les évaluations des incidences transfrontières sur l’environnement ont pour objet:

  1. les documents stratégiques proposés sur le territoire de la République slovaque susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement au-delà des frontières nationales;
  2. les activités (projets) proposées sur le territoire de la République slovaque (énumérées à l’annexe nº 13) et les activités proposées (projets) (énumérées à l’annexe nº 8 de la loi EIE), y compris leurs modifications, susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement au-delà des frontières nationales;
  3. les documents stratégiques et les actions proposées visés aux points a) et b), à la demande de la partie concernée;
  4. les documents stratégiques et les activités proposées menées sur le territoire d’un autre État, susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement de la République slovaque;
  5. d’autres documents stratégiques et actions proposées susceptibles d’avoir d’importantes incidences transfrontières négatives, si la partie d’origine et la partie concernée en conviennent ainsi.

Le public du pays étranger affecté (y compris les personnes physiques étrangères et les ONG étrangères) peut également devenir le «public concerné» au sens de la loi EIE.

En participant à la procédure d’EIE en soumettant un avis motivé écrit, le public du pays étranger affecté peut devenir le «public concerné» et obtenir ainsi le statut de partie à la procédure d’EIE et à toutes les procédures administratives ultérieures sur l’autorisation du projet (procédure d’octroi de permis au titre de la loi sur la construction, de la loi PRIP, de la loi sur l’énergie atomique, de la loi sur l’exploitation minière, de la loi sur les forêts, de la loi sur la conservation de la nature, etc.).

La partie à la procédure peut introduire un recours administratif contre la décision dans les 15 jours suivant la date de notification de la décision administrative (décision de vérification préliminaire, déclaration finale relative à l’EIE, permis de projet).

Les parties à la procédure administrative peuvent introduire une action administrative en justice contre la décision administrative valide.

De plus, le «public intéressé» qui a participé à une procédure administrative en matière environnementale (par exemple, une ONG environnementale étrangère ayant participé à une procédure d’évaluation des incidences transfrontières) est habilité à introduire une action administrative en justice contre une mesure d’un organe de l’administration publique ou un règlement de portée générale d’une municipalité s’il allègue une atteinte à l’intérêt public dans le domaine de l’environnement.

Le «public intéressé» est une personne (personne physique, entité juridique, association civique locale ou organisation non gouvernementale environnementale, y compris les ONG environnementales étrangères) qui dispose du «droit de participer à une procédure administrative» relative à des questions environnementales en vertu de lois environnementales spécifiques (par exemple, à une procédure d’évaluation des incidences transfrontières).

Dès lors, si des documents stratégiques faisant l’objet d’évaluations des incidences transfrontières prennent la forme d’une mesure d’un organe de l’administration publique ou d’un règlement de portée générale d’une municipalité, ils peuvent être contestés devant le juge par le public du pays étranger affecté (incluant les personnes physiques étrangères et les ONG étrangères).

2) Notion de public concerné?

Il n’existe aucune notion spécifique de public concerné dans le contexte transfrontière.

Toutefois, le terme «public du pays affecté» figure dans la loi EIE (voir ci-dessous).

Le «public du pays affecté» peut devenir le «public concerné» au sens de la loi EIE.

Dans le contexte transfrontière, la notion de «pays affecté» s’applique également aux procédures d’EIE transfrontières.

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Il n’existe aucune disposition expresse et spécifique régissant la possibilité que les ONG étrangères participent aux procédures administratives environnementales.

Toutefois, les ONG étrangères peuvent devenir le «pays concerné» et le «public intéressé» et peuvent introduire une action administrative en justice contre la décision administrative valide, contre une mesure d’un organe de l’administration publique ou contre un règlement de portée générale d’une municipalité.

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Il n’existe aucune règle spécifique pour les personnes physiques du pays affecté. Les personnes physiques du pays affecté doivent satisfaire aux mêmes conditions que les personnes physiques slovaques pour participer à des procédures administratives. Les personnes physiques du pays affecté peuvent devenir le «public concerné» dans les conditions établies par la loi EIE et, ultérieurement, des parties à la procédure administrative (voir ci-dessus).

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

La plupart des informations sur les projets et les droits procéduraux sont fournies au moment de la notification de l’ouverture d’une procédure.

Des informations sur les procédures d’EIE et tous les documents relatifs aux projets, plans et programmes sont disponibles en ligne en cliquant ici.

Des informations sur les procédures de PRIP sont disponibles en ligne en cliquant ici.

Évaluation des incidences transfrontières des activités (projets) proposées:

conformément à la loi EIE, le ministère de l’environnement doit informer sans délai injustifié le «pays affecté» des activités proposées faisant l’objet d’une évaluation transfrontière ou des activités susceptibles d’avoir des incidences transfrontières sur l’environnement. Les informations fournies sur les activités proposées doivent notamment inclure les informations de base sur l’activité proposée, y compris les données disponibles sur les incidences transfrontières attendues sur l’environnement, des informations sur le type d’autorisation et le délai établi pour la réponse du «pays affecté». Le «pays affecté» doit indiquer s’il est intéressé par une participation à l’évaluation.

Si le «pays affecté» exprime un intérêt pour une participation à l’évaluation, le ministère de l’environnement doit lui envoyer sans retard indu une proposition de projet ainsi qu’un rapport d’évaluation du projet.

Conformément à la loi EIE, le ministère de l’environnement doit envoyer des informations sur la procédure d’évaluation, y compris le délai prescrit pour la présentation d’observations, ainsi que le nom de l’autorité nationale et l’adresse à laquelle le public du «pays affecté» et les autorités compétentes de ce dernier peuvent envoyer leurs observations.

Conformément à la loi EIE, les observations du «pays affecté» doivent être prises en considération au moment de déterminer la portée de l’EIE.

Le ministère de l’environnement doit envoyer un rapport d’évaluation du projet au «pays affecté» et lui demander d’indiquer s’il est intéressé par la tenue de consultations. Les autorités compétentes qui manifestent un intérêt pour la tenue de consultations doivent respecter les exigences de la partie concernée.

Conformément à la loi EIE, la déclaration finale relative à l’EIE doit également comprendre une évaluation des observations du «pays affecté» et du public du «pays affecté» et une évaluation des résultats des consultations.

Évaluation des incidences transfrontières des documents stratégiques (plans, programmes):

si le document stratégique est susceptible d’avoir des incidences transfrontières significatives, ou si le «pays affecté» le demande, le ministère de l’environnement doit informer le «pays affecté» de ces effets avant l’adoption du document stratégique.

Le ministère doit informer le «pays affecté» du processus d’approbation, fixer un délai raisonnable pour la présentation d’observations et demander si le «pays affecté» participera à l’évaluation.

Si le «pays affecté» annonce qu’il participera à l’évaluation, le ministère doit lui demander des informations sur l’état de l’environnement sur le territoire concerné, et lui proposer des consultations.

Le ministère doit informer le «pays affecté» de la date et du lieu de l’audition publique en République slovaque et doit l’autoriser à participer à cette audition, ainsi que son public, s’il en fait la demande.

Le ministère tiendra compte des avis et observations du «pays affecté» et de son public ainsi que des conclusions des consultations au moment de préparer la déclaration finale à partir de l’évaluation du document stratégique. Il doit envoyer la déclaration finale relative à l’évaluation du document stratégique au «pays affecté» dans les 14 jours suivant sa date d’adoption. Il doit envoyer un exemplaire du document stratégique approuvé au «pays affecté».

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

Comme indiqué ci-dessus, le ministère de l’environnement fixe un délai raisonnable pour la présentation d’observations, et il doit informer le «pays affecté» de ce délai, ainsi que du nom de l’autorité nationale à laquelle le public et les autorités compétentes du «pays affecté» peuvent envoyer des observations.

Les personnes physiques et les ONG du pays affecté doivent satisfaire aux mêmes conditions que les personnes physiques et ONG slovaques pour participer à des procédures administratives (voir ci-dessus).

Les personnes physiques et les ONG du pays affecté peuvent devenir le «public concerné» dans les conditions établies par la loi EIE et, ultérieurement, des parties à la procédure administrative.

Les personnes physiques et les ONG du «pays affecté» peuvent contester les décisions ayant des effets transfrontières comme suit:

les personnes physiques et les ONG du pays affecté qui sont parties à la procédure administrative peuvent former un recours contre la décision administrative. Le recours administratif doit être déposé dans les 15 jours suivant la date de notification de la décision administrative de l’autorité publique. La voie de recours devant une autorité administrative de niveau supérieur doit avoir été épuisée avant que la décision administrative ne puisse être attaquée devant le juge.

Les personnes physiques et les ONG du pays affecté qui sont parties à la procédure administrative doivent introduire une action administrative en justice contre une décision ou mesure administrative dans les deux mois suivant la notification (prononcé) de la décision ou de la mesure de l’autorité publique.

Les personnes physiques et les ONG du pays affecté qui ont participé à la procédure d’évaluation des incidences transfrontières et sont donc devenues le «public intéressé» sont habilitées à intenter également une action administrative en justice contre une mesure d’un organe de l’administration publique ou un règlement de portée générale d’une municipalité si elles allèguent une atteinte à l’intérêt public dans le domaine de l’environnement. Dès lors, si des documents stratégiques faisant l’objet d’évaluations des incidences transfrontières prennent la forme d’une mesure d’un organe de l’administration publique ou d’un règlement de portée générale d’une municipalité, ils peuvent être contestés devant le juge par des personnes physiques et des ONG du pays affecté. Le «public intéressé» doit introduire une action administrative en justice dans les deux mois suivant la date d’adoption d’une mesure par l’autorité publique.

Le pourvoi en cassation contre la décision en première instance de la juridiction administrative régionale doit être introduit dans le mois suivant le prononcé de la décision de ladite juridiction (cour régionale).

Les recours constitutionnels doivent être introduits devant la Cour constitutionnelle dans les deux mois suivant le début de la période de validité de la décision contestée de la Cour suprême concernant le pourvoi en cassation.

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

Comme indiqué ci-dessus, chaque décision administrative doit comporter des instructions indiquant si elle est définitive ou si elle est susceptible de recours, dans quels délais et devant quelle autorité, et où ce recours peut être introduit. Ces instructions indiquent également si la décision peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

La décision du juge doit comporter des instructions concernant la recevabilité du pourvoi en cassation, les délais établis pour le dépôt d’un pourvoi en cassation, les exigences que doit remplir le pourvoi, la représentation obligatoire par des avocats dans le cadre de la procédure de pourvoi ou l’irrecevabilité d’un recours.

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Selon la Constitution, toute personne déclarant ne pas connaître la langue employée lors de la procédure devant les autorités publiques a droit à un interprète (article 47, paragraphes 2 et 4).

La règle générale pour la procédure administrative veut que tous les documents et toutes les audiences soient en slovaque. Les documents dans des langues autres que le slovaque doivent être présentés en version originale et les parties doivent également fournir des traductions assermentées.

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, toute personne a le droit de saisir un juge administratif dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle comprend. En fonction de la nature et des circonstances propres au cas d’espèce, le juge administratif fournira un interprète (article 54, paragraphe 1). Les frais exposés par la partie agissant dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle comprend seront pris en charge par l’État (article 54, paragraphe 2).

Conformément à l’accord conclu entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République d’Autriche concernant la mise en œuvre de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier, la République slovaque fournit les informations suivantes en allemand (la traduction des documents doit être fournie par le proposant):

  • informations de base sur l’activité proposée: nom de l’activité, nom et siège statutaire du proposant, objectif, caractère, lieu d’exécution de l’activité, brève description de la solution technique et technologique, incidences transfrontières attendues, annexe graphique;
  • informations sur le type d’autorisation de l’activité proposée;
  • informations sur le processus d’évaluation des incidences en République slovaque;
  • parties du rapport d’évaluation nécessaires pour la détermination des incidences sur l’environnement;
  • parties du rapport d’évaluation, des demandes d’autorisation, de l’évaluation, de l’évaluation finale des incidences sur l’environnement et autres avis d’experts nécessaires pour la détermination des incidences sur l’environnement dans le pays affecté;
  • procès-verbal de l’audition publique;
  • conclusions, avis, mesures, et, pour le pays affecté, parties essentielles de la motivation de la déclaration finale relative à l’EIE, de la décision autorisant l’activité et de la décision du juge sur la question.

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?



[1] Voir également affaire C‑529/15.

Dernière mise à jour: 27/02/2023

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