Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI [EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et DEI (directive sur les émissions industrielles)][1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Le système de législation environnementale nationale suit dans une large mesure la structure de transposition des directives sectorielles pertinentes de l’UE, divisée en composantes et en facteurs environnementaux. Bien que leur finalité soit différente, la procédure d’EIE et les procédures prévues par les lois spéciales représentent une autorisation administrative d’intervention environnementale juridiquement similaire à un permis environnemental: autrement dit, ce sont des actes administratifs d'autorisation, mais qui ont pour objet spécifique la protection d’une valeur environnementale commune.

Conformément aux règlements applicables à l’élaboration des actes normatifs, depuis 2007, les directives de l’UE dont les dispositions ont été introduites dans la législation bulgare se trouvent dans la section «Dispositions complémentaires» de l’acte juridique concerné.

Loi sur la biodiversité

L’évaluation de la compatibilité avec les objectifs de conservation des zones protégées établies conformément aux directives «oiseaux» et «habitats» (évaluation appropriée) est effectuée en même temps, respectivement, que l’EIE et l’EES, lorsque le projet, le programme ou la proposition d’investissement sont soumis à une telle évaluation au titre du chapitre 6 de la loi sur la protection de l’environnement. Lorsque la proposition d’investissement, le plan ou le programme ne relève pas de la portée de la loi sur la protection de l’environnement, conformément à l’article 31, paragraphe 3, de la loi sur la biodiversité, l’évaluation appropriée est réalisée conformément à l’ordonnance sur l’évaluation appropriée. Les décisions de l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’un recours au titre du code de procédure administrative. Les décisions de la juridiction de première instance relatives aux recours contre des décisions de l’organisme compétent pour les évaluations de plans, de programmes et de propositions d’investissement mis en œuvre sur des sites définis comme étant d’importance nationale par un acte du conseil des ministres et comme ayant une importance stratégique sont définitives (article 31, paragraphe 19, de la loi sur la biodiversité).

Loi sur les organismes génétiquement modifiés

La loi sur les organismes génétiquement modifiés introduit les exigences prévues par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil et la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. La loi sur les OGM dispose expressément que les parties intéressées peuvent contester, conformément au code de procédure administrative, les refus d’agrément de locaux pour l’utilisation confinée d’OGM et les refus de délivrance d’autorisations d’utilisation confinée d’OGM et d’autorisation de disséminer des OGM dans l’environnement. Les décisions d’agrément de locaux pour l’utilisation confinée d’OGM et de délivrance d’autorisations d’utilisation confinée d’OGM et d’autorisations de disséminer des OGM dans l’environnement peuvent être contestées par les parties intéressées au moyen des procédures générales de recours contre les actes administratifs.

Loi relative à l’eau

L’article 1er de cette loi dispose que sa finalité est de garantir la gestion intégrée de l’eau dans l’intérêt public et en vue de protéger la santé de la population. La loi relative à l’eau transpose la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et joue le rôle de législation-cadre dans le secteur de la gestion de l’eau.

L’adoption d’actes administratifs relatifs à l’utilisation de l’eau (permis) – permis de pompage de l’eau et permis d’utilisation d’une masse d’eau – est réglementée au chapitre 4 de la loi relative à l’eau. Il existe certains cas dans lesquels un permis n’est pas exigé, ainsi que des régimes spéciaux de pompage d’eaux minérales qui relèvent de la propriété exclusive de l’État en vertu de concessions octroyées au titre de la loi sur les concessions. Le permis ou la décision de refus de l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente au titre du code de procédure administrative (article 71 de la loi relative à l’eau).

Lois Seveso III

La loi sur la protection contre les catastrophes transpose la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (directive Seveso III). Les régimes Seveso sont essentiellement réglementés par la loi sur la protection de l’environnement et l’ordonnance relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et à la limitation de leurs conséquences. Les décisions d’approbation ou de désapprobation du rapport de sécurité peuvent faire l’objet d’un recours au titre du code de procédure administrative dans les 14 jours suivant leur annonce.

Loi sur la protection contre le bruit dans l’environnement

Cette loi introduit les exigences établies par la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

La gestion du bruit dans l’environnement doit être distinguée de l’évaluation, de la gestion et de la maîtrise du bruit dans les bâtiments publics et résidentiels, qui relèvent de la loi sur la santé ainsi que du droit dérivé portant mise en œuvre de cette loi, la loi sur la protection contre le bruit étant une disposition subsidiaire dans ce contexte.

Lorsqu’une violation de l’interdiction de faire du bruit (par exemple, dans des espaces ouverts de zones et de territoires, destinés à la construction de bâtiments résidentiels, à des espaces et territoires récréatifs et à des zones routières à usage mixte), les fonctionnaires désignés par le ministère de l’intérieur délivrent une ordonnance écrite de suspension du système de sonorisation. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours conformément au code de procédure administrative; ce recours n’est pas suspensif (article 28 bis).

Loi sur la gestion des déchets

Le permis délivré et les autres décisions relatives au site de traitement des déchets peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente au titre du code de procédure administrative. Ce recours n’est pas suspensif (article 77).

D’autres lois établissant des règles d’accès à la justice ont pour but de protéger l’utilisation durable des ressources naturelles, notamment en mettant en place des régimes d’utilisation des terres et en modifiant la désignation des terres agricoles, des forêts et de la côte de la mer Noire, en réglementant l’exploitation des ressources minérales et en déterminant l’affectation des terres dans le plan d’aménagement général: la loi sur la conservation des terres agricoles, la loi sur la sylviculture, la loi sur l’aménagement territorial de la côte de la mer Noire, la loi sur les ressources souterraines et la loi sur l’aménagement territorial.

Dans la motivation de leurs décisions sur la qualité pour agir, les juridictions bulgares ont également fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier à l’affaire C‑240/09. Une juridiction a statué sur la question de savoir s’il était justifié d’autoriser un recours juridictionnel contre une procédure impliquant la participation du public concerné. Dans cette affaire, une qualité pour agir spéciale, découlant des exigences énoncées par l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus pour les projets énumérés à l’annexe I de la convention, pour l’approbation desquels le droit national prévoit une consultation publique, a été reconnue (par exemple, jugement 466/14.1.2014, affaire administrative nº 15788/2013, 7e chambre de la Cour administrative suprême[2]).

Le juge maintient que la qualité pour agir, dans l’hypothèse d’un recours contre un acte ayant des effets directs sur l’environnement, s’écarte du droit à un recours visé à l’article 147, paragraphe 1, du code de procédure administrative. En tant que traité international qui, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la Constitution, prévaut sur les dispositions nationales contradictoires, et compte tenu de la loi spéciale sur la protection de l’environnement, la reconnaissance d’une qualité pour agir à l’association devrait être déterminée conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, l’accès à la justice est réputé accordé aux organisations non gouvernementales qui ont un intérêt suffisant pour agir ou qui font valoir une atteinte à un droit; aux fins de la convention, toute organisation non gouvernementale qui satisfait aux exigences du droit national et est active dans le domaine de la protection de l’environnement (article 9, paragraphe 2, lu en liaison avec l’article 2, paragraphe 5, de la convention) est réputée avoir un intérêt, pour autant qu’elle puisse également faire valoir une atteinte à un droit. Les dispositions de la section 1, points 24 et 25, des dispositions complémentaires de la loi sur la protection de l’environnement sont similaires. Eu égard à cette législation applicable, en ce qui concerne la qualité pour agir des ONG et des particuliers indiscutablement établis conformément à la législation nationale contre des actes relevant du domaine de la «protection environnementale», ces ONG et particuliers peuvent se voir reconnaître une qualité pour agir, pour autant que les autres exigences de la convention soient également respectées[3].

Pour les procédures qui ne nécessitent pas la participation du public, la condition générale de la qualité pour agir au sens du droit national est appliquée conformément à l’article 147 du code de procédure administrative: autrement dit, pour avoir une qualité pour agir, le requérant doit être titulaire d’un droit qui a été violé ou pourrait l’être.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

À titre de principe général applicable aux procédures relevant des lois susmentionnées, dans le cadre du recours administratif, tant l’adéquation que la légalité de l’acte administratif peuvent être contestées. Le recours juridictionnel est réservé au contrôle de la légalité en cas de violation des formes substantielles ou de violation du droit matériel. Conformément à l’article 146 du code de procédure administrative, les motifs de recours juridictionnel sont les suivants:

  1. défaut de compétence;
  2. violation des formes substantielles;
  3. violation grave des règles de production administrative;
  4. contradiction avec les dispositions matérielles;
  5. non-conformité avec la finalité de la législation.

Le juge contrôle d’office la validité, la recevabilité et la conformité de la décision administrative avec le droit matériel.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le choix de contester d’abord la légalité et l’opportunité d’un acte administratif en formant un recours administratif devant une autorité supérieure ou de saisir directement le juge pour qu’il contrôle la légalité de l’acte est laissé à la discrétion de la partie requérante, la loi pouvant toutefois introduire une phase obligatoire de recours devant l’instance administrative supérieure. L’article 148 du code de procédure administrative dispose qu’un acte administratif peut être attaqué devant le juge sans que les voies de recours administratif n’aient été épuisées, sauf disposition contraire du droit, y compris dans le code lui-même. L’article 216 de la loi sur l’aménagement territorial (abrogé au Journal officiel nº 25 de 2019) était l’une de ces dispositions: il interdisait de saisir directement le juge contre un permis de construire et les autres actes de l’architecte principal qui y étaient mentionnés.

Voir aussi section 1.7.3.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

L’exercice du droit de participer au processus administratif d’adoption de l’acte, y compris pour le public concerné, ne fait pas partie des exigences juridiques qu’une personne doit remplir pour se voir reconnaître une qualité pour agir contre cet acte.

Voir aussi sections 1.8.1.8 et 2.1.1.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Les vices de procédure qui n’affectent pas nécessairement le pouvoir discrétionnaire de l’autorité de décision tel qu’établi dans l’acte attaqué ne constituent pas des motifs d’annulation dans le cadre du recours juridictionnel. Le juge n’est pas compétent pour statuer sur le pouvoir discrétionnaire conféré à l’autorité de décision (opportunité) de choisir entre plusieurs possibilités juridiquement valables.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Voir le principe général d’égalité énoncé dans le code de procédure administrative, qui est expliqué à la section 1.8.1.9 dans le contexte de la procédure d’EIE.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Les principes généraux de rapidité et d’économie de la procédure, essentiels pour les phases administrative et judiciaire, sont examinés à la section 1.8.1.10 dans le contexte de la procédure d’EIE.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les règles générales décrites à la section 1.7.2 s’appliquent.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales relatives aux coûts décrites à la section 1.7.3 s’appliquent.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[4]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les décisions administratives adoptées au terme de la procédure d’EES[5] sont la déclaration de vérification préalable (décision de procéder ou non à une EES complète) et la décision complète et définitive sur la procédure d’EES (article 88, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’environnement). L’accès à la déclaration ou à la décision est garanti pour le public, les parties touchées et intéressées ainsi que chaque État en cas d’effets transfrontières découlant de l’application du plan ou du programme conformément aux règles énoncées dans l’ordonnance relative à l’EES. Les parties intéressées peuvent faire appel de la déclaration ou de la décision conformément au code de procédure administrative dans les 14 jours suivant son annonce. L’accès à la justice est possible au stade de la procédure d’EES pour l’évaluation des plans et programmes. Dans le domaine de l’aménagement du territoire, qui est celui dans lequel la plupart des plans et programmes soumis à une EES sont adoptés, seules les personnes physiques directement touchées peuvent introduire un recours. Les plans détaillés ne peuvent être contestés par le grand public ou des ONG environnementales, mais uniquement par les propriétaires, les titulaires de droits de propriété limités et les concessionnaires de la parcelle ou des propriétés voisines réglementées ou directement touchées par le plan d’aménagement détaillé (article 131 de la loi sur l’aménagement territorial). Voir aussi section 2.4.3.

La section 1, points 24 et 25, des dispositions complémentaires de la loi sur la protection de l’environnement définit le «public» et le «public concerné», qui peuvent également être des parties intéressées dans les recours administratifs et juridictionnels dans les procédures d’EES. Les ONG environnementales qui remplissent les critères énoncés par la législation nationale, à savoir être enregistrées conformément à la procédure applicable, ont la qualité pour agir devant une juridiction. Toutefois, il n’existe aucune jurisprudence constante sur l’accès des ONG environnementales d’intérêt privé à la justice, par rapport à l’accès accordé aux ONG environnementales d’intérêt public. Les parties intéressées peuvent faire appel de la décision de vérification préalable ou de la décision définitive d’EES conformément au code de procédure administrative dans les 14 jours suivant son annonce. Les décisions rendues par la juridiction de première instance sur les recours contre des décisions relatives à la mise en œuvre de plans ou de programmes sur des sites ayant été désignés comme étant d’importance nationale par un acte du conseil des ministres et qui présentent également une importance stratégique sont définitives. Le juge examine le recours et rend une décision dans les six mois à compter de son introduction. Il annonce sa décision dans un délai d’un mois à compter de la session lors de laquelle l’affaire a été entendue et clôturée. Bien qu’un recours juridictionnel en une seule instance limite l’accès à la justice, lorsque le juge statue en faveur du requérant, la rapidité de la procédure et son résultat général, à savoir éviter la mise en œuvre de plans et programmes ayant des incidences environnementales négatives, en font une procédure partiellement efficace.

Avec la possibilité d’un recours contre les décisions de vérification préalable et les décisions d’EES définitives, le système de recours juridictionnel est complet et efficace. Toutefois, les obstacles rencontrés pour introduire un recours contre un plan ou un programme limitent l’efficacité de l’accès à la justice, qui pourrait être améliorée grâce à des modifications législatives, que réclament également le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus et la réunion des parties à la convention d’Aarhus. Voir également sections 2.4.3 et 1.4.1.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

À titre de principe général applicable aux procédures relevant des lois susmentionnées, dans le cadre du recours administratif, tant l’adéquation que la légalité de l’acte administratif peuvent être contestées. Le recours juridictionnel, lui, concerne uniquement la légalité – légalité quant à la procédure pour les violations des formes substantielles et légalité quant au fond pour les violations du droit matériel. Voir aussi section 2.1.2.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Non. Un acte administratif peut être contesté devant le juge même si les possibilités de recours administratif contre cet acte n’ont pas été épuisées, sauf disposition contraire pertinente dans le code de procédure administrative ou dans une loi spéciale (article 148 du code de procédure administrative). Voir aussi sections 1.3.2. et 1.8.1.7.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

L’exercice du droit de participer au processus administratif d’adoption de l’acte, y compris pour le public concerné, ne fait pas partie des exigences juridiques qu’une personne doit remplir pour qu’il lui soit reconnu une qualité procédurale pour contester l’acte en question.

Voir aussi sections 1.8.1.8 et 2.1.1.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les règles générales décrites à la section 1.7.2 s’appliquent en conséquence.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales relatives aux coûts décrites à la section 1.7.3 s’appliquent en conséquence.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[6]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La règle générale régissant la participation des citoyens et des organisations aux procédures administratives est énoncée à l’article 27 du code de procédure administrative. Lorsqu’une demande a été introduite en vue d’ouvrir ou de rejoindre une procédure, ou dès la réception de la notification visée à l’article 26, le requérant et les personnes physiques et organisations concernées qui ont rejoint la procédure deviennent parties à la procédure d’adoption d’un acte administratif individuel. L’autorité administrative doit vérifier que les conditions préalables relatives à la recevabilité de la demande et à la participation des personnes physiques ou organisations concernées à la procédure d’adoption de l’acte administratif individuel sont bien respectées. Ce principe peut s’appliquer à tout acte de nature générale pertinent pour l’approbation de projets et de programmes en dehors du cadre d’une EES. Une fois que ces personnes ont été admises en tant que parties à la procédure, les règles générales établies pour le contrôle administratif et juridictionnel s’appliquent (voir section 2.1.2).

Selon la pratique actuelle des juridictions administratives, les décisions des conseils municipaux sur l’adoption de programmes au titre de l’article 27 de la loi sur la propreté de l’air en vue d’améliorer la qualité de l’air en réduisant les niveaux de pollution et en atteignant des niveaux de qualité d’air adéquats ne sont pas considérées comme des actes administratifs attaquables en raison de leur caractère d’«actes internes» qui n’affectent pas les droits et les intérêts des citoyens et des organisations. Les juridictions ont conclu sur ce fondement que le programme relatif à la qualité de l’air ambiant ne constituait pas un acte d’une autorité publique attaquable par des citoyens. Une ONG bulgare, «Za Zemiata», a également introduit un recours auprès du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus, en alléguant que le refus de reconnaître aux citoyens et aux ONG environnementales une qualité pour agir contre les plans pour la qualité de l’air constituait une violation de la convention.

Voir aussi section 2.2.1.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La plupart des plans et programmes ne peuvent pas être examinés par les ONG environnementales et le grand public en dehors de la procédure d’EES. Comme indiqué à la section 2.2.1, les plans d’aménagement général ne peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel (article 215, paragraphe 6, de la loi sur l’aménagement territorial). Les plans d’aménagement détaillés ne peuvent pas être contestés par le grand public ou les ONG environnementales, mais uniquement par les propriétaires, les titulaires de droits de propriété limités et les concessionnaires de la parcelle ou des propriétés voisines réglementées ou directement touchées par le plan d’aménagement détaillé (article 131 de la loi sur l’aménagement territorial). En outre, comme indiqué ci-dessus, conformément à la jurisprudence actuelle des juridictions administratives, les décisions des conseils municipaux sur l’adoption de programmes au titre de l’article 27 de la loi sur la propreté de l’air en vue d’améliorer la qualité de l’air en réduisant les niveaux de pollution et en atteignant des niveaux de qualité d’air adéquats ne sont pas considérées comme des actes administratifs attaquables en raison de leur caractère d’«actes internes» qui n’affectent pas les droits et les intérêts des citoyens et des organisations. Il en va de même pour les autres plans et programmes qui n’affectent pas les droits et intérêts des citoyens et des ONG environnementales et qui ne sont pas des actes administratifs de portée générale ou individuelle[7] au sens des définitions du code de procédure administrative.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Non. La principale règle du code de procédure administrative est qu’un acte administratif peut être contesté devant le juge même si les possibilités de recours administratif contre cet acte n’ont pas été épuisées, sauf disposition contraire pertinente dans le code de procédure administrative ou dans une loi spéciale. (article 148 du code de procédure administrative). Voir aussi sections 1.3.2., 1.8.1.7. et 2.3.2.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

L’exercice du droit de participer au processus administratif d’adoption de l’acte, y compris pour le public concerné, ne fait pas partie des exigences juridiques qu’une personne doit remplir pour qu’il lui soit reconnu une qualité procédurale pour contester l’acte en question.

Voir également sections 1.8.1.8, 2.1.1. et 2.3.2

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les règles générales décrites à la section 1.7.2 s’appliquent.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales relatives aux coûts décrites à la section 1.7.3 s’appliquent.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[8]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La législation sectorielle contient de plus en plus d’exemples positifs dans ce genre d’affaires, et les conditions d’accès à la justice s’établissent progressivement, y compris en ce qui concerne les procédures, non seulement administratives mais aussi civiles. Dans la jurisprudence, les incertitudes concernent essentiellement les caractéristiques juridiques de l’acte et l’intérêt juridique. Une contribution significative à l’évolution du processus législatif a été la décision nº 14/2020 dernièrement rendue par la Cour constitutionnelle, selon laquelle l’impossibilité de faire appel d’actes administratifs ne saurait remettre en cause l’exercice par le citoyen de ses droits et libertés fondamentaux, à moins que cela soit nécessaire à la protection de valeurs constitutionnelles supérieures ayant trait à des intérêts particulièrement importants des citoyens. Par cette décision, la Cour constitutionnelle empêche en substance le législateur de jouir du pouvoir illimité d’exclure du contrôle juridictionnel, pour des raisons de commodité, une catégorie donnée d’actes, en l’occurrence des plans d’aménagement général, et déclare anticonstitutionnel l’article 215, paragraphe 6, de la loi sur l’aménagement territorial.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Selon l’article 120 de la Constitution, un système de recours juridictionnel général pour la légalité des actes, couvrant également les actes normatifs administratifs, a été adopté. Les recours introduits devant la Cour constitutionnelle contre une loi adoptée par l’Assemblée nationale en raison de l’incompatibilité de celle-ci avec la Constitution ou un acte juridique international auquel la République de Bulgarie est partie sont limités aux sujets qui ont été déterminés de manière exhaustive[9] et les recours constitutionnels individuels ne sont pas recevables.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les plans d’aménagement général ne peuvent pas faire l’objet d’un recours juridictionnel (article 215, paragraphe 6, de la loi sur l’aménagement territorial). Les plans détaillés ne peuvent pas être contestés par le grand public ou les ONG environnementales, mais uniquement par les propriétaires, les titulaires de droits de propriété limités et les concessionnaires de la parcelle ou des propriétés voisines réglementées ou directement touchées par le plan d’aménagement détaillé (article 131 de la loi sur l’aménagement territorial). Le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus a conclu qu’en empêchant tous les membres du public, y compris les organisations environnementales, d’accéder à la justice pour contester des plans d’aménagement généraux, la Bulgarie enfreignait l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et qu’en empêchant la quasi-totalité des membres du public, y compris toutes les organisations environnementales, d’accéder à la justice pour contester des plans d’aménagement détaillés, la Bulgarie enfreignait également l’article 9, paragraphe 3, de la convention[10].

Dans la loi relative à l’eau, les personnes intéressées qui ont participé à la procédure de délivrance d’un permis d’utilisation de l’eau peuvent également contester la décision ou le refus de permis dans le cadre de la procédure générale.

Les motifs de recours administratif et juridictionnel dans les cas où des personnes physiques ou ONG environnementales sont admises à la procédure sont les mêmes que ceux mentionnés à la section 2.1.2.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il n’existe, en règle générale, aucune exigence de la sorte, mais conformément à l’article 148 du code de procédure administrative, il est possible d’introduire une telle règle au moyen d’une loi. Voir aussi section 2.1.3.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Aucune condition de la sorte ne doit être remplie pour avoir qualité pour agir. Voir aussi section 2.1.4.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Les vices de procédure qui ne sont pas de nature à affecter la décision de l’autorité compétente énoncée dans l’acte attaqué ne constituent pas des motifs d’annulation dans le cadre du recours juridictionnel. Le juge n’est pas non plus compétent pour statuer sur le pouvoir discrétionnaire conféré à l’autorité de décision (opportunité) pour choisir entre plusieurs possibilités juridiquement valables.

La contestation d’actes déclarés nuls et non avenus ne fait pas l’objet de prescription, mais la nullité d’un acte ne peut être prononcée alors qu’un recours contestant la légalité de l’acte a déjà été rejeté.

Voir aussi section 2.1.5.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Se référer aux sections 1.8.9 et 2.1.6.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Les principes généraux de rapidité et d’économie de la procédure, essentiels pour les phases administrative et judiciaire, sont examinés à la section 1.8.10 dans le contexte de la procédure d’EIE. Voir aussi section 2.1.7.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les règles générales décrites aux sections 1.7.2 et 2.1.8 s’appliquent.

Les procédures en dommages-intérêts prévues au chapitre 11 du code de procédure administrative couvrent les recours introduits en raison de dommages causés à des citoyens ou à des entités juridiques par des actes ou des omissions illégaux des organes et agents administratifs. Le Journal officiel nº 94 de 2019, tel que modifié, y ajoute les recours en réparation de dommages causés par une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union européenne, et les normes de la responsabilité non contractuelle prévues par l’État en cas de violation du droit de l’Union européenne s’appliquent à la responsabilité relative à la propriété et à la recevabilité du recours.

Dans une récente affaire judiciaire, le tribunal municipal de Sofia a accueilli une action collective et a également ordonné, à titre provisoire et à la demande des requérants, que la municipalité annonce les niveaux moyens journaliers de particules de poussières fines sur son site internet, sur les tableaux d’affichage des véhicules de transport public et dans les stations de métro. Il a également imposé à la municipalité de Sofia de procéder deux fois par mois, sur son territoire, à un nettoyage à la machine des rues d’importance publique et des rues des quartiers populaires, ainsi que de présenter, dans le cadre de l’affaire, un plan de construction de pistes cyclables, y compris de pistes reliant la périphérie au centre-ville.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’article 60 de la Constitution exige que les citoyens paient des taxes et des droits établis par la loi proportionnellement à leurs revenus et à leurs biens immobiliers. Une modification de la loi sur la protection de l’environnement qui introduisait une taxe proportionnelle sur les pourvois en cassation contre des décisions relatives à des évaluations des incidences sur l’environnement (EIE) a été jugée anticonstitutionnelle (arrêt de la Cour constitutionnelle dans l’affaire nº 12/2018).

La taxe à payer par les parties touchées pour introduire un recours en réparation de dommages causés par un acte administratif illégal est un simple montant forfaitaire et n’est donc pas calculée en fonction de l’intérêt matériel de l’affaire (c’est-à-dire la valeur du recours pour le requérant).

Les règles générales relatives aux coûts de l’accès à la justice décrites à la section 1.7.3 s’appliquent. Voir aussi section 2.1.9.

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[11]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne la procédure d’adoption ou le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Lorsqu’un acte est adopté sous forme de loi (instrument normatif), la seule voie de recours juridictionnel direct contre cet acte est devant la Cour constitutionnelle, et seuls certains sujets (un cinquième des membres du Parlement, le président, le conseil des ministres, la Cour suprême de cassation, la Cour administrative suprême et le procureur général) ont le droit d’introduire un tel recours (article 150, paragraphe 1, de la Constitution). La Cour constitutionnelle est habilitée, entre autres, à fournir des interprétations contraignantes de la Constitution, à statuer sur toute demande de déclaration d’anticonstitutionnalité de lois et d’autres actes adoptés par l’Assemblée nationale, ainsi que d’actes adoptés par le président, à trancher tout litige de compétence entre l’Assemblée nationale, le président et le conseil des ministres, ainsi qu’entre les organismes de l’administration autonome locale et les autorités exécutives centrales, et, enfin, à statuer sur la compatibilité de tout traité international conclu par la République de Bulgarie avec la Constitution avant la ratification du traité en question ainsi que sur la compatibilité de toute loi nationale avec les normes universellement reconnues du droit international et les traités internationaux auxquels la Bulgarie est partie (article 149, paragraphe 1, de la Constitution).

Conformément à l’article 150, paragraphe 3, de la Constitution bulgare, le médiateur peut demander à la Cour constitutionnelle de déclarer anticonstitutionnelle une loi contraire aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Le médiateur peut demander aux autorités énumérées à l’article 150, paragraphe 1, de la Constitution de saisir la Cour constitutionnelle s’il juge nécessaire d’interpréter la Constitution ou de statuer sur le respect de la Constitution ou des traités internationaux conclus par la République de Bulgarie avant leur ratification et sur la conformité des lois avec les règles communément admises du droit international et les traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est partie (voir aussi section 1.3.7).

Les actes normatifs (droit dérivé) adoptés par les autorités exécutives peuvent être contestés (articles 185 à 196 du code de procédure administrative), entièrement ou uniquement en ce qui concerne certaines dispositions. Les citoyens, les organisations et les organismes dont les droits, libertés ou intérêts juridiques sont touchés ou risquent d’être touchés par un acte normatif de droit dérivé, ou auxquels cet acte impose des obligations, ont le droit de le contester. Le procureur peut introduire un recours contre l’acte.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Le système juridictionnel national bulgare ne prévoit aucun recours administratif contre les lois. Toutefois, les gouverneurs régionaux supervisent les instruments normatifs des municipalités (droit dérivé municipal).

Les actes du conseil municipal susceptibles d’être des instruments normatifs utilisés pour mettre en œuvre la législation environnementale de l’UE et les actes réglementaires de l’UE en la matière peuvent être contestés devant la juridiction administrative compétente.

Le gouverneur régional exerce un contrôle sur la légalité des actes des conseils municipaux, sauf disposition contraire de la loi. Il peut renvoyer les actes illégaux devant le conseil municipal pour qu’ils y soient à nouveau examinés, ou les contester devant la juridiction administrative compétente.

Le maire de la municipalité peut renvoyer les actes illégaux ou inappropriés du conseil municipal devant celui-ci pour qu’ils y soient à nouveau examinés, ou les contester devant la juridiction administrative compétente et demander la suspension de l’exécution des actes administratifs généraux et de l’effet du droit dérivé. L’acte renvoyé pour nouvel examen n’entre pas en vigueur et est examiné par le conseil municipal dans les 14 jours suivant sa réception.

L’acte modifié ou réadopté du conseil municipal peut être contesté devant la juridiction administrative compétente en vertu du code de procédure administrative. Les règles générales de la procédure administrative, telles qu’établies par la loi, s’appliquent aux questions en suspens relatives à l’adoption, à la contestation et à l’exécution des actes des conseils municipaux et des maires (article 45 de la loi sur le gouvernement autonome local et l’administration locale).

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le grand public et les ONG environnementales ne disposent d’aucun recours administratif ou juridictionnel pour contester des lois. Ils peuvent, en revanche, contester des actes normatifs de droit dérivé, entièrement ou uniquement en ce qui concerne certaines dispositions. Il existe un droit de recours pour les citoyens, les organisations (y compris les ONG environnementales) et les autorités dont les droits, libertés ou intérêts juridiques sont ou risquent d’être touchés par un acte normatif de droit dérivé, ou auxquels cet acte impose des obligations (articles 185 et 186 du code de procédure administrative).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Aucune condition de la sorte ne doit être remplie pour avoir qualité pour agir. Voir aussi section 2.1.4. Les citoyens et les ONG peuvent introduire des recours juridictionnels contre le droit dérivé (par exemple, les règlements et ordonnances des autorités centrales).

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Si la Cour suprême de cassation ou la Cour administrative suprême constate une contradiction entre une loi et la Constitution, elle suspend la procédure et renvoie l’affaire devant la Cour constitutionnelle (article 150, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Bulgarie). Par la disposition énoncée à l’article 151, paragraphe 2, troisième phrase, de la Constitution, le législateur constitutionnel a établi la règle selon laquelle les décisions de la Cour constitutionnelle déclarant une loi comme étant anticonstitutionnelle en tant qu’acte normatif étaient valables à partir de leur adoption (ex nunc). L’effet juridique de la décision est la non-application de la loi déclarée anticonstitutionnelle à compter du jour de l’entrée en vigueur de la décision de la Cour constitutionnelle. À partir de ce moment, la loi cesse de s’appliquer et de régir les relations publiques qui lui sont soumises. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont promulguées au Journal officiel dans les 15 jours suivant leur adoption et entrent en vigueur trois jours après leur promulgation (article 14, paragraphe 3, de la loi sur la Cour constitutionnelle). Dans une récente décision[12], la Cour constitutionnelle a déclaré que, dans certains cas, ses décisions pouvaient avoir un effet rétroactif lorsqu’elles constataient l’anticonstitutionnalité de lois non normatives, de décisions de l’Assemblée nationale ou de décrets du président.

L’introduction d’un recours contre des actes du conseil municipal par le gouverneur régional suspend l’exécution des actes administratifs individuels et généraux ainsi que l’effet du droit dérivé, sauf s’il en est ordonné autrement par la juridiction (article 45, paragraphe 4, de la loi sur le gouvernement autonome local et l’administration locale).

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales relatives aux coûts de l’accès à la justice décrites à la section 1.7.3 s’appliquent. Voir aussi section 2.1.9.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[13]?

Lorsque l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union européenne ou l’interprétation et la validité d’un acte des organismes de l’Union européenne présente une importance pour le règlement adéquat du litige, la juridiction bulgare saisit la Cour de justice de l’UE d’une demande de décision préjudicielle. Cette demande est introduite par la juridiction qui connaît du litige, d’office ou à la demande de la partie. La juridiction compétente dont la décision fait l’objet d’un recours peut refuser la demande de la partie de saisir la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle pour l’interprétation d’une disposition ou d’un acte. Ce refus ne peut faire l’objet d’un recours. La juridiction dont la décision n’est pas attaquée demande toujours une interprétation, sauf lorsque la réponse à la question découle clairement et sans ambiguïté d’une précédente décision de la Cour de justice de l’UE ou lorsque la signification et l’importance de la disposition ou de l’acte sont tellement claires qu’elles ne laissent aucune place au doute. La juridiction compétente saisit toujours la Cour de justice lorsqu’une question est soulevée au sujet de la validité d’un acte au titre de l’article 628 (articles 628 et 629 du code de procédure civile).

En droit national, il n’existe aucune procédure spécifique permettant de saisir directement le juge national contre un acte adopté par une institution ou un organe de l’UE.



[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la CJUE, notamment l’affaire C-664/15, Protect, et l’affaire C‑240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] Une qualité pour agir est reconnue aux ONG, en tant que public concerné, pour contester partiellement l’acte administratif relatif à la nécessité d’effectuer une évaluation appropriée des incidences sur les zones protégées. Dans cet arrêt, la Cour administrative suprême a reconnu une qualité pour agir en se référant à l’annexe I, point 20, de la convention d’Aarhus. Cette affaire est un exemple de recours contre une décision de vérification préalable au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats».

[3] L’article 6 de la convention dispose que chaque partie applique les dispositions de cet article: a) aux décisions d’autoriser des activités proposées énumérées à l’annexe I; b) conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision non énumérée à l’annexe I mais qui peut avoir un effet important sur l’environnement; les parties déterminent alors si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions.

[4] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[5] L’EES est obligatoire pour les plans et programmes dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, du transport, de la production d’électricité, de la gestion des déchets, de la gestion des ressources en eau et de l’industrie, y compris la production de ressources souterraines, les communications électroniques, le tourisme, la planification du développement et l’utilisation des terres, lorsque ces plans et programmes décrivent le cadre de la future mise en œuvre des propositions d’investissement visées aux appendices nº 1 et 2. Les plans et programmes élaborés au niveau local pour des territoires de petite taille, ainsi que leurs modifications, ne sont évalués que lorsqu’il est probable que leur mise en œuvre ait des incidences significatives sur l’environnement. Tous les autres plans et programmes sont soumis à une procédure de vérification préalable conformément à l’ordonnance relative à l’EES (article 85 de la loi sur la protection de l’environnement).

[6] Voir conclusions dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[7] Les actes administratifs généraux sont les actes administratifs à effet juridique unique portant création de droits ou d’obligations ou affectant directement les droits, les libertés ou les intérêts juridiques d’un nombre indéfini de personnes ou portant refus d’adopter de tels actes (article 65 du code de procédure administrative).

[8] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[9] Dans un tel cas de figure, la Cour constitutionnelle pourrait être saisie à l’initiative d’au moins un cinquième de l’ensemble des membres de l’Assemblée nationale, du président, du conseil des ministres, de la Cour suprême de cassation, de la Cour administrative suprême ou du procureur général.

[10] ACCC/C/2011/58 Bulgaria. Ces conclusions ont été confirmées lors de la réunion des parties à la convention d’Aarhus par la décision V/9d sur le respect par la Bulgarie des obligations qui lui incombent en vertu de la convention.

[11] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[12] Arrêt rendu par la Cour constitutionnelle dans l’affaire nº 3/2020.

[13] I Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 26/09/2022

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