Vous trouverez ici un aperçu des différentes professions juridiques.
Pronađi podatke po području
Cette rubrique contient des informations sur les professions du monde judiciaire (description, conditions d'accès à la profession, etc.).
Au Luxembourg, les juridictions sont organisées en deux ordres, à savoir l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Cette organisation repose sur le critère de la nature du litige.
L'ordre judiciaire comprend 3 Justices de Paix, 2 Tribunaux d'arrondissement, 1 Cour d'appel et 1 Cour de cassation. Ces juridictions sont essentiellement compétentes pour connaître des litiges relevant du droit civil, du droit commercial, du droit pénal ainsi que du droit du travail. Tant les juges (magistrats du siège) que les substituts ou procureurs (magistrature debout) font partie de cet ordre.
L'ordre administratif comprend 1 Tribunal administratif et 1 Cour administrative. Ces juridictions tranchent les litiges de nature administrative et fiscale (impôts directs).
La Cour constitutionnelle est composée de magistrats faisant partie de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Elle contrôle la conformité de la loi par rapport à la Constitution qui est la norme juridique suprême du pays.
Il y a deux voies d’accès à la magistrature:
Les futurs magistrats, c’est-à-dire les attachés de justice, sont recrutés par la voie d’un examen-concours. Pour être admis à l’examen-concours, il faut remplir les conditions suivantes:
La commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, composée exclusivement de magistrats et dénommée ci-après « commission », organise l’examen-concours pour le recrutement dans la magistrature. Cet examen-concours comporte trois épreuves écrites qui portent sur le droit civil et la procédure civile, le droit pénal et la procédure pénale ainsi que le droit administratif et le contentieux administratif. Les épreuves consistent essentiellement dans la rédaction d’un projet de jugement ou d’arrêt. Pour réussir à l’examen-concours, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points de toutes les épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves. Le classement des candidats est effectué par la commission dans l’ordre des notes finales. Les candidats classés en rang utile sont recrutés.
Il s’agit d’une voie de recrutement subsidiaire qui est seulement organisée dans le cas où le nombre d’attachés de justice, fixé annuellement par le ministre de la Justice, n’est pas atteint à la suite de l’examen-concours.
Pour pouvoir présenter une candidature, il faut:
La commission convoque les candidats à un entretien individuel. Un expert psychologique participe à l’entretien individuel et rend un avis motivé pour chaque candidat. Les critères de sélection des candidats sont les résultats des examens sanctionnant les cours complémentaires en droit luxembourgeois et de l’examen de fin de stage judiciaire, l’expérience professionnelle, les éventuelles qualifications complémentaires ainsi que les éventuelles publications. La sélection des candidats est effectuée par la commission.
La Constitution garantit l'indépendance des membres de la magistrature du siège par rapport au pouvoir politique. Ainsi, ils sont inamovibles. Aucun d'entre eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. Leur déplacement ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de leur consentement. Toutefois, en cas d'infirmité ou d'inconduite, ils peuvent être suspendus, révoqués ou déplacés, suivant les conditions déterminées par la loi.
La fonction de magistrat est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, avec les mandats de député, de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d'huissier, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique ainsi qu'avec la profession d'avocat. Les magistrats sont impartiaux et astreints au secret professionnel. Leur rémunération est fixée par la loi.
Pour plus d'information, voir la page sur la profession de magistrat sur le site du Ministère de la justice.
La profession d'avocat est réglée par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. La profession d'avocat peut être exercée à titre individuel. Les avocats peuvent s'associer sous forme de personne morale. Les avocats sont seuls admis à assister ou représenter les parties, postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu'elles soient, recevoir leurs pièces et titres afin de les présenter aux juges, faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état de recevoir jugement.
Seuls les avocats peuvent donner, à titre habituel et contre rémunération des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé. Les avocats représentent ou assistent également leurs clients devant les juridictions internationales, telles la Cour de Justice de l'Union Européenne ou la Cour européenne des Droits de l'Homme. Les avocats sont soumis au secret professionnel, qui est d'ordre public et dont la violation est sanctionnée pénalement.
Pour exercer la profession d'avocat au Luxembourg, il faut obligatoirement avoir obtenu l'inscription au tableau d'un Ordre des avocats établi au Grand-Duché de Luxembourg. Ceci vaut également pour l'avocat européen qui désire exercer au Luxembourg sous son titre professionnel d'origine.
Le Tableau de l'Ordre des avocats comprend six listes:
Liste 1: avocats à la Cour
Liste 2: avocats
Liste 3: avocats honoraires
Liste 4: avocats de l'Union européenne exerçant sous leur titre d'origine
Liste 5: sociétés d'avocats ayant la qualité d'avocat à la Cour
Liste 6: autres sociétés d'avocats
Pour être inscrit sur le tableau d'un Ordre des avocats au Luxembourg il faut remplir les conditions suivantes:
Quelques précisions quant aux exigences linguistiques:
Les avocats inscrits à titre individuel doivent maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ainsi que toute autre langue nécessaire à l’exercice de leurs activités professionnelles, sans préjudice de ce qui précède.
Les avocats inscrits à la liste II doivent en outre maîtriser les langues administratives et judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg nécessaires pour l’accomplissement de leurs obligations résultant du stage judiciaire.
L’avocat qui accepte de se charger d’une affaire doit avoir les compétences professionnelles et linguistiques nécessaires sous peine de s’exposer à des sanctions disciplinaires.
Le Conseil de l'ordre, après avoir pris l'avis du ministre de la Justice, peut, sur la preuve de la réciprocité de la part du pays non-membre de l'Union européenne dont le candidat est ressortissant, dispenser de la condition de nationalité. Il en est de même des candidats qui ont le statut de réfugié politique et qui bénéficient du droit d'asile au Grand-Duché de Luxembourg.
Les avocats inscrits à la liste I des avocats sont seuls autorisés à porter le titre d'avocat à la Cour. Pour cela, il leur faut:
Les avocats à la Cour sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d'avoué, c'est à dire de représenter les parties devant la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'ordre administratif, la Cour Supérieure de Justice et devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière civile, de conclure pour elles, de recevoir leurs pièces et titres afin de les présenter au juge, et de faire signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et pour mettre l'affaire en état de recevoir jugement.
Les avocats qui sont inscrits à la liste II des avocats, ainsi que les avocats européens autorisés à exercer sous leur titre professionnel d'origine qui sont inscrits à la liste IV des avocats ne peuvent accomplir ces mêmes actes que s'ils sont assistés d'un avocat à la Cour inscrit à la liste I des avocats. La représentation des parties étant libre devant toutes les juridictions qui ne comportent pas obligatoirement le ministère d'avoué, les avocats inscrits à la liste II ou à la liste IV des avocats peuvent y représenter les parties sans l'assistance d'un avocat à la Cour.
L’accès à la formation d’avocat qui est règlementé par le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, passe par un stage professionnel composé d’une période de cours complémentaires en droit luxembourgeois suivie d’un stage pratique.
Après l’obtention du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois, les stagiaires sont admis à l’inscription sur la liste 2 de l’un des Barreaux du Luxembourg.
Le but du stage judiciaire est l’apprentissage de l’exercice de la profession d’avocat. Les études universitaires ont permis au stagiaire d’acquérir une connaissance approfondie du droit et les CCDL ont complété ces connaissances par l’apprentissage des spécificités du droit luxembourgeois. Pendant le stage judiciaire, l’accent est mis essentiellement sur l’apprentissage de l’exercice de la profession d’avocat tant en exerçant la profession sous l’égide d’un patron de stage qu’en suivant des cours ayant précisément l’apprentissage de la profession pour objet.
Le stage pratique d’une durée de 2 ans au moins s’achève par un examen de fin de stage. Après la réussite à cet examen, le postulant devient avocat à la Cour et est inscrit sur la liste 1.
Sur demande motivée et justifiée, le stagiaire peut être autorisé par le Comité de pilotage à effectuer au moins 3 mois et au maximum 6 mois de son stage judiciaire dans une étude d’avocat située dans un Etat membre de l’Union européenne. Cette période de stage dûment autorisée est prise en compte pour la durée du stage judiciaire.
Les avocats sont groupés dans un Ordre qui est une corporation indépendante des pouvoirs publics et de la magistrature. Il existe un Ordre des Avocats à Luxembourg et un Ordre des Avocats à Diekirch. Chaque ordre a la personnalité civile. L'Ordre des Avocats comprend les organes suivants: l'Assemblée, le Conseil de l'ordre, le Bâtonnier, et, pour l'ensemble de la profession, le Conseil disciplinaire et administratif.
Pour plus d'information, voir la page sur la profession d'avocat sur le site du Ministère de la justice.
Le nombre des notaires est fixé par règlement grand-ducal en vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Actuellement le nombre de notaire est de 36 pour l'ensemble du pays.
Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions.
Il est interdit aux notaires soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, soit directement, soit indirectement: d'exercer un commerce; d'être gérants, commandités, administrateurs-délégués ou liquidateurs d'une société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial; de s'immiscer dans l'administration et la surveillance de sociétés, d'entreprises ou d'agences ayant pour objet l'achat, la vente, le lotissement ou la construction d'immeubles, ou d'y avoir un intérêt quelconque; d'avoir avec lesdites sociétés, entreprises ou agences des relations suivies, qui entraveraient le libre choix du notaire par les parties; de se livrer habituellement à des opérations de banque, d'escompte et de courtage ou à des spéculations de bourse, à l'exception des opérations d'escompte effectuées à l'occasion des actes de leur ministère; de recevoir des dépôts de fonds, à l'exception des dépôts qui se font en vue ou à l'occasion d'actes de leur ministère ou de la liquidation de successions; de prêter leur ministère dans aucune affaire dans laquelle ils seraient intéressés; de se servir de prête-noms pour les actes qu'ils ne peuvent faire directement; d'avoir à leur service à quelque titre que ce soit des agents d'affaires ou des agents immobiliers.
Les actes notariés font foi d'après les dispositions du code civil; ils sont exécutoires lorsqu'ils sont revêtus de la formule exécutoire. Les notaires sont obligés de se servir pour la rédaction des actes de la langue française ou allemande, au choix des parties.
Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national. Par leurs fonctions, ils participent à l'exercice de la puissance publique.
La Chambre des Notaires est composée de sept membres élus parmi les notaires du pays par l'assemblée générale des notaires.
Outre les pouvoirs conférés à la Chambre des notaires par les lois et règlements, elle a notamment les attributions suivantes:
Le conseil de discipline comprend le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou le juge qui le remplace, comme président, et quatre membres de la Chambre des notaires désignés d'après leur rang d'ancienneté dans la profession.
Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les notaires pour: violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l'exercice de la profession; fautes et négligences professionnelles; faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu'à l'honneur et à la probité; le tout sans préjudice de l'action judiciaire pouvant naître des mêmes faits. Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l'appel, tant par le notaire condamné que par le procureur général d'Etat. L'appel est porté devant la chambre civile de la Cour Supérieure de Justice, qui statue par un arrêt définitif.
Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut:
Pour plus d'information, voir la page sur la profession de notaire sur le site du Ministère de la justice.
L'huissier de justice est un officier ministériel qui a seul qualité pour:
L'huissier de justice peut procéder:
Il peut être commis par justice pour effectuer:
Le tarif des huissiers de justice est fixé par voie de règlement grand-ducal.
La Chambre des huissiers de justice représente la profession au niveau national. Elle est administrée par un Conseil de trois membres dont un président, un secrétaire et un trésorier. Le président représente la Chambre des huissiers de justice judiciairement et extrajudiciairement.
Pour plus d'information, voir la page sur la profession d'huissier de justice sur le site du Ministère de la justice.
Le greffier en chef exerce les fonctions de dirigeant du greffe et de chef du personnel. Les tâches administratives du greffier en chef comprennent notamment la délivrance de copies aux avocats et aux personnes privées (p.ex. certificats de divorce pour le faire transcrire à l’étranger), la délivrance des expéditions/grosses, les dépôts de testaments olographes, les déclarations dans le cadre d'une succession, l'assermentation des greffiers, la préparation des assemblées générales, les statistiques ainsi que la surveillance des archives. Enfin il reçoit les actes de récusation des magistrats.
La fonction des greffiers, est d’assister le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère, c’est-à-dire lors des audiences, des comparutions des parties, des enquêtes, des visites des lieux, des autopsies, des inventaires de faillite, rédaction des jugements et des auditions auprès des personnes mis sous tutelle ou curatelle. Le juge ne peut pas officier sans son greffier.
Les fonctions de greffiers sont fixées par les articles 78 et suivants de la loi modifiée du 7 mars 1980 portant sur l’organisation judicaire.
L’accès à la profession est fixé par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
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