Se déplacer/s'installer légalement dans un autre pays avec des enfants

Pologne
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Dans quelles circonstances un parent peut-il légalement emmener un enfant dans un autre État sans le consentement de l’autre parent?

La notion d'autorité parentale va de pair avec le principe de l'exercice conjoint de cette autorité par les deux parents. Ce principe est exprimé par l'article 97, paragraphe 2, du code polonais de la famille et de la tutelle (ci-après dénommé le «CFT») qui prévoit que les décisions importantes pour l'enfant sont prises par les parents d'un commun accord; en cas de désaccord, c’est le juge des tutelles qui tranche. Un parent ne peut décider seul, sans qu'il soit nécessaire de consulter l'autre parent et d'obtenir son consentement, que sur des questions de moindre importance pour l'enfant. Dans leur jurisprudence, les juridictions polonaises ont considéré que le déplacement de l'enfant à l'étranger, pour un séjour tant permanent que temporaire, même des vacances, relevait de la catégorie des questions importantes.

À la lumière de l'article 97, paragraphe 2, du CFT, l'un des parents peut emmener l'enfant à l'étranger sans le consentement de l'autre uniquement lorsque:

  1. l'autre parent a été privé de l'autorité parentale en vertu d'une décision du juge polonais (article 111 du CFT);
  2. l'autorité parentale de l'autre parent a été suspendue en vertu d'une décision du juge polonais (article 110 du CFT);
  3. l'autre parent jouit d'une autorité parentale limitée (article 109 du CFT). Le tribunal décide des modalités de la limitation de l'autorité parentale en appliquant des mesures qui protègent le mieux l'intérêt de l'enfant. En particulier, la limitation de l'autorité parentale peut, par exemple, consister à priver un parent du droit de co-décider des questions importantes pour l'enfant ou de certaines d'entre elles. Si une telle décision judiciaire prive un parent de la possibilité de co-décider, par exemple, du lieu de résidence habituelle de l'enfant, il ne pourra pas s'opposer au changement du lieu de résidence habituelle de l'enfant en Pologne vers un lieu de résidence habituelle à l'étranger;
  4. les droits et les obligations des parents à l'égard de l'enfant peuvent être modifiés à la suite d'un jugement de divorce (article 58, paragraphes 1 et 1a, du CFT), d'annulation de mariage (article 58, paragraphes 1, lu en combinaison avec article 21 du CFT) ou de séparation de corps (article 613, paragraphe 1, du CFT). Ceci vaut également pour les décisions concernant l'établissement de la filiation (article 93, paragraphe 2, du CFT), une modification de la décision relative à l'autorité parentale et aux modalités de son exercice figurant dans le jugement de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, ou encore dans le jugement établissant la filiation de l'enfant (article 106 du CFT), ainsi que pour les décisions attribuant l'autorité parentale à un seul des parents quand les deux n'habitent pas ensemble (article 107, paragraphes 1 et 2 du CFT). En particulier, le tribunal peut, dans ce type d'affaires, confier l'autorité parentale à un seul parent en limitant l'autorité de l'autre parent à l'égard de l'enfant à des droits et obligations déterminés. Si le tribunal de divorce décide de confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents et de limiter l'autorité de l'autre, cette décision n'entraîne pas la privation de l'autre parent de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, néanmoins, cet autre parent pourra réaliser ses droits et obligations tels qu'attribués par le tribunal. Si le tribunal n'accorde pas à l'autre parent le droit de co-décider du lieu de résidence habituelle de l'enfant, alors en principe en décidera seul le parent auquel le tribunal a confié l'exercice de l'autorité parentale (voir, cependant, point deux);
  5. le consentement de l'autre parent ne sera non plus nécessaire lorsqu'il sera privé du droit de décider conjointement du changement du lieu de résidence de l'enfant en vertu d'une décision du tribunal étranger reconnue en Pologne.

2 Dans quelles circonstances le consentement de l’autre parent est-il nécessaire pour pouvoir emmener l'enfant dans un autre État?

Le consentement de l’autre parent est nécessaire dans tous les cas non mentionnés au point précédent. Il s'agit des situations dans lesquelles le parent jouit du plein exercice de l'autorité parentale ou, si son autorité parentale a été limitée, il n'a pas été privé du droit de co-décider du lieu de résidence de l'enfant. La jurisprudence polonaise va encore plus loin sur ce point. Car comme la Cour suprême l'a clarifié dans son arrêt du 10 novembre 1971 dans l'affaire III CZP 69/71, le déplacement permanent à l'étranger d'un mineur avec celui de ses parents auquel l'exercice de l'autorité parentale a été confié dans le jugement de divorce est soumis à l'autorisation du tribunal de tutelle si l'autre parent, à qui la surveillance de l'éducation de l'enfant a été confiée, n'a pas donné son consentement au déplacement de l'enfant. De ce fait, lorsque le tribunal, par exemple dans le cadre d'un divorce, n'a pas accordé le droit de co-décider du lieu de résidence habituelle de l'enfant à l'autre parent, celui-ci pourra tout de même, à la lumière de l'arrêt précité, demander le retour de l'enfant s'il ne peut pas, pour des raisons de fait, exercer son droit aux relations personnelles avec celui-ci. Dans son arrêt du 6 mars 1985 dans l'affaire III CRN 19/85, la Cour suprême a estimé que le déplacement de l'enfant à l'étranger pour y passer des vacances, considéré comme une question importante pour l'enfant, requiert le consentement des deux parents qui exercent l'autorité parentale, et à défaut de ce consentement, une décision du tribunal de tutelle.

3 Si l’autre parent ne donne pas son consentement au déplacement de l'enfant dans un autre État, alors que cela est nécessaire, comment l’enfant peut-il y être emmené légalement?

Dans le cas concerné par la troisième question, il est nécessaire de demander au tribunal de tutelle en Pologne un consentement remplaçant celui de l'autre parent pour le déplacement de l'enfant à l'étranger.
Un tel consentement peut être demandé par le parent qui n'a pas été privé d'autorité parentale ou dont l'autorité parentale n'a pas été suspendue. La demande peut être déposée au tribunal par le demandeur lui-même; dans ce type d'affaires, la législation polonaise ne prévoit pas de recours obligatoire au ministère d'un avocat. La compétence d'attribution pour une telle demande appartient au tribunal d'instance, chambre familiale et des mineurs, en tant que tribunal de premier degré; la compétence territoriale étant celle du tribunal dans le ressort duquel l'enfant a sa résidence ou dans lequel il séjourne.

4 Les mêmes règles s’appliquent-elles au déplacement temporaire (par exemple, vacances, soins de santé, etc.) et au déplacement permanent? Le cas échéant, veuillez fournir les formulaires d'autorisation correspondants.

Comme cela a été déjà expliqué ci-dessus, même un déplacement à l'étranger de courte durée nécessite le consentement de l'autre parent.

En Pologne, il n'existe pas de formulaire pour consentir au déplacement (permanent ou temporaire) d'un enfant à l'étranger. Le consentement peut donc être exprimé sous n'importe quelle forme. Il semble cependant qu'aux fins d'une éventuelle action en retour de l'enfant intentée sur la base de la Convention de La Haye de 1980, il serait souhaitable de disposer d'un consentement par écrit. Pour rédiger un tel consentement, l'aide d'un avocat, d'un conseil juridique ou d'un notaire polonais peut s'avérer utile.

Dernière mise à jour: 29/12/2023

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