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Délais de procédure

Pays-Bas
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?

Les délais applicables dans les procédures civiles peuvent être globalement répartis dans les catégories suivantes:

a. Délais minimaux pour assigner la partie adverse et pour citer les éventuels tiers et témoins à comparaître. Habituellement, le délai est d’au moins une semaine. En principe, un délai d’au moins une semaine s’applique également pour convoquer des parties intéressées aux procédures sur requête, sauf si le tribunal en dispose autrement [articles 114 à 119 et 276 (convocation de parties et de tiers) et articles 170 et 284 (convocation de témoins) du code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)]. Il importe d’observer que si le défendeur possède un domicile connu ou une adresse de séjour effective connue hors des Pays-Bas, le délai fixé pour l’assignation est d’au moins quatre semaines (article 115 du code de procédure civile).

b. Délais maximaux pour utiliser les voies de recours. L’opposition (verzet) doit normalement être formée dans un délai de quatre semaines. En général, des délais de trois mois s’appliquent à un appel (hoger beroep), à un pourvoi en cassation (cassatie) et à un recours en révocation (herroeping). En ce qui concerne le recours en révocation, un délai de trois mois s’applique également [voir l’article 143 (opposition), les articles 339 et 358 (appel), les articles 402 et 426 (cassation) et les articles 383 et 391 (révocation) du code de procédure civile].

c. Délais pour l’exécution d’actes de procédure par les parties et pour les décisions du tribunal. Ces délais varient généralement de deux à six semaines. Dans certaines circonstances, le tribunal peut autoriser le report de certains actes de procédure.

d. Délais de prescription pour engager des actions en justice et pour exercer l’autorité d’exécution. Le délai de prescription général est de vingt ans. Toutefois, dans de très nombreux cas, un délai de prescription plus court, de cinq ans, est applicable. Les astreintes se prescrivent six mois à compter du jour où elles sont infligées. Un délai de prescription en cours peut être interrompu et suivi d’un nouveau délai de prescription. Ainsi, le délai de prescription qui s’applique à l’autorité d’exécution peut être interrompu par la signification du jugement ou par tout autre acte d’exécution [livre 3, articles 306 à 325, du code civil (Burgerlijk Wetboek)].

Par ailleurs, les dispositions de la loi générale sur les délais (Algemene Termijnenwet) s’appliquent aux délais légaux.

2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

Outre les samedis et dimanches libres, la loi générale sur les délais ( Algemene Termijnenwet ) prévoit les jours fériés légaux suivants:

  • Jour de l’An: 1er janvier;
  • Vendredi Saint: vendredi avant Pâques;
  • lundi de Pâques: lundi après le dimanche de Pâques;
  • Ascension: jeudi 40 jours après Pâques;
  • Jour du Roi:  27 avril;
  • Jour de la libération: 5 mai;
  • lundi de Pentecôte: lundi après le dimanche de Pentecôte;
  • jour de Noël et lendemain de Noël: 25 et 26 décembre.

3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?

Les dispositions de la loi générale sur les délais s’appliquent aux délais légaux. Cette loi dispose qu’un délai fixé dans une loi qui se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal est prolongé jusqu’à la fin du jour suivant qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Si nécessaire, un délai d’au moins trois jours est prolongé du nombre de jours nécessaire pour inclure au moins deux jours qui ne sont pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Dans le règlement national de procédure pour les affaires civiles engagées sur assignation (Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken), un délai de six semaines est pris comme point de départ pour l’exécution d’actes de procédure par les parties et pour rendre un jugement. Conformément au règlement national de procédure civile pour les sections cantonales (Landelijk reglement voor de civiele rol van de kantonsectoren), les tribunaux cantonaux appliquent en principe des délais de quatre semaines (http://www.rechtspraak.nl/).

4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?

Le moment initial est toujours le premier jour suivant l’événement décisif.

Convocation

Sans objet.

Voies de recours

Le délai applicable au recours d’opposition (possible uniquement à l’encontre de jugements par défaut) commence à courir à trois moments différents:

  1. le moment où le jugement est signifié en personne à la partie condamnée;
  2. lorsqu’une autre méthode de signification est utilisée: le moment où la partie condamnée exécute un acte prouvant qu’elle a connaissance du jugement ou le moment où débute l’exécution; et
  3. outre ces cas: le moment où le jugement est exécuté.

Le délai imparti pour les appels et les pourvois en cassation à l’encontre de jugements commence à courir le jour où le jugement est rendu. Le premier jour du délai est le jour suivant le jugement. Voir également la question 12.

Le délai fixé pour les appels et les pourvois en cassation formés à l’encontre de décisions est calculé:

  • pour la partie requérante et les parties intéressées comparaissant dans la procédure, à compter du jour où la décision est rendue; et
  • pour d’autres parties intéressées, après la signification ou la notification de la décision d’une autre manière.

Le délai imparti pour le recours en révocation de jugements et de décisions court dès l’apparition du motif de révocation et dès que le plaignant ou la partie requérante en a eu connaissance, mais en tout état de cause pas avant que le jugement ou la décision n’ait acquis force de chose jugée, c’est-à-dire qu’une opposition, un appel ou un pourvoi en cassation ne peut plus être formé à l’encontre de ce jugement ou de cette décision.

Actes de procédure

Les délais fermes pour la réalisation d’actes de procédure courent généralement à compter de la date du procès précédent en semaines complètes. Par exemple, après une audience qui se tient un mercredi, l’affaire est réinscrite au rôle d’audience quatre semaines plus tard, le mercredi, et le délai de transmission est fixé à 10 heures. Si l’affaire est retirée du rôle, par exemple, le tribunal détermine ensuite la date à laquelle elle sera réinscrite au rôle.

Prescription

Le moment où le délai de prescription applicable aux actions en justice commence à courir dépend de la nature de l’action. Ainsi, un droit d’action visant à demander l’exécution d’une obligation contractuelle à fournir ou à faire quelque chose expire cinq ans après le début du jour suivant celui où la créance devient exigible. Par exemple, un droit d’action revendiquant la cessation d’une situation illégale se prescrit cinq ans à compter du début du jour suivant celui où la cessation immédiate de la situation peut être exigée.

Exécution

En principe, l’autorité d’exécution se prescrit vingt ans après le début du jour suivant celui du jugement.

5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?

Non. Toutefois, dans certains cas, le mode de notification du jugement à une partie influence la date de commencement du délai imparti pour former recours, par exemple pour une opposition. Voir également la réponse à la question 4 à ce sujet.

6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?

Non. Le délai se déclenche le jour suivant celui où l’événement se produit.

7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?

Sauf indication contraire, la loi néerlandaise utilise des jours civils. La loi générale sur les délais dispose qu’un délai se terminant un samedi, un dimanche ou un jour férié légal est prolongé jusqu’à la fin du jour suivant qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

En outre, le cas échéant, un délai fixé dans une loi d’au moins trois jours est prolongé du nombre de jours nécessaire pour inclure au moins deux jours qui ne sont pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?

Dans ce cas également, la loi utilise des mois civils et des années civiles.

9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?

Convocation

Sans objet.

Voies de recours

Dans les procédures sur assignation, les recours sont formés en délivrant une assignation. L’huissier ne peut délivrer l’exploit d’assignation après 20 heures, sauf si le tribunal devant lequel la partie est convoquée l’y autorise. Le délai se termine dès lors effectivement à 20 heures le dernier jour. Dans ces procédures, il convient également de tenir compte du fait que ni le jour de la délivrance de l’assignation ni le jour de l’assignation (la première date du procès) ne sont comptabilisés dans le calcul du délai d’assignation. Le délai de convocation minimal doit donc être compris entre ces deux dates.

Dans les procédures sur requête, les recours sont formés par le dépôt d’une requête au greffe du tribunal, par courrier ou en mains propres durant les heures d’ouverture du greffe et par télécopieur jusqu’à minuit le dernier jour du délai.

Pour les appels dans des affaires familiales, le moment de commencement du délai diffère légèrement de celui applicable aux appels dans d’autres procédures sur requête (voir également la question 4. Voies de recours). La partie requérante peut interjeter appel dans les trois mois suivant le jour du jugement. D’autres parties intéressées peuvent interjeter appel dans les trois mois à compter de la signification ou de la notification de la décision par un autre moyen.

Actes de procédure

Si une affaire est inscrite au rôle, les dispositions suivantes s’appliquent à la transmission des documents de procédure. En principe, un document de procédure destiné à une date du procès est transmis au greffe du tribunal avant la date limite de soumission. La date limite de soumission est la date à laquelle les documents, à l’exception de l’assignation, et les rapports doivent parvenir au plus tard au tribunal. Conformément au règlement de procédure national, la date et l’heure limite de soumission sont fixées au mercredi à 10 heures du matin. Si aucune audience n’est tenue parce que l’affaire est traitée par écrit, les documents sont soumis au greffe du tribunal à la date du procès ou avant cette date. La section cantonale d’un tribunal tient toujours une audience, parce que des actes de procédure peuvent également être effectués oralement dans cette affaire. Les documents de procédure doivent être soumis au greffe du tribunal au plus tard le jour précédant la date du procès. Ce dépôt au greffe peut être effectué par courrier ou en mains propres durant les heures d’ouverture du greffe, ou par télécopieur jusqu’à minuit.

Prescription

Voir également le titre «Prescription» sous la question 4.  Pour certaines actions en justice, le moment auquel une partie est informée d’un certain fait est important. Par exemple, une action en justice visant à récupérer un paiement indu arrive à échéance cinq ans après le début du jour suivant celui où le créancier apprend l’existence de l’action et l’identité du destinataire et, en tout état de cause, vingt ans après la naissance de la créance.

10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?

Oui, un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal est prolongé jusqu’à la fin du jour suivant qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Toutefois, conformément à la loi générale sur les délais, cela ne s’applique pas aux délais déterminés de manière rétroactive par rapport à un moment ou un événement particulier. Autrement dit, cette règle s’applique à des délais maximaux et non à des délais minimaux.

11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?

Dans un seul cas, la loi prévoit une prolongation du délai. Ainsi, si la partie ayant succombé décède durant la période impartie pour former un recours et si les héritiers de cette partie veulent lui succéder dans la procédure de recours, un nouveau délai de trois mois s’applique.

De manière générale, les règles relatives aux délais sont néanmoins appliquées de manière stricte. Toutefois, la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden) prévoit une exception pour les cas où la partie formant le recours n’a pas été informée en temps utile du jugement en raison d’une erreur ou d’une omission du tribunal. La partie a alors dépassé un délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et une courte prolongation du délai lui est accordée.

12 Quels sont les délais pour les recours?

Généralement, le délai imparti pour former un recours est de trois mois. Dans certaines affaires de droit civil, comme la procédure de référé (procédure d’urgence), des délais plus courts s’appliquent aux appels et aux pourvois en cassation, à savoir quatre et huit semaines respectivement.

13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?

Tous les délais relatifs à l’assignation d’une partie sont des délais minimaux. Aucun délai maximal n’est fixé.

Convocation

Les délais d’assignation peuvent être raccourcis par le tribunal à la demande du plaignant, sous certaines conditions si nécessaire. Dans les procédures de référé, une assignation n’est délivrée qu’après détermination par le juge des référés de la date et de l’heure de l’audience, qui peut même se tenir un dimanche. Si nécessaire, une partie peut être assignée très rapidement. Dans les procédures sur requête, le tribunal peut également fixer un délai de convocation plus court.

Les délais d’assignation d’une partie ne peuvent être prolongés par le tribunal. Dans les procédures sur requête, le tribunal peut fixer un délai de convocation plus long (voir les questions 7 et 8).

Actes de procédure

Le tribunal peut prolonger les délais fixés pour que les parties effectuent certains actes de procédure lorsque les parties en font la demande conjointe. Dans le cas d’une demande unilatérale, un report n’est accordé que pour des raisons impérieuses ou en cas de force majeure. Les raisons impérieuses incluent par exemple la complexité factuelle ou juridique d’une affaire, la nécessité d’attendre un jugement dans une autre procédure pertinente ou une situation dans laquelle une partie ou son avocat est malade ou en vacances.

14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?

Le droit néerlandais ne contient aucune disposition pour cette situation.

15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?

Convocation

Si une partie est assignée dans un délai trop court, l’assignation est déclarée nulle si le défendeur ne comparaît pas. Le tribunal déclare la nullité de l’assignation. La nullité n’est pas automatique. Le plaignant peut rectifier ce défaut en délivrant un exploit de rectification avant la première date du procès.

Si le défendeur ne comparaît pas à la première date du procès, l’assignation est examinée pour détecter les vices susceptibles de la rendre nulle. Si l’assignation est exempte de tout vice, le défendeur est déclaré en défaut et l’action est généralement accueillie par défaut. Si le défendeur ne comparaît pas au procès et s’il est probable que l’exploit d’assignation ne lui soit pas parvenu en raison de ce défaut, le tribunal déclare la nullité de l’exploit.

Si le défendeur ne comparaît pas ou omet de désigner un avocat alors qu’il a été invité à le faire dans l’assignation, et s’il apparaît que l’exploit contenait un vice entraînant sa nullité, le défendeur n’est pas déclaré en défaut. Le tribunal détermine une nouvelle date pour le procès et ordonne qu’il soit remédié au vice aux frais du plaignant. Si le défendeur comparaît et n’invoque pas le vice, l’assignation est réputée avoir été délivrée correctement.

Voies de recours

Si le délai imparti pour former un recours est dépassé, la sanction est l’irrecevabilité du recours. La décision de justice sous-jacente acquiert par conséquent force de chose jugée. En d’autres termes, elle ne peut plus être annulée par opposition, appel ou pourvoi en cassation.

Actes de procédure

Si un acte de procédure ne peut être effectué dans le délai imparti, un report peut être obtenu dans certaines conditions (voir la question 10). Si un report est impossible, le droit d’effectuer l’acte de procédure expire.

Prescription

Si la partie intéressée a laissé expirer le délai imparti pour intenter une action en justice, le droit d’action protégé par l’action continue d’exister. Il n’est toutefois plus possible de l’exercer en justice.

16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?

Les voies de recours suivantes sont à la disposition des parties qui ont dépassé les délais impartis.

Convocation

Un défendeur qui ne comparaît pas à la première date du procès est généralement jugé par défaut. Jusqu’à ce que le jugement final soit rendu, ce défendeur peut empêcher un jugement par défaut en comparaissant en tant que partie à la procédure. Une fois le jugement final rendu, la partie condamnée par défaut peut former opposition au jugement. Dans les procédures sur requête, le jugement par défaut, la prévention d’un jugement par défaut par comparution au tribunal et l’opposition ne s’appliquent pas. La partie intéressée qui n’a pas comparu peut se pourvoir en appel.

Voies de recours

Les délais pour la formation de recours sont appliqués d’office. Les délais impartis pour interjeter un appel et former un pourvoi en cassation sont obligatoires. Le tribunal applique strictement ces délais dans l’intérêt de la sécurité juridique. Toutefois, la Cour suprême des Pays-Bas a introduit une certaine flexibilité pour les appels dans les procédures sur requête. L’acte de recours doit exposer les motifs de recours, mais lorsque la décision a été rendue, mais n’a pas encore été envoyée et que la partie requérante ne dispose pas encore des motifs sous-jacents, elle est autorisée à présenter les motifs du recours dans un acte de recours complémentaire ultérieur. Le recours lui-même doit toutefois être formé dans le délai fixé. Uniquement dans le cas où le tribunal a commis une double erreur, le délai est prolongé de quatorze jours à compter de la réception de la décision. C’est le cas lorsque la partie formant le recours ne savait pas et n’aurait pas pu savoir quand la décision serait rendue en raison d’une erreur commise par le tribunal (ou son greffe) et lorsque la décision n’est envoyée et rendue qu’après le délai imparti pour former le recours, en conséquence d’une erreur qui ne peut être imputée à la partie requérante. Dans les procédures sur assignation, l’acte de recours ne doit pas exposer les motifs du recours. Ceux-ci seront exposés à un stade ultérieur de la procédure.

Actes de procédure

Dans certaines circonstances, le tribunal peut autoriser le report de certains actes de procédure (voir la question 13). Si un report est impossible, le droit d’effectuer l’acte de procédure expire.

Prescription

Aucun recours n’est possible contre l’expiration des délais de prescription, sauf leur interruption en temps utile (voir la question 1, sous le point d.). Néanmoins, dans ces circonstances très exceptionnelles, le tribunal peut décider que l’invocation d’une prescription par le tribunal est contraire aux principes du caractère raisonnable et équitable.

Dernière mise à jour: 09/02/2022

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