Délais de procédure

Allemagne
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?

En Allemagne, le code de procédure civile (ZPO) énonce en ses articles 214 à 229 des règles générales régissant les délais de procédure, tandis que les dispositions spéciales applicables à certains délais sont disséminées dans l’ensemble de la ZPO.

On distingue les «délais au sens propre», pendant lesquels les parties peuvent ou (sous peine d’être privées d’un droit) doivent accomplir un acte de procédure, et les «délais au sens impropre», pendant lesquels la loi commande au tribunal d’accomplir certains actes.

Au sein des «délais au sens propre», on distingue encore les délais légaux, dont la durée est déterminée par la loi, et les délais judiciaires, dont la durée est fixée de manière discrétionnaire par le tribunal. Font également partie des délais légaux les «délais de rigueur» (article 224, paragraphe 1, deuxième phrase, de la ZPO), toujours désignés comme tels par le code de procédure civile et qui ne peuvent être ni abrégés ni prolongés.

Les délais judiciaires et les délais légaux, à l’exclusion toutefois des délais de rigueur et des délais au sens impropre, peuvent quant à eux être abrégés, mais non prolongés, par accord entre les parties. Le tribunal peut en principe modifier (c’est-à-dire soit prolonger, soit abréger) un délai judiciaire, mais ne peut modifier un délai légal que dans les cas prévus par la loi; dans les deux cas, il ne le fait que lorsqu’une partie peut exposer de façon crédible des motifs sérieux.

Les parties à une procédure civile doivent respecter notamment les délais suivants:

a) dans les procédures d’injonction de payer

Dans les procédures d’injonction de payer, il ne peut être formé opposition à l’injonction de payer (article 692, paragraphe 1, point 3, de la ZPO) ou au mandat d’exécution (article 700, paragraphe 1, et article 339, paragraphe 1, de la ZPO) que dans un délai de deux semaines. Si aucune opposition n’est formée et que le demandeur ne dépose aucune demande d’émission d’un mandat d’exécution dans un délai de six mois, l’effet de l’injonction de payer expire conformément à l’article 701 de la ZPO.

b) dans les procédures au fond

  1. Pour que l’audience orale puisse être préparée à temps et que le droit d’être entendu reste suffisamment garanti, l’article 132 de la ZPO prévoit de façon générale que les mémoires préparatoires doivent être remis au tribunal en temps utile pour pouvoir être notifiés à la partie adverse une semaine au moins avant l’audience orale. Les mémoires préparatoires contenant une contre-déclaration aux nouveaux arguments doivent être déposés en temps utile pour pouvoir être notifiés au moins trois jours avant l’audience orale.
  2. Si le juge fixe une première audience précoce, il doit impartir au défendeur un délai d’au moins deux semaines pour son mémoire en défense (voir article 275, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 3, et article 277, paragraphe 3, de la ZPO). Si le juge ordonne une procédure préliminaire écrite, le défendeur doit, conformément à l’article 276, paragraphe 1, première phrase, de la ZPO, faire part dans un délai de rigueur de deux semaines de sa volonté de se défendre du recours; en application de l’article 276, paragraphe 1, deuxième phrase, de la ZPO, le tribunal lui accorde au moins deux semaines supplémentaires pour soumettre son mémoire en défense. Conformément à l’article 276, paragraphe 3, de la ZPO, le président peut impartir de nouveau au demandeur un délai pour présenter ses observations écrites sur le mémoire en défense.
  3. Si le défendeur a failli à faire part dans le délai requis de sa volonté de se défendre, le tribunal rend sans audience orale, conformément à l’article 331, paragraphe 3, de la ZPO, un jugement (concluant) faisant droit à la demande (jugement par défaut). Un jugement par défaut est également rendu si le demandeur ou le défendeur ne comparaissent pas à l’audience ou ne plaident pas. La partie à l’encontre de laquelle un jugement par défaut est rendu peut former opposition («Einspruch») dans un délai de rigueur de deux semaines à compter de la notification du jugement par défaut (article 338, article 339, paragraphe 1, de la ZPO). Si l’opposition est recevable (et notamment formée dans le délai requis), la situation du procès antérieure à la défaillance est rétablie.
  4. Le délai de rigueur pour faire appel («Berufung») d’un jugement est d’un mois (article 517 de la ZPO), le délai de motivation de l’appel de deux mois (article 520, paragraphe 2, de la ZPO). Les deux délais commencent à courir à la notification du libellé complet du jugement, mais au plus tard cinq mois après son prononcé. Un délai judiciaire d’au moins deux semaines est prévu pour le mémoire en réponse (article 521, paragraphe 2, et article 277, paragraphe 3, du code de procédure civile).
  5. Si le jugement de la juridiction d’appel n’admet pas le pourvoi en «Revision», un recours en autorisation du pourvoi («Nichtzulassungsbeschwerde») peut être formé dans un délai de rigueur d’un mois à compter de la notification du libellé complet du jugement (article 544, paragraphe 1 et paragraphe 3, première phrase, de la ZPO). Les motifs du recours sont exposés dans un délai de deux mois à compter de la notification du libellé complet du jugement, mais au plus tard sept mois après son prononcé.
  6. Le délai de «Revision» est lui aussi un délai de rigueur; il est d’un mois aux termes de l’article 548 de la ZPO, et le délai de présentation des moyens de recours est de deux mois aux termes de l’article 551, paragraphe 2, deuxième phrase, de la ZPO. Les deux délais commencent à courir à la notification du libellé complet du jugement, mais au plus tard cinq mois après son prononcé.
  7. Le recours immédiat («sofortige Beschwerde»), moyen de recours contre les décisions rendues par voie d’ordonnance, doit, en vertu de l’article 569, paragraphe 1, du code de procédure civile, être formé dans le délai de rigueur de deux semaines à compter de la notification de la décision, au plus tard cinq mois et deux semaines après le prononcé de l’ordonnance. Le recours juridictionnel («Rechtsbeschwerde»), qui ne peut se fonder que sur une violation de règles de droit, doit, aux termes de l’article 575, paragraphe 1, première phrase, du code de procédure civile, être formé dans un délai de rigueur d’un mois après notification de l’ordonnance et motivé, aux termes de l’article 575, paragraphe 2, du code de procédure civile, dans un délai d’un mois supplémentaire.
  8. Lorsqu’une partie manque, sans faute de sa part, à respecter l’un des délais visés à l’article 233 de la ZPO (par exemple, un délai de rigueur ou un délai de motivation d’un recours), le rétablissement de la situation antérieure doit, à sa demande, lui être accordé. La demande doit, aux termes de l’article 234, paragraphes 1 et 2, de la ZPO, être déposée dans un délai de deux semaines à compter de la levée de l’empêchement.

Si le début d’un délai est stipulé par référence au moment de la notification (voir réponse à la question 4), il y a lieu de vérifier si la notification a été valablement effectuée. En cas de notification de substitution, il est en principe sans pertinence pour sa validité que le destinataire ait effectivement reçu le document. Il faut cependant toujours que le domicile ou les locaux commerciaux du destinataire soient effectivement (encore) situés à l’adresse de notification.

Si le destinataire n’a pas eu connaissance de la procédure et n’a donc pu former de recours contre la décision rendue, il peut, dans certaines conditions, demander le rétablissement de la situation antérieure (voir réponse à la question 4). Pour ce qui est du début du délai alors applicable, voir réponse à la question 16.

2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

  • Jour de l’an: 1er janvier
  • Épiphanie: 6 janvier (seulement en Bade-Wurtemberg, Bavière, Saxe-Anhalt)
  • Journée internationale de la femme: 8 mars (Berlin uniquement)
  • Vendredi saint: date mobile, vers fin mars/début avril
  • Dimanche de Pâques: date mobile, vers fin mars/début avril
  • Lundi de Pâques: date mobile, vers fin mars/début avril
  • Premier mai/fête du Travail: 1er mai
  • Ascension: date mobile, en mai
  • Dimanche de Pentecôte: date mobile, en mai ou juin
  • Lundi de Pentecôte: date mobile, en mai ou juin
  • Fête-Dieu: date mobile, vers fin mai à mi-juin [seulement en Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Rhénanie du Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe (régional) et Thuringe (régional)]
  • Assomption: 15 août [seulement en Bavière (régional) et Sarre]
  • Jour de l’Unité allemande: 3 octobre
  • Fête de la réformation: 31 octobre (seulement au Brandebourg, à Brême, à Hambourg, en Mecklenbourg-Poméranie occidentale, en Basse-Saxe, Saxe, Saxe-Anhalt, au Schleswig-Holstein et en Thuringe)
  • Toussaint: 1er novembre (seulement en Bade-Wurtemberg, Bavière, Rhénanie du Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat et Sarre)
  • Jour de pénitence et de prières: date mobile, vers mi-novembre à fin novembre (seulement en Saxe)
  • Jour de Noël: 25 décembre
  • Lendemain de Noël: 26 décembre

3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?

L’article 222, paragraphe 1, de la ZPO dispose que pour le calcul de tous les délais de procédure, les dispositions du code civil allemand BGB, c’est-à-dire ses articles 187 à 193, sont applicables.

Pour le calcul des délais, voir points 7 à 9.

4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?

Le début d’un délai se réfère généralement à la notification de l’acte auquel il s’agit de répondre ou de la décision contre laquelle un recours peut être formé (voir, par exemple, article 276, paragraphe 1, première phrase, article 329, paragraphe 2, deuxième phrase, et article 339, paragraphe 1, de la ZPO). Les articles 517, 548, et 569, paragraphe 1, deuxième phrase, de la ZPO prévoient eux aussi que le délai d’appel, de «Revision» et de «Beschwerde» commence à courir à la notification de la décision; si celle-ci n’a pas ou pas valablement été notifiée et qu’il n’y a pas été remédié conformément à l’article 189 de la ZPO, le délai commence toutefois à courir passé un délai de cinq mois après le prononcé de la décision. Le délai de cinq mois vient alors se substituer à la notification. Une disposition analogue figure à l’article 544, paragraphe 3, première phrase, de la ZPO pour le recours en autorisation du pourvoi, l’effet de substitution à la notification n’intervenant toutefois ici qu’au bout de six mois.

C’est à un autre début du délai que se réfèrent notamment les recours par lesquels il est exceptionnellement possible de rompre l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement:

  • pour la demande de rétablissement de la situation antérieure, le délai commence à courir le jour où l’empêchement a été levé (article 234, paragraphe 2, de la ZPO);
  • pour le recours en violation du droit d’être entendu visé à l’article 321a de la ZPO, le délai commence à courir au moment où l’intéressé a connaissance de la violation du droit d’être entendu (article 321a, paragraphe 2, première phrase, de la ZPO);
  • pour le recours en annulation et le recours en révision (révision de la procédure; articles 578 et suivants de la ZPO), le délai commence à courir le jour où la partie a eu connaissance du motif d’annulation, mais pas avant le passage du jugement en force de chose jugée (article 586, paragraphe 2, première phrase, de la ZPO).

Si la question posée ci-dessus revient à demander quand un acte à accomplir dans un délai donné produit ses effets, respectant ainsi le délai, la réponse est la suivante:

Un délai de procédure est respecté lorsque l’acte de procédure est accompli, c’est-à-dire en règle générale que le document requis pour respecter le délai parvient au tribunal, avant l’expiration du dernier jour du délai. Ce n’est donc en principe pas le moment de l’envoi, mais celui de l’arrivée au tribunal qui est déterminant. On peut en tout état de cause profiter du délai jusqu’au dernier moment, c’est-à-dire jusqu’au dernier jour à minuit, même s’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que quiconque au tribunal prenne alors effectivement connaissance du document.

Si cette question revient au contraire à demander comment le début du délai est déterminé, la réponse est la suivante:

Si un événement ou un moment d’une journée sont déterminants pour le début d’un délai, l’article 187, paragraphe 1, du BGB dispose que le jour où cet événement ou ce moment surviennent ne compte pas pour le calcul du délai.

5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?

Non. Dans la mesure où c’est le moment de la notification qui détermine le début d’un délai (voir réponse à la question 4), la méthode de notification ne joue aucun rôle. La notification est effectuée au moment où soit le document à notifier a été remis à son destinataire (article 177 de la ZPO), soit l’une des formes de notification de substitution visées aux articles 178, 180, 181 de la ZPO (par exemple remise à un membre adulte de la famille, dépôt dans la boîte aux lettres) a été effectuée.

6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?

Si un événement ou un moment d’une journée sont déterminants pour le début d’un délai, l’article 187, paragraphe 1, du BGB dispose que le jour où cet événement ou ce moment surviennent ne compte pas pour le calcul du délai.

7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?

Ce sont les jours civils et non pas les jours ouvrables qui comptent. Si cependant la fin d’un délai venait à tomber sur un dimanche, un samedi ou un jour férié général, le délai n’expirerait pas ce jour-là, mais le jour ouvrable suivant (article 222, paragraphe 1, de la ZPO, article 193 du BGB).

8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?

Un délai exprimé en semaines, en mois ou en périodes de plusieurs mois — année, semestre, trimestre — expire, dans le cas où un événement ou un moment survenant dans la journée est déterminant pour le début de la période (à savoir que ce jour ne compte pas pour le calcul du délai), le jour de la dernière semaine ou du dernier mois précédant le jour dont le nom ou le nombre correspond au jour où le délai a commencé. En revanche, dans le cas où le commencement d’un jour constitue le moment déterminant pour le début d’un délai (à savoir que ce jour compte pour le calcul du délai), le délai expire le jour de la dernière semaine ou du dernier mois précédant le jour dont le nom ou le nombre correspond au jour où le délai a commencé (article 222, paragraphe 1, de la ZPO, article 188, paragraphe 2, du BGB).

Lorsque dans le cas d’un délai exprimé en mois, le dernier mois ne comporte pas le jour déterminant pour son expiration, le délai expire le dernier jour du mois (par exemple: début du délai le 30 janvier, expiration du délai le 28 février) (article 188, paragraphe 3, du BGB).

9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?

Voir question 8.

10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?

Si un délai vient à expirer un dimanche, un samedi ou un jour férié général, ce n’est pas ce jour-là qui est déterminant, mais le jour ouvrable suivant, conformément à l’article 222, paragraphe 1, de la ZPO et à l’article 193 du BGB.

11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?

La prolongation de délais fixés relève en principe du pouvoir discrétionnaire du juge. Les délais de rigueur ne peuvent toutefois être prolongés. La prolongation d’un délai peut requérir l’assentiment de l’autre partie.

12 Quels sont les délais pour les recours?

  1. Le délai de rigueur pour faire appel («Berufung») d’un jugement est d’un mois (article 517 de la ZPO), le délai de motivation de l’appel de deux mois (article 520, paragraphe 2, de la ZPO). Les deux délais commencent à courir à la notification du libellé complet du jugement, mais au plus tard cinq mois après son prononcé. Un délai judiciaire d’au moins deux semaines est prévu pour le mémoire en réponse (article 521, paragraphe 2, article 277, paragraphe 3, de la ZPO).
  2. Si le jugement de la juridiction d’appel n’admet pas le pourvoi en «Revision», un recours en autorisation du pourvoi («Nichtzulassungsbeschwerde») peut être formé dans un délai de rigueur d’un mois à compter de la notification du libellé complet du jugement (article 544, paragraphe 1 et paragraphe 3, première phrase, de la ZPO). Conformément à l’article 544, paragraphe 4, du code de procédure civile, les motifs du recours sont exposés dans un délai de deux mois à compter de la notification du libellé complet du jugement, mais au plus tard sept mois après son prononcé.
  3. Le délai de «Revision» est lui aussi un délai de rigueur; il est d’un mois aux termes de l’article 548 de la ZPO, et le délai de présentation des moyens de recours est de deux mois aux termes de l’article 551, paragraphe 2, deuxième phrase, de la ZPO. Les deux délais commencent à courir à la notification du libellé complet du jugement, mais au plus tard cinq mois après son prononcé.
  4. Le recours immédiat («sofortige Beschwerde»), moyen de recours contre les décisions rendues par voie d’ordonnance, doit, en vertu de l’article 569, paragraphe 1, de la ZPO, être formé dans le délai de rigueur de deux semaines. Le délai de rigueur commence à compter de la notification de la décision, au plus tard cinq mois après le prononcé de l’ordonnance. Le recours juridictionnel («Rechtsbeschwerde»), qui ne peut se fonder que sur une violation de règles de droit, doit, aux termes de l’article 575, paragraphe 1, première phrase, de la ZPO, être formé dans un délai de rigueur d’un mois après notification de l’ordonnance et motivé, aux termes de l’article 575, paragraphe 2, de la ZPO, dans un délai d’un mois.
  5. Lorsqu’une partie manque, sans faute de sa part, à respecter l’un des délais visés à l’article 233 de la ZPO (par exemple, un délai de rigueur ou un délai de motivation d’un recours), le rétablissement de la situation antérieure doit, à sa demande, lui être accordé. La requête doit aux termes de l’article 234, paragraphes 1 et 2, de la ZPO être déposée dans un délai de deux semaines à compter de la levée de l’empêchement.

En Allemagne, le droit civil et le droit de la procédure civile prévoient par ailleurs notamment les délais spéciaux suivants:

  1. Dans les procédures arbitrales, la sentence arbitrale peut, en vertu de l’article 1059, paragraphe 3, première et deuxième phrases, de la ZPO, pour autant que les parties n’en sont pas convenues autrement, faire l’objet d’une demande en annulation adressée au tribunal dans les trois mois suivant le jour de la notification de la sentence arbitrale.
  2. La révision d’une procédure conclue par un jugement passé en force de chose jugée peut être poursuivie par le recours en annulation ou le recours en révision, conformément à l’article 586, paragraphes 1 et 2, de la ZPO, dans le délai de rigueur d’un mois à compter du jour où la partie a connaissance du motif d’annulation.
  3. Le tribunal peut par ailleurs, dans les cas visés aux articles 494a, paragraphe 1 (action en conservation de preuves) et 926, paragraphe 1, de la ZPO (saisie conservatoire), impartir à la partie un délai d’introduction de recours.
  4. Si le locataire ne consent pas à l’exigence d’augmentation de loyer du propriétaire jusqu’à concurrence du loyer de référence local usuel au sens de l’article 558 du BGB jusqu’à la fin du deuxième mois civil suivant la réception de la demande, le propriétaire peut, en vertu de l’article 558b, paragraphe 2, du BGB, engager dans un délai de trois mois supplémentaires une action en délivrance du consentement.
  5. Si un salarié veut faire valoir l’invalidité de son licenciement, il doit en vertu de l’article 4, première phrase, de la loi sur la protection contre les licenciements (KSchG) introduire dans les trois semaines suivant la réception du licenciement écrit un recours devant le tribunal du travail. S’il ne respecte pas ce délai, le licenciement sera considéré comme valide.

13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?

La fixation du jour et de l’heure des audiences relève en principe de la discrétion du tribunal, son pouvoir discrétionnaire trouvant toutefois ses limites dans son devoir de diligence procédurale et dans l’obligation qui lui est faite de ne fixer des audiences le dimanche, les jours fériés et le samedi que dans des cas d’urgence.

En convoquant à l’audience, le tribunal doit prévoir un délai de comparution d’une semaine au moins pour les procès où le ministère d’avocat est exigé et de trois jours pour les autres procès; ces délais ne peuvent être abrégés que par accord des parties ou sur demande d’une partie.

Le tribunal doit, en vertu de l’article 141, paragraphe 1, de la ZPO, ordonner la comparution personnelle des deux parties à l’audience orale si cela paraît indiqué aux fins d’instruction. Le tribunal renonce cependant à ordonner la comparution personnelle d’une partie lorsqu’on ne peut raisonnablement exiger d’elle, en raison d’une distance excessive (voir point 8) ou pour tout autre motif important, qu’elle se présente à l’audience. Un «autre motif important» au sens de l’article 141, paragraphe 1, deuxième phrase, de la ZPO est tout motif sérieux pour la partie en question, par exemple maladie, congé déjà prévu, charge de travail excessive, ou la sollicitation psychique probable résultant de la rencontre de l’autre partie.

En outre, l’article 227, paragraphe 1, première phrase, de la ZPO prévoit que le tribunal peut, sur demande d’une partie invoquant des «motifs sérieux», annuler une audience orale ou en changer la date, ou ajourner une audience. Ne sont notamment pas considérées comme motifs sérieux au sens de cette disposition l’absence fautive d’une partie ou l’insuffisance injustifiée de sa préparation; le sont en revanche le non-respect des délais de comparution ou d’opposition, un nécessaire changement d’avocat, la maladie d’un témoin, de l’avocat, de la partie ou leur empêchement pour cause de décès d’un parent proche. Le motif sérieux invoqué dans la demande de changement de date de l’audience doit, à la demande du tribunal, être établi de manière crédible et doit être examiné de manière d’autant plus critique que la demande est plus proche de l’audience. En outre, même après la suppression des vacances judiciaires, l’article 227, paragraphe 3, de la ZPO facilite le changement de date des audiences entre le 1er juillet et le 31 août à la demande d’une partie.

14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?

Le territoire de la République fédérale d’Allemagne ne présentant pas de telles particularités géographiques, rien ne justifie des dispositions spéciales. Le code de procédure civile allemand ne prévoit de ce fait aucune prolongation générale de délai pour les personnes domiciliées à grande distance du tribunal compétent. Son article 141, paragraphe 1, deuxième phrase, dispose cependant que le tribunal peut, dans un cas particulier, renoncer à ordonner la comparution personnelle d’une partie lorsqu’on ne peut l’exiger d’elle pour cause de «grande distance» entre son domicile et le siège du tribunal. Si, les transports étant aujourd’hui généralement commodes, une distance de plusieurs centaines de kilomètres n’est pas considérée comme une «grande distance», ce sont les circonstances générales du cas d’espèce, parmi lesquelles, par exemple, l’état de santé de la partie en question, qui sont déterminantes.

Faute de règles de prolongation de délai pour les parties domiciliées dans des régions éloignées, l’ordre juridique allemand ne connaît pas le problème que poserait ailleurs leur reconnaissance.

15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?

Le non-respect d’un délai peut entraîner diverses conséquences juridiques; par exemple:

  1. L’article 296, paragraphe 1, de la ZPO dispose que les moyens et arguments présentés postérieurement à l’expiration d’un délai prévu ne sont recevables que lorsqu’à la libre conviction du tribunal, leur acceptation ne retarderait pas le règlement du litige ou que la partie concernée présente une excuse satisfaisante pour justifier le retard. Les moyens et arguments rejetés à juste titre comme irrecevables en vertu de cette disposition restent exclus même en appel (article 531, paragraphe 1, de la ZPO).
  2. Si, dans une procédure préliminaire écrite conformément à l’article 276 de la ZPO, le défendeur ne fait pas part, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la requête introductive d’instance, de sa volonté de se défendre du recours, un jugement par défaut peut être prononcé à son encontre à la demande de la partie adverse (article 276, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 2, et article 331, paragraphe 3, de la ZPO).
  3. Si dans une procédure d’injonction de payer le débiteur laisse expirer le délai d’opposition à l’injonction de payer (article 692, paragraphe 1, point 3, et article 694, de la ZPO), un mandat d’exécution est émis à son encontre à la demande du créancier (article 699, paragraphe 1, première phrase, de la ZPO).
  4. Le non-respect d’un délai de recours a pour conséquence que la décision passe en force de chose jugée (article 705 de la ZPO). Il en va de même du non-respect du délai d’opposition à un jugement par défaut ou à l’émission d’un mandat d’exécution (l’opposition n’est pas un «moyen de recours» au sens technique du terme puisqu’elle n’est pas tranchée par une instance plus élevée, mais par la même instance). Le non-respect du délai de motivation de l’appel, de la «Revision» ou du «Rechtsbeschwerde» a pour conséquence que le recours est rejeté comme irrecevable (voir articles 522, paragraphe 1, 552, paragraphe 1, et 577, paragraphe 1, de la ZPO).
  5. Il en va de même du non-respect du délai de motivation du recours formé contre le refus en autorisation de pourvoi en «Revision» (article 544, paragraphe 4, de la ZPO).

16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?

Les parties défaillantes disposent des possibilités suivantes face aux conséquences juridiques exposées au point 15:

  1. Dans le cas de l’article 296, paragraphe 1, de la ZPO, la partie défaillante a la possibilité de présenter une excuse pour justifier le retard (voir plus haut). Elle doit alors exposer et, à la demande du tribunal, établir de manière crédible que le non-respect du délai n’est pas imputable à sa faute. Si elle y parvient, ses moyens ou arguments tardifs doivent également être pris en compte par le tribunal.
  2. La partie à l’encontre de laquelle un jugement par défaut a été rendu peut y faire opposition (article 338 de la ZPO). Si l’opposition est recevable, c’est-à-dire notamment qu’elle satisfait aux conditions de forme et de délai (articles 339 et 340 de la ZPO), la situation du procès antérieure à la défaillance est rétablie pour autant que le recours prospère (article 342 de la ZPO).
  3. Il peut également être formé opposition à un mandat d’exécution émis dans une procédure d’injonction de payer, celui-ci étant, aux termes de l’article 700 de la ZPO, assimilé à un jugement par défaut.
  4. Les délais de recours et d’opposition sont des délais de rigueur. Lorsqu’une partie a manqué, sans faute de sa part, à respecter un délai de rigueur, elle peut demander le rétablissement de la situation antérieure (articles 233 et suivants de la ZPO). Elle est tenue de le faire en respectant le délai et la forme prévus par la loi (articles 234 et 236, paragraphe 1, de la ZPO). Les faits excusant le non-respect du délai doivent être exposés et établis de manière crédible (article 236, paragraphe 2, de la ZPO). L’acte de procédure non accompli, par exemple l’appel du jugement, doit l’être dans le délai imparti.
  5. La possibilité de rétablissement de la situation antérieure existe aussi notamment en cas de non-respect du délai de motivation de l’appel, de la «Revision» et du «Rechtsbeschwerde».
Dernière mise à jour: 18/01/2024

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