Délais de procédure

France
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?

En droit français, on distingue les délais de prescription, les délais de forclusion et les délais de procédure.

Le délai de prescription est la durée à l'issue de laquelle une personne peut acquérir un droit réel par l’effet de la possession (on parle alors du « délai de la prescription acquisitive »), ou, faute d'avoir usé d’un droit, le perdre ou le voir s’éteindre (on parle alors du « délai de la prescription extinctive »). Le délai de prescription est susceptible de suspension et d'interruption.

Le délai de forclusion, ou délai préfix, est un délai particulièrement rigoureux, généralement fixé par la loi pour former une action particulière. A son terme, l’action est considérée comme éteinte. Les délais de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension et ne sont, en principe, pas susceptibles d'interruption. Toutefois, en application des articles 2241 et 2244 du code civil, certains actes, comme la demande en justice ou un acte d’exécution forcée (tel qu’une saisie), interrompent ces délais.

Les délais de procédure sont ceux qui s'appliquent aux actes de l'instance une fois celle-ci engagée. Ils sont, selon les cas, fixés par la loi ou impartis par le juge. Contrairement aux délais de forclusion, les délais impartis pour accomplir un acte de l’instance n’entraînent pas d’extinction de l'action. Ces délais ne sont susceptibles ni d'interruption ni de suspension.

2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

Sont jours fériés en vertu des textes actuellement en vigueur :

• le 1er janvier ;

• le lundi de Pâques ;

• le 1er mai ;

• le 8 mai ;

• l'Ascension ;

• le lundi de Pentecôte ;

• le 14 juillet ;

• l'Assomption (le 15 août) ;

• la Toussaint (le 1er novembre) ;

• le 11 novembre ;

• le jour de Noël (le 25 décembre).

Des jours fériés sont institués dans certains départements et collectivités territoriales pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage : 27 mai pour la Guadeloupe, 10 juin pour la Guyane, 22 mai pour la Martinique, 20 décembre pour la Réunion et 27 avril pour Mayotte.

Dans les départements d'Alsace-Moselle, le lendemain de Noël et le vendredi Saint sont fériés.

3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (qui comprend des dispositions transitoires), le délai de droit commun de la prescription extinctive est de 5 ans (il était auparavant de 30 ans).

Il existe toutefois de nombreuses exceptions à ce principe, par exemple pour les actions en responsabilité civile nées à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel pour lesquelles le délai de prescription est fixé à 10 ans.

La durée des délais de forclusion et des délais de procédure varient selon les matières et les procédures.

4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?

Pour les délais de procédure, en application de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Le point de départ de la prescription extinctive en droit commun des actions personnelles et mobilières est fixé au « jour où le titulaire d’un droit avait ou aurait dû avoir connaissance des faits lui en permettant l’exercice ». Des points de départ particuliers sont fixés dans certaines matières telles que celle de l’action en responsabilité civile née en raison d’un évènement ayant entraîné un préjudice corporel par exemple. Le point de départ du délai de prescription de 10 ans est, en application de l'article 2226 du code civil, la consolidation du dommage initial ou aggravé.

5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?

En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, lorsque la notification de l’acte est faite par acte d'huissier de justice (signification), la date de la notification est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou de l'établissement du procès-verbal par lequel l'huissier de justice retrace les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte lorsque celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.

En application des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Par dérogation à ces dispositions, l'article 647-1 du code de procédure civile prévoit que la date de notification d'un acte extrajudiciaire ou judiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, dans les terres Australes et antarctiques françaises ou à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?

En application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Cette règle s’applique aux délais de procédure.

De la même manière, le délai de prescription extinctive se compte par jours si bien que le jour pendant lequel l’évènement qui fait courir le délai se produit ne compte pas. S’agissant plus spécialement des délais de recours, lorsque l'acte n'a pas été remis à personne, certaines dispositions permettent de différer le point de départ du délai à la date de signification d'un acte à personne ou de prise de mesures d'exécution forcée sur le fondement de l'acte.

7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?

En application de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il en résulte que le délai continue à courir les dimanches et jours fériés mais est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il s'achèverait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?

En application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

La règle posée par l'article 642 du code de procédure civile (cf. question précédente) s'applique à tout délai, qu'il soit exprimé en jours, en mois ou en années.

9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?

En application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

La règle posée par l'article 642 du code de procédure civile (cf. question précédente) s'applique à tout délai, qu'il soit exprimé en jours, en mois ou en années.

10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?

Comme il a été exposé précédemment, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La prorogation du délai au premier jour ouvrable suivant s'applique à toutes matières et dans toutes les procédures.

11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?

En application de l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

• un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres Australes et antarctiques françaises ;

• deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

En application de l'article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna , les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision sont augmentés de :

• un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège ;

• deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

12 Quels sont les délais pour les recours?

En principe, en application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse. Cependant, plusieurs textes dérogent à ce principe. Ainsi, le délai d'appel est de quinze jours s'agissant des ordonnances de référé, les décisions du juge de l'exécution, les ordonnances du juge aux affaires familiales, les décisions du juge des enfants en matière d'assistance éducative…

13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?

De manière générale, devant le tribunal judiciaire, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge, en cas d’urgence. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.

Par exemple, les parties peuvent être autorisées à assigner à une date spécialement indiquée, en matière de référé et de procédure accélérée au fond (d’heure à heure), mais également dans le cadre de la procédure à jour fixe.

De manière générale, les juges peuvent décider de renvoyer l'examen de l'affaire à une date d’audience ultérieure afin de permettre la comparution des parties.

14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?

En application de l'article 647 du code de procédure civile, lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficie d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.

15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?

Lorsque la prescription est acquise ou le délai de forclusion expiré, cela est sanctionné par une fin de non-recevoir, qui a pour effet de faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond.

Les sanctions attachées au non respect d'un délai de procédure, fixé par la loi ou imparti par le juge, varient selon le rôle du délai et selon l'acte à accomplir. La sanction du non-respect d'un délai de comparution n’est pas prévue par un texte ; la jurisprudence a pu estimer que le non-respect d'un délai de comparution rend nul le jugement prononcé avant son expiration si le défendeur n'a pas comparu.

Le défaut de diligence des parties, lorsqu’il leur est imparti un délai pour y procéder, est généralement sanctionné par la radiation. Mais le défaut d'accomplissement des actes de procédure peut aussi être sanctionné par la caducité (par exemple si l’assignation n’est pas remise au greffe dans les délais impartis) ou par la clôture de l’instruction dans le cadre de la mise en état (procédure écrite ordinaire).

16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?

Aucune disposition ne permet de revenir sur l'extinction du droit d'agir en justice, qui est un effet juridique de l'accomplissement de la prescription ou de la forclusion.

Cependant, lorsqu'un texte le prévoit, le juge a la faculté de relever une partie de la forclusion résultant de l'expiration d'un délai. Ainsi, l'article 540 du code de procédure civile prévoit la possibilité de relever une partie de la forclusion résultant de l'expiration d'un délai de recours à l'encontre d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire lorsque la partie, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou, si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir.

La décision d'un juge déclarant un acte de procédure caduc peut faire l'objet d'une demande de relevé devant le juge qui l’a prononcée. De plus, la caducité met fin à l'instance mais laisse subsister le droit d'agir en justice. Une nouvelle demande peut donc être formée sous réserve qu'aucune cause d'extinction de l'action, notamment la prescription, n'ait joué.

La décision de radiation du rôle n'est pas susceptible de recours. Cependant, la radiation laisse subsister l'instance. Il en résulte que l'interruption de la prescription ou de la forclusion opérée par l'assignation demeure. La demande de rétablissement de l'affaire au rôle justifiant de l’accomplissement des diligences ayant justifié le prononcé de la radiation permet de faire cesser la suspension de l'instance.

 

Liens connexes

Site Legifrance – code de procédure civile

Site Legifrance - code de procédure civile en anglais et en espagnol

Site Legifrance – jours fériés

Dernière mise à jour: 12/01/2022

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