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А) Le droit de recours en matière de droits matériels subjectifs est subordonné aux délais de prescription et de forclusion fixés par la loi.
La prescription est un délai d’inaction du titulaire d’un droit subjectif: avec l’expiration de ce délai, sa faculté s’éteint d’agir en justice pour défendre ce droit. L’écoulement de la prescription éteint non pas le droit matériel en tant que tel, mais le droit de recours et le droit d’exécution forcée qui s’y rattachent. La prescription n’est pas appliquée d’office, mais uniquement si le débiteur fait valoir l’expiration du délai devant la juridiction ou l’huissier de justice compétents.
Les règles régissant la durée, la suspension et l’interruption des délais de prescription sont fixées par la loi sur les obligations et les contrats (LOC). Un délai de prescription général de cinq ans est fixé pour toutes les actions pour lesquelles aucun délai spécifique n'est prévu (article 110 de la LOC).
Un délai de prescription de trois ans est fixé pour trois groupes d’actions en justice (article 111 de la LOC):
Le délai de prescription de trois ans s’applique également au droit de demander l’annulation par voie judiciaire de contrats conclus dans des conditions d’erreur, d’escroquerie, d’intimidation, ainsi que de contrats conclus par des personnes incapables ou par leurs représentants sans respect des exigences requises.
Un délai de prescription d’un an est fixé pour le droit de demander par voie judiciaire l’annulation d’un contrat conclu en dernier recours ou dans des conditions manifestement abusives (article 33 de la LOC).
Un délai de prescription de six mois est prévu pour les actions pour cause de défaut de la chose vendue ou de défaut de travaux effectués dans le cadre d’un contrat d’entreprise, à l’exception des travaux de construction, pour lesquels l’action est prescrite après le délai général de cinq ans (article 265 de la LOC).
Le délai de prescription commence à courir à partir du moment où naît le droit de recours, ce qui dépend de la nature du droit matériel lésé. Cela peut être le moment où l’obligation contractuelle est devenue exigible, ou le moment de la commission de l’infraction, ou le moment où l’auteur du fait dommageable a été trouvé, ou encore le moment de remise du bien dans les cas d’une action pour cause de défaut, etc.
Le délai de prescription ne peut pas être abrégé ni prolongé par consentement entre les parties.
Le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu.
Le délai de prescription est suspendu dans les hypothèses suivantes, énumérées de manière exhaustive à l’article 115 de la LOC:
Dans ces hypothèses, la partie se trouve, en vertu de la loi, temporairement privée de la possibilité d’exercer son droit de recours. Le délai écoulé avant la suspension de la prescription maintient ses effets et lorsque la circonstance à l'origine de la suspension cesse d’exister, ce délai continue de courir.
Le délai de prescription est interrompu dans les hypothèses suivantes:
Dans ces hypothèses, le délai écoulé depuis la naissance du droit de recours jusqu’à l’interruption de la prescription perd ses effets juridiques et un nouveau délai de prescription commence à courir. Lorsque l’interruption intervient à la suite d’un recours ou d’une contestation, la loi détermine un autre effet important: le nouveau délai de prescription, qui commence à courir après l’interruption, est toujours de cinq ans.
Les délais de forclusion sont ceux avec l’écoulement desquels on perd le droit substantiel lui-même. Ces délais commencent à courir à partir de la naissance du droit substantiel et non à partir de la naissance du droit de recours.
Les délais de forclusion ne peuvent pas être suspendus ni interrompus comme le sont les délais de prescription.
Ils sont appliqués d’office par le juge ou l’huissier de justice, sans qu’une contestation ait été soulevée par le débiteur.
De tels délais sont: le délai de trois mois pendant lequel un prêteur hypothécaire ou bénéficiant de gages peut s’opposer si l’indemnité d’assurance a été versée au propriétaire du bien et non à lui; le délai de deux mois, pendant lequel un copropriétaire peut introduire une action en rachat du bien détenu en copropriété, si l’autre copropriétaire a vendu sa part à un tiers; le délai d’un an pour introduire une action en annulation de donation, etc.
B) Les délais prévus pour l’accomplissement de certains actes de procédure par les parties et le tribunal dans la procédure contentieuse et la procédure d’exécution sont fixées par le Code de procédure civile (CPC). Les délais prévus pour l’accomplissement des actes de procédure dans la procédure d’insolvabilité sont fixées par la Loi sur le commerce (LC).
En ce qui concerne les parties, le non-respect du délai a pour conséquence l’extinction du droit d’effectuer un acte de procédure donné. Si c’est le tribunal qui n’a pas respecté le délai, rien n’empêche que l’acte de procédure soit effectué plus tard puisqu’il reste dû dans tous les cas.
Les délais d’accomplissement des actes de procédure par les parties sont fixés par la loi ou impartis par le juge.
Parmi les délais fixés par la loi figurent:
Parmi les délais impartis par le juge figurent:
Les délais peuvent également être divisés en deux types en fonction de la possibilité ou non pour le juge de les proroger.
Sont jours fériés:
1er janvier: Nouvel An;
3 mars: Jour de la Libération de la Bulgarie, fête nationale;
1er mai: Jour du travail et de la solidarité internationale des travailleurs;
6 mai: la Saint-Georges, Jour de la bravoure et de l’Armée bulgare;
24 mai: Jour de l’éducation, de la culture et de l’alphabet slave;
6 septembre: Jour de la réunification;
22 septembre: Jour de l’indépendance de la Bulgarie;
1er novembre: Jour des éveilleurs de la conscience nationale (non ouvrable pour tous les établissements éducatifs);
24 décembre: Veille de Noël, 25 et 26 décembre: Noël
Vendredi Saint, Samedi Saint et Jour de Pâques: deux jours (dimanche et lundi) suivant les dates fixés pour l’année concernée.
Le Conseil des ministres peut déclarer pour l’année concernée d’autres jours fériés, des jours de célébration d’un métier ou d’une profession, ou déplacer les dates des jours chômés au cours de l’année.
Les règles générales applicables aux délais d’accomplissement des actes de procédure par les parties et par le juge dans la procédure contentieuse et dans la procédure d’exécution sont fixées par le Code de procédure civile de 2007 (CPC). De plus amples informations concernant les règles générales introduites par le Chapitre 7 du CPC « Délais et relevé de forclusion », sont fournies dans les réponses aux questions 4, 5 et 6.
Les règles générales concernant les délais de prescription sont fixées dans l’art. 110 et suivants de la Loi sur les obligations et les contrats. De plus amples informations en sont fournies dans la réponse à la question 1.
Les règles générales concernant les délais d’exécution d’engagements nés de relations obligatoires sont prévus dans l’art. 69 jusqu’à l’art. 72 de la Loi sur les obligations et les contrats.
Le moment de départ à partir duquel commence à courir le délai prévu en vue de l’accomplissement d’un acte de procédure donné est normalement le jour où l’on a notifié à la partie qu’elle doit accomplir cet acte ou, respectivement, où l’on lui a notifié un acte rendu par le tribunal auquel elle peut s’opposer.
Il existe aussi des délais qui commencent à courir à partir du moment de l’ouverture de la procédure contentieuse et la loi ne fixe que le moment final auquel ils expirent.
Par exemple:
Le délai court à partir du moment de la notification à la partie. Le moment à partir duquel la notification est considérée comme régulièrement faite est défini de façon différente, en fonction des modalités de la notification. Le Chapitre 6 « Significations et assignations » du CPC fixe les règles régissant les modalités de remise des significations et des assignations aux parties, ainsi que le moment à partir duquel celles-ci sont considérées comme régulièrement faites.
Lorsque la notification se fait à personne, à l’intéressé ou à son représentant, respectivement à une autre personne qui habite ou travaille à l’adresse indiquée, elle doit contenir la date de sa remise à la personne, qu’elle soit remise par un huissier ou par un agent de la poste. C’est à partir de cette date que commencent à courir les délais prévus pour l’accomplissement de l’acte de procédure concerné.
Les significations peuvent se faire à une adresse électronique indiquée par la partie. Elles sont considérées comme remises dès leur saisie dans le système d’information indiqué.
S’il existe les prérequis définis par la loi (par exemple, lorsque la partie a changé l’adresse qu’elle avait indiquée en vue de la procédure, sans en informer le juge), le juge peut ordonner que la signification soit versée au dossier et alors le délai commencera à courir à partir de la date de son versement au dossier.
Lorsque le défendeur est introuvable à son domicile et personne n’accepte de recevoir la signification, l’auteur de celle-ci affiche une notification sur la porte ou la boîte aux lettres où il indique que le dossier a été déposé au greffe du tribunal et qu’il peut y être retiré dans un délai de deux semaines à compter de la date de l’affichage de la notification. Dans ce cas, la signification est réputée effectuée à l’expiration du délai pour sa réception.
Le délai est calculé en années, mois, semaines et jours. Lorsque le délai est exprimé en jours, il est calculé à partir du jour suivant la date qui l’a fait courir et expire à la fin du dernier jour. Par exemple, s’il a été demandé à la partie de régulariser un certain acte dans un délai de sept jours et si cela a été notifié à la partie le 1er juin, c’est à partir de cette date que commence à courir le délai, mais le calcul commencera à partir du jour civil suivant, le 2 juin, et le délai expirera le 8 juin.
Les délais sont calculés en jours civils.
Lorsque le délai est exprimé en semaines, il expire à la date respective de la dernière semaine. Par exemple, s’il a été demandé à la partie de régulariser sa requête dans un délai d’une semaine et si cela a été notifié à la partie un vendredi, c’est le jour à partir duquel commencera à courir le délai qui expirera le vendredi de la semaine suivante.
Lorsque le délai est exprimé en mois, il expire à la date respective du dernier mois et si le dernier mois n’a pas de date respective, le délai expirera le dernier jour du mois.
Lorsque le délai est exprimé en années, il expire à la date respective de la dernière année et si le mois de la dernière année n’a pas de date respective, le délai expirera le dernier jour du mois.
Voir la réponse à la question 8.
Si le dernier jour du délai est non ouvrable, ce délai expire toujours le premier jour ouvrable suivant.
Les seuls délais que le juge ne peut pas prolonger sont les délais d’opposition à des décisions ou à des ordonnances et les délais d’introduction d’une demande en annulation d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, ainsi que le délai d’opposition à une injonction de payer.
Tous les autres délais, qu’ils soient légaux ou judiciaires, peuvent être prolongés par le juge à la demande de la partie intéressée, déposée avant l’expiration du délai, à condition qu’il existe des circonstances de nature à rendre la demande recevable (art. 63 du CPC). Le nouveau délai défini ne peut pas être inférieur au délai initial. Le délai prolongé court à partir de l’expiration du délai initial.
Le Code de procédure civile fixe les règles générales pour les recours contre des décisions ou des ordonnances dans toutes les affaires civiles et commerciales, de quelque nature qu’elles soient, et prévoit comme suit:
Les dérogations à ces règles générales, énumérées de manière exhaustive dans la loi, sont dues aux spécificités des procédures concernées. De telles dérogations sont prévues en ce qui concerne:
Il n’est pas prévu de possibilité pour le juge d’abréger des délais fixés par lui ou par la loi. Toutefois, le juge peut prolonger les délais à la demande des parties.
Les seuls délais que le juge ne peut pas prolonger sont les délais d’opposition à des décisions ou à des ordonnances et les délais d’introduction d’une demande en annulation d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, ainsi que le délai d’opposition à une injonction de payer.
Rien n’empêche pour autant que le juge modifie, de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, la date de l’audience et qu’il fixe l’examen de l’affaire à une date ultérieure ou postérieure, si des circonstances importantes l’imposent. Toutefois, dans une telle hypothèse, le juge doit notifier aux parties la nouvelle date une semaine au plus tard avant la date de l’audience.
Les règles de procédure du CPC, y compris celles concernant le prolongement des délais, sont applicables à l’ensemble des parties participant à la procédure, où qu’elles résident.
La règle générale veut que les actes de procédure, accomplis au-delà de l’expiration des délais fixés, ne soient pas pris en considération par le juge. Dans l’esprit de cette règle, le CPC prévoit explicitement que si les défauts de la demande introductive d’instance ne sont pas régularisés dans le délai requis, celle-ci est renvoyée; si la requête, la demande d’annulation ou l’opposition à une injonction de payer sont introduites après l’expiration du délai, elles sont renvoyées comme tardives; si la partie n’introduit pas dans les délais requis les éléments de preuve dont elle dispose, ceux-ci ne seront pas admis dans la procédure, sauf si l’omission est due à des circonstances particulières imprévues.
La partie qui n’a pas respecté le délai fixé par la loi ou imparti par le juge peut demander le relevé de forclusion, à condition de prouver que l’omission du délai a été due à des circonstances particulières imprévues que la partie n’a pas pu surmonter.
Mais on ne peut pas faire revivre un délai expiré, s’il a été possible de le prolonger.
La demande de relevé de forclusion doit être déposée dans un délai d’une semaine à compter de la notification du délai expiré et contenir tous les éléments sur lesquels elle se fonde et tous les éléments de preuve qui attestent de son bien-fondé. La demande est introduite devant le tribunal qui était compétent pour l’accomplissement de l’acte de procédure concerné. Avec la demande de relevé de forclusion est introduit également le dossier dont le dépôt est visé par la demande de relevé de forclusion et, s’il s’agit d’un délai de versement de frais, le juge fixe un nouveau délai pour leur versement.
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